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Décisions

CA Toulouse, 2e ch., 6 janvier 2026, n° 24/02123

TOULOUSE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Ezzy Developpement (SARL)

Défendeur :

HRC Diffusion (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

V. Salmeron

Conseillers :

I. Martin de la Moutte, S. Moulayes

Avocats :

Laurent Depuy, Frederic Simonin

T. com. Toulouse, du 13 mai 2024, n° 202…

13 mai 2024

Exposé des faits et de la procédure

La SARL Ezzy Développement (la société Ezzy) exploite un restaurant dénommé « Crep'chignon » à [Localité 7].

Suivant 3 devis acceptés en août et septembre 2018, elle a confié SARL Hcr Diffusion divers travaux d'aménagement de sa cuisine professionnelle un montant total de 58 969,87 euros HT. Les travaux ont débuté en octobre 2018.

Un procès-verbal de réception des travaux avec réserve a été établi le 12 juin 2019.

Plusieurs factures émises par la société Hrc Diffusion sont restées impayées.

Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert le redressement judiciaire de la société Ezzy Développement et désigné la SELARL Aegis prise en la personne de Me [N] [S] en qualité de mandataire judiciaire.

Le 6 janvier 2022, la SARL Hrc Diffusion a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire sa créance pour un montant de 39 486,66 euros.

Par courrier daté du 21 avril 2022, le mandataire a contesté en totalité la créance déclarée par la société Hrc Diffusion.

Par courrier du 25 mai 2022, la société Hrc Diffusion a maintenu sa déclaration de créance et saisi le juge-commissaire d'une demande d'admission de créance.

Par ordonnance du 18 octobre 2022, le juge commissaire retenant l'existence d'une contestation sérieuse a sursis à statuer et invité la société Ezzy à saisir la juridiction compétente.

Par acte du 21 novembre 2022, la société Ezzy a assigné la SARL Hcr Diffusion devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins de voir rejeter la créance déclarée par cette dernière pour un montant de 39 429,06 euros ainsi que la voir condamner au paiement de sommes au titre de travaux de reprises réalisés par des sociétés tierces.

Par jugement du 1er décembre 2022, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement de la société Ezzy et désigné la SELARL Aegis prise en la personne de Me [N] [S] en qualité de commissaire à l'exécution du plan

La Selarl Aegis en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL Ezzy Développement est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement du 13 mai 2024 le tribunal de commerce de Toulouse a :

- donné acte à la SELARL Aegis prise en la personne de Me [N] [S] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL Ezzy Développement de son intervention volontaire à la procédure

- débouté la SARL Ezzy Développement et la SELARL Aegis ès qualités de l'ensemble de leurs demandes,

- constaté et fixé la créance de la société Hcr Diffusion au passif de la société Ezzy Développement à la somme chirographaire de 39 426,06 euros,

- condamné la SARL Ezzy Développement au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- l'a condamnée aux dépens.

La SARL Ezzy Développement a relevé appel du jugement par déclaration du 21 juin 2024.

La clôture est intervenue le 8 septembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 22 septembre 2025 à 09h30.

Exposé des prétentions et des moyens

Vu les conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 17 février 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SARL EZZY Développement et la SELARL Aegis en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société EZZY Développement demandant, au visa des articles 1219 et suivants, 1231-1, 1792, 1792-6 et suivants du code civil de:

- Infirmer le Jugement du Tribunal de commerce de Toulouse du 13 mai 2024 en ce qu'il a débouté la SARL Ezzy Développement de l'ensemble de ses demandes et constaté et fixé la créance de la SARL Hrc Diffusion au passif de cette dernière ;

- Statuer à nouveau et condamner la SARL Hrc Diffusion à lever ses réserves et à mettre en conformité la cuisine selon le descriptif de la SAS Marque sous astreinte de 450 € par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours après signification de l'arrêt à intervenir ;

- A défaut, Condamner la SARL Hrc Diffusion à prendre en charge le coût de la mise en conformité et de la reprise des réserves dénoncées dans le procès-verbal de réception du 12 juin 2019 et le constat d'huissier du 21 novembre 2019 à hauteur de 8634 €, outre 16 368,01 € TTC au titre de la mise en conformité et 3960,00 € TTC au titre de la reprise électrique correspondante soit la somme totale de 28 962,01 € TTC à actualiser en fonction de l'indice BT01 depuis la réception, à parfaire ;

En tout état de cause :

- Condamner la SARL Hrc Diffusion à payer à la SARL Ezzy Développement la somme de 25 000,00 € au titre de la gêne d'exploitation générée par les malfaçons et non conformités imputables à la SARL Hrc Diffusion depuis la réception ;

- Condamner la SARL Hrc Diffusion à payer à la SARL Ezzy Développement la somme de 23 333,00 € au titre de la perte d'exploitation générée par la reprise des travaux pendant 2 semaines ;

- Condamner la SARL Hrc Diffusion à payer à la SARL Ezzy Développement et à la SELARL Aegis la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

La société HCR a constitué avocat mais n'a pas conclu.

Motifs

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

L'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de moyens nouveaux, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Ainsi, lorsqu'elle n'est pas saisie de conclusions par l'intimé, la cour d'appel doit, pour statuer sur l'appel, examiner la pertinence des motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.

Le tribunal de commerce a été saisi par la société Ezzy après que le juge commissaire, saisi d'une demande d'admission de la créance de la société HCR, a sursis à statuer en rappelant qu' il ne lui appartenait pas de statuer sur le défaut d'exécution du contrat invoqué par la société Ezzy, et invité cette dernière à saisir la juridiction compétente.

La société Ezzy s'oppose à la fixation de la créance de la société HCR, sollicite la mise en conformité des travaux réalisés et demande l'indemnisation de la gène et des pertes d'exploitation résultant des non-conformités.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le cuisiniste n'a pas exécuté ses obligations puisque d'une part l'implantation n'est pas conforme à ses demandes, et d'autre part, elle a découvert postérieurement à la pose de nombreuses non-conformités ou malfaçons.

Elle ajoute avoir constaté de nombreuses malfaçons.

Selon l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

La cour constate que les parties sont engagées par 3 devis acceptés du 14 août 2018, 19 septembre 2018 et 27 septembre 2018, portant sur la livraison et la pose de pièces de mobilier et électroménager sans aucune référence à des prestations de conceptions, ni à des plans ou dessins.

Contrairement à ce que soutient la société Ezzy, les travaux commandés ont bien été réceptionnés le 12 juin 2019, même si la réception a été faite avec les réserves suivantes ; ' La cuisine est livrée, elle ne correspond pas du tout à l'ergonomie souhaitée. Bien que les appareils livrés correspondent en partie (ce dernier mot souligné), l'agencement et la conception de la cuisine ne sont pas conformes à la demande. La phase de conseil et de conception n'a pas été validée. De plus, les détails de finition, ne sont pas réalisés selon les remarques faites pendant la période de chantier. Les demandes d'amélioration de l'ouvrage n'ont pas été prises en compte à ce jour. La cuisine à ce titre n'est toujours pas terminée. Nous restons dans l'attente des travaux de reprise. Les menus travaux de rectification des erreurs d'installation, de mise en place et de pose ne donnent pas satisfaction, même après plusieurs interventions.'

Les seules réserves invoquées s'analysent comme des non-conformités contractuelles. Néanmoins, aucune des pièces produites ne permet de retenir comme l'affirme la société Ezzy sans aucune démonstration, que la société HCR a été chargée de concevoir une cuisine et non simplement de fournir et poser des éléments conformément aux devis susvisés. La société Ezzy ne justifie d'aucune demande spécifique quant à l'aménagement de la cuisine et ne précise pas non plus lesquelles de ses demandes ou attentes n'ont pas été satisfaites.

De la même façon, si elle estime que les appareils livrés ne correspondent 'qu'en partie à la demande', elle ne précise, ni ne justifie du contenu de la demande qui, selon elle, n'a pas été satisfaite. Elle n'explique pas non plus en quoi ' la cuisine n'est pas terminée', alors qu'il n'est pas contesté que l'ensemble des pièces commandées a été livré et posé.

Enfin, s'il est fait état de remarques effectuées en cours de chantier, ni la réalité, ni le contenu de ces remarques ne sont justifiées.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que la société Ezzy ne démontrait aucune inexécution contractuelle de nature à faire obstacle à la fixation de la créance de la société HCR pour le montant des factures demeurées impayées.

Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.

La société Ezzy sollicite également au visa des dispositions de l'article 1792-6 du code civil, la levée des réserves par la mise en conformité la cuisine ou à défaut la condamnation du cuisiniste à prendre en charge le coût de la mise en conformité et de la reprise des réserves dénoncées dans le procès-verbal de réception du 12 juin 2019 et le constat d'Huissier du 21 novembre 2019.

Au soutien de ses demandes, elle verse aux débats un devis de la société Marque proposant divers travaux de ' mise aux normes de votre cuisine' concernant la hotte, et divers travaux électriques'.

Selon l'article 1792-6 du code civil, ' la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves (...)

La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.

En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.

Mais d'une part, la simple référence dans le procès-verbal de réception à la nécessité d'effectuer des ' travaux de reprise' dont la nature n'est pas précisée, alors qu'il n'est pas fait état de malfaçons ou non-conformités aux règles de l'art, ne permet pas de caractériser des réserves au sens des dispositions de l'article 1792-6 du code civil.

D'autre part, si la société Ezzy verse aux débats un constat daté du 21 novembre 2019 par lequel Me [M], commissaire de justice, a décrit un certain nombre d'imperfections constatées dans la cuisine ; découpage grossier autour de la hotte, mousse expansive visible, caisson de compensation d'air non hermétique, robinetterie branlante, elle se borne à renvoyer au constat sans préciser dans ses écritures quelles sont parmi les constatations opérées, celles qui lui paraissent caractériser un désordre, une malfaçon, ou une non-conformité aux règles de l'art.

Enfin et surtout, ces malfaçons ou non-conformités, non relevés lors de la réception, n'ont fait l'objet d'aucune notification à la société HCR de la part du maître de l'ouvrage, avant la saisine du tribunal par acte du 21 novembre 2022, postérieurement à l'expiration de la garantie de parfait achèvement.

La société Ezzy n'est donc fondée à solliciter au visa de l'article 1792-6 ni la levée des réserves, ni la prise en charge par la société HCR de travaux de reprise qui n'ont pas été sollicités dans le délai de la garantie de parfait achèvement.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes.

- sur les demandes indemnitaires

Le tribunal a été saisi d'une demande de condamnation de la société HCR au paiement d'une indemnité de 2000 € au titre du préjudice moral et de réputation.

Dans ses premières écritures, signifiées le 20 septembre 2024, dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile, la société Ezzy sollicitait la condamnation de la société HCR au paiement d'une indemnité de 25 000,00 € au titre de la gêne d'exploitation générée par les malfaçons et non conformités imputables à la SARL HRC Diffusion.

Dans ses dernières conclusions, elle sollicite la condamnation de la SARL HRC Diffusion au paiement d'une indemnité de 25 000,00 € au titre de la gêne d'exploitation mais également d'une somme de 23 333,00 € au titre de la perte d'exploitation générée par la reprise des travaux pendant 2 semaines.

Ces demandes qui n'ont pas été formées devant le premier juge et qui ne tendent ni à faire écarter les prétentions adverses ni à faire juger des questions nées ultérieurement par l'intervention d'un tiers ou par un nouveau fait, ni même à opposer une compensation qui n'est pas sollicitée, ne sont pas recevables.

La cour n'est donc saisie que dans les limites de la demande d'indemnisation du préjudice moral et de réputation formée devant le premier juge à concurrence de 2000 €.

Toutefois, la société Ezzy ne justifie ni d'un préjudice moral en lien avec les malfaçons qu'elle invoque, ni d'une atteinte à sa réputation, alors qu'elle ne démontre pas que ce lieu est ouvert au public. C'est donc également à juste titre que les premiers juges l'ont débouté de cette demande.

Le jugement sera en conséquence intégralement confirmé.

Partie perdante, la société Ezzy supportera les dépens.

Par ces motifs

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

Déclare irrecevables les demandes indemnitaires formées par la société Ezzy,

Condamne la société Ezzy aux dépens d'appel.

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