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Décisions

CA Amiens, 1re ch. civ., 6 janvier 2026, n° 25/01605

AMIENS

Arrêt

Infirmation partielle

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Fallenot

Conseillers :

Mme Beauvais, Mme des Robert

Avocats :

Me Derbise, Me Lacherie, Me Capelle, Me Duponchelle, Me Robilliart

TJ Béthune, du 3 juin 2021

3 juin 2021

M. [U] [N] a entrepris la construction d'une maison située à [Adresse 5]. Il assurait la maîtrise d''uvre et la coordination du chantier.

Selon devis du 30 septembre 2014 d'un montant de 27 900 euros TTC, il a confié à la société [V] la fourniture et la pose d'une charpente industrialisée assemblée par connecteurs métalliques en bois de sapin, traitée par produit fongicide, insecticide et anti-termites.

La charpente a été livrée le 27 mars 2015. Les travaux de pose ont débuté le 30 mars 2015 et ont cessé le 15 avril 2015.

Deux procès-verbaux de constat ont été dressés à la demande de M. [N] les 18 et 22 mai 2015, faisant état de diverses malfaçons. Une expertise a par ailleurs été organisée à l'initiative de l'assureur de protection juridique de M. [N], la MAIF, et confiée à M. [Y] [T].

Par courrier du 20 mai 2015, la société [V] a proposé à M. [N] un avoir de 1 050 euros TTC pour l'absence de pose des bandeaux et des sous-faces en PVC.

Par courriers datés du 8 mai 2015 mais réceptionnés les 21 août et 11 septembre 2015, puis du 8 novembre 2015, M. [N] lui a répondu que des malfaçons bien plus graves affectaient la charpente et l'a mise en garde quant à une dégradation éventuelle par les intempéries.

Par courrier du 18 novembre 2015, la société [V] lui a proposé de terminer les travaux le 27 novembre 2015.

Par courrier en réponse du 24 novembre 2015, M. [N] lui a fait interdiction d'accéder au chantier le 27 novembre 2015 ou tout autre jour, déclarant engager une procédure judiciaire.

Par courrier du 30 novembre 2015, la société [V] a pris note du refus du maître de l'ouvrage de la laisser intervenir et a listé les interventions qu'elle s'engageait à réaliser pour achever les travaux. Elle a rappelé qu'il était dans l'intérêt de tous de couvrir la charpente, les variations climatiques pouvant avoir des conséquences néfastes sur sa stabilité, et proposé de procéder à une analyse pour vérifier la persistance de l'efficacité du traitement initial. Elle a soutenu que rien ne justifiait un arrêt du chantier et insisté pour intervenir le plus vite possible pour achever sa prestation.

Par courrier du 7 décembre 2015, M. [N] a maintenu son refus de la laisser agir, en se prévalant notamment du caractère incomplet des interventions proposées, listant les malfaçons oubliées et soulignant sa complète perte de confiance dans l'entrepreneur.

Par acte du 23 décembre 2015, M. [N] a fait assigner la société [V] en référé aux fins d'expertise. Par ordonnance du 2 mars 2016, M. [J] [E] a été désigné. Il a déposé son rapport le 18 juillet 2018.

Par actes du 21 mai 2019, la société [V] a fait assigner M. [N] aux fins de voir prononcer la réception judiciaire de la charpente avec réserves, prononcer la résolution judiciaire du contrat de louage d'ouvrage, condamner M. [N] au paiement du solde du marché soit 8 370 euros, ainsi qu'au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 19 juin 2019, M. [N] a fait assigner la société [V], sollicitant à titre principal la résolution du contrat à ses torts, la restitution de la somme de 19 530 euros versée au titre des travaux ainsi que 48 000 euros en réparation de son préjudice, et demandant qu'il soit ordonné à l'entreprise de procéder à la dépose de son ouvrage, et subsidiairement sa condamnation à diverses sommes au titre des travaux de reprises outre 48 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.

Les deux instances ont été jointes.

Par jugement rendu le 3 juin 2021, le tribunal judiciaire de Béthune a :

- débouté la société [V] de l'ensemble de ses demandes,

- prononcé la résolution du contrat de louage d'ouvrage souscrit suivant devis du 30 septembre 2014 et avenant du 13 mai 2015, unissant la société [V] à M. [N] aux torts exclusifs de celle-ci,

- dit que la société [V] devra procéder à ses frais au démontage et à la reprise de la charpente faisant l'objet dudit contrat de louage d'ouvrage dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, sous peine d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai, et ce durant six mois, tout en se réservant la liquidation de l'astreinte,

- dit que la société [V] devra restituer à M. [N] les sommes versées en exécution du contrat de louage d'ouvrage, soit 19 530 euros,

- condamné la société [V] à payer à M. [N] la somme de 74 000 euros arrêtée au 30 juin 2021 au titre de son préjudice de jouissance,

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,

- dit que la société [V] supportera les entiers dépens de l'instance, les dépens de l'instance en référé et les frais d'expertise,

- condamné la société [V] à payer la somme de 7 000 euros à M. [N] au titre des frais irrépétibles,

- débouté la société [V] de ce chef de demande,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.

Par déclaration du 19 juillet 2021, la société [V] a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision, à l'exception de ceux ayant :

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,

- débouté la société [V] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.

Par arrêt rendu le 9 février 2023, la cour d'appel de Douai a :

- infirmé ce jugement,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- prononcé la réception judiciaire des travaux de charpente à la date du 30 avril 2015 assortie des réserves suivantes :

- réalisation des travaux de réglages et de calage de la charpente,

- réalisation nécessaire d'un contrôle et d'une reprise des connecteurs métalliques,

- absence de réalisation des sous-faces des débords des toitures,

- débouté la société [V] de sa demande tendant à la résiliation du marché,

- débouté M. [N] de sa demande tendant à la résolution du marché aux torts de l'entreprise et par voie de conséquence de sa demande en restitution des sommes versées et dépose de la charpente,

- débouté M. [N] de sa demande au titre du préjudice de jouissance,

- condamné M. [N] à payer à la société [V] la somme de 8 370 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2019,

- condamné M. [N] à payer une somme de 4 000 euros à la société [V] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [N] aux dépens de l'instance de référé, en ce compris les honoraires de l'expert, de première instance et d'appel.

Par arrêt rendu le 16 janvier 2025, la Cour de cassation a :

- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Amiens ;

- condamné la société [V] aux dépens ;

- rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au visa de l'article 1792-6 du code civil, elle a rappelé que la réception judiciaire est prononcée à la date à laquelle l'ouvrage est en état d'être reçu, et observé que pour prononcer la réception judiciaire, assortie de certaines réserves, des travaux de charpente à la date du 30 avril 2015 et, en conséquence, rejeter les demandes du maître de l'ouvrage de résolution du marché aux torts de l'entreprise, de restitution des sommes versées, de dépose de la charpente, de réparation d'un préjudice de jouissance et le condamner à payer à l'entreprise une certaine somme, l'arrêt avait constaté que l'expert judiciaire indiquait que certains défauts ne constituaient pas des désordres, que d'autres relevaient de finitions à réaliser juste avant la réception des travaux, que d'autres encore avaient été traités en cours d'expertise, les désordres concernés n'existant plus, et que, s'agissant de la dégradation de la charpente due à son exposition, il résultait des analyses réalisées que le traitement préventif des bois avait été délavé par les intempéries, nécessitant un nouveau traitement. Il avait ajouté que l'expert considérait que la charpente pouvait être réceptionnée avec certaines réserves en avril 2015, date à laquelle le chantier avait été arrêté, ce qui aurait évité les dégradations de la charpente liées à l'exposition aux intempéries. En statuant ainsi, après avoir relevé que, s'agissant du désordre affectant la structure, les barres de contreventement avaient été maintenues en place durant les opérations d'expertise et que, s'agissant des défauts concernant les assemblages, les réglages avaient également été réalisés en cours d'expertise à la suite des préconisations du sapiteur de l'expert judiciaire en charge des notes de calcul en lien avec la solidité de l'ouvrage, ce dont il résultait que la charpente, qui présentait en avril 2015 des désordres affectant sa solidité, n'était pas en état d'être reçue à cette date, la cour d'appel, qui n'avait pas tiré les conséquences légales de ses constatations, avait violé le texte susvisé.

La société [V] a saisi la cour de renvoi par déclaration du 4 avril 2025.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées le 6 octobre 2025, la société [V] demande à la cour de :

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont recours sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et donc en ce qu'il :

- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,

- a prononcé la résolution du contrat de louage d'ouvrage souscrit suivant devis du 30 septembre 2014 et avenant du 13 mai 2015 à ses torts exclusifs,

- a dit qu'elle devra procéder à ses frais au démontage et à la reprise de la charpente faisant l'objet dudit contrat de louage d'ouvrage dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, sous peine d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai, et ce durant 6 mois, tout en se réservant la liquidation de l'astreinte,

- a dit qu'elle devra restituer à M. [N] les sommes versées en exécution du contrat litigieux de louage d'ouvrage, soit un total de 19 530 euros,

- l'a condamnée à payer à M. [N] la somme de 74 000 euros arrêtée au 30 juin 2021 au titre de son préjudice de jouissance, et à 7 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- a dit qu'elle supportera les entiers dépens de l'instance, du référé et les frais d'expertise,

- l'a condamnée à payer à M. [N] la somme de 7000 euros au titre de ses frais irrépétibles,

Statuant à nouveau,

Prononcer la réception judiciaire du lot charpente à la date du 19 juillet 2017 ;

Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de louage d'ouvrage ;

Condamner M. [N] à lui payer la somme de 8370 euros au titre du solde du marché avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2019 ;

Condamner M. [N] à lui payer la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouter M. [N] de sa demande de liquidation d'astreinte ;

Débouter en tout état de cause M. [N] de l'intégralité de ses demandes ;

Condamner M. [N] aux dépens de première instance, aux dépens de la présente instance d'appel, aux dépens de l'instance de référé et aux frais d'expertise

Par conclusions notifiées le 9 juillet 2025, M. [N] demande à la cour de :

Déclarer irrecevable la demande de la société [V] de prononcer la réception judiciaire du lot charpente à la date du 19 juillet 2017 ;

Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Béthune du 3 juin 2021 en ce qu'il :

- déboute la société [V] de l'ensemble de ses demandes ;

- prononce la résolution du contrat de louage d'ouvrage souscrit suivant devis du 30 septembre 2014 et avenant du 13 mai 2015 aux torts exclusifs de la société ;

- dit que la société [V] devra procéder à ses frais au démontage et à la reprise de la charpente faisant l'objet dudit contrat de louage d'ouvrage dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, sous peine d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai, et ce durant six mois, tout en se réservant la liquidation de l'astreinte ;

- dit que la société [V] devra lui restituer les sommes versées en exécution du contrat litigieux de louage d'ouvrage, soit un total de 19 530 euros ;

- la condamne à lui payer la somme de 74 000 euros arrêtée au 30 juin 2021 au titre de son préjudice de jouissance ;

- rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;

- dit que la société [V] supportera les entiers dépens de la présente instance, les dépens de l'instance de référé et les frais d'expertise ;

- la condamne à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;

- la déboute de ce chef de demande ;

- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

Y ajoutant,

Condamner la société [V] à la somme de 18 000 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte ordonnée en première instance ;

Condamner la société [V] à procéder à ses frais au démontage et à la reprise de la charpente faisant l'objet du contrat de louage d'ouvrage dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous peine d'une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé ce délai, et ce durant 6 mois.

Condamner la société [V] à la somme de 1 000 euros par mois à compter du 1er juillet 2021 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir au titre du préjudice de jouissance ;

Condamner la société [V] aux frais et dépens de l'instance d'appel ;

Condamner la société [V] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025.

MOTIFS

1. Sur la dévolution

M. [N] plaide que le dispositif des conclusions d'appel de la société [V] ne satisfait pas aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile dans la mesure où ne sont pas énoncés les chefs du dispositif du jugement critiqués. La cour ne peut donc que le confirmer.

La société [V] ne lui répond pas.

Sur ce,

En application de l'article 562 du code de procédure civile, en sa version applicable, la déclaration d'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

En application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement.

Sur le fondement de ces textes, il est jugé depuis le 17 septembre 2020 (Civ. 2è, n°18-23.626) que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.

Il en résulte que la déclaration d'appel, qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués, délimite l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel, quand les conclusions, par l'énoncé dans leur dispositif, de la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l'appel, qui tend à l'annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel.

En l'espèce, l'acte d'appel délimite précisément les chefs de jugement expressément critiqués.

En outre, il est patent que les conclusions d'appelant de la société [V] sollicitent l'infirmation du jugement.

Etant rappelé qu'il est jugé, concernant les appels formés avant l'entrée en vigueur du décret du 29 décembre 2023, qu'il n'est pas nécessaire de rappeler, dans le dispositif des conclusions, les chefs du jugement critiqué (Civ. 2è, 3 mars 2022, n° 20-20.017), il est enfin observé qu'en tout état de cause, les conclusions d'appelant de la société [V] listent bien les chefs du jugement critiqués.

Le moyen est totalement inopérant.

2. Sur la demande de réception judiciaire des travaux

2.1. Sur la recevabilité

M. [N] indique que la prétention de première instance de la société [V] était d'obtenir une réception à la date du 30 avril 2015 avec des réserves, alors qu'en cause d'appel, elle demande une réception au 19 juillet 2017 sans réserve en se prévalant du compte rendu de visite du cabinet [F] selon lequel les dernières réserves avaient été levées. Ce compte rendu de visite existait déjà lorsque la société [V] a fait délivrer assignation devant le tribunal et durant le cours de la procédure, elle n'a jamais demandé au tribunal à titre subsidiaire de prononcer une réception au 19 juillet 2017. Il s'agit donc bien d'une demande nouvelle irrecevable en cause d'appel.

La société [V] répond que la modification de la date de réception judiciaire ne saurait constituer une demande nouvelle puisqu'elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge au visa de l'article 565 du code de procédure civile. Cette demande est donc recevable.

Sur ce,

Aux termes des dispositions des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou la révélation d'un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.

En l'espèce, la prétention de la société [V] visant à voir prononcer la réception des travaux sans réserve au 19 juillet 2017 tend aux mêmes fins que celle visant à voir prononcer leur réception avec réserves à la date du 30 avril 2015, à savoir faire prononcer la réception judiciaire des travaux litigieux.

Elle est donc recevable. Le moyen est inopérant.

2.2. Sur le bien-fondé

La société [V] se prévaut du rapport d'expertise judiciaire, selon lequel la charpente était réceptionnable avec réserve à l'interruption du chantier, en avril 2015, et sa dégradation liée à son absence de couverture. M. [N] ne peut valablement lui reprocher de n'avoir pas mis en 'uvre des mesures conservatoires alors qu'il lui a refusé tout accès au chantier. Il est seul fautif.

Au cours des opérations d'expertise, la société [V] a pu intervenir, ce qui a permis au contrôleur technique de « lever les dernières réserves non satisfaisantes » et considérer la charpente réceptionnable lors de sa visite du 19 juillet 2017. Contrairement à ce qu'indique M. [N], les notes de calcul ont été transmises par le biais d'un dire n°1 du 14 juillet 2016. Elle n'a pas été défaillante dans son obligation de résultat et le tribunal a commis une mauvaise appréciation chronologique et technique. La Cour de cassation n'a pas censuré le principe d'une réception judiciaire, mais sa date.

M. [N] répond que l'appréciation du juge de première instance n'entre pas en contradiction avec les constatations techniques de l'expert judiciaire à proprement parler, mais qu'il a simplement porté une appréciation différente sur la gravité et les conséquences des désordres constatés. Il se prévaut des constats d'huissier et du rapport d'expertise amiable qu'il a fait dresser. Il argue qu'il avait des raisons légitimes pour s'opposer à l'intervention de l'entreprise le 24 novembre 2015 et pour refuser la réception de l'ouvrage puisqu'il disposait d'éléments techniques sérieux, en l'attente des résultats d'une expertise judiciaire indépendante. Le démontage et le remontage partiel de la charpente, réalisés en 2017, prouvent bien que celle-ci n'était pas réceptionnable en 2015. Il ne pouvait être contraint de réceptionner un ouvrage atteint de malfaçons dans l'exécution (pour les connecteurs) ou comportant des moisages et assemblages douteux, au surplus non conformes aux plans et non achevés. Il n'est pas davantage responsable de l'aggravation des désordres postérieurement à la demande d'expertise judiciaire dans la mesure où il appartenait à la société [V], en sa qualité de professionnelle et de gardien de l'ouvrage, de prendre les mesures conservatoires nécessaires pour empêcher une dégradation de celui-ci. En tout état de cause, même bâchée, cette charpente était irrécupérable et aurait dû être déconstruite.

L'impossibilité d'accepter une réception au 19 juillet 2017 se justifie encore par le fait que l'expert judiciaire a estimé, à cette date, que certains désordres existaient toujours jusqu'à la transmission de la note de calcul approuvée. Or, cette note de calcul n'a jamais été communiquée par la société [V].

En tout état de cause, une réception avec réserves n'est aujourd'hui plus possible au regard des conclusions de son expert privé qui indique qu'en raison de l'absence de protection de l'ouvrage, toutes les pièces constitutives sont irrécupérables, et qui conseille un démantèlement complet.

Sur ce,

Aux termes de l'article 1792-6, alinéa 1er, du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

La réception judiciaire intervient notamment lorsque le maître de l'ouvrage a refusé la réception de l'ouvrage et que le ou les constructeurs contestent le bien-fondé de ce refus (Civ 3e, 30 octobre 1991, Bull n°260).

L'achèvement de l'ouvrage n'est pas une condition nécessaire de la réception (Civ. 3è, 11 février 1998, n°96-13.142 ; Civ. 3è, 12 janvier 2005, n°03-17.431). La réception judiciaire suppose de déterminer la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être reçu (Civ. 3e, 10 juillet 1991, n° 89-20.327 ; Civ. 3e, 30 juin 1993, n° 91-18.696. Civ. 3e, 22 mai 1997, n° 95-14.969 ; Civ. 3e, 11 janvier 2012, n° 10-26.898). Si l'ouvrage n'est pas en état d'être reçu, le juge doit refuser de prononcer judiciairement la réception. Un ouvrage qui doit être démoli n'est pas susceptible de faire l'objet d'une réception judiciaire (Civ. 3e, 16 février 2005, n° 03-16.266).

En l'espèce, l'expert judiciaire a examiné chacun des désordres mentionnés dans les procès-verbaux dressés les 18 et 22 mai 2015 par M. [W] [O], commissaire de justice, et dans le rapport établi le 31 juillet 2015 par M. [T], expert d'assurance de M. [N]. Il a conclu, dans son rapport définitif remis le 18 juillet 2018, que les travaux étaient conformes aux plans et, sur les trente désordres allégués, il a retenu :

- l'existence de connecteurs disjoints (points n°14, 19 et 25), observant que cette difficulté n'avait pas été signalée dans les procès-verbaux de constat d'huissier et le rapport d'expertise amiable, faisant l'hypothèse que l'exposition de la charpente aux intempéries avait pu amplifier le problème ;

- l'existence d'un connecteur coupé (point n°13) ;

- l'existence de désordres concernant la structure, indiquant que :

- au droit du conduit de cheminée, sur le mur refend, l'entrait avait été coupé, reposait de quelques millimètres sur cette maçonnerie et avait été repris en tête par un moisage, pour la justification duquel l'entreprise devait fournir une note de calculs vérifiée par le bureau de contrôle, ce désordre existant jusqu'à la transmission de la note de calcul approuvée (points n°17 et 28) ;

- il existait une absence de connexion entre deux fermes (point n°20) ;

- l'existence de désordres concernant les assemblages (n°27 et 29).

Il a ensuite relevé :

- concernant les connecteurs disjoints :

- point n°14 : que les calages définitifs de la charpente n'étaient pas terminés,

- point n°19 : qu'il s'agissait de finitions à réaliser, les reprises de connecteurs faisant partie des travaux que devait réaliser l'entreprise selon son courrier du 30 novembre 2015 ;

- point n°25 : que les défauts d'assemblage constatés lors de la réunion du 27 mai 2016 avaient été rectifiés depuis ;

- concernant l'existence d'un connecteur coupé, que ce désordre avait été résolu par la mise en 'uvre d'un moisage ;

- concernant les désordres affectant la structure :

- points n°17 et 28 : que ce désordre avait été constaté lors de la réunion du 27 mai 2016, mais rectifié depuis ;

- point n°20 : que les barres de contreventement avaient été prolongées, ce désordre n'existant plus ;

- concernant les désordres affectant les assemblages, que ces désordres constatés lors de la réunion du 27 mai 2016 avaient été rectifiés pour partie depuis, d'autres existant jusqu'à transmission de la note de calculs approuvée, ladite note ayant été transmise par la société Chapeau le 14 juillet 2016 (page 4 du rapport).

L'expert a jugé utile de souligner que la reprise des désordres avait été proposée par la société [V] en juin et novembre 2015, mais refusée par M. [N]. Les reprises et réglages n'avaient donc pas été réalisées avant l'intervention de l'entreprise le 28 juillet 2016, conformément à l'accord pris entre les parties lors de la réunion d'expertise du 27 mai 2016, l'entreprise ayant également pris en compte les premières conclusions du cabinet [F] du 19 juillet 2016. Ces travaux avaient été menés en deux jours au maximum en trois interventions et avaient été considérés comme satisfaisants le 19 juillet 2017. Seul demeurait le problème de la fourniture et de la pose des sous-faces des débords de toiture.

Il a considéré que fin avril 2015, la charpente était pré-réceptionnable avec réserves, et que ces réserves auraient dû être levées le 27 novembre 2015, date proposée pour la réception partielle des travaux qui pouvait permettre au couvreur d'intervenir. Il a indiqué que l'entreprise aurait dû assurer la protection de son ouvrage jusqu'à la réception et que l'exposition de la charpente aux intempéries d'avril 2015 à janvier 2017, date de prélèvements, était à l'origine d'un délavement des bois, de la disjonction des connecteurs et de la dégradation de certaines pièces de bois. La toiture restait cependant structurellement réceptionnable. Il restait, à la date de dépôt de son rapport, à réaliser la reprise du traitement des bois, le contrôle et la reprise des connecteurs métalliques, ainsi que la réalisation des sous-faces en débord de toiture.

Le rapport de la société [F] évoqué par l'expert, daté du 1er août 2017, conclut quant à lui :

« 1° Le dossier technique initial de l'entreprise, transmis par l'expert, nous a permis de mettre en évidence des non-conformités (cf. avis technique du 18/07/2016).

Les justifications complémentaires apportées par l'entreprise suite à notre premier avis technique ont permis de lever ces non-conformités (cf. avis technique du 30/07/2016 et compte rendu du 19/07/2017).

2° Lors du constat initial sur site, nous avons constaté des travaux en partie non finalisés (cf. Compte rendu du 19/07/2016).

Lors de la visite du 19 juillet 2017, nous avons levé les dernières réserves non satisfaisantes. Ce qui permet une réception de la charpente jugée « satisfaisante » à la date de la visite (cf. Compte rendu du 19/07/2017). »

Il en résulte que c'est à bon droit que la société [V] sollicite la réception judiciaire de la charpente au 19 juillet 2017, plus aucun désordre affectant sa structure et susceptible de compromettre sa solidité n'existant à cette date. Elle sera prononcée avec les réserves suivantes :

- reprise du traitement des bois,

- contrôle et reprise des connecteurs métalliques,

- la réalisation des sous-faces en débord de toiture.

3. Sur le sort du contrat et ses conséquences

La société [V] sollicite la résiliation judiciaire du contrat de louage d'ouvrage, au motif qu'en refusant sans motif légitime de réceptionner le lot charpente nonobstant les conclusions du contrôleur technique levant les réserves et attestant de la solidité de la charpente, M. [N] a délibérément violé ses obligations contractuelles.

La société [V] ajoute que ce dernier est seul responsable de la dégradation de la charpente puisqu'il a refusé de la laisser intervenir sur le chantier, puis de réceptionner les travaux malgré les conclusions de l'expertise judiciaire.

Elle plaide qu'il lui reste dû la somme de 8370 euros suivant facture n° FVT-SIE1805664 du 27 août 2018 que M. [N] doit être condamné à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2019, date de l'assignation en première instance.

M. [N] répond que la seule sanction d'un refus de réception amiable est une réception prononcée judiciairement et non la résiliation judiciaire du contrat. Par ailleurs, l'entreprise dont la responsabilité contractuelle a été retenue au titre des désordres doit être déboutée de sa demande de prononcé de la résiliation du marché de travaux aux torts exclusifs du maître de l'ouvrage.

Il plaide que la société [V] n'a pas rempli ses obligations contractuelles de livrer un ouvrage sans défaut, conforme aux normes et aux dispositions du contrat. La charpente comporte des malfaçons dans l'exécution qui ont fait l'objet de réparations plus ou moins heureuses. La société [V] n'a donc pas satisfait à son obligation de résultat.

Il existe en tout état de cause un motif absolument rédhibitoire à une conservation de cette charpente, concernant la structure et les assemblages, puisqu'il ressort des opérations d'expertise qu'il existe un doute réel à cet égard qui ne pouvait être levé qu'au moyen de la transmission de notes de calcul approuvées qui n'ont jamais été communiquées par la société [V]. En conséquence, aucune entreprise n'interviendra sur ce support pour procéder à l'installation de la couverture et des aménagements et, de fait, toutes les entreprises auxquelles il s'est adressé ont refusé d'intervenir sur cette charpente. Elle doit être démontée et remplacée par une nouvelle conformément aux plans et aux règles de l'art et bénéficiant de toutes les garanties de pérennité et de solidité. Il en résulte que la société [V] doit, à ses frais, procéder au démontage et à l'enlèvement de la charpente, et lui restituer la somme de 19 530 euros versée en exécution du marché.

Sur ce,

La réception judiciaire des travaux ayant été prononcée, ni la demande de la société [V] de faire prononcer la résiliation judiciaire du contrat de louage d'ouvrage liant la société [V], ni celle de M. [N] de faire prononcer la résolution du contrat de louage d'ouvrage aux torts exclusifs de l'entrepreneur ne peuvent prospérer. Ils en sont déboutés et le jugement querellé est infirmé en ce qu'il a :

- prononcé la résolution du contrat de louage d'ouvrage souscrit suivant devis du 30 septembre 2014 et avenant du 13 mai 2015, unissant la société [V] à M. [N] aux torts exclusifs de celle-ci ;

- dit que la société [V] devra restituer à M. [N] les sommes versées en exécution du contrat litigieux de louage d'ouvrage, soit un total de 19 530 euros.

Contrairement à ce qu'affirme M. [N], le rapport de M. [E] comme celui de la société [F] mettent en évidence que l'ensemble des notes de calcul de la charpente (F2, F1, T2P, AR1 et E1, actualisées au 28 juillet 2016) ont bien été transmises aux hommes de l'art.

A la date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire, le 18 juillet 2018, il restait à réaliser la reprise du traitement des bois, le contrôle et la reprise des connecteurs métalliques, ainsi que la réalisation des sous-faces en débord de toiture, devisés à hauteur de 4 332,80 euros HT pour la mise en 'uvre du produit de traitement de charpente et à 6 080 euros HT pour les reprises diverses, M. [E] ayant conclu que lorsque ces travaux de reprise (réglages, finitions, traitement des bois, vérification et reprise des connecteurs) seraient réalisés, il ne resteraient que des désordres d'ordre esthétique qui seraient cachés par la couverture et les faux-plafonds.

Il a été précédemment jugé que les désordres affectant la structure et la solidité de la charpente avaient disparu le 19 juillet 2017. La dégradation ultérieure de l'ouvrage ayant conduit M. [S], expert consulté à titre privé par M. [N], à conclure à sa déconstruction intégrale, ne résulte que de l'absence de tout traitement et protection ultérieurs, imputable à l'inaction du maître de l'ouvrage à compter de cette date.

Le jugement querellé est en conséquence infirmé en ce qu'il a dit que la société [V] devra procéder à ses frais au démontage et à la reprise de la charpente faisant l'objet dudit contrat de louage d'ouvrage dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, sous peine d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai, et ce durant six mois, tout en se réservant la liquidation de l'astreinte.

M. [N] doit en outre être débouté de ses demandes visant à faire condamner la société [V] :

- à la somme de 18 000 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte ordonnée en première instance ;

- à procéder à ses frais au démontage et à la reprise de la charpente faisant l'objet du contrat de louage d'ouvrage dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous peine d'une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé ce délai, et ce durant 6 mois.

Il reste que la société [V], qui n'a pas procédé à la protection de l'ouvrage qui lui incombait jusqu'au 19 juillet 2017 et n'a pas achevé sa prestation, ne peut qu'être déboutée de sa demande en paiement au titre du solde du marché à hauteur de 8370 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2019. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.

4. Sur le préjudice de jouissance

M. [N] plaide que la société [V] est responsable de la totalité de son préjudice de jouissance, dans la mesure où l'immeuble ne peut pas être achevé et où il ne peut toujours pas l'habiter. Il produit aux débats une attestation de valeur locative de son actuelle habitation à hauteur de 1 400 euros. Il argue qu'en matière d'immeuble, l'usage du bien se réalise soit par une occupation personnelle soit par la mise en location procurant des revenus locatifs. Il demande donc la confirmation du jugement de première instance ce qu'il a condamné la société [V] à lui payer la somme de 74 000 euros arrêtée au 30 juin 2021 au titre de son préjudice de jouissance et d'y ajouter la condamnation de la société [V] à lui payer la somme de 1 000 euros par mois à compter du 1 er juillet 2021 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir.

La société [V] répond que seules les propres fautes de M. [N] sont à l'origine du préjudice allégué au surplus non démontré. Elle ajoute qu'elle n'était chargée que du lot charpente. Dès lors, la fin de son intervention ne permettait pas d'habiter la maison à compter d'avril 2015 en l'absence de couverture, de menuiseries et de tout aménagement intérieur. Il ne peut être valablement pris en compte une valeur locative à compter d'avril 2015. M. [N] se contente d'indiquer qu'il avait l'intention d'habiter l'immeuble litigieux et de louer son bien actuel. La production d'une seule attestation locative en date du 30 juin 2025 non signée est insuffisante.

Sur ce,

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.

En l'espèce, M. [N] ne produit aux débats aucun planning permettant de fixer la date prévisionnelle de fin des travaux, la société [V] soulignant à juste titre l'absence de couverture, de menuiseries et de tout aménagement intérieur, le constat d'huissier dressé le 16 novembre 2021 à la demande du maître d'ouvrage établissant que la construction se réduisait toujours à cette date à des murs nus en parpaings et à la charpente.

Il sera donc retenu, au regard de l'ampleur des travaux restant à réaliser, et compte tenu des aléas inhérents à toute opération de construction, au surplus en autoconstruction, que la maison n'aurait pas été habitable avant le 1er mai 2016.

Au 18 juillet 2018, date de dépôt du rapport de M. [E], seuls des travaux de mise en 'uvre du produit de traitement de charpente pour 4 332,80 euros et de reprises pour 6 080 euros HT restaient à réaliser pour que la couverture puisse être posée. Il sera retenu que ces travaux auraient pu être achevés au 1er octobre 2018.

Dès lors, le préjudice de jouissance de M. [N] a couru du 1er mai 2016 au 1er octobre 2018, soit pendant 30 mois. Il ne saurait être calculé en fonction de l'attestation de valeur locative de son actuelle habitation, non signée, et dont il n'a même pas justifié être le propriétaire.

Au regard des éléments produits aux débats, il sera retenu un préjudice de 800 euros par mois pendant 30 mois. La société [V] est donc condamnée à verser à M. [N] la somme de 24 000 euros. Le jugement entrepris est réformé en ce sens.

5. Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société [V] aux dépens de première instance, de l'instance en référé et les frais d'expertise.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, les parties sont déboutées de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles d'appel, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 3 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Béthune en ce qu'il a :

- prononcé la résolution du contrat de louage d'ouvrage souscrit suivant devis du 30 septembre 2014 et avenant du 13 mai 2015, unissant la société [V] à M. [N] aux torts exclusifs de celle-ci ;

- dit que la société [V] devra procéder à ses frais au démontage et à la reprise de la charpente faisant l'objet dudit contrat de louage d'ouvrage dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, sous peine d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai, et ce durant six mois, tout en se réservant la liquidation de l'astreinte ;

- dit que la société [V] devra restituer à M. [N] les sommes versées en exécution du contrat litigieux de louage d'ouvrage, soit un total de 19 530 euros ;

- condamné la société [V] à payer à M. [N] la somme de 74 000 euros arrêtée au 30 juin 2021 au titre de son préjudice de jouissance,

Le confirme pour le surplus des chefs dévolus à la cour,

Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,

Déclare recevable la prétention de la société [V] tendant à faire prononcer la réception judiciaire du lot charpente à la date du 19 juillet 2017 ;

Prononce la réception judiciaire de la charpente à la date du 19 juillet 2017 avec les réserves suivantes :

- reprise du traitement des bois ;

- contrôle et reprise des connecteurs métalliques ;

- la réalisation des sous-faces en débord de toiture ;

Déboute M. [U] [N] de sa demande visant à faire condamner la société [V] à la somme de 18 000 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte ordonnée en première instance ;

Déboute M. [U] [N] de sa demande visant à faire condamner la société [V] à procéder à ses frais au démontage et à la reprise de la charpente faisant l'objet du contrat de louage d'ouvrage dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous peine d'une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé ce délai, et ce durant 6 mois.

Condamne la société [V] à payer à M. [U] [N] la somme de 24 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel ;

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.

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