CA Rennes, 3e ch. com., 6 janvier 2026, n° 25/00014
RENNES
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Extreme Securite (EURL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Contamine
Conseillers :
Mme Ramin, Mme Desmorat
Avocats :
Me Le Brun, Me Bonte, Me Gaborit
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [J] gère un organisme de formation continue dans le domaine des risques routiers. La société Extrême Sécurité a une activité dans le même domaine.
Le 1er janvier 2019, M. [J] et la société Extrême Sécurité ont signé une convention d'accompagnement dans le cadre de la cession du fonds de commerce 'Alba Conseil et Formation' de M. [J].
La convention qui fixe les conditions dans lesquelles M. [J] accompagne la cession de son fonds de commerce libéral, est prévue pour trois ans renouvelables par tacite reconduction.
Le 31 janvier 2019, M. [R] [J] et la société Extrême Sécurité ont signé un contrat portant sur la cession du fonds de commerce de M. [J] à la société Extrême Sécurité. La date d'entrée en jouissance a été fixée rétroactivement au 1er janvier 2019.
Par lettre du 29 juin 2021, M. [J] a informé la société Extrême Sécurité qu'il ne poursuivrait pas l'accompagnement au-delà de la période prévue de trois ans et que celui-ci prendra fin au 31 décembre 2021.
Le 10 décembre 2021, M. [J] a émis à l'égard de la société Extrême Sécurité deux factures pour la somme totale de 1 713,41 euros TTC correspondant à des prestations sur les journées des 6, 8 et 9 décembre (1 440 euros) et aux frais correspondants (273,41 euros).
Saisi par M. [J], le président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire a rendu le 11 février 2022 une ordonnance faisant injonction à la société Extrême Sécurité de lui payer la somme de 1 713.41 euros.
Le 11 mars 2022, la société Extrême Sécurité a formé opposition à l'injonction de payer. Devant le tribunal, elle a présenté des demandes reconventionnelles de paiement de dommages-intérêts au titre de la garantie d'éviction et de ses manquements à ses obligations contractuelles.
Par jugement du 27 novembre 2024, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a :
- dit qu'en application de l'article 1420 du code de procédure civile, le jugement se substitue à l'ordonnance du 11 février 2022 du président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire,
- condamné M. [J] à payer à la société Extrême Sécurité la somme de 508.84 euros correspondant au complément de marge réalisée sur le contrat avec la société Berthoud,
- condamné la société Extrême Sécurité à payer à M. [J] la somme de 1 011.19 euros (1 713.41 euros - 702.22 euros) majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2022, date de la requête en injonction de payer valant mise en demeure,
- prononcé la compensation entre les créances réciproques des parties,
- condamné la société Extrême Sécurité à payer à M. [J] la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
- condamne la société Extrême Sécurité à payer à M. [J] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute M. [J] du surplus de sa demande,
- déboute la société Extrême Sécurité de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions,
- condamne la société Extrême Sécurité qui succombe aux entiers dépens,
- liquide les frais de greffe à la somme de 91.60 euros.
La société Extrême Sécurité a interjeté appel du jugement le 2 janvier 2025.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025, avant l'ouverture des débats.
Les dernières conclusions de la société Extrême Sécurité sont en date du 18 novembre 2025 et celles de M. [J] en date du 17 novembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Suivant ses dernières conclusions, la société Extrême Sécurité demande à la cour de :
- Réformer le jugement du Tribunal de Commerce de SAINT NAZAIRE en date du 27 novembre 2024 en ce qu'il a :
- condamné la société EXTREME SECURITE à payer à Monsieur [J] la somme de 1.011,19 € outre celle de 80 € au titre d'indemnité de recouvrement augmentée des intérêts légaux,
- condamné la société EXTREME SECURITE à payer à Monsieur [J] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l'instance,
- débouté la société EXTREME SECURITE de ses demandes reconventionnelles tendant notamment à faire reconnaître que Monsieur [J] a manqué à sa garantie d'éviction et à son obligation de bonne foi et de loyauté et à obtenir la condamnation de Monsieur [J] au paiement des sommes de 41.706,38 € et 6.240 € en réparation des préjudices subis outre sa condamnation aux frais et dépens.
Statuant à nouveau
- Débouter Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions
- Recevoir la société EXTREME SECURITE en ses demandes reconventionnelles et en tout état de cause condamner Monsieur [J] à payer à la société EXTREME SECURITE les sommes suivantes :
' 41 706,38 € au titre de l'indemnisation du préjudice subi sur le fondement de l'article 1626 et suivants du code civil et encore au titre de l'exécution déloyale des obligations contractuelles
' 6 240,00 € (4000 € + 2240 €) à titre de dommages et intérêts liés à la désorganisation de la société EXTREME SECURITE causée par les agissements de Monsieur [J]
- Condamner Monsieur [J] à payer à la SARL EXTREME SECURITE la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [J] aux entiers dépens,
- Condamner Monsieur [J] à rembourser à la société EXTREME SECURITE tout droit proportionnel dégressif sollicité par le Commissaire de Justice instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, dans le cadre de l'exécution forcée de la présente décision.
Suivant ses dernières conclusions, M. [J] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du 27 novembre 2024,
- Prononcer la compensation entre les créances réciproques des parties, - Condamner ainsi la société EXTREME SECURITE à payer à Monsieur [R] [J] la somme de 591,19 € après compensation,
- Débouter la société EXTREME SECURITE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
- Condamner la société EXTREME SECURITE à payer à Monsieur [R] [J] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société EXTREME SECURITE à supporter les entiers dépens d'appel.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
1- Sur le paiement du reliquat des factures du 10 décembre 2021 et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement
Article 1103 du code civil
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La convention d'accompagnement signée par les parties le 1er décembre 2019 mentionne en son article 4 §1 que 'en contrepartie de son accompagnement, M. [J] facture à Extrême Sécurité une prestation de service sur la base de 300 euros HT par journée, incluant les frais d'utilisation d'un véhicule par M. [J] : carburant et péage lié à un déplacement inférieur à 150 km aller-retour.'
Le contrat de cession de fonds libéral du 31 janvier 2019 prévoit une clause semblable en son article 12 §2 ii ainsi libellé : 'Il est ainsi expressément convenu que le cédant, durant cette période d'accompagnement (...) Interviendra, à la demande du cessionnaire, en qualité de prestataire de services et formateur, et facturera ses interventions aux cessionnaires à raison de 300 euros HT la journée, frais de déplacement, de repas et éventuellement d'hébergement en sus (sur accord préalable des parties).'
Les factures litigieuses émises le 10 décembre 2021 par M. [J] portent, pour l'une (facture n°004/122021) à hauteur de 1 440 euros TTC sur l'animation de deux journées de formation pour l'association ABRAPA 39 qui a eu lieu à [Localité 9], sur une journée à [Localité 8] le 6 décembre - réunion de fin d'activité - et divers échanges et transferts d'informations sur le mois de décembre, pour l'autre (facture n°005/122021) à hauteur de 273,41 euros TTC, sur les frais de déplacement liés à ces journées.
La partie des factures relative à la formation à [Localité 9] a été payée par la société Extrême Sécurité à hauteur de 702,22 euros ce qui ne prend pas en compte la TVA sur la facture n°004/122021.
La société Extrême Sécurité fait valoir que le solde des factures n'est pas dû faute pour M. [J] d'avoir réalisé une prestation spécifique telle que visée dans les clauses susmentionnées.
M. [J] fait valoir que le paiement de factures similaires n'a jamais été remis en cause par la société Extrême Sécurité au cours des trois années d'accompagnement.
M. [J] produit des factures parmi lesquelles huit portent sur des journées de travail à [Localité 8] dans le cadre de l'accompagnement suite à la cession du fonds libéral et aux frais afférents.
Ces factures ont été émises pour trois d'entre elles en 2019 et pour les cinq autres en 2020.
Il n'apparaît pas que la société Extrême Sécurité ait contesté le paiement de ces factures émises en 2019 et 2020.
Il y a lieu de considérer que la journée d'accompagnement du 6 décembre 2021, les frais afférents à celle-ci et les échanges et transferts d'informations ayant eu lieu au mois de décembre 2021 et facturés à la société Extrême Sécurité par M. [J] entrent dans les prévisions contractuelles susmentionnées.
Partant, la société Extrême Sécurité doit être condamnée à payer à M. [J] la somme de 1 011,89 euros TTC au titre du reliquat des factures du 10 décembre 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2022, date de la requête en injonction de payer, le point de départ des intérêts demandé par M. [J] n'étant pas contesté en tant que tel par la société Extrême Sécurité.
En application de l'article D.441-5 du code de commerce, la société Extrême Sécurité doit être condamnée à payer à M. [J] la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement due pour les deux factures.
Le jugement sera confirmé sur ces deux points.
2- Sur la demande indemnitaire de la société Extrême Sécurité au titre de la garantie d'éviction et l'exécution déloyale du contrat
Sur la garantie d'éviction :
Article 1626 du code civil
Quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.
Article 1628 du code civil
Quoiqu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d'un fait qui lui est personnel : toute convention contraire est nulle.
Article 1104 du code civil
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public.
La garantie d'éviction a pour but d'assurer à l'acquéreur la possession paisible de la chose vendue après la délivrance de celle-ci.
La société Extrême Sécurité fait valoir que M. [J] aurait manqué à son obligation de non éviction en supprimant l'historique de la boîte mail, nuisant ainsi à l'activité économique de l'acquéreur, et en reprenant une partie de la clientèle cédée.
S'agissant de la boîte mail de la société Alba Conseil et Formation, un constat d'huissier de justice du 6 janvier 2022 établi à la demande de la société Extrême Sécurité, constate que plus aucun contact ni courriel n'est accessible.
M. [J] écrit par courriel du 22 décembre 2021 envoyé à la société Extrême Sécurité qu'il a demandé la suppression de l'adresse mail albaconseil le 6 décembre.
Dans ce même message, M. [J] a communiqué à nouveau un tableau récapitulant les clients et prospects à relancer.
Suivant le bordereau de remise en main propre du 12 mars 2019, les éléments corporels et incorporels d'Alba Conseil et Formation ont été remis à la société Extrême Sécurité. Parmi ces éléments figurent notamment les codes d'accès, login et mot de passe du domaine albaconseil.com avec l'adresse de messagerie et le site internet.
Par courriel du 1er janvier 2022, M. [J] a communiqué à la société Extrême Sécurité les échanges de courriels sur la messagerie [Courriel 7] reconstitués sur les six mois précédents.
Un courriel du 3 janvier 2022 a complété cet envoi.
Il ressort de ces éléments que M. [J] a mis à disposition les éléments d'accès à la messagerie de sa société à la société Extrême Sécurité laquelle avait le temps de les conserver au besoin. Il apparaît également que M. [J] a donné les éléments sollicités qu'il avait encore en sa possession de sorte que l'effacement du contenu de la messagerie ne révèle pas une déloyauté de M. [J] à l'égard de son cocontractant ni qu'il aurait ainsi tenté de dissimuler une activité concurrentielle.
La société Extrême Sécurité ne démontre pas non plus le préjudice qui en serait ressorti.
S'agissant des factures communiquées par M. [J] à la société Extrême Sécurité, la reprise de toutes les factures versées aux débats par M. [J] et la lecture du tableau qu'il a dressé lui-même (pièce 16) montrent que des factures sont manquantes.
Les factures manquantes ont été réclamées par lettre du 12 janvier 2024 que la société Extrême Sécurité a fait parvenir à M. [J] qui a répondu que ces factures ne pourraient être produites puisqu'elles correspondent à des facturations par mois.
Faute d'autres éléments et alors que la preuve du manquement à la garantie d'éviction de M. [J] incombe à la société Extrême Sécurité, il ne peut être déduit de l'absence de certaines factures l'exercice d'une activité concurrentielle par M. [J].
S'agissant de la prestation pour le client société Céléros, la société Extrême Sécurité produit un devis dressé par M. [J]. Ce document est un papier libre, non daté, non signé et dont le destinataire est inconnu.
La société Extrême Sécurité produit également un échange de courriels entre M. [J] et une représentante de la société Céléros les 19 et 23 novembre 2021 afin d'arrêter une date pour la prestation.
Aucun manquement de M. [J] à la garantie d'éviction qu'il doit à la société Extrême Sécurité n'est caractérisé par ces deux seuls éléments.
Il convient de relever que s'agissant des prestations pour le client société Berthoud, le chef du jugement dont appel qui s'y rapporte n'est pas critiqué par les parties. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point. A titre surabondant, il y a lieu de relever que le chef de jugement relatif à la compensation des créances ordonnée en première instance n'a pas non plus été dévolu à la cour.
Il n'est ainsi pas établi que M. [J] ait manqué à son obligation de non éviction. Les demandes formées à ce titre seront rejetées et le jugement confirmé sur ce point.
Sur l'exécution déloyale du contrat :
La société Extreme Sécurité fait par ailleurs valoir que M. [J] aurait manqué de loyauté dans le cadre de l'exécution de sa mission d'accompagnement en ayant travaillé au profit de concurrents directs, les sociétés Trajectoire Entreprise et [Adresse 10].
La convention d'accompagnement précise que l'accompagnement concerne la clientèle, les prospects actuels et passés et les acteurs du réseau direct ou indirect d'Alba Conseil et Formation, quelle que soit leur localisation, la prospection de nouveaux clients sur la région Auvergne Rhône Alpes, dans un rayon de l'ordre de deux heures de route autour de l'agglomération lyonnaise, la prospection de nouveaux clients en France et à l'étranger, en support de l'action commerciale d'Extrême Sécurité.
La convention ne prévoit pas d'obligation de non concurrence spécifique.
Le contrat de cession du fonds de commerce prévoit que M. [J] poursuivra, outre son accompagnement post-cession, une partie de son activité actuelle uniquement concernant des actions ponctuelles et sans récurrence à des demandes très spécifiques émanant de prospects et insusceptibles de porter concurrence à l'activité de la société Extrême Sécurité (réalisation de conférence notamment).
Il apparaît ainsi que les parties avaient convenu que M. [J] conserverait une activité autonome.
S'agissant des prestations pour la société [Adresse 10], M. [J] a effectué une prestation intitulée 'participation à la conception d'un module sur le risque routier à destination des futurs préventeurs Preventia' suivant la facture n°002/032021 du 6 mars 2020 adressée directement par M. [J] à la société [Adresse 10].
De la capture d'écran du site internet de la société Nouvelle Route, il apparaît que cette société se définit comme 'un organisme de formation à l'écoconduite et à la prévention du risque routier'.
Cette société exerce donc une activité identique à celle de la société Extrême Limite.
La prestation de M. [J] a consisté à aider la société [Adresse 10] à concevoir la formation dans le domaine des risques routiers qu'elle proposerait ultérieurement à ses clients. M. [J] n'a pas assuré la formation en tant que telle.
S'il ressort du catalogue édité en septembre 2020 de la société Extrême Sécurité qu'elle offre plusieurs prestations dans le domaine de la sécurité routière, elle n'offre pas d'accompagnement à la création de ce type de formation.
Il en résulte qu'il n'est pas justifié que cette activité, ponctuelle et spécifique, ait été concurrente de celle de la société Extrême Sécurité.
La société Extrême Sécurité n'établit en outre pas qu'à la suite de la participation à la création de cette formation par M. [J] au profit de la société [Adresse 10], elle a perdu des clients.
En l'absence de préjudice, la responsabilité de M. [J] ne peut pas être engagée au titre d'un manquement à ses obligations contractuelles.
S'agissant des prestations pour la société Trajectoire Entreprise, l'étude des factures produites par M. [J] met en lumière seize factures émises par ce dernier à l'égard de la société Trajectoire Entreprise dont quinze sur l'année 2021 qui portent toutes sur la prestation 'audits individuels de conduite sur route type auto-école'.
Le catalogue des prestations proposées par la société Extrême Sécurité pour l'année 2020 comporte une prestation 'conduite apaisée véhicule léger' qui consiste à 'mettre à jour sa pratique et ses connaissances de la route par des mises en situation en circulation et par des apports théoriques et des échanges en salle'.
Cette formation de sept heures pour un effectif de quatre participants avec une partie théorique et une partie pratique sur route présente des points communs avec un accompagnement 'type auto-école' (formation théorique, pratique sur route).
Il s'ensuit que M. [J] a assuré personnellement au profit d'un tiers des prestations récurrentes et susceptibles d'être concurrentes de celles proposées par la société Extrême Sécurité. Il a ainsi manqué à ses obligations contractuelles.
Sur l'indemnisation du préjudice
Article 1630 du code civil
Lorsque la garantie a été promise, ou qu'il n'a rien été stipulé à ce sujet, si l'acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur :
1° La restitution du prix ;
2° [Localité 5] des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au propriétaire qui l'évince ;
3° Les frais faits sur la demande en garantie de l'acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire ;
4° Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat.
Article 1231-1 du code civil
Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
La société Extrême Sécurité évalue son préjudice comme étant la perte nette de gains subie du fait des agissements de M. [J].
Les demandes formées par la société Extrême Sécurité au titre de la perturbation causée sont liées à la garantie d'éviction. En l'absence de manquement à la garantie en question, ces demandes seront rejetées.
La société Extrême Sécurité fait valoir que les agissements de M. [J] lui aurait fait perdre du chiffre d'affaires et du résultat net. Elle indique en ce sens qu'elle pouvait miser sur un chiffre d'affaires prévisible de 143.100 euros sur les trois années de l'accompagnement.
Elle ne justifie cependant pas sur quelles bases techniques ou comptables elle pouvait espérer un tel chiffre d'affaires alors que le chiffre d'affaires de l'activité cédée était lors de la cession de 47.700 euros.
Il apparaît que M. [J] a facturé à la société Trajectoire Entreprise des prestations en concurrence avec l'activité cédées les sommes suivantes :
- n°003/112020 de 430,92 euros TTC
- n°001/012021 de 621,91 euros TTC
- n°001/022021 de 240 euros TTC
- n°002/042021 de 1 190,66 euros TTC
- n°003/042021 de 476,70 euros TTC
- n°002/052021 de 420 euros TTC
- n°001/062021 de 660,76 euros TTC
- n°004/062021 de 1 450,02 euros TTC
- n°005/062021 de 240 euros TTC
- n°009/062021 de 527,28 euros TTC
- n°001/072021 de 595,18 euros TTC
- n°002/072021 de 240 euros TTC
- n°002/092021 de 553,15 euros TTC
- n°003/092021 de 1 304,81 euros TTC
- n°001/122021 de 756,34 euros TTC
Au vu du taux de marge opérationnelle dont se prévaut la société Extrême Sécurité, et du simple espoir de réaliser un chiffre d'affaires supplémentaire dont elle se prévaut, il apparaît qu'elle pouvait espérer un résultat net supplémentaire de 1.000 euros si M. [J] ne s'était pas livré à une activité continue et concurrente.
Il n'est pas justifié que cette activité menée par M. [J] ait en outre désorganisé la société Extrême Sécurité ou lui ait occasionné un autre préjudice.
Il y aura donc lieu de condamner M. [J] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
3- Sur les frais et dépens
M. [J] qui succombe principalement à la présente instance sera condamné aux dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens de première instance et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu'il déboute la société Extrême Sécurité de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions,
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette les demandes formées par la société Extrême Sécurité au titre de la garantie d'éviction,
Condamne M. [R] [J] à payer à la société Extrême Sécurité la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de ses manquements à l'obligation de loyauté contractuelle,
Condamne M. [R] [J] aux dépens d'appel,
Rejette les autres demandes des parties.