Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 15 novembre 1994, n° 92-18.289

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

GREGOIRE

Rapporteur :

Lemontey

Avocat général :

Lupi

Cass. 1re civ. n° 92-18.289

14 novembre 1994

Attendu que Mme Y..., épouse séparée de biens de M. X..., a acquis, le 12 janvier 1965, un appartement sis ..., pour le prix de 160 000 francs, dont le quart a été payé comptant et les trois quarts au moyen d'un prêt contracté par elle et remboursé par son mari, qui s'était porté caution ; que les époux ont acquis en indivision, le 24 février 1965, un terrain sis à Noisy-sur-Ecole ; qu'après divorce en 1977, un jugement du 7 mai 1986 a rejeté la demande de M. X... tendant à l'exécution de l'accord que les époux avaient conclu, le 29 juin 1983, pour répartir entre eux certains de leurs biens ; qu'en décembre 1986, M. X... a demandé l'annulation de la donation déguisée des deniers ayant servi à l'acquisition de l'appartement parisien ainsi que le remboursement des frais d'achat du terrain de Noisy-sur-Ecole ; que l'arrêt attaqué a rejeté partiellement ces demandes ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident des consorts Y..., pris en sa première branche, qui est préalable :

Attendu qu'il est reproché à cet arrêt d'avoir violé l'article 1351 du Code civil en ce qu'il a attribué au jugement du 7 mai 1986 la portée d'une décision prononçant la nullité de l'accord transactionnel de 1983 par lequel M. X... avait renoncé à toute prétention sur l'appartement parisien ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué n'a pas dit que le protocole avait été annulé par le jugement de 1986, mais que celui-ci avait tranché la contestation portant sur l'exécution du protocole, de telle sorte qu'une nouvelle demande à cette fin ne pouvait plus être présentée également par les consorts Y... ; que le grief manque en fait ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. X..., pris en sa première branche :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'être privé de base légale en ce qu'il a, relativement à la partie du prix d'acquisition de l'appartement de Paris payée au moyen du prêt, décidé que M. X..., qui ne s'était porté caution qu'après discussion préalable de sa femme, débitrice principale, n'établissait pas son intention libérale, alors, selon le moyen, que le règlement volontaire par le mari de la dette d'emprunt de sa femme constitue une libéralité indirecte de la caution envers le débiteur car celui-ci ne peut pas être poursuivi par la caution subrogée aux droits du créancier ;

Mais attendu que ce n'est que dans la mesure où il y a intention libérale de la part de la caution que celle-ci est privée de son recours subrogatoire ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que l'engagement de caution pris par M. X... ne procédait pas, à la date d'acquisition de l'appartement, d'une intention libérale ; que le moyen ne peut, donc, être accueilli ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'être entaché d'une contradiction entre ses motifs chiffrant la créance de M. X... et son dispositif fixant sa créance globale ;

Mais attendu que la cour d'appel a, par un arrêt du 16 février 1993, postérieur au mémoire en demande, rectifié l'erreur matérielle fondant le moyen qui eût été irrecevable et est devenu sans objet ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait encore grief à la cour d'appel d'avoir, en décidant qu'il ne pouvait prétendre, sur le fondement de l'article 1099-1 du Code civil, avoir réglé de ses deniers la totalité du prix et des frais de l'acquisition du terrain de Noisy-sur-Ecole, d'une part, dénaturé ses conclusions par lesquelles il réclamait seulement le remboursement des frais et, d'autre part, omis de statuer sur la question posée ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que M. X... ne justifiait pas avoir réglé les frais dont le remboursement constituait l'objet partiel de sa demande, peu important le fondement de celle-ci, de sorte que le moyen est inopérant ;

Mais sur la deuxième branche du premier moyen du pourvoi principal :

Vu les articles 1543, 1479, alinéa 2, et 1469, alinéa 3, du Code civil, dans leur rédaction issue de la loi du 23 décembre 1985 applicable au litige ;

Attendu que la créance qu'un époux séparé de biens peut avoir à exercer contre l'autre ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation, dans le patrimoine emprunteur ;

Attendu que, s'agissant des échéances du prêt, en principal et intérêts, ayant financé l'acquisition de l'appartement parisien que M. X... prouvait avoir réglées, la cour d'appel a dit qu'il était créancier des sommes ainsi avancées pour leur montant nominal ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait, par ailleurs, la plus-value acquise par l'appartement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur la troisième branche du même moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à réévaluer l'appartement parisien dont la valeur avait été fixée en 1988 par l'expert, la cour d'appel s'est fondée sur "l'évolution notoire à la baisse du marché de l'immobilier parisien" ;

Attendu qu'en se déterminant par ce motif général et abstrait et sans prendre en considération les éléments fournis par M. X..., la cour d'appel a, aussi, violé le texte susvisé ;

Et, encore, sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'expert proposait une valeur différente de l'appartement précité selon qu'il était libre de toute occupation ou non, tout en précisant qu'il était occupé par Mme Y... ;

Attendu que la cour d'appel a retenu l'estimation de l'appartement proposée comme étant libre d'occupation sans donner le motif de son choix, violant encore le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé, d'une part, à 3 616 200 francs la valeur de l'appartement sis ...) ayant servi de base à ses calculs et, d'autre part, à 158 180 francs le montant de la créance de M. X... contre son ex-épouse au titre de l'acquisition de ce même appartement, l'arrêt rendu le 17 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site