Cass. com., 26 septembre 2006, n° 05-12.004
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
TRICOT
Met hors de cause sur sa demande la société Groupement forestier Fructiforêts III ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que par acte du 18 mai 1999 conclu par son mandataire, M. X... , la SCI Groupement forestier Fructiforêts III (la SCI) a vendu à M. Y... des arbres sur pied moyennent le prix de 900 000 francs ; que ce paiement devait s'effectuer au moyen de deux traites tirées par le mandataire d'un montant de 450 000 francs à échéance des 15 septembre et 15 décembre 1999, avalisées par la société Monte Paschi banque (la banque) ; que le 26 janvier 2000, la SCI a adressé à son acheteur une facture de vente des arbres prévoyant un nouvel échéancier de paiement en contrepartie de la remise de cinq traites venant à échéance entre le 28 février et le 30 juin 2000 ; que par actes des 4 et 7 juillet 2000, la SCI a assigné en paiement son mandataire, la banque et M. Y... ; que ce dernier a été mis en liquidation judiciaire le 15 octobre 2001 ; que la banque a invoqué la novation de l'obligation initiale et a sollicité le bénéfice de l'article 2037 du code civil ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir refusé sa mise hors de cause alors, selon le moyen, qu'en refusant de rechercher, en réfutation des motifs du jugement et des conclusions de la banque, si la délivrance d'une nouvelle facture impliquant création de nouveaux effets, d'un montant et d'échéances différents, et garantis par de nouveaux avals à donner sur le titre cambiaire lui-même ne caractérisaient pas la renonciation aux anciennes garanties et la conclusion d'une convention "novée", ce que confirmait la délivrance d'une nouvelle facture, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 2039 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que dans un courrier du 26 janvier 2000 la SCI était convenue avec son acheteur de nouvelles modalités de paiement énoncées et avait invité ce dernier à lui remettre cinq nouveaux effets avalisés par la banque, l'arrêt retient que l'émission de ces nouveaux effets ne constitue ni une novation ni une dette nouvelle mais un mode de paiement de la dette garantie ; que par ces appréciations et constatations dont il résultait que la dette au remboursement de laquelle la banque avait donné sa garantie n'avait pas fait l'objet d'une novation, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de la décharger de son engagement par application de l'article 2037 du code civil alors, selon le moyen, qu'en se bornant à énoncer, sans aucune justification, que la banque n'était pas fondée à se prévaloir de la non-présentation des effets à l'encaissement pour invoquer l'exception prévue par l'article 2037 du code civil, sans rechercher si la négligence commise par la SCI dans son devoir d'information de la caution du report des échéances et de l'émission de nouveaux effets n'avait pas fait perdre à la banque le bénéfice de la subrogation dans les droits prévus à l'article 2039 du code civil, ce qui avait interdit à la banque avaliste de poursuivre le débiteur principal avant l'ouverture de la procédure collective et d'éviter les conséquences de celle-ci, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 2037 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la simple prorogation du terme consentie par le créancier ne libère pas la caution de son obligation de paiement, de sorte que la banque n'est pas fondée à se prévaloir du bénéfice de la subrogation dans les droits du créancier ;
qu'en l'état de ce motif, dès lors que l'absence d'information, à la supposer établie, de la situation du débiteur principal par le créancier à l'égard de la caution, est exclusive de l'application de l'article 2037 du code civil, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant ; que celui-ci ne peut être accueilli ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 16, alinéa 3, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour constater l'extinction de la créance de la banque en tant que subrogée dans les droits de la SCI sur le fondement de l'article L. 621-46 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, l'arrêt retient qu'il n'est pas justifié par celle-ci d'une déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de M. Y... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté l'extinction de la créance de la société Monte Paschi banque en tant que subrogée dans les droits de la SCI Fructiforêts III à l'encontre de la liquidation judiciaire de M. Y... , l'arrêt rendu le 20 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par la société Monte Paschi banque et par moitié par M. Z... , ès qualités ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Monte Paschi banque à payer à la SCI Fructiforêts III la somme de 1 800 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.