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Décisions

CA Toulouse, 3e ch., 7 janvier 2026, n° 25/00252

TOULOUSE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Freyssinet Aero Group (SAS), Freyssinet Titanium Casting (SAS)

Défendeur :

Gamma-Tial (SAS), Taramm (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vet

Conseillers :

M. Balista, M. Gaumet

Avocats :

Me Benoit-Daief, Me Fontaine, Me Monferran

JEX [Localité 4], du 7 janv. 2025, n° 24…

7 janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE

La SAS Taramm, immatriculée en 1994, est une société de traitement d'alliage rare micro moulé exerçant une activité de fonderie à la cire perdue et fabricant des pièces en métaux durs (titane) à haut point de fusion.

La SAS Gamma-Tial, immatriculée en 2013, est une société soeur avec les mêmes président et directeur général que ceux de la société Taramm et exerçant la même activité que celle-ci.

La SAS Freyssinet Aero Group, immatriculée en 1994, est une société holding qui assure l'animation, la direction générale et le contrôle de plusieurs sociétés localisées à [Localité 5] (81), spécialisées dans la réalisation de pièces mécaniques de précision et d'équipements pour l'industrie aéronautique.

La SAS Freyssinet Titanium Casting, immatriculée le 16 novembre 2020, est une société filiale de la société Freyssinet Aero Group, ayant pour activité principale la fonderie de pièces en titane par cire perdue.

Plusieurs salariés de la société Taramm, dont M. [Z] [K], directeur d'établissement, licencié le 14 novembre 2019 pour faute grave et M. [M] [J], dessinateur des fours de fusion, démissionnaire le 20 octobre 2020, ont été embauchés par la société Freyssinet Titanium Casting en janvier 2021.

Se prévalant d'actes de concurrence déloyale des sociétés Freyssinet Aero Group et Freyssinet Titanium Casting, la société Taramm a sollicité de diverses juridictions l'autorisation de pratiquer des mesures d'instruction.

Ces autorisations ont abouti à diverses contestations devant les tribunaux.

Par actes de commissaire de justice du 13 juillet 2023, les sociétés Taramm et Gamma-Tial ont fait assigner les sociétés Freyssinet Aero Group et Freyssinet Titanium Casting devant le tribunal de commerce d'Albi aux fins de les voir condamner in solidum à payer :

-à la société Taramm :

* la somme de 16 millions d'euros au titre de la perte de résultat subie, et découlant des actes de concurrence déloyale entrepris à son encontre,

* la somme de 14 millions d'euros au titre de la perte de prospect et de développement consécutive aux actes de concurrence déloyale mis en 'uvre,

* la somme de 5,3 millions d'euros au titre des frais injustement générés par les actes de concurrence déloyale entrepris par le groupe Freyssinet,

* la somme de 5 millions d'euros au titre du préjudice moral injustement subi,

* la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-à la société Gammal-Tial :

* la somme de 3,3 millions d'euros au titre de la diminution de ses capitaux propres, directement imputable aux actes de concurrence déloyale mis en 'uvre,

* la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 16 août 2024, rendue sur requête, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albi a autorisé la société Taramm à constituer à titre conservatoire un nantissement judiciaire provisoire sur le fonds de commerce de la société Freyssinet Aero Group pour sûreté d'une créance alléguée d'un montant de 40,3 millions d'euros, ainsi qu'un nantissement judiciaire provisoire d'un même montant sur le fonds de commerce de la société Freyssinet Titanium Casting, filiale de la société Freyssinet Aero Group.

Par ordonnance du même jour, le juge de l'exécution a autorisé la société Gamma-Tial à constituer à titre conservatoire un nantissement judiciaire provisoire sur le fonds de commerce de la société Freyssinet Aero Group ainsi que sur celui de la société Freyssinet Titanium Casting, pour sûreté d'une créance alléguée d'un montant de 3,3 millions d'euros.

Ces deux ordonnances ont été signifiées le 12 septembre 2024.

Par actes de commissaire de justice du 17 octobre 2024, les sociétés Freyssinet Aero Group et Freyssinet Titanium Casting ont fait assigner les sociétés Taramm et Gamma-Tial devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albi aux fins de :

- constater que les sociétés Taramm et Gamma-Tial ne justifient d'aucune créance paraissant fondée en son principe à l'encontre des sociétés Freyssinet Aero Group et Freyssinet Titanium Casting, pas plus qu'elles ne justifient de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement,

- donner en conséquence mainlevée immédiate des quatre nantissements conservatoires autorisés par ordonnance en date du 16 août 2024,

- condamner les sociétés Taramm et Gamma-Tial à verser aux sociétés Freyssinet Aero Group et Freyssinet Titanium Casting la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice que leur a causé les nantissements pratiqués,

- condamner les sociétés Taramm et Gamma-Tial à payer aux sociétés Freyssinet Aero Group et Freyssinet Titanium Casting une somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les condamner en outre aux dépens en ce compris le coût du présent acte et des nantissements pratiqués ainsi que leur mainlevée à intervenir.

Par jugement contradictoire en date du 7 janvier 2025, le juge de l'exécution a :

- débouté les sociétés Freyssinet Titanium Casting et Freyssinet Aero Group de l'intégralité de leurs demandes,

- validé les autorisations à faire pratiquer l'inscription de nantissements judiciaires provisoires sur les fonds de commerce des sociétés Freyssinet Titanium Casting et Freyssinet Aero Group, telles que déjà ordonnées par les ordonnances du 16 août 2024 rendues par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albi,

- condamné in solidum les sociétés Freyssinet Titanium Casting et Freyssinet Aero Group à payer aux sociétés Taramm et Gamma-Tial la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum les sociétés Freyssinet Titanium Casting et Freyssinet Aero Group aux dépens.

Par déclaration en date du 24 janvier 2025, la SAS Freyssinet Aero Group et la SAS Freyssinet Titanium Casting ont relevé appel de la décision en critiquant l'ensemble des dispositions.

La SAS Freyssinet Aero Group et la SAS Freyssinet Titanium Casting, dans leurs dernières conclusions en date du 14 août 2025, auxquelles il est fait référence pour un exposé complet de l'argumentaire, demandent à la cour, au visa des articles L.511-1 et suivants, L.512-2 et R.512-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 1240 du code civil, de :

- recevoir les sociétés FAG et FTC en leur appel,

- infirmer et/ou reformer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* débouté les Sociétés Freyssinet Titanium Casting et Freyssinet Aero Group de l'intégralité de leurs demandes,

* validé les autorisations à faire pratiquer l'inscription de nantissements judiciaires provisoires sur les fonds de commerce des sociétés Freyssinet Titanium Casting et Freyssinet Aero Group, telles que déjà ordonnées par les ordonnances du 16 août 2024 rendues par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albi,

* condamné in solidum les sociétés Freyssinet Titanium Casting et Freyssinet Aero Group à payer aux sociétés Taramm et Gamma-Tial la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné in solidum les sociétés Freyssinet Titanium Casting et Freyssinet Aero Group aux dépens,

et statuant de nouveau :

- juger que les sociétés Taramm et Gamma-Tial ne justifient d'aucune créance paraissant fondée en son principe à l'encontre des sociétés FAG et FTC, pas plus qu'elles ne justifient de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, au sens de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- ordonner en conséquence la mainlevée immédiate des quatre nantissements conservatoires autorisés par ordonnance en date du 16 août 2024, et remboursement des frais,

- condamner les sociétés Taramm et Gamma-Tial à verser aux sociétés FAG et FTC la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice que leur a causé les nantissements pratiqués,

- condamner les sociétés Taramm et Gamma-Tial à payer aux sociétés FAG et FTC une somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les sociétés Taramm et Gamma-Tial aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût des nantissements pratiqués et de leur mainlevée à intervenir.

La SAS Taramm et la SAS Gamma-Tial, dans leurs dernières conclusions en date du 28 août 2025, auxquelles il est fait référence pour un exposé complet de l'argumentaire, demandent à la cour, au visa des articles L.511-1, R.511-1 et L.531-1, R 531-1 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 1240 du code civil, de :

- confirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albi en date du 7 janvier 2025 (RG24/01741) dans toutes ses dispositions,

- débouter les sociétés Freyssinet Aero Group et Freyssinet Titanium Casting de l'ensemble de leurs fins, moyens et prétentions,

- condamner in solidum les sociétés Freyssinet Aero Group et Freyssinet Titanium Casting à avoir à régler aux sociétés Taramm et Gamma-Tial la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum les sociétés Freyssinet Aero Group et Freyssinet Titanium Casting à avoir à régler aux sociétés Taramm et Gamma-Tial les entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la mesure conservatoire

Le premier juge a, pour débouter les appelantes de leur demande de mainlevée, indiqué qu'il était constant que le groupe Freyssinet avait envisagé l'acquisition des sociétés Taramm et Gamma-Tial, suivant lettre d'intention datée de novembre 2019, que le même groupe avait par la suite abandonné ce projet et crée une activité concurrente de celle de Taramm, en embauchant un certain nombre de salariés hautement qualifiés, 12 au total, que plusieurs courriers, courriels ou SMS accréditaient le débauchage de salariés, la communication de documents industriels détenus par des salariés débauchés et tenus à une obligation de confidentialité.

Il en a déduit le caractère vraisemblable d'un principe de créance.

Il a poursuivi en indiquant qu'au regard du préjudice important allégué par les sociétés Taramm et Gamma-Tial, corroboré par deux rapports d'expertise comptable, de l'absence, non contestée, de capacités financières des appelants pour couvrir un tel préjudice, il était établi l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement.

Les appelantes font valoir que ni la condition d'une créance paraissant fondée en son principe ni celles de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement, nécessaires à l'octroi d'une mesure conservatoire, ne sont remplies.

Elles ajoutent que si effectivement le groupe Freyssinet avait envisagé l'acquisition des sociétés Taramm et Gamma-Tial, projet abandonné, il n'existe aucun complot débuté en octobre 2019, ni pièces établissant un préparatif au débauchage de M. [K], directeur d'établissement de Taramm, lequel n'a échangé aucune correspondance avec un membre du groupe Freyssinet antérieurement au 9 avril 2021, que la détestation de M. [K] de son ancien employeur, qui l'a licencié, ne peut être imputée à faute aux appelantes.

Elles font valoir que les termes employés par M. [K], accréditant l'implication des appelantes dans des actes de concurrence déloyale ou de débauchage, dans ses correspondances, n'engagent que lui et sont, pour certains d'entre eux, mensongers, notamment sur la création d'un four à proximité de Mazères ou l'obtention d'un marché auprès de Safran, que la plainte déposée par Taramm auprès du procureur de Carcassonne du 20 septembre 2022 n'a aucun caractère probant, qu'il en est de même de la correspondance adressée par M. [K] à M. [J] le 21 octobre 2019, évoquant le débauchage de celui-ci et la communication de documents industriels de Taramm, que certains documents retrouvés sur l'ordinateur de M. [K] ne pouvaient être utiles au groupe Freyssinet, que le dirigeant des sociétés appelantes ne s'est pas opposé à l'exécution d'une ordonnance sur requête rendue par le tribunal de commerce d'Albi, contrairement à ce qui est énoncé par les parties adverses.

Elles indiquent en outre :

- que rien n'établit l'existence 'd'un savoir faire unique' propre à Taramm, qui n'a déposé aucun brevet, qui a laissé plusieurs de ses salariés partir avec des documents de la société sur fichiers, qui n'intègre aucune clause de confidentialité renforcée lors de ses embauches, et qui utilise un four dont la technologie est utilisée par d'autres sociétés, le four crée par les appelantes étant par ailleurs plus grand que celui de Taramm,

- qu'aucune preuve d'un détournement de données par les concluantes n'est apportée au résultat d'échanges entre M. [K] et d'autres salariés, dont il n'est pas établi que les concluantes en auraient eu connaissance,

- que l'embauche de salariés de Taramm, licenciés ou démissionnaires et non liés par une clause de non-concurrence, n'est pas fautif, alors que 9 des 10 salariés licenciés l'ont été dans le cadre d'un PSE,

- que la désorganisation des sociétés adverses n'est pas davantage établie, demeurant l'absence de chiffres d'affaires réalisés à ce jour par FTC et d'un quelconque contrat conclu avec un client de Taramm.

Elles exposent que le montant des demandes (43,3 millions d'euros) est extravagant

de sorte que la menace dans le recouvrement ne peut se déduire d'un tel montant.

Les intimées qui sollicitent confirmation du jugement font valoir que les mesures d'instruction diligentées ont établi le dénigrement des intimées par les appelantes, le débauchage de salariés, les actes de concurrence déloyale commis avec la complicité de M. [K], licencié pour faute grave, ancien directeur d'établissement de Taramm, et de M. [J], ancien salarié de Taramm et dessinateur des fours de fusion utilisés par Taramm.

Aux termes de l'article L 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.

Il n'appartient pas au juge de statuer sur la certitude de la créance ou d'en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance.

En l'espèce, la cour rappelle qu'une instance est pendante sur le fond devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué sur l'existence des actes de concurrence déloyale invoqués par les intimés.

Comme l'a relevé le premier juge, il est acquis que, courant 2019, le groupe Freyssinet a envisagé l'intégration à ses offres d'une fonderie de pièces en titane par une utilisation du procédé dit de cire perdue, employé par les sociétés Tarram et Gamma-Tial, ce qui établit en soi l'intérêt porté par les appelantes au procédé de fabrication utilisé par les intimés, qui les a conduites à créer un four de même nature.

Il est acquis qu'avant la création de ce four par le groupe Freyssinet, une lettre d'intention pour le rachat des sociétés Tarram et Gamma-Tial a été établie par le groupe Freyssinet en novembre 2019, le projet étant abandonné en janvier 2020.

Il est constant que, par la suite, douze anciens salariés de Taramm ont été embauchés par Freyssinet Titanium Casting, suite à son projet de création de fonderie, concrétisé depuis.

Dans le cadre de mesures d'instruction in futurum et sur autorisation judiciaire, il a été saisi plusieurs documents chez M. [K], ancien chef d'établissement de Taramm, licencié pour faute grave le 14 novembre 2019 et embauché par la société Freyssinet Titanium Casting en janvier 2021, ainsi que chez M. [J], également ancien salarié de Taramm, démissionnaire le 20 octobre 2020 de cette société pour être embauché par Titanium Casting en janvier 2021.

Comme l'a relevé à bon droit le premier juge, plusieurs éléments accréditent l'existence d'une concurrence déloyale, notamment un SMS du 21 octobre 2019, envoyé par M. [K] à M. [J], alors toujours employé du groupe Freyssinet, dans lequel il est indiqué : 'Je vais avoir besoin de toi pour le four si la boite ne peut pas être racheté on m'a demandé d'en lancer une ! Et forcément il faut un four. Tu as bien tout : plans et 3D et toutes les adresses des sous-traitants avec les devis ça va nous faire gagner du temps', M. [J] répondant le jour même : 'sur le disque dur que t'as fait passer [U], il y a tout...avec mes mails c'est complet' ainsi que plusieurs SMS échangés entre les mêmes sur l'activité de Taramm entre décembre 2019 et septembre 2020, à une époque où M. [K] avait été licencié par Taramm.

Un autre SMS d'avril 2021 est également produit, dans lequel M. [K], qui a été condamné par le tribunal correctionnel de Foix le 24 octobre 2023 pour abus des biens ou du crédit d'une société par un dirigeant à des fins personnelles (pièce n°2), au préjudice de Taramm, évoque la recherche d'un local à proximité de la société Taramm pour 'attirer le personnel Taramm'.

Ainsi que relevé par la cour d'appel de Montpellier, dans un arrêt du 17 novembre 2022, statuant sur une demande en rétractation d'une ordonnance ayant autorisé une mesure d'instruction aux domiciles de MM [J] et [K], un constat d'huissier du 1er février 2022, en exécution de deux ordonnances sur requête, établit que M. [K] a dénigré la société Taramm auprès de ses clients, qu'avec M. [J], embauché en même temps par le groupe Freyssinet, ils ont entrepris de débaucher plusieurs salariés de celle-ci et mis en oeuvre des procédés pour récupérer des données de Taramm.

Il ressort de même d'un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 1er décembre 2022, au résultat d'une enquête privée réalisée par le cabinet Helios Investigations :

- que les fonctions respectives de MM [K] et [J], directeur et responsable de projet d'étude de fours, les conduisaient à détenir des informations sensibles tant en matière de gestion ou financière de l'entreprise, qu'en matière technique,

- qu'ils étaient tenus à une obligation de confidentialité au-delà de la rupture du contrat de travail,

- que les appelantes ne contestent pas non plus l'embauche d'autres salariés de la SAS Taramm dont Mme [E] [T] en délicatesse avec son ancien employeur qui lui a reproché des fuites de renseignements,

- que ces anciens salariés dont Mme [F] comptable licenciée pour faute grave en même temps que M. [K] et Mme [E] [T] aide comptable de la SAS Taramm licenciée le 31 août 2020 se sont rencontrés à plusieurs reprises sur la seule période de mars et avril 2021 soit plus d'un an après le départ de M. [K] et son embauche au sein du groupe Freyssinet et alors que certains faisaient encore partie du personnel de la SAS Taramm tels que M. [S] et M. [C] lequel n'a démissionné que le 7 mai 2021 à effet au 6 juin 2021,

- qu'une expertise informatique du 19 mai 2020 du poste de travail de Mme [T] a établi l'extraction de données comptables de la société Taramm.

Il ne peut donc être soutenu que les intimées se prévalent d'affirmations non étayées.

Le fait que la société Taramm n'ait déposé aucun brevet n'est pas exclusif d'un savoir-faire explicitement démontré par les SMS échangés entre MM [K] et [J] de même que les résultats de la société Freyssinet Titanium Casting sont indépendants de la désorganisation qu'a pu entraîner le départ de salariés de Taramm.

De même, il est inopérant d'indiquer que les appelantes ne sont pas comptables des faits imputés à MM [J] et [K], qu'elles ont embauchés suite à leur départ de Taramm, alors que la concomitance d'embauche de ces personnes, ainsi que nombre d'autres salariés par la suite, tous qualifiés, la création nouvelle pour Freyssinet d'une activité directement concurrente à celle de Taramm, après une visite de l'usine de celle-ci et un projet d'acquisition abandonné, la collecte d'informations confidentielles par les salariés embauchés, qui ne pouvait avoir qu'un but professionnel, sont autant d'éléments accréditant les faits de concurrence déloyale, la cour rappelant qu'il suffit d'établir le caractère vraisemblable d'un principe de créance, ce qui est le cas en l'espèce.

S'agissant de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, les appelantes se fondent sur le caractère qu'elles estiment exorbitant du préjudice avancé.

Le premier juge, qui n'était pas tenu de déterminer de manière exacte le montant du préjudice, a pris en compte deux rapports circonstanciés produits par la société Alta (pièces n°25 et 45), expert comptable, dont un établi en réponse au rapport établi par la société FTI Consulting à la demande des appelantes, pour évaluer le préjudice subi par les deux sociétés intimées à 43,3 millions d'euros, au vu des éléments financiers de 2018 et 2019 de Taramm et Gamma-Tial.

Le premier rapport établi par Alta notait en page 14/27 que 'la diminution très forte de la production pour le client Safran est incohérente' évoquant la division de la production par plus de 6 pour ce client entre 2019 et 2020.

La cour observe que les intimées font valoir l'absence de demande d'expertise judiciaire sur le fond de la part des appelantes alors même qu'elles évoquent un préjudice avancé exorbitant.

Il ressort de la pièce n°47 des intimées que les appelantes sont, au titre du compte de résultat de l'année 2023, largement déficitaires, pour -756094 euros pour Aero Group et pour -767270 euros pour FTC, ce qui traduit des difficultés financières significatives.

Par ailleurs, les appelantes reconnaissent, comme noté par le premier juge, ne pas être en capacité financière de supporter le préjudice fixé par le cabinet Alta.

Il s'ensuit qu'il est établi des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté les appelantes de leur demande de mainlevée.

Sur la demande en dommages et intérêts

C'est à bon droit que le premier juge, constatant que les conditions d'une mesure conservatoire étaient réunies, a débouté les appelantes de leur demande en dommages et intérêts, considérant l'absence de caractère abusif de saisies conservatoires qu'il a validées.

La décision sera en conséquence également confirmée de ce chef.

Sur les demandes annexes

Parties perdantes, les SAS Freyssinet Aero Group et Freyssinet Titanium Casting supporteront les dépens d'appel.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS Taramm et de la SAS Gamma-Tial les frais irrépétibles d'appel exposés, ceux de première instance ayant été justement appréciés par le premier juge.

Il convient de leur allouer sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile une somme de 10000 euros de ce chef.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albi du 7 janvier 2025 en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne les SAS Freyssinet Aero Group et Freyssinet Titanium Casting aux dépens d'appel.

Condamne in solidum les SAS Freyssinet Aero Group et Freyssinet Titanium Casting à payer à la SAS Taramm et à la SAS Gamma-Tial la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

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