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Décisions

CA Lyon, 8e ch., 7 janvier 2026, n° 24/06932

LYON

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Medis Sante (SAS)

Défendeur :

Asdia (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Boisselet

Conseillers :

Mme Drahi, Mme Laurent

Avocats :

Me Baufume, Me Askaou, Me Nouvellet, Me Chabert

T. com. Lyon, du 28 août 2024, n° 2023r1…

28 août 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Medis Santé immatriculée en 2009 et la société d'Asdia immatriculée en 2017, société appartenant au groupe Santé Cie, exercent une activité concurrente sur le marché de la prestation de santé à domicile.

Selon la société Medis Santé, en 2018 un accord de confidentialité a été conclu entre la société Elivie représentée par la société Santé Cie et le groupe Medis Santé que la première souhaitait acquérir. Les discussions n'ont pas abouti.

Soutenant que la société Santé Cie par le biais de sa filiale Asdia s'était livrée à une stratégie de débauchage des salariés clés, que grâce aux informations obtenues dans le cadre des discussions intervenues en 2018 et grâce aux salariés débauchés pourtant liés par une clause non concurrence, la société Asdia avait détourné une importante partie de sa clientèle engendrant un important préjudice, par requête du 7 septembre 2023, la société Medis Santé a sollicité du président du tribunal de commerce de Lyon l'autorisation d'une mesure de constat et saisie au visa de l'article 145 du code de procédure civile.

Il y a été fait droit par deux ordonnances du 20 septembre 2023.

Les deux commissaires de justice instrumentaires assistés d'un expert informatique se sont ainsi présentés le 21 novembre 2023, l'un dans les locaux du siège social de la société Asdia à [Localité 7] et l'autre l'établissement secondaire de la société Asdia à [Localité 5].

La société Asdia a fait assigner la société Medis Santé à l'audience de référé du président du tribunal de commerce aux fins de rétractation des deux ordonnances du 20 septembre 2023.

Suivant ordonnance de référé contradictoire, rendue le 28 août 2024, le président du tribunal de commerce de Lyon a :

Joint les instances enrôlées sous les numéros 2023R01552 et 23R01553 et a rendu une seule et même décision ;

A titre liminaire,

Débouté la société Asdia de sa demande d'écarter les pièces 33 et 34 de la société Medis Santé et l'a renvoyée à mieux se pourvoir si elle l'estime nécessaire ;

A titre principal,

Débouté la société Asdia sur sa demande de rétractation des ordonnances du 20 septembre 2023 sur le motif du non-respect du contradictoire dans la mesure où la société Medis Santé a exposé dans ses requêtes (sic) des circonstances jugées par le juge saisi comme justifiant l'absence de contradictoire ;

Constaté que la demande de mesure d'instruction n'est aucunement justifiée par un motif légitime et qu'elle est disproportionnée ;

En conséquence,

Rétracté les ordonnances en date du 20 septembre 2023 rendue par le président du tribunal de commerce de Lyon avec toutes les conséquences de droit et de fait ;

Déclaré nul le procès-verbal de constat effectué et les mesures de saisies réalisées ;

Ordonné le maintien du séquestre jusqu'à l'obtention d'une décision passée en force de chose jugée ;

Condamné la société Medis Santé à payer à la société Asdia la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la société Medis Santé aux dépens de l'instance.

En substance, le premier juge a considéré que la requérante avait justifié de la dérogation contradictoire mais non de l'existence d'un motif légitime en ce que :

l'aspect coutumier présumé de la société Santé et Cie, mère de la société Asdia et la connaissance fin 2018 de dossiers confidentiels selon accord de confidentialité passé entre Medis Santé et une société s'ur de la société Asdia, (la société Elivie) ne pouvaient servir de motif légitime pour démontrer la volonté d'Asdia de désorganiser Médis santé,

les autres salariés cités par la requérante avaient été licenciés. Or la libre circulation des salariés ne pouvait constituer un motif légitime et les contestations relèvent d'une autre juridiction,

Mme [W] avait quitté la société Medisanté en 2020 en respectant sa clause de non-concurrence et avait été embauchée par Asdia en février 2023.

Sur les détournements de clientèle, le fait que des clients se détournent de leur prestataire constitue la loi de l'offre de la demande. Il apparaissait clairement que la perte massive de clientèle était antérieure au départ de Mme [V] sans démonstration d'une suspicion de détournement.

Sur le détournement présumé de documentation : les griefs concernaient exclusivement Mme [V] qui aurait transféré sur sa boîte mail personnelle des données confidentielles. Presque une année s'était écoulée entre le départ de sept salariés et le dépôt de la requête. Les derniers écrits dataient de mai 2024, six mois après le dépôt des requêtes.

Les saisies opérées étaient disproportionnées, reposant sur des suspicions d'acte déloyal d'une société tierce et sur une durée non justifiée.

Par déclaration enregistrée le 29 août 2024, la société Médis Santé a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 13 décembre 2024, la société Médis Santé demande à la cour de :

A titre principal,

Annuler l'ordonnance du 28 août 2024 ;

A titre subsidiaire,

Infirmer l'ordonnance du 28 août 2024 en ce qu'elle a :

Constaté que la demande de mesure d'instruction n'est aucunement justifiée par un motif légitime et qu'elle est disproportionnée,

Rétracté les ordonnances en date du 20 septembre 2023 rendue par le président du tribunal de commerce de Lyon avec toutes les conséquences de droit et de fait,

Déclaré nul le procès-verbal de constat effectué et les mesures de saisies réalisées,

Ordonné le maintien du séquestre jusqu'à l'obtention d'une décision passée en force de chose jugée,

Condamné la société Medis Santé à payer à la société Asdia la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la société Medis Santé aux dépens de l'instance ;

Confirmer l'ordonnance du 28 août 2024 en ce qu'elle a :

Débouté la société Asdia de sa demande d'écarter les pièces 33 et 34 de la société Medis Santé et a renvoyé à mieux se pourvoir si elle l'estime nécessaire,

Débouté la société Asdia sur sa demande de rétractation des ordonnances du 20 septembre 2023 sur le motif du non-respect du contradictoire dans la mesure où la société Medis Santé a exposé dans ses requêtes des circonstances jugées par le juge saisi comme injustifiant l'absence de contradictoire ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

Juger que les ordonnances du 20 septembre 2023 n'encourent aucune rétractation ni modification ;

En conséquence,

Rejeter l'ensemble des demandes, fins, et conclusions de la société Asdia tant principales que subsidiaires ;

Ordonner sans délai la transmission à la société Medis Santé des éléments saisis au cours des opérations de constat par le commissaire de justice ;

Subsidiairement, si par extraordinaire la cour d'appel devait considérer qu'il y a lieu d'organiser un tri des documents saisis,

Modifier les ordonnances en date du 20 septembre 2023 aux fins de prévoir le tri des documents saisis en la présence du juge des requêtes ainsi que du commissaire de justice et de l'expert informatique mandatés et les conseils respectifs des parties, afin que soient écartés les seuls éléments étrangers au litige ;

Juger que ce tri devra être réalisé dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

Ordonner qu'à l'issu de ce tri les éléments soient remis sans délai par le commissaire de justice à la société Medis Santé ;

Très subsidiairement, si par impossible, la cour d'appel devait considérer les mesures ordonnées comme disproportionnées,

Modifier les ordonnances en date du 20 septembre 2023 afin de ramener les mesures ordonnées à de plus justes proportions ;

Autoriser le commissaire de justice et l'expert informatique à procéder à nouveau tri des éléments saisis et à transmettre ceux-ci à la société Medis Santé, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

En tout état de cause,

Prendre acte que la société Medis Santé entend réserver ses droits quant à l'obstruction aux mesures de saisies commises par la société Asdia ayant délibérément refusé de déférer aux termes des ordonnances du 20 septembre 2023 et aux demandes du commissaire de justice et de l'expert informatique lors des opérations de saisies réalisées le 21 novembre 2023 ;

Condamner la société Asdia à verser à la société Medis Santé la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société Asdia aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 14 novembre 2024, la société Asdia demande à la cour de :

A titre principal,

Débouter la société Medis Santé de l'ensemble de ses demandes ;

Confirmer l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Lyon rendue le 28 août 2024 en ce qu'elle rétracte les ordonnances en date du 20 septembre 2023 rendue par le président du tribunal de commerce de Lyon, avec toutes les conséquences de droit et de fait ;

Confirmer l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Lyon rendue le 28 août 2024 en ce qu'elle ordonne le maintien du séquestre jusqu'à l'obtention d'une décision passée en force de chose jugée ;

Confirmer l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Lyon rendue le 28 août 2024 en ce qu'elle déclare nul le procès-verbal de constat effectué et les mesures de saisies réalisées ;

Ordonner au commissaire de justice désigné de restituer à la société Asdia l'ensemble des pièces saisies sur présentation de l'ordonnance à intervenir ;

A titre incident,

Infirmer l'ordonnance du 28 août 2024 en ce qu'elle déboute la société Asdia de sa demande d'écarter les pièces 33 et 34 versées par la société Medis Santé ;

Statuant à nouveau,

Juger que les pièces n°33 et 34 seront écartées des débats ;

Infirmer l'ordonnance du 28 août 2024 en ce qu'elle déboute la société Asdia de sa demande de rétractation des ordonnances du 20 septembre 2023 fondée sur le motif du non-respect du contradictoire ;

Statuant à nouveau,

Juger que la requête présentée par la société Medis Santé détourne manifestement les règles de procédure civile et plus particulièrement les règles du contradictoire ;

A titre subsidiaire,

Modifier l'ordonnance du 20 septembre 2023 aux fins de prévoir le tri des documents saisis en la présence du juge des requêtes ainsi que de l'huissier de justice mandaté, d'un expert informatique nommé par la cour le cas échéant des conseils respectifs des parties, afin que soient écartés les éléments portant atteinte au secret médical, les éléments étrangers au litige et les échanges couverts par le secret des affaires et les échanges relatifs à la mise en oeuvre d'une stratégie judiciaire ;

A titre infiniment subsidiaire,

Ordonner le maintien du séquestre jusqu'à l'obtention d'une décision définitive passée en force de chose jugée ;

En tout état de cause,

Condamner la société Medis Santé à payer à la société Asdia une somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la même aux entiers dépens de l'instance.

................

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 4 novembre 2025.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 145 du code de procédure : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L'article 493 dispose que « l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans le cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ».

Selon l'article 496 du code de procédure civile, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.

Par application de l'article 497, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.

Sur la demande d'annulation de l'ordonnance du 28 août 2024 dont appel :

La société appelante soutient que le recours en rétractation d'une ordonnance sur requête consiste à saisir le juge qui a rendu ladite ordonnance selon les règles de procédure applicables en matière de référé et que cette forme de saisine ne doit pas être confondue avec la saisine intervenue en l'espèce du juge des référés lui-même. Elle ajoute, qu'ainsi, l'ordonnance dont appel a été rendue par ce juge et que celui-ci a excédé ses pouvoirs, le président du tribunal de commerce n'ayant pas statué en tant que juge des requêtes.

La société intimée répond que la saisine du juge des requêtes par voie d'assignation n'existe pas d'un point de vue strictement procédural, peu importe l'intitulé de l'assignation, et que seule la procédure de référé est ouverte au demandeur à la rétractation.

La cour répond que l'assignation en rétractation vise à soumettre l'examen de la requête au débat contradictoire. Le juge des requêtes est le président du tribunal de commerce et les audiences contradictoires présidées par le président du tribunal de commerce sont les audiences de référé.

La décision attaquée a bien été rendue par le président du tribunal de commerce, juge de la requête, peu importe la saisine en référé ayant conduit à une ordonnance de référé.

Aucune nullité de la décision attaquée n'est encourue. La cour rejette cette demande.

Sur la demande de la société Asdia tendant à voir écarter les pièces n°33 et 34 versées par la société Medis Santé :

La société Asdia demande à la cour d'écarter les pièces n°33 et n°34.

La cour observe que ces pièces sont selon le bordereau de communication de pièces le PV [O] [X] du 21 novembre 2023 et le procès-verbal PV [J] [U] du 21 novembre 2023. Selon leur première page, il s'agit des procès-verbaux de saisie en exécution de l'ordonnance sur requête.

Si le juge de la rétractation n'est pas le juge de l'exécution de la mesure ordonnée, la production aux débats des procès-verbaux de constat est en l'espèce sans incidence sur la présente demande en rétractation.

Ainsi, si ces pièces ne sauraient légitimer à postériori le bien fondé de la mesure autorisée, elles ne sont pas irrecevables.

La cour confirme la décision dont appel sur ce point.

Sur la demande de rétractation des ordonnances du 20 septembre 2023 :

Il appartient à la requérante de justifier d'une part d'un motif légitime d'établir ou conserver la preuve, et d'autre part de la nécessité de déroger au contradictoire.

Il est de jurisprudence constante que le principe de loyauté n'a pas à s'appliquer dans la procédure en rétractation d'une ordonnance sur requête. Ainsi, peu importe que la société Medis Santé ait selon la société Asdia exposé des faits avec déloyauté, le juge des requêtes est seulement tenu d'apprécier les mérites de la requête au regard des seules conditions de l'article 145 du code de procédure civile.

- Sur le motif légitime d'établir ou conserver la preuve :

Le demandeur doit justifier d'un motif légitime, en ce sens qu'il lui appartient d'établir qu'un litige potentiel existe et qu'il a besoin à ce titre, pour l'engagement éventuel d'une procédure judiciaire, d'éléments de preuve qui lui font défaut.

Il doit établir que le procès est possible, mais l'article 145 du code de procédure civile n'exige pas d'établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée.

La mesure doit être utile et pertinente.

L'existence d'un motif légitime doit être appréciée au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête initiale et de ceux produits ultérieurement devant lui. La cour rappelle que les procès-verbaux de saisie sont sans incidence sur l'appréciation de l'existence d'un motif légitime.

La société Asdia soutient que la requérante ne justifiait pas d'éléments objectifs démontrant la probabilité des faits litigieux qu'elle alléguait, que la signature d'un accord de confidentialité au cours de l'année 2018 avec la société Elivie n'avait aucun lien avec les prétendus actes de concurrence déloyale et n'était que le seul moyen de faire croire à un vaste complot à son encontre mais s'était gardée d'évoquer l'instance prud'homale engagée par Mme [V].

Elle conteste également tout débauchage fautif, le management toxique de la requérante étant seul à l'origine des arrêts maladie et des départs des salariés. Elle n'avait pas débauché Mme [V] et son prétendu recrutement n'était pas démontré, ce, alors que de plus la clause de non-concurrence sera sans nul doute déclarée illicite dans le cadre de la procédure en cours devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Mme [V] avait été mise en relation avec la société Asdia par la société Presta Coach.

L'intimée conteste également les embauches prétendument fautives des autres salariées citées dans la requête, licenciées par Medis Santé ou embauchées après plusieurs années comme Mme [W].

Elle ajoutait qu'une quelconque désorganisation n'était pas plus démontrée, que le prétendu détournement fautif de clientèle n'était corroboré par aucun élément objectif permettant de supposer que les médecins anciennement suivis par Mme [V] auraient cessé de travailler avec la société Medis Santé au profit de la société Asdia,d'autant que le tableau produit évoquait une baisse massive et régulière du chiffre d'affaires bien antérieurement au départ de Mme [V].

Elle considère que la concomitance entre les transferts de documents et le départ de Mme [V] dénotait de sa volonté de se prémunir dans le cas du litige prud'homal dans lequel certains ont été produits.

La cour observe qu'en sa requête, la société Medis Santé a soutenu que les discussions engagées en 2018 relatives à l'acquisition par le groupe Santé Cie de la société Medis Santé n'ayant pas abouti car l'oeuvre présentée était insuffisante, Santé Cie avait au travers de sa filiale Asdia élaboré et mis en 'uvre une stratégie visant à débaucher ses salariés aux fins de détourner sa clientèle et son savoir-faire.

Elle a ainsi invoqué le débauchage de salariées clés de Medis Santé par Asdia : Mme [V], une tentative de débauchage de Mme [Z], sa responsable de développement commercial, ainsi que le débauchage ou tentative de débauchage d'autres salariées : Mme [K] [C], Mme [L] [R], Mme [E] [A] et qu'Asdia semblait avoir envoyé l'une de ses salariées Mme [N] [W] aux fins de passer des entretiens d'embauche dans l'unique but de recueillir des informations stratégiques.

Elle a ensuite soutenu qu'un début de preuve permettait d'établir qu'Asdia avait par l'intermédiaire de Mme [V] détourné les clients de Medis Santé.

L'appelante a versé à ce titre un tableau qu'elle a établi et selon lequel le chiffre d'affaires généré par les prescripteurs de Mme [V] par mois avait baissé d'abord de 42 % entre mai 2021 et mai 2022 pour atteindre une baisse de 90 % entre mars 2022 et mars 2023, l'attestation d'une de ses salariées selon laquelle les prescripteurs travaillaient désormais avec Asdia, outre la lettre de résiliation du 4 octobre 2022 du contrat souscrit du 13 janvier 2017 avec un pôle medico social.

La société Medis Santé a ajouté en sa requête qu'un faisceau d'indices permettait de penser qu'Asdia avait détourné sa documentation et ses données stratégiques avec la complicité de Mme [V]. Elle a ainsi évoqué le transfert par Mme [V] durant son arrêt maladie de nombreux mails professionnels vers une adresse adam.paradis, le formatage de son ordinateur, et la double suppression de courriels professionnels.

La cour relève que la société Asdia produit l'attestation d'une gérante d'une société de recrutement aux termes de laquelle elle avait transmis à Asdic le 8 octobre 2021 la candidature de Mme [V] et le 4 mars 2022 celle de Mme [Z], remettant ainsi en cause le soupçon de débauchage fautif et de tentative de débauchage.

Pour autant, la société Medis Santé a démontré lors du dépôt de sa requête que Mme [V], salariée soumise à une clause de non-concurrence lui a adressé le 19 septembre 2022 une lettre prenant acte de la rupture de son contrat de travail sans préavis après avoir transféré le 14 du même mois à une adresse électronique adam.paradis des informations propres à son employeur et après avoir formaté son ordinateur, doublement effacé les courriels professionnels.

Elle produit pour appuyer ses allégations notamment une attestation du 12 janvier 2023 de son prestataire informatique et la copie de documents ainsi transférés par son ancienne salariée, comportant notamment des pièces concernant d'autres salariés et dont le lien allégué avec le litige prud'homal ne ressort pas lecture du jugement du 6 juin 2023 produit.

Or, la société Medis Santé a également et nonobstant les dires d'Asdia, établit par un rapport d'enquête privé des liens évoquant un exercice professionnel entre la société Asdia et Mme [V] puisque celle-ci était observée se rendre le 30 janvier 2023 à la société Asdia à [Localité 4] de 9h03 à 12h54, le 2 février de 8h58 à 11h05, le 3 février de 9h32 à 10h06, le 7 février de 10h40 à11h37, accompagnée d'une femme, toutes deux revenant à 12h27 tandis que Mme [V] fermera le bâtiment à clé à 19h09.

Si d'autres soupçons évoqués dans la requête sont insuffisamment appuyés par des pièces voire sont remises en cause par celles produites par l'intimée, la cour considère que la société Medis Santé a suffisamment justifié d'un motif légitime à l'appui de sa demande de recherche de preuve notamment d'un détournement de documentation commerciale technique administrative, d'un éventuel détournement de clientèle avec au moins l'aide de Mme [V].

- Sur la nécessité de déroger au principe du contradictoire :

La nécessité de dérogation au principe du contradictoire doit être expliquée de manière précise et circonstanciée.

Le juge, saisi d'une demande en rétractation ne peut se fonder pour apprécier de cette nécessité sur des circonstances postérieures à la requête ou à l'ordonnance. Il doit apprécier l'existence de cette condition au jour où le juge des requêtes a statué.

La société Asdia soutient que l'ordonnance sur requête est lacunaire en ne se référant à aucune circonstance de l'espèce tandis que les développements de la requête représentent moins de deux pages sur près de trente, se contentant de citer des jurisprudences alors que selon celles-ci le caractère volatile des documents ne permet pas de justifier à lui seul la dérogation au principe du contradictoire. Elle argue que ni une volonté de dissimulation, ni une action concertée n'étaient justifiées, que rien dans le comportement des personnes visées ne révélait une quelconque intention malicieuse.

La société Medis Santé répond au contraire que l'ordonnance peut s'approprier les motifs de la requête, qu'en l'espèce, l'ordonnance a repris les termes de la requête dans laquelle dans un paragraphe dédié, elle explicitait les motifs justifiant la voie de la requête et que le risque de déperdition de preuve était donc caractérisé au regard des circonstances propres de l'espèce.

La cour observe que la requête du 7 septembre 2023 a, après avoir exposé le contexte de sa demande, allégué dans un paraphage dédié le risque de suppression des courriels ou fichiers d'un ordinateur ou copie sur un support externe à l'abri des investigations du commissaire de justice en invoquant la dissimulation des agissements par des manoeuvres discrètes. La requérante citait à ce titre le transfert par Mme [V] d'informations clés sur une adresse email anonyme et la suppression de sa boite mail des courriels, soutenant qu'à défaut d'effet de surprise, les mesures sollicitées seraient privées de toute efficacité.

La cour considère qu'effectivement les données informatiques, numériques ou électroniques (courriels) sont jugées par essence furtives, susceptibles d'être aisément détruites ou altérées et que la requérante a suffisamment justifié dans l'ensemble de la requête en sus du paragraphe dédié des éléments propres à l'espèce du risque de dépérissement des preuves recherchées en l'absence d'un effet de surprise que ne permet pas d'obtenir une procédure contradictoire.

La cour retient en ce sens notamment : le départ de l'entreprise de Mme [V] après transmission sur l'adresse adam.paradis de documents internes à son employeur, la suppression de ses courriels, son activité au profit d'Asdia début 2023.

L'ordonnance sur requête s'est référée à la requête, et a repris expressément un certain nombre de ses éléments pour considérer que l'efficacité justifiait la dérogation à une procédure contradictoire. L'ordonnance est donc suffisamment motivée.

La cour infirme la décision dont appel et rejette la demande de rétractation des deux ordonnances rendues sur requête.

Sur la mesure autorisée :

La société Asdia invoque le caractère disproportionné des mesures sollicitées et l'absence de restrictions tenant au secret des affaires.

Au contraire, la société Medis Santé soutient que la mission demandée est entièrement justifiée.

La cour dit que mesure doit être proportionnée au droit à la preuve de la requérante et aux droits de la société Asdia qui subit la mesure. La cour rappelle que le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.

Elle relève que les deux ordonnances sur requête ont autorisé la saisie sur la période du 12 novembre 2018, date de l'accord de confidentialité signé par la société Medis Santé avec la société Élivie.

Or la société Asdia n'était pas partie à cet accord de confidentialité.

La cour modifie la mesure en ce que la recherche doit être limitée à la période du 8 octobre 2021, date de transmission à la société Asdia de la candidature de Mme [V] et ce jusqu'à la date de la requête le 7 septembre 2023.

La requête a expliqué le choix des mots-clés, limités et en lien avec sa recherche de preuve mais les mots-clés génériques non liés à d'autres mots tels que "débauchage", "débauche", "désorganise", " désorganisation ", doivent être retirés.

Concernant la recherche à partir du nom du client '[Localité 8] de [Localité 3]', la recherche ne saurait dépasser la date de la résiliation par celle-ci du contrat souscrit avec la requérante.

Cette dernière n'a pas indiqué à quelle date les autres clients stratégiques, dont Mme [V] était responsable, auraient cessé leurs relations contractuelles ni appuyé cette cessation de relations invoquée. La recherche selon ces noms conduirait à une saisie disproportionnée d'informations sans justification de sa nécessité. Elle est écartée.

La cour maintient par ailleurs la recherche des documents transmis par Mme [V] à l'adresse adam.paradis.

Il ne résulte de la mission ainsi modifiée aucune atteinte au secret des affaires de la société Asdia justifiant de faire droit aux demandes de celle-ci sur le fondement de sa protection.

Enfin, la cour dit que les deux commissaires de justice instrumentaires devront, après avoir avec l'assistance de tout technicien pris en compte la modification par le présent arrêt des termes de la mission, remettre à la société Medis Santé les pièces saisies une fois le présent arrêt devenu irrévocable.

Sur les demandes accessoires :

La société Asdia succombant, la cour infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société Medis Santé aux dépens et au paiement de frais irrépétibles et statuant à nouveau condamne la société Asdia aux dépens de la procédure de première instance et rejette sa demande au titre des frasi irrépétibles.

La cour condamne également la société Asdia, partie perdante, aux dépens à hauteur d'appel et en équité à payer à la société Medis Santé la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

Sa propre demande sur le même fondement est rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de l'appel,

La cour d'appel,

Confirme la décision attaquée en ce qu'elle a :

débouté la société Asdia de sa demande d'écarter les pièces 33 et 34 produites par la société Medis Santé,

débouté la société Asdia de sa demande de rétractation sur le motif du non-contradictoire,

L'infirme sur le surplus.

Statuant à nouveau,

Rejette la demande de rétractation des ordonnances sur requête rendues le 20 septembre 2023,

Modifie la mission impartie dans ces deux ordonnances ainsi qu'il suit :

page 5 : Dit que la recherche sera limitée dans le temps à la saisie des documents postérieurs au 8 octobre 2021 et jusqu'au 7 septembre 2023 ;

page 4 : Retire la liste en encadré partant du nom 'Mazza' à '83" ;

page 5 : Dit que la recherche à partir des mots Sailins de Bretille sera limitée dans le temps à la saisie des documents postérieurs au 13 janvier 2023.

Maintien pour le surplus le reste de la mission.

Dit que les deux commissaires de justice instrumentaires devront, après avoir avec l'assistance de tout technicien pris en compte la modification par le présent arrêt des termes de la mission remettre à la société Medis Santé les pièces saisies lorsque, au cas de pourvoi, le présent arrêt sera devenu irrévocable,

Condamne la société Asdia aux dépens.

Rejette sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

Condamne la société Asdia aux dépens à hauteur d'appel,

Condamne la société Asdia à payer à la société Medis Santé la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette sa demande sur le même fondement.

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