Livv
Décisions

CA Bordeaux, 4e ch. com., 7 janvier 2026, n° 25/00540

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 25/00540

7 janvier 2026

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 07 JANVIER 2026

N° RG 25/00540 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OECD

S.A.S. DIIS GROUP

c/

Maître [I] [J]

S.A.S. OPERA AIGUILLON

Nature de la décision : AU FOND

Notifié aux parties par LRAR le :

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 19 décembre 2024 (R.G. 2024M04621) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 31 janvier 2025

APPELANTE :

S.A.S. DIIS GROUP, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 812 824 266, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Emilie COBIGO et Maître Louis-Clément LAVERGNE du Cabinet WEIL, GOTSHAL & MANGES, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Maître [I] [J], es-qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société OPERA AIGUILLON, domicilié en cette qualité [Adresse 3]

Représenté par Maître Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.S. OPERA AIGUILLON, société en liquidation judiciaire par jugement de conversion du tribunal de commerce de Bordeaux du 10 janvier 2023, présidée par HOLDING OPERA, elle-même présidée par RUBI PARTICIPATIONS, elle-même représentée par son gérant Monsieur [R] [K], domicilié en cette qualité à son domicile personnel sis [Adresse 1]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

1. La société par actions simplifiée Diis Group a pour activité le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, de représentant de la masse, à l'exclusion de toute activité réglementée.

La société par actions simplifiée Opéra Aiguillon, présidée par la société par actions simplifiée Holding Opéra, avait pour activité l'exploitation d'un fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie, petite restauration, traiteur, épicerie fine, librairie.

Le tribunal de commerce de Bordeaux a, par jugement du 29 novembre 2022, prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Opéra Aiguillon puis, le 10 janvier 2023, sa liquidation judiciaire et désigné Maître [J] en qualité de liquidateur judiciaire.

La société Diis Group, agissant en qualité de représentant de la masse des porteurs d'obligations, a, par courrier en date du 22 décembre 2022, déclaré au passif de la société Opéra Aiguillon le nantissement du fonds de commerce de la débitrice pour sûreté de la somme principale de 4.500.000 euros outre celle de 945.000 euros au titre des intérêts, ce en garantie d'un emprunt obligataire émis le 15 janvier 2019 par la société Holding Opéra, elle-même placée en redressement judiciaire par jugement du 27 janvier 2022.

2. Par courrier du 14 septembre 2023, le liquidateur judiciaire a informé la société Diis Group que sa créance était contestée aux motifs que le contrat d'émission obligataire annexé à la déclaration de créance était un projet non signé, que les modalités de calcul des intérêts n'étaient pas précisées, et que la complexité du litige dépassait le pouvoir juridictionnel du juge-commissaire.

Par ordonnance prononcée le 19 décembre 2024, le juge commissaire a statué ainsi qu'il suit :

- déclarons recevable la déclaration de créance de la société Diis Group ;

- constatons que la contestation est sérieuse et dépasse le pouvoir juridictionnel du juge-commissaire ;

- invitons, en application de l'article R.624-5 du code de commerce, la société Diis Group à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, ce à peine de forclusion.

- prononçons le sursis à statuer.

La société Diis Group a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 31 janvier 2025 et assigné la société Opéra Aiguillon par acte du 19 mai 2025.

***

3. Par dernières conclusions communiquées le 28 avril 2025 et signifiées le 19 mai suivant à la société Opéra Aiguillon, la société Diis Group demande à la cour, au visa des articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce, de :

A titre principal,

- constater que l'ordonnance rendue par le juge-commissaire en date du 19 décembre 2024 n'est pas spécialement motivée ;

- constater l'absence de sérieux de la contestation de la créance de nantissement ;

- constater que la contestation de la créance de nantissement relève bien du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire ;

- constater que le juge-commissaire peut statuer lui-même sur l'existence et le montant de la créance de nantissement ;

Par conséquent,

- infirmer l'ordonnance rendue par le juge-commissaire en date du 19 décembre 2024 au titre des chefs expressément critiqués en ce qu'elle a :

constaté que la contestation était sérieuse et dépassait le pouvoir juridictionnel du juge-commissaire,

invité, en application de l'article R. 624-5 du code de commerce, la société Diis Group à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance ou de la réception de l'avis délivré a cette fin, ce à peine de forclusion,

prononcé le sursis statuer ;

- Ordonner l'admission, conformément à la déclaration de créance en date du 22 décembre 2022, de la créance de nantissement au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société Opéra Aiguillon pour la somme totale de 5.0445.000 euros au titre du nantissement ;

En tout état de cause,

- condamner solidairement les intimés au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement les intimés à supporter les entiers dépens.

***

4. Par dernières écritures notifiées le 4 juillet 2025, Maître [I] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Opéra Aiguillon, demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles L. 622-24 et suivants du code de commerce,

Vu les dispositions des articles R. 622-23 et R. 624-5,

- lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur les demandes formulées par la société Diis Group tendant à la fixation de sa créance ;

- débouter la société Diis Group de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Statuer ce que de droit quant aux dépens.

***

La société Opéra Aiguillon n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 octobre 2025.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Moyens des parties

5. Au visa des articles L.624-2 et R.624-5 du code de commerce, la société Diis Group fait grief au juge commissaire d'avoir retenu son défaut de pouvoir juridictionnel et soutient que les motifs énoncés par la décision dont appel n'énoncent pas de contestation sérieuse ; que, en effet, le contrat d'émission obligataire est signé et comporte les éléments propres à permettre de calculer les intérêts du principal ; qu'il n'existe ni litige ni complexité en ce qui concerne la validité de la créance ici examinée qui a d'ailleurs été enregistrée dans le bilan de la société Holding Opéra clos le 31 décembre 2021, ainsi que les intérêts de la dette payés en cours d'exercice.

6. Maître [J] es qualités répond que le juge-commissaire a parfaitement motivé sa décision, contrairement à ce que tente de faire croire l'appelante ; que, parmi les éléments versés manquaient notamment le contrat signé d'émission d'obligations permettant de valider l'existence, et par conséquent, le quantum des créances déclarées ; qu'il a sollicité la production du contrat d'émission d'obligations puisqu'au soutien de la déclaration de créances seul un projet aux modifications apparentes avait été fourni ; que l'appelante n'a pas été en mesure de communiquer ce contrat ; que dans ces conditions, la validité des garanties était susceptible d'être questionnée.

Réponse de la cour

7. L'article L.624-2 du code de commerce dispose :

« Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.»

L'article R.624-5 du code de commerce précise :

« Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.

Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d'un mois à compter de sa transcription sur l'état des créances.»

8. La société Diis Group produit aux débats l'acte d'émission, par la société Holding Opéra, d'un emprunt obligataire d'un montant nominal total de 4.500.000 euros -soit 45 obligations d'une valeur nominale de 100.000 euros chacune- portant intérêt au taux fixe de 7 % l'an et venant à échéance le 17 janvier 2022.

Cette émission a fait l'objet d'une autorisation du comité de direction de la société Holding Opéra le 14 janvier 2019 et a été formalisée par un acte du 15 janvier 2019 signé par l'émetteur et fixant les modalités d'émission de ces 45 obligations, de leur souscription et de leur remboursement à l'échéance.

L'acte du 15 janvier 2019 désigne à l'article 15 la société Diis Group en qualité de représentant de la masse des porteurs finaux des obligations et explicite à l'article 5 le mode de calcul des intérêts de la dette.

L'appelante verse également à son dossier l'échange de messages électroniques du 30 décembre 2021 entre l'émetteur et le représentant de la masse des obligataires relatif à la modification de la structure de la dette et de ses garanties, ainsi que le procès-verbal de l'assemblée générale des obligataires réunie le 14 janvier 2022 approuvant ces modifications et, en particulier, le report de l'échéance de remboursement au 29 février 2024.

Il est de plus produit la convention de nantissement de premier rang conclue le 18 avril 2019 entre les sociétés Opéra Aiguillon et Diis Group et le bordereau d'inscription de privilège au registre du commerce de Bordeaux en date du 31 janvier 2020.

9. Il s'agit d'une créance dont l'origine est antérieure au jugement d'ouverture, de sorte que la société Diis Group es qualités a, à juste titre, déclaré sa créance entre les mains du liquidateur, ce dans des formes et délais qui ne font pas l'objet de discussion.

Cette créance, reposant sur la constitution d'une garantie du remboursement de l'émission d'un emprunt obligataire de 4.500.000 euros par la société Holding Opéra, est étayée par les documents relatifs et il n'apparaît pas que les motifs de discussion de cette déclaration de créance constituent une contestation sérieuse au sens de l'article L.624-2 du code de commerce.

Enfin, il n'a pas été porté à la connaissance de la cour, statuant ici sur appel d'une décision du juge-commissaire, l'existence d'un litige en cours.

10. Il y a donc lieu, infirmant l'ordonnance déférée, de prononcer l'admission de la créance de la société Diis Group es qualités au passif de la liquidation judiciaire de la société Opéra Aiguillon.

L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance prononcée le 19 décembre 2024 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux.

Statuant à nouveau,

Prononce l'admission au passif de la liquidation judiciaire de la société Opéra Aiguillon la créance de nantissement de premier rang de fonds de commerce constitué pour sûreté de la somme de 5.445.000 euros au titre de l'emprunt obligataire émis le 15 janvier 2019 par la société Holding Opéra, créance déclarée le 22 décembre 2022 par la société Diis Group en qualité de représentant de la masse des porteurs d'obligations.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site