Cass. 3e civ., 15 janvier 2026, n° 24-14.618
COUR DE CASSATION
Autre
Cassation
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 janvier 2026
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 39 FS-B
Pourvoi n° K 24-14.618
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2026
M. [L] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 24-14.618 contre l'arrêt rendu le 29 février 2024 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [N] [P], épouse [J], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à Mme [K] [M], domiciliée [Adresse 3], prise en sa qualité de curatrice de Mme [N] [P], épouse [J],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [O], de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [P] et de Mme [M], ès-qualités, et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, Mmes Pic, Oppelt, conseillers, Mmes Aldigé, Gallet, Davoine, MM. Pons, M. Choquet, conseillers référendaires, M. Sturlèse, avocat général, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 février 2024), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 12 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.887), Mme [P], se prévalant d'un droit de passage sur le fonds de M. [O], l'a assigné en rétablissement de cette servitude conventionnelle et en paiement de dommages-intérêts.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première à troisième branches
Enoncé du moyen
2. M. [O] fait grief à l'arrêt de le condamner à permettre l'exercice de la servitude de passage dont bénéficie Mme [P] sur son terrain et, pour ce faire, à enlever le cadenas du portail d'accès au chemin de desserte et de le condamner à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors :
« 1°/ que la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans ; qu'il incombe au propriétaire du fonds dominant de démontrer que la servitude de passage, dont il n'a pas la possession actuelle, a été exercée depuis moins de trente ans ; qu'en retenant que la servitude conventionnelle de passage dont Mme [P] n'avait pas la possession n'était pas éteinte au motif inopérant qu'elle démontrait suffisamment son intention d'user de la servitude, les juges du fond ont violé les articles 706 et 707 du code civil ;
2°/ que l'exercice d'une servitude s'entend de son usage ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, au motif erroné que l'exercice de la servitude « dépasse le seul usage », les juges du fond ont violé les articles 706 et 707 du code civil.
3°/ que la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans ; qu'il incombe au propriétaire du fonds dominant de démontrer que la servitude de passage, dont il n'a pas la possession actuelle, a été exercée depuis moins de trente ans ; qu'en retenant que la servitude conventionnelle de passage dont Mme [P] n'avait pas la possession n'était pas éteinte, sans constater le moindre fait témoignant de l'usage de la servitude, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 706 et 707 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 706 et 707 du code civil :
3. Aux termes du premier de ces textes, la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans.
4. Selon le second, les trente ans commencent à courir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, du jour où l'on a cessé d'en jouir.
5. Il est jugé que le délai de prescription extinctive d'une servitude discontinue commence à courir à compter du dernier acte d'exercice de cette servitude (3e Civ., 11 janvier 2006, pourvoi n° 04-16.400, Bull. 2006, III, n°14).
6. Les actes d'exercice d'une servitude de passage s'entendent d'actes matériels de passage, qui, caractérisant un usage de la servitude, sont de nature à faire obstacle à son extinction pour non-usage.
7. Pour juger non-éteinte la servitude de passage constituée par un acte notarié du 26 mai 1961, l'arrêt retient que Mme [P] a démontré son intention d'user de la servitude, par les lettres de mise en demeure des 1er février 2007, 22 septembre 2008 et 14 avril 2015 adressées à M. [O] pour obtenir le rétablissement du passage, ainsi que par les procès-verbaux de constat qu'elle a fait établir les 26 mars 2008 et 14 avril 2015, et que, face à une impossibilité matérielle d'user de la servitude imposée par le propriétaire du fonds servant et compte tenu des actes entrepris pour en retrouver le bénéfice, il y a lieu de considérer que Mme [P] justifie d'un exercice des droits attachés à la servitude, notion qui dépasse le seul usage.
8. En se déterminant ainsi, sans constater des actes matériels de passage par le propriétaire du fonds dominant pendant les trente années précédant la demande en justice de rétablissement du passage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [O] à permettre l'exercice de la servitude de passage et, pour ce faire, à enlever le cadenas du portail d'accès au chemin de desserte, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, pendant une durée de dix mois et à compter d'un délai de quinze jours suivant la signification de l'arrêt, à verser à Mme [P] une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 29 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne Mme [P] et Mme [M], en sa qualité de curatrice de Mme [P], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [P] et Mme [M], en sa qualité de curatrice de Mme [P], et les condamne in solidum à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 janvier 2026
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 39 FS-B
Pourvoi n° K 24-14.618
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2026
M. [L] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 24-14.618 contre l'arrêt rendu le 29 février 2024 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [N] [P], épouse [J], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à Mme [K] [M], domiciliée [Adresse 3], prise en sa qualité de curatrice de Mme [N] [P], épouse [J],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [O], de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [P] et de Mme [M], ès-qualités, et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, Mmes Pic, Oppelt, conseillers, Mmes Aldigé, Gallet, Davoine, MM. Pons, M. Choquet, conseillers référendaires, M. Sturlèse, avocat général, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 février 2024), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 12 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.887), Mme [P], se prévalant d'un droit de passage sur le fonds de M. [O], l'a assigné en rétablissement de cette servitude conventionnelle et en paiement de dommages-intérêts.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première à troisième branches
Enoncé du moyen
2. M. [O] fait grief à l'arrêt de le condamner à permettre l'exercice de la servitude de passage dont bénéficie Mme [P] sur son terrain et, pour ce faire, à enlever le cadenas du portail d'accès au chemin de desserte et de le condamner à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors :
« 1°/ que la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans ; qu'il incombe au propriétaire du fonds dominant de démontrer que la servitude de passage, dont il n'a pas la possession actuelle, a été exercée depuis moins de trente ans ; qu'en retenant que la servitude conventionnelle de passage dont Mme [P] n'avait pas la possession n'était pas éteinte au motif inopérant qu'elle démontrait suffisamment son intention d'user de la servitude, les juges du fond ont violé les articles 706 et 707 du code civil ;
2°/ que l'exercice d'une servitude s'entend de son usage ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, au motif erroné que l'exercice de la servitude « dépasse le seul usage », les juges du fond ont violé les articles 706 et 707 du code civil.
3°/ que la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans ; qu'il incombe au propriétaire du fonds dominant de démontrer que la servitude de passage, dont il n'a pas la possession actuelle, a été exercée depuis moins de trente ans ; qu'en retenant que la servitude conventionnelle de passage dont Mme [P] n'avait pas la possession n'était pas éteinte, sans constater le moindre fait témoignant de l'usage de la servitude, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 706 et 707 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 706 et 707 du code civil :
3. Aux termes du premier de ces textes, la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans.
4. Selon le second, les trente ans commencent à courir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, du jour où l'on a cessé d'en jouir.
5. Il est jugé que le délai de prescription extinctive d'une servitude discontinue commence à courir à compter du dernier acte d'exercice de cette servitude (3e Civ., 11 janvier 2006, pourvoi n° 04-16.400, Bull. 2006, III, n°14).
6. Les actes d'exercice d'une servitude de passage s'entendent d'actes matériels de passage, qui, caractérisant un usage de la servitude, sont de nature à faire obstacle à son extinction pour non-usage.
7. Pour juger non-éteinte la servitude de passage constituée par un acte notarié du 26 mai 1961, l'arrêt retient que Mme [P] a démontré son intention d'user de la servitude, par les lettres de mise en demeure des 1er février 2007, 22 septembre 2008 et 14 avril 2015 adressées à M. [O] pour obtenir le rétablissement du passage, ainsi que par les procès-verbaux de constat qu'elle a fait établir les 26 mars 2008 et 14 avril 2015, et que, face à une impossibilité matérielle d'user de la servitude imposée par le propriétaire du fonds servant et compte tenu des actes entrepris pour en retrouver le bénéfice, il y a lieu de considérer que Mme [P] justifie d'un exercice des droits attachés à la servitude, notion qui dépasse le seul usage.
8. En se déterminant ainsi, sans constater des actes matériels de passage par le propriétaire du fonds dominant pendant les trente années précédant la demande en justice de rétablissement du passage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [O] à permettre l'exercice de la servitude de passage et, pour ce faire, à enlever le cadenas du portail d'accès au chemin de desserte, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, pendant une durée de dix mois et à compter d'un délai de quinze jours suivant la signification de l'arrêt, à verser à Mme [P] une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 29 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne Mme [P] et Mme [M], en sa qualité de curatrice de Mme [P], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [P] et Mme [M], en sa qualité de curatrice de Mme [P], et les condamne in solidum à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.