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Décisions

CA Versailles, ch. com. 3-1, 7 janvier 2026, n° 24/03975

VERSAILLES

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Amazon EU SARL (Sté), Amazon Europe Core SARL (Sté), Print Price (SARL), Dochas GmhH (Sté)

Défendeur :

SELAFA MJA

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dubois-Stevant

Conseillers :

Mme Cougard, Mme Gautron-Audic

Avocats :

Me Fontaine, Me Mze, Me Carro, Me Debray

TJ Nanterre, 1re ch., du 25 juin 2020, n…

25 juin 2020

Exposé des faits :

Mme [N] [T] a conçu un jeu de cartes intitulé « Le tarot des philosophes de [N] [T] » sur lequel elle revendique des droits d'auteur, l'auteur des illustrations lui ayant cédé l'intégralité de ses droits par acte sous seing privé du 14 décembre 2002.

Mme [T] est par ailleurs titulaire de la marque verbale française n°083547521 déposée le 7 janvier 2008 pour désigner des produits et services en classes 16, 28 et 35.

Ce jeu de tarot, dont l'impression a été confiée à la société Concept Imprim Plus, a été commercialisé au prix unitaire de 31,10 euros par Mme [T] sur le site internet accessible sous le nom de domaine tarot-des-philosophes.com, qu'elle a réservé le 20 décembre 2012, et par la société de droit andorran Grup PL internacional produccions, qui a renouvelé en son nom cette réservation à compter de l'année 2014.

La société Grup PL internacional produccions a ainsi assuré la gestion de l'intégralité du stock du jeu constitué par la seule commande de 4.000 exemplaires acceptée par la société Concept Imprim Plus le 31 mai 2013 pour un prix total de 10.115 euros.

Le 4 décembre 2013, date de son adhésion au contrat soumis au droit luxembourgeois intitulé « Contrat Amazon Services Europe Business Solutions » et de la souscription à l'option « expédié par Amazon », Mme [T] a ouvert un compte Amazon Services pour mettre en vente son jeu de tarot sur la place de marché tenue par la société de droit luxembourgeois Amazon Services Europe et accessible sur le site amazon.fr, qui est techniquement géré par la société de droit luxembourgeois Amazon Europe Core et qui héberge, outre cette activité dite de 'marketplace', qui met en présence clients et vendeurs tiers de produits neufs ou d'occasion, une activité de vente directe dite 'retail' exercée par la société de droit luxembourgeois Amazon EU.

La société de droit allemand Dochas GmbH (ci-après « Dochas ») a pour activité principale déclarée la commercialisation sur internet d'articles divers qu'elle précise acquérir en vrac dans des cartons auprès de M. [S] [D], son fournisseur allemand.

Imputant à Mme [T] des irrégularités tenant à l'identité du vendeur tiers titulaire du compte, d'abord non renseignée puis rattachée à la société Grup PL internacional produccions avant de l'être à Mme [T] elle-même, la société Amazon Services Europe a suspendu puis bloqué son compte vendeur entre avril et octobre 2015. Le 17 juin 2016, la société Amazon Services Europe a détruit les stocks du jeu litigieux qui se trouvaient en dépôt dans les centres de distribution Amazon.

Soutenant avoir découvert l'offre en vente par la société Dochas d'un jeu de tarot identique au sien, sous sa marque, sur la place de marché accessible via le nom de domaine amazon.fr., Mme [T] a :

- adressé le 20 octobre 2015 un courriel de réclamation à la société Amazon Services Europe qui lui opposait la « révision » pendante de sa « demande » ;

- fait dresser par huissier de justice les 21 décembre 2015 et 21 juillet 2016 deux procès-verbaux de constat sur les sites tarot-des-philosophes.com et amazon.fr pour établir la vente directe de son produit et le transfert de sa page vendeur Amazon au profit du tiers identifié par la mention « Das-Günstige-Buch » ainsi que l'achat par ces biais de deux jeux de tarot ;

- fait dresser le 12 août 2016 par huissier de justice un procès-verbal de constat de réception et de comparaison de ces jeux de tarot ;

- par courrier du 25 juillet 2016, mis en demeure la société Dochas de cesser la commercialisation de son jeu de tarot et de lui communiquer l'identité de son fournisseur, cette dernière lui expliquant, le 28 juillet 2016, avoir arrêté la promotion et la vente de ce produit qu'elle avait acquis auprès de son fournisseur local allemand, M. [S] [D], dont elle lui précisait l'adresse ;

- adressé le 12 août 2016 aux sociétés Amazon Europe core, Amazon EU et Amazon Services Europe un courrier dénonçant, d'une part, le blocage de son compte et la suppression de son stock et, d'autre part, les actes de contrefaçon de droits d'auteur et de marque qu'elle imputait à la société Dochas sur le fondement de l'article 6-I de la loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004 (« LCEN » »), lettre reprenant les termes d'un précédent courrier adressé le 8 avril 2016 à la SAS Amazon Online France ; par courriel du 31 août 2016, le service clients Amazon a contesté tout référencement par les mots « le tarot des philosophes de [N] [T] », a communiqué l'identité du vendeur « Das-Günstige-Buch » qu'était la société Dochas et s'est opposé à ses réclamations relatives à la suppression de son stock ;

- fait dresser le 22 mai 2017 par huissier de justice un procès-verbal de constat sur les sites amazon.it, amazon.co.uk et iza-voyance.com pour établir la persistance de l'offre en vente de son jeu de tarot.

Les échanges entre les parties n'ont pas abouti à un règlement amiable du litige naissant.

Par actes des 9, 16, 20 et 27 juin et 28 juillet 2017, Mme [T] et la société Grup PL internacional produccions ont assigné la société Amazon Services Europe, la société Amazon EU, la société Amazon Europe Core (ci-après, ensemble, « les sociétés Amazon »), la société Concept Imprim Plus et la société Dochas devant le tribunal de grande instance de Nanterre en contrefaçon de marque et de droits d'auteur, concurrence déloyale et parasitaire et responsabilité contractuelle.

Par jugement du 25 juin 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- déclaré irrecevable l'intégralité des demandes de Mme [T] et de la société Grup PL internacional produccions présentées contre les sociétés Amazon Europe Core et Amazon EU à l'exception de la demande portant sur la violation de la LCEN qui est recevable à l'égard de la société Amazon Europe Core ;

- rejeté les demandes de Mme [T] au titre de la contrefaçon de marque ;

- déclaré irrecevables les demandes de Mme [T] au titre de la contrefaçon de droit d'auteur ;

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action opposée par la société Concept Imprim Plus ;

- rejeté l'intégralité des demandes de Mme [T] et de la société Grup PL internacional produccions au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, des pratiques commerciales trompeuses, de la violation de la LCEN et de la responsabilité contractuelle ;

- rejeté la demande reconventionnelle de la société Concept Imprim Plus au titre de la procédure abusive;

- rejeté la demande de Mme [T] et de la société Grup PL internacional produccions au titre des frais irrépétibles ;

- condamné in solidum Mme [T] et la société Grup PL internacional produccions à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, aux sociétés Amazon Europe Core, Amazon EU et Amazon Services Europe la somme de 1.600 euros chacune, à la société Dochas la somme de 5.000 euros, à la société Concept Imprim Plus la somme de 5.000 euros ;

- condamné in solidum Mme [T] et la société Grup PL internacional produccions à supporter les dépens de l'instance avec droit de recouvrement direct.

Le tribunal a considéré que les demandes au titre de la contrefaçon, de la concurrence déloyale et parasitaire et des pratiques commerciales trompeuses étaient irrecevables à l'encontre des sociétés Amazon Europe Core et Amazon EU pour défaut d'intérêt à défendre dès lors que les actes de commercialisation litigieux ont été commis dans le cadre de la seule activité de place de marché du site amazon.fr à laquelle est exclusivement rattachable la problématique du référencement des produits ainsi vendus et que les demandes fondées sur la LCEN étaient recevables à l'encontre de la seule société Amazon Europe Core, compte tenu de sa qualité possible d'hébergeur, et qu'elles ne l'étaient pas à l'encontre de la société Amazon EU, étrangère à toute activité sur la place de marché.

Sur l'action en contrefaçon de la marque, le tribunal a retenu que les exemplaires de jeu vendus par la société Dochas provenaient du stock fabriqué par la société Concept Imprim Plus et livrés à Mme [T] et qu'ils avaient été mis dans le commerce, sous la marque, avec le consentement de Mme [T], titulaire des droits, d'une part, et que l'épuisement des droits faisait également obstacle au succès de la demande fondée sur les modalités de référencement et d'annonce sur le moteur de recherche Google, d'autre part. Le tribunal a considéré, à titre surabondant, que la demande indemnitaire globale de Mme [T] était indéterminée et indéterminable pour chaque droit et, dès lors, irrecevable.

Sur l'action en contrefaçon de droits d'auteur, le tribunal a considéré que Mme [T] n'explicitait ni ne caractérisait l'originalité du jeu de tarot et de chaque carte le composant de sorte que les demandes à ce titre étaient irrecevables. Sur le fond et à titre surabondant, il a retenu que l'épuisement des droits de Mme [T] valait également pour ces demandes.

Le tribunal a ensuite écarté la responsabilité contractuelle de la société Amazon Services Europe considérant que ni la suspension du compte de Mme [T] ni la destruction du stock n'étaient fautives. Le tribunal a en outre relevé, à titre surabondant, que les défauts de fabrication affectant tous les produits impliquaient l'absence de valeur vénale, donc de préjudice.

Le tribunal a retenu que la demande dirigée contre la société Concept Imprim Plus relevait d'une action en responsabilité contractuelle, a écarté la prescription et a rejeté la demande en l'absence de faute de cette société dans l'exécution de ses obligations en lien de causalité avec le préjudice allégué et constitué dans le remboursement intégral des sommes versées.

Sur l'action en concurrence déloyale et parasitaire, le tribunal a considéré que les investissements supposés captés n'étaient pas prouvés, que les demanderesses invoquaient les mêmes faits que ceux allégués au soutien de l'action en contrefaçon de marque, rejetée au fond, que l'épuisement des droits excluait que la revente des produits, licite, puisse constituer une déloyauté dans l'exercice de la liberté de commerce. Il a également rejeté les demandes au titre de l'atteinte au nom de domaine, le résultat de la recherche renvoyant à l'annonce de Mme [T] et à la vente de produits authentiques au sens économique du terme.

Le tribunal a écarté toute faute des défenderesses dans la présentation du jeu de tarot et dans l'attribution de son origine commerciale à Mme [T] justifiant une pratique commerciale trompeuse.

Le tribunal a rejeté les demandes formées au titre de la responsabilité de l'hébergeur dirigées contre les sociétés Amazon au motif que Mme [T] sollicitait une indemnisation in solidum et globale alors que les fautes alléguées relevaient de la seule activité de la société Amazon Services Europe et qu'elles étaient distinctes des actes de concurrence déloyale et parasitaire dans lesquels elles étaient pourtant intégrées, que ni la vente du jeu de tarot par la société Dochas ni la suspension puis la suppression du compte de Mme [T] n'étaient fautives de sorte que le caractère illicite des faits dénoncés n'était pas apparent lors des réclamations d'octobre 2015 et d'avril 2016.

Le tribunal a débouté la société Concept Imprim Plus de sa demande reconventionnelle faute de préjudice démontré en ses principe et mesure et de préjudice distinct de celui réparé par l'allocation d'une somme au titre des frais irrépétibles.

Par déclaration du 18 juin 2021, Mme [T] et la société Grup PL internacional produccions ont fait appel du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la société Concept Imprim Plus au titre de la procédure abusive.

La société Concept Imprim Plus a été absorbée en mai 2022 par la société Print Price dans le cadre d'une transmission universelle du patrimoine. Par jugement du 22 avril 2024, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société Print Price. Par acte du 19 juin 2024, remis à une personne habilitée à le recevoir, les appelantes ont assigné en intervention forcée la société MJA, prise en la personne de Me [W] [H], en sa qualité de liquidateur de la société Print Price.

La société Amazon Services Europe a été absorbée par la société Amazon EU en vertu d'une opération de transmission universelle du patrimoine soumise au droit luxembourgeois effective depuis le 1er août 2024.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 2 juillet 2025, Mme [T] et la société Grup PL internacional produccions demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter les sociétés Print Price, Dochas, Amazon EU et Amazon Europe Core de l'ensemble de leurs demandes et, statuant à nouveau :

- de condamner la société Print Price à verser à Mme [T] la somme de 10.545,33 euros, en raison de l'absence de livraison d'un produit conforme aux spécifications convenues entre les parties et l'absence du nombre d'exemplaires également convenu, et la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral subi résultant de l'atteinte à l'image et à la réputation ;

- de condamner solidairement les sociétés Dochas, Print Price, Amazon EU et Amazon Europe Core à leur verser, en réparation du préjudice causé par les actes de contrefaçon de marque, la somme de 20.000 euros à parfaire au titre du préjudice économique et financier ainsi que du bénéfice réalisé, la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral résultant à la fois du stress que cette situation a généré chez Mme [T] et de l'atteinte à l'image et à la réputation qui en a découlé pour les appelantes ;

- de condamner solidairement les sociétés Dochas, Print Price et Amazon EU à leur verser, en réparation du préjudice causé par les actes de contrefaçon de droit d'auteur, la somme de 20.000 euros à parfaire en réparation du préjudice économique et financier ainsi que du bénéfice réalisé et la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral résultant à la fois du stress que cette situation a généré chez Mme [T] et de l'atteinte à l'image et à la réputation qui en a découlé pour les appelantes ;

- de condamner solidairement les sociétés Dochas, Print Price, Amazon EU et Amazon Europe Core à leur verser, en réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale et parasitaire, la somme de 10.000 euros au titre du dommage économique qui leur a été causé et la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral résultant à la fois du stress que cette situation a généré chez Mme [T] et de l'atteinte à l'image et à la réputation qui en découle pour les appelantes ;

- de condamner solidairement les sociétés Dochas, Amazon EU et Amazon Europe Core à leur verser, en réparation du préjudice causé par leurs pratiques commerciales trompeuses, la somme de 10.000 euros au titre du dommage économique qui leur a été causé et la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral résultant à la fois du stress que cette situation a généré chez Mme [T] et de l'atteinte à l'image et à la réputation qui en découle pour les appelantes ;

- de condamner la société Amazon EU à leur verser la somme de 53.700 euros au titre du préjudice économique résultant de la suppression non justifiée de leur stock de produits, et la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral résultant de sa mauvaise foi persistante ayant mené à une procédure d'une telle envergure ;

- de condamner solidairement les sociétés Amazon Europe Core et Amazon EU à leur verser la somme de 19.000 euros, soit 1.000 euros par mois de retard, pour ne pas avoir procédé à la suppression des pages litigieuses des sites Amazon, et la somme de 10.000 euros correspondant au préjudice moral subi par les appelantes et résultant de l'atteinte à leur réputation et à leur image ;

- en tout état de cause, de condamner les sociétés Amazon Europe Core et Amazon EU à publier la décision à intervenir sur la page d'accueil du site www.amazon.fr pendant un délai de six mois à compter de la signification du « jugement », et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la date de la signification du « jugement » à intervenir, de condamner la société Dochas à publier la décision à venir sur sa page vendeur Amazon et sur son site internet pendant un délai de six mois à compter de la signification du « jugement », et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la date de la signification de la décision à intervenir, de condamner la société Print Price à publier la condamnation à venir sur son site internet pendant un délai de six mois à compter de la signification du « jugement », et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la date de la signification de la décision à intervenir, d'ordonner la publication du « jugement » (sic) à intervenir, aux frais solidairement partagés des sociétés Amazon Europe Core, Amazon EU, Dochas et Print Price dans cinq journaux et/ou magazines au choix de Mme [T] et de la société Grup PL internacional produccions, dans la limite de 5.000 euros par insertion, de condamner solidairement les sociétés Amazon Europe Core, Amazon EU, Dochas et Print Price, chacune, à leur verser la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner solidairement les sociétés Amazon Europe Core, Amazon EU, Dochas et Print Price aux dépens en ce compris les frais de constat d'huissier.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 13 juin 2025, la société Amazon Europe Core et la société Amazon EU, agissant en son nom et pour son compte et venant aux droits et obligations de la société de droit luxembourgeois Amazon Services Europe, demandent à la cour :

- à titre principal, de déclarer irrecevables les prétentions de Mme [T] et la société Grup PL internacional produccions nouvellement élevées depuis leurs conclusions du 3 octobre 2023, comme violant le principe de concentration des prétentions, à savoir les demandes tendant à voir :

- condamner solidairement Amazon Services Europe et Amazon Europe Core à verser à Mme [T] et à la société Grup PL internacional produccions en réparation du préjudice causé par les actes de contrefaçon de marque les sommes de 20.000 euros et de 10.000 euros,

- condamner « solidairement » (sic) Amazon Services Europe à verser à Mme [T] et à la société Grup PL internacional produccions en réparation du préjudice causé par les actes de contrefaçon de droit d'auteur les sommes de 20.000 euros et de 10.000 euros,

- condamner solidairement Amazon Services Europe et Amazon Europe Core à verser à Mme [T] et à la société Grup PL internacional produccions en réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale et parasitaire deux fois la somme de 10.000 euros,

- condamner solidairement les sociétés Amazon Services Europe et Amazon Europe Core à verser à Mme [T] et à la société Grup PL internacional produccions en réparation du préjudice causé par leurs pratiques commerciales trompeuses les sommes de 10.000 euros et de 10.000 euros,

- condamner solidairement les sociétés Amazon EU et Amazon Services Europe à verser à Mme [T] et à la société Grup PL internacional produccions la somme de 19.000 euros pour ne pas avoir procédé à la suppression des pages litigieuses des sites Amazon et la somme de 10.000 euros au titre d'un préjudice moral,

- condamner les sociétés Amazon Europe Core, Amazon Services Europe et Amazon EU à diverses mesure de publication de la décision à intervenir ;

- à titre subsidiaire, si ces demandes étaient jugées recevables, de juger Mme [T] irrecevable à agir sur le fondement d'une prétendue contrefaçon de ses droits d'auteur et, en conséquence, de confirmer le jugement sur ce point et, en tout état de cause, de débouter Mme [T] et la société Grup PL internacional produccions de ces demandes, en ce compris leurs demandes financières et indemnitaires ;

- en tout état de cause, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de rejeter l'ensemble des demandes de Mme [T] et de la société Grup PL internacional produccions élevées dès leurs premières conclusions d'appel tendant à voir condamner la société Amazon Services Europe à leur verser les sommes de 53.700 euros et de 10.000 euros et la société Amazon Europe Core à leur verser les sommes de 19.000 euros et de 10.000 euros, de débouter dès lors Mme [T] et la société Grup PL internacional produccions de l'ensemble de leurs demandes, de les condamner à leur verser la somme de 40.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 18 avril 2024, la société Dochas demande à la cour :

- de déclarer irrecevables les prétentions de Mme [T] et de la société Grup PL internacional produccions de pratiques commerciales trompeuses nouvellement soutenues dans leurs conclusions n° 4 du 21 mars 2024 car violant le principe de concentration des prétentions et des moyens, dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ;

- de déclarer irrecevables les demandes d'indemnisation au titre d'un préjudice moral résultant du stress généré chez Mme [T] et de l'atteinte à son image et à sa réputation car violant le principe de concentration des prétentions et des moyens dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ;

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter en conséquence Mme [T] et la société Grup PL internacional produccions de l'ensemble de leurs demandes à son encontre ;

- de condamner in solidum Mme [T] et la société Grup PL internacional produccions à lui payer la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à l'intégralité des dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 30 octobre 2023, la société Print Price, venant aux droits et obligations de la société Concept Imprim Plus, demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par la société Concept Imprim Plus et, statuant à nouveau de ce chef, de déclarer irrecevable comme prescrite l'action de Mme [T] à son encontre ;

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la société Concept Imprim Plus au titre de la procédure abusive et, statuant à nouveau de ce chef, de condamner solidairement Mme [T] et la société Grup PL internacional produccions à lui payer une somme de 6.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;

- de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes de Mme [T] et de la société Grup PL internacional produccions à son encontre ;

- y ajoutant, de condamner solidairement Mme [T] et la société Grup PL internacional produccions à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

La SELAFA MJA, liquidateur judiciaire de la société Print Price, n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 3 juillet 2025.

A l'issue des débats, la cour a demandé aux appelantes de produire au cours du délibéré leur déclaration de créance au passif de la société Print Price et autorisé les parties, le cas échéant, à faire part de leurs observations sur les conséquences à tirer d'un défaut de déclaration de créance.

Par note en délibéré communiquée par RPVA le 30 octobre 2025, Mme [T] et la société Grup PL internacional produccions ont indiqué ne pas avoir retrouvé l'accusé de réception de leur déclaration de créance et, par conséquent, ne pas être en mesure de communiquer la preuve qu'elle a été faite dans les délais.

SUR CE,

Le liquidateur judiciaire de la société Print Price n'ayant pas constitué avocat n'a pas repris les demandes formées par cette société. Il s'ensuit, d'une part, que l'appel incident de la société Print Price du chef du jugement ayant rejeté la demande reconventionnelle de la société Concept Imprim Plus au titre de la procédure abusive n'est pas soutenu et que la cour ne peut dès lors que confirmer ce chef du jugement et, d'autre part, que la cour n'a pas à statuer sur la demande de la société Print Price fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

En vertu de ses droits propres, la société Print Price a en revanche qualité à défendre de sorte que la cour doit apprécier l'action de Mme [T] et de la société Grup PL internacional produccions exercée à son encontre au vu de ses dernières conclusions du 30 octobre 2023.

Sur l'irrecevabilité de certaines demandes des appelantes

Les sociétés Amazon Europe Core et Amazon EU soulèvent, sur le fondement de l'article 910-4 ancien du code de procédure civile, l'irrecevabilité des demandes les visant tendant à la réparation des actes de contrefaçon de marque, de contrefaçon de droit d'auteur, de concurrence déloyale et parasitaire, de pratiques commerciales trompeuses et à la publication de la décision à intervenir. Elles font valoir que ces prétentions ne figuraient pas dans les premières conclusions des appelantes, qu'il s'agit là de demandes nouvelles et non de moyens nouveaux comme le soutiennent les appelantes, que l'argument des appelantes selon lequel ces prétentions tendraient aux mêmes fins est faux et en tout cas inopérant, qu'aucune des exceptions posées par l'article 910-4 ancien du code de procédure civile n'est applicable en l'espèce.

La société Dochas soulève l'irrecevabilité, sur le fondement des articles 564 et 910-4 ancien du code de procédure civile, des demandes formées à son encontre au titre de pratiques commerciales trompeuses. Elle fait valoir que les appelantes avaient abandonné ces demandes en formant appel mais qu'elles les ont reprises dans leurs conclusions du 3 avril 2024.

Mme [T] et la société Grup PL internacional produccions soutiennent que ces demandes sont recevables. Elles font valoir qu'elles demandaient dès leurs premières conclusions d'appel, tout comme en première instance, que soient engagées les responsabilités délictuelle et contractuelle des sociétés Amazon, que leurs dernières conclusions ne constituent que des moyens nouveaux visant à obtenir réparation de leurs préjudices, que les dernières explications des sociétés Print Price et Amazon leur ont permis de préciser leurs écritures et leurs demandes, ce qui est admis par le code de procédure civile, qu'elles ont également demandé dès leurs premières conclusions que soit engagée la responsabilité délictuelle de la société Dochas et qu'elles avaient, en première instance, demandé plus précisément réparation sur le fondement des pratiques commerciales trompeuses.

Sur ce,

L'article 910-4 ancien du code de procédure civile dispose qu' « à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »

Ainsi les demandes qui n'ont pas été formées dès les premières conclusions des parties ne sont pas recevables quand bien même elles ne sont pas nouvelles par rapport à celles présentées en première instance devant le tribunal.

La cour soulève d'office l'irrecevabilité des demandes formées par Mme [T] et la société Grup PL internacional produccions à l'encontre de la société Print Price qui n'auraient pas été formulées dans leurs premières conclusions. Les appelantes ayant elles-mêmes conclu sur cette fin de non-recevoir susceptible d'affecter ces demandes, il n'y a pas lieu de rouvrir les débats afin de recueillir leurs observations.

Dans leurs premières conclusions, Mme [T] et la société Grup PL internacional produccions ont demandé l'infirmation du jugement mais ensuite elles ont limité leurs demandes en paiement à l'encontre de la société Amazon Services Europe au titre de la destruction injustifiée de leur stock, de la société Amazon Europe Core au titre de l'absence de suppression d'une page vendeur sur les versions italienne et anglaise du site Amazon, de la société Dochas au titre d'actes de contrefaçon de marque, de contrefaçon de droit d'auteur et de concurrence déloyale et parasitaire.

Dans leurs dernières conclusions, sur lesquelles la cour statue, Mme [T] et la société Grup PL internacional produccions ont, en outre, demandé la condamnation en paiement des sociétés Amazon EU et Amazon Europe Core sur le fondement d'actes de contrefaçon de marque, de concurrence déloyale et parasitaire et de pratiques commerciales trompeuses, la condamnation en paiement de la société Amazon EU sur le fondement d'actes de contrefaçon de droit d'auteur et de la LCEN et la condamnation en paiement de la société Dochas au titre de pratiques commerciales trompeuses. Elles ont également demandé le prononcé de diverses mesures de publication.

Ces prétentions sont des demandes et non des moyens au soutien des précédentes demandes formées dans les premières conclusions des appelantes.

Aucune d'entre elles n'est destinée à répliquer aux conclusions et pièces des sociétés Amazon et Dochas. Elles ne sont pas non plus destinées à faire juger des questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, tous les faits reprochés aux sociétés Amazon et Dochas s'étant produits avant le jugement déféré à la cour et aucun d'entre eux n'ayant été révélé aux appelantes après leur appel.

Faute d'avoir été formées dans les premières conclusions d'appelantes, toutes ces demandes seront déclarées irrecevables.

Dans leurs dernières conclusions, Mme [T] et la société Grup PL internacional produccions demandent également la réparation d'un préjudice moral à l'encontre des sociétés Print Price et Dochas au titre de la contrefaçon de marque, de la contrefaçon de droit d'auteur, de la concurrence déloyale et parasitaire, à l'encontre de la société Print Price au titre du défaut de livraison conforme, à l'encontre de la société Amazon EU au titre de la destruction de leur stock, à l'encontre de la société Amazon Europe Core au titre du défaut de suppression d'une page vendeur sur les versions italienne et anglaise du site Amazon. Or aucune de ces demandes, distinctes des demandes en réparation d'un préjudice financier, n'a été formée dans leurs premières conclusions d'appelantes.

Ces prétentions sont des demandes et non des moyens au soutien des précédentes demandes formées dans les premières conclusions des appelantes.

Elles ne sont pas destinées à répliquer aux conclusions et pièces des sociétés Amazon, Print Price et Dochas. Elles ne sont pas non plus destinées à faire juger des questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, tous les faits reprochés aux sociétés Amazon, Print Price et Dochas s'étant produits avant le jugement déféré à la cour et aucun d'entre eux n'ayant été révélé aux appelantes après leur appel.

Faute d'avoir été formées dans les premières conclusions d'appelantes, toutes ces demandes seront également déclarées irrecevables.

Sur l'inexécution contractuelle de la société Print Price

Mme [T] soutient que la société Print Price (à l'époque Concept Imprim Plus ), à laquelle elle avait confié l'impression du jeu de cartes « le tarot des philosophes de [N] [T] », a manqué à ses obligations contractuelles en livrant un produit non conforme aux spécifications convenues entre les parties et en nombre d'exemplaires inférieur à celui convenu entre les parties.

En réplique, elle soutient que la prescription biennale invoquée par la société Print Price n'est pas applicable dès lors qu'elle a agi à des fins entrant dans son activité professionnelle et que la notion de commerçant n'intervient pas dans la notion de consommateur.

La société Print Price soulève la prescription de l'action de Mme [T] pour défaut de conformité soutenant que la prescription biennale prévue par l'article L. 211-12 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce, est applicable dès lors que Mme [T] n'a pas passé la commande en qualité de commerçante, faute pour elle d'avoir fait de la revente de jeux de cartes sa profession habituelle, mais bien en qualité de consommateur.

Sur le fond, elle conteste tout manquement contractuel faisant valoir que Mme [T] a accepté la livraison sans réserve, qu'elle ne rapporte la preuve d'aucun défaut de conformité ni d'aucun défaut de livraison d'exemplaire et qu'elle ne fait état d'aucun préjudice.

Sur ce,

A défaut de production d'une déclaration de créance au passif de la société Print Price, l'instance est interrompue en ce qu'elle porte sur la demande en paiement d'une somme de 10.545,33 euros formée par Mme [T].

Sur l'inexécution contractuelle reprochée à la société Amazon Services Europe devenue Amazon EU

Mme [T] et la société Grup PL internacional produccions reprochent à la société Amazon EU d'avoir procédé à la destruction du stock de produits leur appartenant sans leur consentement.

Sur l'application des clauses F-3.2 et F-7

Mme [T] expose avoir souscrit, en décembre 2013, au contrat intitulé « Contrat Amazon Services Europe Business Solutions » et à l'option « expédié par Amazon ». Les appelantes font observer que si un contrat de septembre 2014 a été produit par les sociétés Amazon en première instance, puis deux versions datant d'avril 2013 et mars 2016, la version souscrite n'a pas été mise dans les débats et qu'en tout état de cause, la clause figurant à l'article 16 du contrat fourni par l'intimée stipulant qu'elle dispose de la faculté unilatérale de modifier à tout moment « toute disposition et condition contractuelle » est abusive et, de ce fait, réputée non écrite de sorte que les clauses invoquées par la société Amazon EU ne sont pas applicables au cas d'espèce.

La société Amazon EU soutient que le grief doit être analysé à la lumière des stipulations du contrat Amazon Services Europe Business Solutions soumis au droit luxembourgeois, contrat dont le tribunal puis le conseiller de la mise en état en appel ont reconnu qu'il était propre à établir le contenu des stipulations contractuelles entre les parties, et que, les clauses qu'elle a appliquées ayant été maintenues au fil des versions successives, le fait qu'ait été jugée non écrite la clause 16 permettant de modifier unilatéralement le contrat est sans conséquence sur leur application.

Sur ce,

Le contrat litigieux a été conclu en décembre 2013 selon les parties. Les appelantes ne versent pas aux débats ce contrat tandis que la société Amazon EU en produit les conditions générales dans leurs versions des 8 avril 2013 et 1er septembre 2014 sans que les appelantes ne justifient de l'existence d'une autre version entre ces deux dates.

Les clauses F-3.2 et F-7, sur lesquelles la société Amazon Services Europe s'est fondée pour détruire le stock de jeux de tarot, sont identiques dans ces deux versions de sorte que la clause 16 « Modification » ' dont l'équivalent a été jugé comme contrevenant à l'article L. 442-6, I, 2°, ancien du code de commerce par le tribunal de commerce de Paris dans son jugement du 2 septembre 2019 invoqué par les appelantes ' est sans incidence sur leur application. Elles n'ont pas fait l'objet de l'action sur laquelle le tribunal de commerce de Paris a statué.

Il s'ensuit que ces clauses sont applicables au présent litige et qu'en les appliquant la société Amazon Services Europe n'a pas commis de faute.

Sur le défaut de mise en demeure avant la destruction des stocks

Mme [T] et la société Grup PL internacional produccions soutiennent que la société Amazon Services Europe a commis une faute en ayant détruit leur stock de jeux sans les avoir préalablement mises en demeure de se prononcer sur le sort du stock. Elles font valoir que les courriels des 28 avril et 19 mai 2016 dont se prévaut l'intimée n'indiquent pas que Mme [T] en a été destinataire et qu'elle les a réceptionnés.

La société Amazon EU conteste toute faute et soutient que la destruction du stock du jeu litigieux résulte de la seule négligence de Mme [T] et de la stricte application du contrat. Elle fait valoir que le compte « vendeur personne morale » ouvert par Mme [T] a été bloqué, sa société domiciliée en Andorre, pour laquelle elle a communiqué les informations avec retard, ne pouvant ouvrir de compte sur la « boutique », qu'elle a en conséquence envoyé deux notifications successives à Mme [T], qui n'a jamais donné suite à ses courriels et qu'elle a ensuite détruit le stock litigieux conformément aux stipulations contractuelles F-3.2 et F-7.1.

Sur ce,

Aux termes de l'article F-3.2 des conditions générales du contrat, la société Amazon Services Europe, devenue Amazon EU, peut retourner les « Unités Non Expédiables » au vendeur ou en disposer conformément à l'article F-7 si le vendeur ne demande pas de les retourner ou d'en disposer dans un délai de trente jours après avoir été informé du rappel de l'Unité ».

L'article F-7.1 des mêmes conditions générales précise que la société Amazon Services Europe peut retourner au vendeur les « Unités » pour quelque raison que ce soit, y compris en cas de résiliation des conditions de service, que ces retours se font à l'adresse indiquée par le vendeur, que si l'adresse dont la société Amazon Services Europe dispose concernant le vendeur relativement à un site Amazon particulier n'est plus à jour, est incorrecte ou située en dehors du territoire applicable, « l'Unité » est réputée abandonnée et la société Amazon Services Europe peut en disposer.

La société Amazon EU produit deux courriels qu'elle présente comme adressés à Mme [T].

Le premier informe le vendeur qu'il possède des unités en stock, dans les centres de distribution européens, qui, au 23 avril 2016, ne font pas l'objet d'une offre active sur un site de vente européen, enjoint au vendeur de remettre en vente ces unités ou, si le vendeur ne peut y procéder, de soumettre une commande de prélèvement pour une liquidation ou un retour et indique au vendeur qu'à défaut de remise en vente ou de commande de prélèvement avant le 28 mai 2016, la société Amazon Services Europe pourra procéder à la liquidation du stock.

Le second courriel est identique, se réfère aux indications du précédent courriel et informe le vendeur qu'à défaut de commande de prélèvement pour ce stock avant le 29 mai 2016, la société Amazon Services Europe pourra procéder à sa liquidation.

Ces courriels, dont Mme [T] ne conteste pas qu'ils portent sur les jeux qu'elle souhaitait commercialiser, ont été expédiés par le site Amazon de l'adresse « [Courriel 9] » avec pour objet « Action requise sur stock Expédié par Amazon : préavis de 30 jours » puis « Action requise sur stock Expédié par Amazon : deuxième préavis ». Ils ont manifestement été générés automatiquement de sorte qu'ils n'ont pu être envoyés qu'à l'adresse électronique renseignée par Mme [T] et ce, quand bien même ni l'identité de Mme [T] ou de sa société ni cette dernière adresse ne figurent dans leur format tel que produit par l'intimée.

Dans ses écritures devant le tribunal, Mme [T] ne discutait pas les conditions d'envoi et de réception de ces deux courriels. Elle prétendait que la destruction du stock était fautive en raison de l'impossibilité dans laquelle elle s'était trouvée de vendre les jeux à cause de l'impossibilité, pendant plus d'un an, d'utiliser les services d'Amazon payments ; elle se bornait en outre à soutenir que « l'envoi de deux mails automatiques de relance ne saurait suffire pour justifier la destruction d'un stock de plus de 1.790 jeux » sans ainsi remettre en cause l'envoi et la réception des courriels de préavis.

Il se déduit suffisamment de l'ensemble de ces éléments que la société Amazon Services Europe a informé Mme [T], conformément à l'article F-3.2 de ses conditions générales, de ce qu'elle pourrait elle-même disposer du stock de jeux pour liquidation si elle ne demandait pas dans les trente jours leur retour, qu'elle a respecté le délai de préavis de trente jours contractuellement prévu et qu'elle a de nouveau averti Mme [T], à l'issue de ce délai, qu'elle pouvait liquider le stock à défaut de commande de prélèvement avant le 29 mai 2016.

Ce faisant, en procédant à la destruction du stock de jeux de Mme [T] après expiration du préavis régulièrement notifié, la société Amazon Services Europe n'a pas manqué à ses obligations contractuelles.

Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [T] et de la société Grup PL internacional produccions au titre de la responsabilité contractuelle.

Sur la contrefaçon de marque

Mme [T] soutient que sa marque n°3547521,

a été contrefaite par la vente par la société Dochas, via le site Amazon, de jeux de cartes identiques aux siens, imprimés par la société Print Price.

Elle reproche :

- à la société Dochas, d'avoir acheté des jeux de cartes auprès d'une personne autre qu'elle-même ou sa société et de les avoir commercialisés, en reprenant la marque à l'identique, ce sans son autorisation,

- à la société Concept Imprim Plus (Print price) d'avoir reproduit sans droit sa marque en imprimant des copies serviles des jeux de cartes litigieux et de les avoir commercialisés sans son accord,

S'agissant de l'épuisement des droits invoqué par la société Dochas, Mme [T] dit que la mise sur le marché des produits litigieux n'a été faite ni par elle ni avec son consentement, lequel ne peut être implicite, et que la société Dochas ne démontre pas qu'il s'agit de produits authentiques dont les droits de marque seraient épuisés.

Mme [T] soutient que les exemplaires commercialisés par la société Dochas ne peuvent être ceux initialement vendus par elle ou sa société et produit de multiples pièces à cet appui (courriels, commandes, procès-verbaux de constat).

La société Dochas expose avoir acquis les produits litigieux auprès de M. [D], lequel achète auprès de transporteurs tels UPS, DHL, DPD, des lots d'articles commandés sur Internet et qui, pour diverses raisons, n'ont pas pu être livrés. Elle précise que M. [D] ne connaissait pas la société Concept Imprim Plus (Print price) et ne s'est jamais fourni auprès d'elle.

Il ne peut s'agir, selon elle, que de jeux de cartes mis sur le marché par les appelantes elles-mêmes, lesquelles les commercialisaient depuis février 2013, d'abord au moyen de leur site www.tarotdesphilosophes.com, mais également sur le site www.astrocenter.fr, puis selon les dires des appelantes sur la place de marché Amazon de décembre 2013 à avril 2015, ajoutant que les appelantes ont également fait la promotion, voire la vente du jeu, au travers d'autres sites Internet, produisant des pièces à cet appui.

Par conséquent, la société Dochas soutient que les jeux de cartes litigieux ont subi l'épuisement des droits de propriété intellectuelle du fait de leur mise en circulation pour la première fois sur le territoire de l'espace économique européen (« EEE ») par le titulaire de la marque ou avec son consentement, précisant que les appelantes ont mis elles-mêmes leur produit en grand nombre sur le marché par le canal d'Internet, canal de commercialisation international, et que dès lors que la première vente des exemplaires a été autorisée, les ventes consécutives de ces mêmes exemplaires ne peuvent être interdites au sein de l'EEE.

La société Print Price (anciennement Concept Imprim Plus) dit avoir livré à Mme [T] la totalité des exemplaires commandés et nie en avoir vendu à la société Dochas, les affirmations des appelantes selon lesquelles elle aurait rogné sur la qualité des jeux de cartes afin de pouvoir en produire une plus grande quantité qu'elle aurait cédée à la société Dochas, ne reposant sur aucun élément ni tangible, ni crédible.

Sur ce,

A défaut de production d'une déclaration de créance au passif de la société Print Price, l'instance est interrompue en ce qu'elle porte sur la demande en paiement d'une somme de 20.000 euros formée par Mme [T] et la société Grup PL internacional produccions.

Selon les articles L. 713-1 et L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction applicable au litige, « l'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés » et sont interdits « sauf autorisation du titulaire : la reproduction, l'usage, ou l'apposition d'une marque ['] ainsi que l'usage d'une marque reproduite pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ['] ».

L'article L. 716-1, dans sa version applicable au litige, dispose que « l'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-4 ».

L'article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au litige, prévoit que « le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne ou dans l'Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement. Toutefois, faculté reste alors ouverte au propriétaire de s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation s'il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l'altération, ultérieurement intervenue, de l'état des produits ».

Il n'est pas contesté par les parties que les exemplaires litigieux proviennent du lot fabriqué par la société Concept Imprim Plus, Mme [T] elle-même indiquant qu'ils présentent les mêmes caractéristiques, en ce compris les défauts de fabrication allégués, ce qui ressort également du procès-verbal de constat du 12 août 2016 (pièce des appelantes n°20).

Mme [T] soutient que la société Concept Imprim Plus a volontairement rogné sur la qualité des produits dans le but d'en produire en plus grand nombre pour en vendre à des tiers. Mais Mme [T] procède ainsi par voie d'affirmation, cette hypothèse n'étant pas étayée par les éléments soumis à l'appréciation de la cour.

La cour fait en outre sienne l'analyse du tribunal l'ayant conduit, par l'examen des pièces versées aux débats, à constater que 90 exemplaires ont été mis dans le commerce dans l'EEE par Mme [T] ou sa société, ce qui est compatible avec l'hypothèse, plus vraisemblable, que la dizaine d'exemplaires que la société Dochas dit avoir vendus proviennent d'une mise sur le marché ultérieure d'une partie de ces 90 exemplaires, via la commercialisation par des transporteurs de lots d'articles commandés sur Internet mais non livrés, ce qui était, par le truchement de M. [R], ayant pour activité l'achat auprès de transporteurs de tels produits non distribuables, au c'ur du modèle économique de la société Dochas.

Il s'ensuit qu'il ne peut être que retenu, comme l'a fait le tribunal, que le droit de marque a, relativement aux jeux litigieux, été épuisé par leur première mise dans le commerce, dans l'EEE, par Mme [T], titulaire de la marque, ou par sa société, par elle autorisée.

De plus, comme l'a observé le tribunal, la société Dochas a offert à la vente les jeux litigieux en citant la marque de Mme [T], comme cela ressort des procès-verbaux de constat produits par les appelantes (pièces des appelantes n° 14, 17 et 67), et en reprenant l'annonce que cette dernière avait initialement créée sur le site amazon.fr de sorte que la société Dochas n'a pas cherché à être autrement perçue, sur la place de marché, que comme un revendeur de produits antérieurement mis dans le commerce par le titulaire de la marque, pratique largement adoptée et connue des utilisateurs, vendeurs comme acheteurs, ayant recours à de telles places de marché, sans que cela ne génère de risque de confusion sur l'origine commerciale des produits.

Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées par Mme [T] à l'encontre de la société Dochas au titre de la contrefaçon de marque.

Sur la contrefaçon de droit d'auteur

Mme [T] reproche à la société Print Price (Concept Imprim Plus) d'avoir reproduit et commercialisé des copies serviles du jeu de cartes protégé et à la société Dochas d'avoir commercialisé le jeu de cartes litigieux.

Elle reproche au tribunal d'avoir considéré que le tarot des philosophes ne constituait pas une 'uvre originale, faute pour elle d'avoir caractérisé leur originalité par la révélation des choix exprimant un parti pris esthétique et traduisant la personnalité de leur auteur.

Elle soutient que sa création doit pouvoir bénéficier d'une protection par le droit d'auteur, son originalité résidant tant dans son concept novateur (1er tarot philosophique) que dans son contenu, par la composition de chaque carte qui procède de ses choix intellectuels et exprime le regard, l'analyse issue de ses travaux de recherche, la sensibilité, l'interprétation qu'elle a souhaité donner aux utilisateurs et in fine son empreinte personnelle. Les cartes procèdent également d'une physionomie spécifique, de typographie, disposition et couleurs particulières qui les distinguent d'autres cartes. Les illustrations ont été réalisées par l'artiste [M] [Y] sur ses directives de mise en scène (dessins, décors).

Elle soutient qu'en tout état de cause, la Cour de cassation reconnaît que la combinaison nouvelle d'éléments déjà connus est protégeable au titre du droit d'auteur, l'existence dans l'art antérieur des différents éléments d'un modèle ne détruisant pas l'originalité de leur combinaison.

Mme [T] ajoute que, seule professionnelle à détenir un diplôme de 3e cycle en philosophie et seule à proposer un jeu de tarot associant la philosophie à l'astrologie, celui-ci, en ce qu'il est le fruit de cette double formation, reflète nécessairement sa personnalité et est donc original.

La comparaison avec d'autres jeux montre, selon Mme [T], que son jeu n'est contrairement aux autres, pas une copie du tarot de [Localité 7].

Mme [T] renvoie aux moyens exposés au sujet de la contrefaçon de marque et soutient que le droit sur l''uvre n'étant pas épuisé, la société Dochas ne pouvait offrir à la vente des produits la reprenant. Elle ajoute que la bonne foi en matière de contrefaçon est inopérante.

La société Dochas se défend en répétant qu'elle n'a revendu que des jeux authentiques dont les droits étaient épuisés, et non des copies serviles, comme le prétendent les appelantes sans le démontrer. Elle soutient que la description, très générale, faite par Mme [T] de son 'uvre relève de la simple idée et n'est pas protégeable au titre du droit d'auteur.

Les moyens de la société Print Price visant à se défendre de la contrefaçon sont les mêmes en matière de marque et de droit d'auteur.

Sur ce,

A défaut de production d'une déclaration de créance au passif de la société Print Price, l'instance est interrompue en ce qu'elle porte sur la demande en paiement d'une somme de 20.000 euros formée par Mme [T] et la société Grup PL internacional produccions.

Sur l'originalité de l''uvre :

Selon les articles L.111-1 et L.111-2 du code de la propriété intellectuelle, « l'auteur d'une 'uvre de l'esprit jouit sur cette 'uvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous » et « l''uvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur ».

L'article L.112-1 précise que sont protégés « les droits des auteurs sur toutes les 'uvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination ».

Un jeu de cartes divinatoire n'est pas de fait exclu de la protection du droit d'auteur mais est protégeable s'il porte l'empreinte de la personnalité de son auteur. Ses caractéristiques doivent ainsi refléter un parti pris esthétique portant l'empreinte de la personnalité de son auteur.

Dans leurs conclusions les appelantes procèdent à une description du jeu de cartes, permettant d'identifier le périmètre des droits invoqués, sur les cartes, prises individuellement, et sur leur ensemble formant le jeu.

Chaque carte comporte la reproduction d'une illustration peinte par M. [M] [Y], sur les instructions de Mme [T], selon le contrat de cession de droits (pièce n°2), dans un encart représentant le cosmos. Le jeu est constitué de 22 cartes majeures représentant des philosophes, accompagnées d'une citation respective, et 56 cartes mineures identifiables par un triangle de couleur et classées en quatre catégories (terre, eau, air, feu) correspondant aux caractéristiques des douze signes du zodiaque.

Il ressort de l'appréciation globale des pièces produites par les appelantes et des descriptions faites dans leurs écritures que l''uvre, matérialisée au travers des cartes composant le jeu, ne saurait relever de la simple idée, comme le prétend la société Dochas.

En effet, Mme [T] a :

sollicité le travail de M. [M] [Y] pour la réalisation des illustrations ;

guidé cette réalisation au travers d'instructions, notamment de représenter des philosophes ou des éléments qui devaient pouvoir être reconnus des utilisateurs, dans une mise en scène imaginée par elle (scènes, décors), sur un support qu'elle a choisi (papier de l'Himalaya), tout en laissant le soin à M. [Y] d'y apporter une empreinte personnelle, ce qui ressort de l'examen des cartes, y compris celles représentant les philosophes, parfois inspirées, comme l'indiquent les appelantes elles-mêmes, de « gravures, sculptures ou de portraits originaux »;

acquis auprès de M. [Y] les droits sur les illustrations ;

composé les cartes du jeu, en reproduisant les illustrations sur un fond représentant le cosmos et en les associant à des éléments tels que symboles alchimiques, citations philosophiques ;

composé le jeu lui-même, combinaison des différentes cartes.

Ainsi, Mme [T], qui a choisi de représenter les illustrations de M. [Y], dont elle a guidé le travail et dont elle est l'ayant-droit, au sein d'une mise en forme particulière, relevant d'un parti pris esthétique, mêlant philosophie et ésotérisme, sources d'inspiration identifiables et personnelles, se prévaut d'une 'uvre, issue d'un travail intellectuel propre, reflétant sa personnalité, son parcours, sa formation.

Il s'ensuit que le jeu de tarot ainsi que les cartes qui la composent ne sont pas dénués d'originalité et bénéficient par conséquent d'une protection par le droit d'auteur.

Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes au titre de la contrefaçon de droit d'auteur.

Sur les actes de contrefaçon :

L'article L. 122-3-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « dès lors que la première vente d'un ou des exemplaires matériels d'une 'uvre a été autorisée par l'auteur ou ses ayants droit sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la vente de ces exemplaires de cette 'uvre ne peut plus être interdite dans les Etats membres de la Communauté européenne et les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ».

La cour a précédemment constaté l'épuisement des droits de marque. Il résulte de ces mêmes constats que le droit d'auteur dont se prévaut Mme [T] est également épuisé relativement aux exemplaires litigieux.

La demande formée à ce titre à l'encontre de la société Dochas doit donc être rejetée.

Sur la concurrence déloyale et parasitaire

Les appelantes soutiennent que les sociétés Print Price (Concept Imprim Plus) et Dochas ont créé un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine des produits, provoquant un détournement de clientèle et se sont immiscées dans le sillage de la société Grup PL internacional produccions au travers de la vente des exemplaires du « tarot des philosophes de [N] [T] ».

Elles reprochent :

- à la société Dochas d'avoir commercialisé des copies serviles de son jeu, à un prix dérisoire s'agissant de produits neufs, captant ainsi indûment les investissements, le savoir-faire et le travail intellectuel des appelantes ;

- à la société Print Price (Concept Imprim Plus) d'avoir imprimé plus d'exemplaires du jeu pour les céder, ce au mépris des droits et investissements de Mme [T] et en rognant sur la qualité d'impression.

La société Dochas se défend de tout acte de concurrence déloyale ou parasitaire, soutenant :

- qu'il n'y a aucune faute à revendre des articles dont les droits sont épuisés ;

- que rien ne lui interdisait de commercialiser les jeux à un prix librement déterminé ;

- que la vente de quelques jeux (tout au plus une dizaine), revendus licitement et pour un enjeu dérisoire, ne saurait créer à Mme [T] et à sa société un « préjudice considérable » comme elle le soutient.

Sur ce,

A défaut de production d'une déclaration de créance au passif de la société Print Price, l'instance est interrompue en ce qu'elle porte sur la demande en paiement d'une somme de 10.000 euros formée par Mme [T] et la société Grup PL internacional produccions.

Il résulte par ailleurs de ce qui a été précédemment jugé que c'est licitement que la société Dochas a commercialisé les jeux litigieux, sur le marché secondaire, en en fixant librement le prix de sorte que ces actes ne sont pas constitutifs de concurrence déloyale ou parasitaire.

Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [T] et de la société Grup PL internacional produccions formées à l'encontre de la société Dochas au titre de la concurrence déloyale et parasitaire.

Sur la responsabilité délictuelle de la société Amazon Europe Core (LCEN)

Les appelantes recherchent la responsabilité de la société Amazon Europe Core sur le fondement de l'article 6, I, §2 et §5 de la LCEN et des articles 9 et 19 des conditions d'utilisation lui reprochant de ne pas avoir procédé en temps utile, mais seulement dix mois après la première réclamation, au retrait des offres de la société Dochas malgré le signalement de leur caractère illicite et de ne pas avoir supprimé la page de Mme [T] de tous les sites sur lesquels était hébergé le contenu litigieux.

Elles font valoir que dès le 18 octobre 2015, Mme [T] a informé la société Amazon de la violation de ses droits de propriété intellectuelle par la société Dochas et que son courriel du 20 octobre suivant comportait toutes les informations nécessaires au retrait du contenu litigieux, que la société Amazon a informé Mme [T] seulement le 31 août 2016 du retrait de l'offre de la société Dochas contrevenant ainsi à la LCEN et à ses propres conditions d'utilisation, que ce retrait n'a toutefois pas été fait sur les sites amzon.co.uk, amazon.it et amazon.de

La société Amazon Europe Core conteste toute faute. Elle soutient que ne peut lui être reprochée la présence d'une page « produit » sur les différentes boutiques alors que cette page est créée automatiquement à l'ouverture d'un compte vendeur sur la place de marché et que, sauf réserve expresse du vendeur, elle est accessible sur l'ensemble des boutiques et utilisable par tout vendeur du même produit, ce dont Mme [T] a été informée. Elle soutient par ailleurs qu'elle a bien retiré le contenu lui ayant été notifié, à supposer qu'il ait été manifestement illicite, conformément à l'article 6 de la LCEN faisant valoir que l'hébergeur n'est tenu de retirer que le contenu manifestement illicite et faisant l'objet d'une notification et qu'en l'espèce les appelantes n'ont pas respecté les conditions préalables et nécessaires au retrait d'un contenu.

Sur ce,

L'article 6 de la LCEN dispose, en son point 2 de son paragraphe I, que les personnes qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible.

Le point 5 du paragraphe I du même article précise que la connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les personnes désignées au 2 lorsqu'il leur est notifié les éléments suivants :

- la date de la notification ;

- si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;

- les nom et domicile du destinataire ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;

- la description des faits litigieux et leur localisation précise ;

- les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ;

- la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté.

Les appelantes font état de la publication sur les boutiques des sites amazon.de, amazon.co.uk et amazon.it., en mai et juin 2017, d'offres de vente du jeu de tarot précédemment commercialisé par Mme [T], comprenant une photographie du produit et un court descriptif présentant Mme [T] comme auteur. Aucune notification n'a été adressée à la société Amazon Europe Core au sujet de ces offres de vente et le caractère prétendument illicite du contenu litigieux, tiré de la violation de droits de propriété intellectuelle, n'était pas apparent ni ne ressortait des circonstances de sa diffusion. Il s'ensuit que la responsabilité de la société Amazon Europe Core n'est pas engagée à ce titre.

S'agissant de la boutique du site amazon.fr., Mme [T] a signalé le 18 octobre 2015 une « escroquerie » constituée par la vente par un revendeur allemand de son jeu de cartes sur sa propre page qu'elle estimait « piratée ». De nouveau contactée le 20 octobre suivant, la société Amazon a expliqué que la page détaillée créée devenait une page permanente dans le catalogue restant disponible même en cas d'épuisement des produits offerts par le créateur de ladite page, d'autres vendeurs pouvant également offrir leurs produits correspondant exactement à cette page. La société Amazon a également indiqué les informations à transmettre si les produits offerts ne correspondaient pas à la page détaillée. Cet échange de courriels des 18 et 20 octobre 2015 ne comprend pas les informations caractérisant une notification au sens de l'article 6.

Le 11 novembre 2015, après avoir été « approuvée » au registre des marques tenu par Amazon, Mme [T] a dénoncé des faits de contrefaçon de son jeu de cartes et de vente à des grossistes étrangers à son insu et a transmis la seule dénomination d'un libraire allemand. Ce courriel ne comprend pas non plus les informations caractérisant une notification au sens de l'article 6.

Ni les échanges des 18 et 20 octobre 2015 ni le courriel du 11 novembre 2015 ne font apparaître le caractère prétendument illicite du contenu litigieux, tiré de la violation de droits de propriété intellectuelle.

Par courrier du 12 août 2016, le conseil de Mme [T] a fait part notamment à la société Amazon Europe Core de l'utilisation de sa marque par une tierce personne sans son autorisation, du nom sous lequel un vendeur commercialisait sans son autorisation sur le site amazon.fr un jeu de cartes identique au sien, de l'atteinte à la marque et à ses droits d'auteur qui en résultait. La société Amazon Europe Core a répondu à cette notification par courriel du 31 août 2016 en informant le conseil de Mme [T] de ce qu'il n'existait plus à ce jour d'offre pour le produit visé et que la page de ce produit avait été supprimée « sous toutes réserves et sans aucune reconnaissance du bien-fondé » de la demande. Ainsi, en faisant droit aux demandes de Mme [T] dans les trois semaines de leur réception, la société Amazon Europe Core a agi dans le respect des dispositions de l'article 6 de la LCEN susvisées de sorte que sa responsabilité n'est pas non plus engagée à ce titre.

Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [T] et de la société Grup PL internacional produccions au titre de la violation de la LCEN.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

A défaut de production d'une déclaration de créance au passif de la société Print Price, l'instance est interrompue en ce qu'elle porte sur la demande en paiement des dépens et d'une somme de 15.000 euros formée par Mme [T] et la société Grup PL internacional produccions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [T] et la société Grup PL internacional produccions succombant en leur appel seront condamnées in solidum à supporter les dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point dans la mesure où ces dépens ne portent pas sur l'action exercée à l'encontre de la société Print Price, et aux dépens d'appel en ce qu'il ne porte pas sur cette même action.

Elles ne peuvent dès lors prétendre à une indemnité procédurale de sorte que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté leur demande au titre des frais irrépétibles.

Le jugement sera enfin confirmé en ce qu'il a condamné in solidum Mme [T] et la société Grup PL internacional produccions à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, aux sociétés Amazon Europe Core, Amazon EU et Amazon Services Europe la somme de 1.600 euros chacune, à la société Dochas la somme de 5.000 euros, à la société Concept Imprim Plus, devenue Print Price, la somme de 5.000 euros, la cour les condamnant en outre, in solidum, à payer, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, aux sociétés Amazon Europe Core et Amazon EU, ensemble, une somme de 20.000 euros et à la société Dochas une somme de 5.000 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt réputé contradictoire,

Déclare irrecevables les demandes de Mme [N] [T] et de la société la société Grup PL internacional produccions tendant à voir :

- condamner la société Print Price à verser à Mme [N] [T], en raison de l'absence de livraison d'un produit conforme aux spécifications convenues entre les parties et l'absence du nombre d'exemplaires également convenus, la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral subi,

- condamner solidairement les sociétés Amazon EU et Amazon Europe Core à leur verser la somme de 20.000 euros à parfaire en réparation du préjudice causé par les actes de contrefaçon de marque et celle de 10.000 euros en réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale et parasitaire,

- condamner solidairement les sociétés Dochas, Print Price, Amazon EU et Amazon Europe Core à leur verser la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral causé par les actes de contrefaçon de marque et la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral causé par les actes de concurrence déloyale et parasitaire,

- condamner solidairement les sociétés Dochas, Print Price et Amazon EU à leur verser la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral causé par les actes de contrefaçon de droit d'auteur,

- condamner la société Amazon EU à leur verser la somme de 20.000 euros à parfaire en réparation du préjudice économique et financier ainsi que du bénéfice réalisé causé par les actes de contrefaçon de droit d'auteur, la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral au titre de la suppression non justifiée de leur stock de produits et les sommes de 19.000 euros et de 10.000 euros pour ne pas avoir procédé la suppression des pages litigieuses des sites Amazon,

- condamner la société Amazon Europe Core à leur verser la somme de 10.000 euros au titre d'un préjudice moral pour ne pas avoir procédé à la suppression de sa page vendeur des versions italienne et anglaise du site Amazon,

- condamner solidairement les sociétés Dochas, Amazon EU et Amazon Europe Core à leur verser les sommes de 10.000 euros et de 10.000 euros en réparation des préjudices causés par leurs pratiques commerciales trompeuses,

- condamner les sociétés Amazon Europe Core, Amazon EU, Dochas et Print Price à publier la décision à intervenir les deux premières sur la page d'accueil du site www.amazon.fr et les deux dernières sur leur page vendeur Amazon et son site internet pendant un délai de six mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte,

- ordonner la publication du " jugement " (sic) à intervenir aux frais solidairement partagés des sociétés Amazon Europe Core, Amazon EU, Dochas et Print Price dans cinq /journaux et/ou magazines ;

Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la société Concept Imprim Plus, aux droits et obligations de laquelle vient la SELAFA MJA ès qualités, au titre de la procédure abusive ;

Constate que l'instance est interrompue en ce qu'elle porte sur la demande en paiement, formée par Mme [N] [T] à l'encontre de la société Print Price, d'une somme de 10.545,33 euros au titre d'un défaut de livraison conforme aux spécifications convenues ;

Constate que l'instance est interrompue en ce qu'elle porte sur les demandes en paiement, formées par Mme [N] [T] et la société Grup PL internacional produccions à l'encontre de la société Print Price, d'une somme de 20.000 euros au titre de la contrefaçon de marque, d'une somme de 20.000 euros au titre de la contrefaçon de droit d'auteur, d'une somme de 10.000 euros au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, des dépens relatifs à l'action exercée à l'encontre de la société Print Price ;

Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [N] [T] et de la société Grup PL internacional produccions formée à l'encontre de la société Amazon Services Europe devenue Amazon EU au titre de la responsabilité contractuelle ;

Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formées par Mme [N] [T] à l'encontre de la société Dochas au titre de la contrefaçon de marque ;

Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [N] [T] à l'encontre de la société Dochas au titre de la contrefaçon de droit d'auteur et, statuant à nouveau de ce chef infirmé, déboute Mme [N] [T] de ses demandes formées à l'encontre de la société Dochas sur ce fondement ;

Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [N] [T] et de la société Grup PL internacional produccions formées à l'encontre de la société Dochas au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;

Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [N] [T] et de la société Grup PL internacional produccions formée à l'encontre de la société Amazon Europe Core au titre de la violation de la LCEN ;

Confirme le jugement en ce qu'il a condamné in solidum Mme [T] et la société Grup PL internacional produccions à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, aux sociétés Amazon Europe Core, Amazon EU et Amazon Services Europe la somme de 1.600 euros chacune, à la société Dochas la somme de 5.000 euros, à la société Concept imprim plus, devenue Print Price, la somme de 5.000 euros ;

Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [N] [T] et de la société Grup PL internacional produccions formée au titre des frais irrépétibles exposés en première instance en ce qu'elle n'est pas formée à l'encontre de la société Print Price ;

Confirme le jugement en ce qu'il a condamné in solidum Mme [N] [T] et la société Grup PL internacional produccions aux dépens de première instance, à l'exception de ceux portant sur l'action exercée à l'encontre de la société Print Price ;

Ajoutant au jugement,

Constate que l'instance est interrompue en ce qu'elle porte sur les demandes en paiement, formées par Mme [N] [T] et la société Grup PL internacional produccions à l'encontre de la société Print Price, d'une somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens d'appel relatifs à l'action exercée à l'encontre de la société Print Price ;

Condamne in solidum Mme [N] [T] et de la société Grup PL internacional produccions à payer, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, une somme de 20.000 euros aux sociétés Amazon Europe Core et Amazon EU, ensemble, et une somme de 5.000 euros à la société Dochas ;

Déboute Mme [N] [T] et de la société Grup PL internacional produccions de leur demande formée au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en ce qu'elle n'est pas formée à l'encontre de la société Print Price ;

Condamne in solidum Mme [N] [T] et la société Grup PL internacional produccions aux dépens d'appel à l'exception de ceux portant sur l'action exercée à l'encontre de la société Print Price et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

Ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la cour et dit qu'elle sera rétablie sur production par Mme [N] [T] et la société Grup PL internacional produccions de leur déclaration de créance au passif de la société Print Price.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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