CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 7 janvier 2026, n° 24/02285
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Viavi Solutions France SA (SAS)
Défendeur :
Omega Dynamic (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gouarin
Conseiller :
Mme Dallery
Avocats :
Me Schwab, Me D'abo, Me Ohana, Me Gonnet
FAITS ET PROCÉDURE
A compter du mois d'août 2007, la société Omega Dynamic, qui a pour activité la fourniture de composants électroniques sous marque Kerk, a noué une relation commerciale avec la société Viavi Solutions France (anciennement dénommée « JDSU ») qu'elle approvisionne en composants de cette marque.
Le 16 juillet 2015, suivant bon de commande OME038, la société Viavi Solutions France a passé commande auprès de la société Omega Dynamic pour 200 moteurs et 200 rails.
Le 29 septembre 2015, suivant bon de commande OME039, elle a, de même, passé commande de 400 moteurs et 400 rails auprès de la société Omega Dynamic la société Viavi Solutions France.
Le 10 février 2016, la société Viavi Solutions France annulait ces deux commandes et expliquait le 18 février suivant ne plus « gérer cette activité » sur leur site de [Localité 6].
A la demande de la société Viavi Solutions France, Omaga Dynamic indiquait le 25 mai 2016 que leur stock total chez Kerk et chez eux, était de 131 moteurs et 131 rails et qu'il y aurait bien un surcoût pour les frais d'annulation dont le montant leur sera transmis lorsque le déblocage sera effectué.
Le 6 octobre 2016, la société Viavi Solutions France a passé une nouvelle commande à Omega Dynamic pour 10 moteurs sous le n° 767579.
La livraison a été effectuée et réglée.
La dernière livraison effectuée le 6 mars 2017 au titre du solde des pièces des commandes OME038 et OME039 par la société Omega Dynamic a été refusée par la société Viavi Solutions France.
Par acte introductif d'instance du 12 mai 2017, la société Omega Dynamic a assigné la société Viavi Solutions France devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne.
Par un arrêt aujourd'hui définitif rendu le 5 mai 2022, la cour d'appel de Lyon a partiellement fait droit aux demandes de la société Omega Dynamic, notamment en condamnant la société Viavi Solutions France à lui payer au titre du solde des commandes OME038 et OME039 la somme de 50.385,65 euros « correspondant aux torts qui lui sont imputés dans l'annulation de ces commandes ».
Par acte du 9 août 2022, la société Omega Dynamic a assigné la société Viavi Solutions France devant le tribunal de commerce de Lyon, aux fins de la voir condamner au paiement d'une somme de 104.880 euros à titre d'indemnisation d'une rupture brutale de la relation commerciale établie.
Par jugement du 11 décembre 2023, le tribunal de commerce de Lyon a :
- Jugé brutale la rupture de la relation commerciale établie entre les parties ;
- Jugé que la durée du préavis aurait dû être de 10 mois ;
- Condamné la société Viavi Solutions France à payer à la société Omega Dynamic la somme de 43.700 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de la rupture brutale de la relation commerciale établie, outre intérêts au taux légal à compter du 18 février 2016, date de la rupture ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts échus par année entière ;
- Rejeté la demande reconventionnelle de la société Viavi Solutions France ;
- Rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties ;
- Condamné la société Viavi Solutions France à payer à la société Omega Dynamic la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Viavi Solutions France aux entiers dépens ;
- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Par acte du 22 janvier 2024, la société Viavi Solutions France a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées par la voie électronique le 19 avril 2024, la société Viavi Solutions France demande à la cour, au visa de l'article L. 442-6, 5°, du code de commerce, de :
- Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société Viavi Solutions France ;
Y faisant droit,
- Déclarer la société Viavi Solutions France recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
- Infirmer le jugement rendu le 11 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a :
o Jugé brutale la rupture de la relation commerciale établie entre les parties,
o Jugé que la durée du préavis aurait dû être de 10 mois,
o Condamné la société Viavi Solutions France à payer la société Omega Dynamic la somme de 43.700 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de la rupture brutale de la relation commerciale établie, outre intérêts aux taux légal à compter du 18 février 2016, date de la rupture,
o Ordonné la capitalisation des intérêts échus par année entière,
o Rejeté la demande reconventionnelle de la société Viavi Solutions France tendant à voir condamner la société Omega Dynamic au paiement d'une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que la société Viavi Solutions France a subi en raison du comportement de cette dernière, sans préjudice des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile dont il pourrait faire application,
o Rejeté comme non-fondées tous autres moyens, fins et conclusions contraires de la société Viavi Solutions France,
o Condamné la société Viavi Solutions France à payer à la société Omega Dynamic la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
o Condamné la société Viavi Solutions France aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau de :
- Débouter la société Omega Dynamic de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
A titre reconventionnel,
- Condamner la société Omega Dynamic au paiement d'une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que la société Viavi Solutions France a subi en raison du comportement de cette dernière, sans préjudice des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile dont il pourra faire application ;
En tout état de cause,
- Condamner la société Omega Dynamic au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Omega Dynamic aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H Avocats en la personne de Maître Audrey Schwab, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées par la voie électronique le 15 juillet 2024, la société Omega Dynamic demande à la cour, au visa de l'article L. 442-6, I, 5°) du code de commerce, de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
o Jugé brutale la rupture de la relation commerciale établie entre les parties ;
o Condamné la société Viavi Solutions France à payer à la société Omega Dynamic des dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de la rupture brutale de la relation commerciale établie, outre intérêts au taux légal à compter du 18 février 2016, la date de la rupture,
o Ordonné la capitalisation des intérêts échus par année entière ;
o Rejeté la demande reconventionnelle de la société Viavi Solutions France ;
o Rejeté comme non-fondés les autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
o Condamné la société Viavi Solutions France à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux entiers dépens ;
o Ordonné l'exécution provisoire ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
o Jugé que la durée du préavis que la société Viavi Solutions France aurait dû respecter aurait dû être de 10 mois ;
o Condamné la société Viavi Solutions France à payer à la société Omega Dynamics la somme de seulement 43.700 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de la rupture brutale de la relation commerciale établie, outre intérêts au taux légal à compter du 18 février 2016, date de la rupture ;
Statuant à nouveau,
- Juger que la durée du préavis que la société Viavi Solutions France aurait dû respecter est de 24 mois ;
- Condamner la société Viavi Solutions France à payer à la société Omega Dynamic la somme de 104.880 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de la rupture brutale de la relation commerciale établie ;
- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ;
- Condamner la société Viavi Solutions France à payer à la société Omega Dynamic la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- Condamner la société Viavi Solutions France aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la rupture brutale des relations commerciales établies
Moyens des parties
La société Viavi Solutions France soutient que les huit années de relation commerciale avec la société Omega Dynamic sont précaires et ne reposent ni sur un ensemble contractuel, ni sur une quelconque garantie de stabilité. Elle explique que les commandes des composants électroniques Kerk étaient passées auprès de celle-ci selon des cadences très irrégulières en fonction des besoins de ses clients, s'étalant annuellement sur 2 à 7 mois maximum, pour en moyenne 6 commandes par an. Elle ajoute que cette précarité est confirmée par le volume de chiffre d'affaires qui est instable et qui évolue tant à la hausse qu'à la baisse.
Elle en déduit que la relation n'était pas établie.
Elle soutient également qu'il ne faut pas confondre annulation de commandes et rupture. Elle fait valoir qu'elle a passé une commande après la prétendue date à laquelle la relation aurait été brutalement rompue.
Elle ajoute que dès lors que le respect d'un préavis raisonnable est sans incidence financière ou n'impacte pas les besoins de l'autre partenaire commercial à trouver des solutions de substitution, la rupture ne peut pas être considérée comme étant brutale.
Elle estime que la rupture est imputable à la société Omega Dynamic, qui par courriel du 12 mai 2017 l'a assignée en justice, et ce, malgré ses vaines tentatives en février, avril, mai et juin 2016 d'obtention d'informations sur l'état de ses stocks et de ceux de la société Kerk, ainsi que sur le montant des frais d'annulation.
Elle relève que la société Omega Dynamic n'a pas complètement répondu à son courrier du 21 février 2017, dans lequel elle lui demande de bien vouloir reprendre les matériels livrés et de lui indiquer la démarche à suivre en ce sens.
S'agissant du préavis, elle dit que dans le cadre d'une relation précaire, aucun préavis n'est nécessaire et qu'en l'espèce, la société Omega Dynamic ne pouvait raisonnablement faire reposer son modèle économique sur les hypothétiques commandes d'une société recourant à ses services ponctuellement.
Enfin, elle soutient que la demande de dommages et intérêts d'un montant de 104.880 euros en réparation d'un prétendu préjudice n'est pas sérieuse, faisant valoir qu'elle est fondée uniquement sur une attestation de pure complaisance, rédigée par le propre expert-comptable de l'intéressée.
La société Omega Dynamic répond que la succession de commandes passée par la Société Viavi Solutions France démontre que la relation commerciale entre les parties est constante et suivie. Elle ajoute que la part du chiffre d'affaires réalisée entre les parties traduit le renforcement de leur relation au fil du temps.
Elle soutient que la société Viavi Solutions France a rompu brutalement la relation commerciale établie qui existait entre elles depuis 2007, en résiliant unilatéralement les commandes OME038 et OME039 de manière brutale, le 10 février 2016, et en cessant brutalement toute relation commerciale avec elle sans aucun préavis écrit. Elle dit que la société Viavi Solutions France n'a pas répondu à ses différentes sollicitations amiables et l'a donc contrainte à l'assigner en justice, le 12 mai 2017, après plusieurs mises en demeure.
S'agissant du préavis, elle estime, tenant compte de l'ancienneté de la relation contractuelle et de la nécessité d'écouler le stock de produits commandés par la société Viavi Solutions France, qu'un préavis de 12 mois était requis.
Elle évalue son préjudice à la somme de 104.880 euros de dommages et intérêts.
Réponse de la Cour
L'article L. 442-6, I 5° du code de commerce dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 applicable au litige dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait pour le producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce ou par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.
La relation, pour être établie au sens des dispositions susvisées doit présenter un caractère suivi, stable et habituel. Le critère de la stabilité s'entend de la stabilité prévisible, de sorte que la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper une certaine continuité de flux d'affaires avec son partenaire commercial. L'absence de contrat écrit n'est pas incompatible avec l'existence d'une relation établie.
La brutalité de la rupture résulte de l'absence de préavis écrit ou de l'insuffisance de ce dernier.
Le délai de préavis, qui s'apprécie au moment de la notification de la rupture, doit s'entendre du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser en fonction de la durée de la relation commerciale et de ses spécificités, du produit ou du service concerné.
Les principaux critères à prendre en compte sont l'ancienneté des relations, le degré de dépendance économique, le volume d'affaires réalisé, la progression du chiffre d'affaires, les investissements effectués, les relations d'exclusivité et la spécificité des produits ou services en cause.
Le préavis doit se présenter sous la forme d'une notification écrite.
En l'espèce, la société Viavi Solutions France (ci-après Viavi) s'approvisionnait en composants de la marque Kerk auprès de la société Omega Dynamic depuis l'année 2007 lorsqu'elle a confirmé l'annulation du solde de ses commandes restantes le 18 février 2016.
En annulant en février 2016 ses commandes OME038 et OME039 passées respectivement en juillet et septembre 2015, Viavi a informé son partenaire commercial que l'activité nécessitant des composants de marque Kerk n'était plus gérée par elle mais était reprise par un sous-traitant chinois Sanmina.
Pour autant, elle a passé une nouvelle commande le 6 octobre 2016, à Omega Dynamic pour 10 moteurs sous le n° 767579 dont la livraison a été honorée le 5 décembre 2016 et payée ainsi qu'il résulte des pièces produites.
Par conséquent, Omega Dymamic ne peut valablement soutenir que la rupture des relations commerciales établies serait constituée par l'annulation des commandes par Viavi en février 2016.
L'annulation de ces commandes a donné lieu à un litige définitivement tranché par la cour d'appel de Lyon, laquelle a retenu, par arrêt du 5 mai 2022 que seule la moitié de la somme réclamée au titre des commandes restantes était imputable aux torts de Viavi, le surplus restant à la charge d'Oméga. La cour a en effet estimé que cette dernière avait manqué à la loyauté contractuelle d'une part en faisant état de frais d'annulation « énormes » appliqués notamment par son fournisseur sans en préciser en temps utile le montant ce qui aurait permis à Viavi de se désengager à moindres frais sans être contrainte par une livraison forcée et d'autre part en ne facilitant pas la possibilité de transférer ces produits à Sanmina alors qu'elle ne possédait que de faibles stocks.
Le bon de livraison du 5 décembre 2016 auquel a donné lieu la dernière commande du 4 octobre 2016, si elle signe la fin des relations commerciales entre les parties, peut être retenue comme date de la rupture.
Or, à cette date, il ne peut être retenu l'existence de relations commerciales établies entre les parties.
En effet, Omega Dynamic était avertie de ce que Viavi ne gérait plus l'activité des composants de marque Kerk et les parties peinaient à trouver une solution amiable à l'annulation du solde des commandes, la société Omega Dynamic ayant même averti Viavi, le 9 novembre 2016 de la livraison du solde des commandes au début du mois de janvier suivant.
Aussi, au moment de la rupture, les relations commerciales entre les parties qui existaient bien depuis 8 années ne revêtaient pas le caractère de stabilité permettant à Omega Dynamic de pouvoir raisonnablement anticiper une certaine continuité de flux d'affaires avec son partenaire commercial.
Il convient, infirmant le jugement entrepris notamment en ce qu'il a jugé brutale la rupture de la relation commerciale établie entre les parties, de dire que les relations commerciales entre les parties ne revêtaient pas de caractère établi et de débouter Omega Dynamic de ses demandes sur ce fondement.
Sur la procédure abusive
Moyens des parties
La société Viavi Solutions France soutient que la procédure engagée par la société Omega Dynamic est téméraire. Elle précise que l'intimée a engagé son action avec une telle légèreté qu'il n'est pas possible de comprendre réellement ce qu'elle lui reproche et elle n'apporte aucune argumentation sérieuse en défense. Elle sollicite la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice, sans préjudice des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, dont la cour pourrait choisir de faire application.
La société Omega Dynamic s'y oppose en affirmant que la société Viavi Solutions France ne justifie pas la réalité du préjudice découlant d'une procédure abusive, ni du quantum dont elle se prévaut et ne démontre pas en quoi lelle aurait abusé de son droit d'agir en justice.
Réponse de la Cour
L'abus par la société Omega Dynamic de son droit d'ester en justice n'est pas démontré.
L'intéressée a pu en effet se tromper sur l'étendue de ses droits sans pour autant agir avec une légèreté blâmable équipollente au dol.
La demande de dommages et intérêts de la société Viavi pour procédure abusive est rejetée.
Il n'y a pas davantage lieu à faire application de l'amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Omega Dynamic qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Elle est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné la société Viavi à lui verser la somme de 2 000 € sur ce fondement.
Le sens de l'arrêt commande de condamner la société Omega Dynamic à payer à la société Viavi la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ses dispositions qui lui sont soumises, sauf en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la société Viavi Solutions France au titre de la procédure abusive ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la société Omega Dynamic de sa demande fondée sur la rupture brutale des relations commerciales établies ;
Déboute la société Omega Dynamic de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Omega Dynamic aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la société Viavi Solutions France la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.