CA Caen, rec. visite domiciliaire, 7 janvier 2026, n° 25/00279
CAEN
Ordonnance
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Geodis (Sté), Geosat (Sté), Geosat Normandie (Sté), Geomat (Sté)
Défendeur :
Drieets Ile De France
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Meurant
Avocats :
Me Courzadet, Me Roger, Me Dimitrov
EXPOSE DU LITIGE
Suspectant de la part des sociétés Geosat, Geosat Normandie anciennement dénommée [P], Geodis et Geomat des pratiques d'ententes anticoncurrentielles prohibées par les articles L. 420-1 du code de commerce et 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, consistant en une répartition géographique des marchés publics entre ces opérateurs du secteur des prestations topographiques et foncières de nature à induire en erreur les acheteurs publics sur le degré de pression concurrentielle, afin de les favoriser au détriment d'une mise en concurrence effective, la Directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a, le 19 décembre 2024, formulé une demande d'enquête auprès de la cheffe du pôle concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie de la Direction régionale et départementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile de France, ci-après dénommée la DRIEETS, laquelle a présenté, le 13 janvier 2025, une requête au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Caen afin d'être autorisée, sur le fondement de l'article L. 450-4 du code de commerce, à procéder à des opérations de visite et de saisie dans les locaux de ces sociétés.
Par ordonnance du 17 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention a fait droit à la requête et a autorisé les mesures de visite et de saisie dans les locaux des sociétés Geosat ([Localité 15] (33) et [Localité 24] (92)), Geosat Normandie ([Localité 19] (14)), Geodis ([Localité 12] (14)) et Geomat ([Localité 20] (35)).
Par déclaration respectives des 6 et 7 février 2025, les sociétés Geosat et Geosat Normandie d'une part, et la société Geodis d'autre part, ont interjeté appel de l'ordonnance.
Les opérations de visite et de saisie se sont déroulées simultanément le 30 janvier 2025 dans l'ensemble des locaux et ont donné lieu, le même jour, à l'établissement de quatre procès-verbaux pour la sociétés Geosat, deux procès-verbaux pour la société Geosat Normandie et deux procès-verbaux pour la société Geodis.
Les opérations de visite et de saisie se sont prolongées le 31 janvier 2025 dans les locaux de la société Geodis afin de saisie de la messagerie du directeur général de la société. Par ailleurs, elles ont été suspendues dans les locaux de la société Geosat et ont repris le 7 février 2025 afin de saisie provisoire de sept messageries de dirigeants et personnels de la société. Le scellé définitif de ces messageries a été posé suivant procès-verbal du 29 avril 2025.
Par conclusions 23 octobre 2025 soutenues oralement à l'audience, les sociétés Geosat et Geosat Normandie demandent au premier président de :
- annuler l'ordonnance du 17 janvier 2025 autorisant les opérations de visite et saisie dans leurs locaux ;
- annuler les opérations de visite et saisie réalisées les 30 janvier et 7 février 2025 ainsi que l'opération d'ouverture du scellé fermé provisoire et de constitution du scellé numérique définitif du 29 avril 2025 ;
- la restitution de l'ensemble des pièces et fichiers saisis dans leurs locaux ;
- interdire à la DRIEETS d'Ile-de-France de faire un quelconque usage des pièces et fichiers saisis ;
- condamner la DRIEETS d'Ile de France à leur payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions 23 octobre 2025 soutenues oralement à l'audience, les sociétés Geosat et Geosat Normandie demandent au premier président de :
- déclarer nulle la saisie de l'ensemble des fichiers des sept messageries électroniques de Mme [G] [A], Mme [I] [N], M. [H] [W], M. [U] [Z], M. [B] [K], M. [V] [P] et M. [Y] [C] ;
- ordonner la restitution auprès de Geosat de l'intégralité des fichiers de ces sept messageries et de toute copie qui aurait pu en être faite par voie de destruction ;
- enjoindre à la DRIEETS d'Ile de France de confirmer cette destruction et lui interdire de faire usage de toute copie en sa possession ;
- déclarer nulle la saisie des documents papiers saisis et inventoriés sous les n°1 à 22 du scellé n°1 et n°1 à 2 du scellé n°2 qui n'entrent pas dans le champ de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 17 janvier 2025 ;
- ordonner la restitution auprès de Geosat de l'intégralité des documents et de toute copie qui aurait pu en être faite par voie de destruction ;
- enjoindre à la DRIEETS d'Ile de France de confirmer cette destruction et lui interdire de faire usage de toute copie en sa possession ;
- condamne la DRIEETS d'Ile de France au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions du 23 octobre 2025 soutenues oralement à l'audience, la société Geodis demande au premier président de :
à titre principal,
- constater la nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ainsi que des procès-verbaux d'opérations de visite et de saisie ;
à titre subsidiaire,
- ordonner la restitution immédiate par la DRIEETS de l'ensemble des documents et données saisis irrégulièrement, en ce qu'ils excèdent le champ de l'autorisation judiciaire et ne présentent aucun lien, avec les faits visés ;
en tout état de cause,
- condamner de la DRIEETS aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamner la DRIEETS à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 23 septembre 2025 soutenues oralement à l'audience, la DRIEETS sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise, le débouté des sociétés Geosat et Geosat Normandie de toutes leurs demandes et leur condamnation aux dépens.
Par conclusions du 23 septembre 2025 soutenues oralement à l'audience, la DRIEETS sollicite la confirmation de la validité des opérations de visite et de saisie des 30 janvier et 7 février 2025 dans les locaux des sociétés Geosat et Geosat Normandie, ainsi que la saisie de l'ensemble des documents et supports effectuée à ces mêmes dates, le débouté des sociétés Geosat et Geosat Normandie de toutes leurs demandes et la condamnation de ces dernières aux dépens.
Par conclusions du 23 septembre 2025 soutenues oralement à l'audience, la DRIEETS sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise, la confirmation de la validité des opérations de visite et de saisie des 30 et 31 janvier 2025 dans les locaux de la société Geodis, ainsi que la saisie de l'ensemble des documents et supports effectuée à ces mêmes dates, le débouté de la société Geodis de toutes ses demandes et la condamnation de cette dernière aux dépens.
MOTIFS
A titre liminaire, il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des instances n°25/00280, 25/00281, 25/00282 et 25/00339 à l'instance n°25/00279.
I ' Sur la nullité de l'ordonnance
Sur l'absence de vérification du bien-fondé de la requête
Les sociétés Geosat et Geosat Normandie, pour l'essentiel, reprochent au juge des libertés et de la détention de s'être contenté de reprendre les constats de l'administration sans avoir procédé à une analyse précise des éléments de chaque marché et par conséquent, de ne pas avoir caractérisé de présomption d'agissements frauduleux qui leur soient imputables, alors que les opérations de visite et de saisie constituent une atteinte exceptionnelle aux droits fondamentaux, notamment au droit à la vie privée protégé par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen.
Elles relèvent que les pièces remises par l'administration ne font aucune référence à la société Geosat pour neuf des dix marchés publics auxquels l'ordonnance déférée fait référence et que s'agissant du marché organisé par le groupement de commandes de [Localité 14], [Localité 13] et le syndicat eau du bassin cannais en mars 2022, par courrier du 21 juillet 2022, les explications pertinentes ont été fournies à l'administration.
Les sociétés Geosat et Geosat Normandie estiment qu'aucun indice sérieux permettant de présumer une quelconque pratique anti-concurrentielle entre les sociétés Geodis, Geomat et [P] n'est caractérisé par les pièces produites par la DRIEETS.
Elles relèvent une confusion de la requête et de l'ordonnance déférée s'agissant de l'objet même de l'entente en visant une répartition géographique des marchés, mais en se prévalant de constat de proximité d'offres sans rapport avec une telle répartition. Elles soulignent que quels que soient les montants des offres des candidats, l'administration y voit un indice de pratique anticoncurrentielle ; qu'en raison du nombre important d'entreprises dans le domaine des prestations topographiques et foncières en Normandie, elles n'ont pas la possibilité matérielle de se répartir géographiquement les marchés et n'ont aucun intérêt à s'entendre sur le montant de leurs offres ; que plusieurs constats opérés par l'administration à l'égard de la société [P] peuvent être appliqués à l'identique aux candidats concurrents ; que plusieurs constats de l'administration sont trompeurs ou erronés ou encore incohérents.
La société Geodis considère également, en substance, qu'il n'est pas justifié d'éléments suffisamment circonstanciés caractérisant la présomption de pratiques anticoncurrentielles ; que les écarts tarifaires entre les offres démontrent l'absence d'alignement systématique des prix, ce qui est incompatible avec l'idée du coordination illicite ; que la notion d'offre de couverture est évoquée sans qu'aucun élément ne vienne démontrer que les sociétés ont agi de manière concertées dans le but de fausser les résultats de l'appel d'offres.
La DRIEETS rappelle que le contrôle auquel se livre le juge des libertés et de la détention consiste à vérifier que les présomptions motivant la demande de l'administration sont suffisamment étayées pour justifier les opérations de visites et de saisies sans qu'il soit pour autant nécessaire de caractériser les pratiques illicites suspectées, lesquelles par définition demeurent à l'état de suspicions au jour de la requête.
Elle soutient que l'étude de la dizaine de marchés en cause établit l'existence d'un faisceau d'indices justifiant les présomptions de pratiques anticoncurrentielles.
La DRIEETS ajoute que le juge des libertés et de la détention a apprécié souverainement les éléments qui lui ont été présentés pour en déduire l'existence de ces présomptions ; que le juge des libertés et de la détention est réputé avoir effectué un contrôle in concreto de la requête et des pièces annexées ; que les éléments ressortant des dix marchés invoqués sont suffisants pour caractériser les présomptions sans qu'il soit nécessaire d'évoquer d'autres marchés supplémentaires.
Sur ce,
Selon l'article L 450-4 alinéa 2 du code de commerce, « Le juge vérifie que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession du demandeur de nature à justifier la visite. Lorsque la visite vise à permettre la constatation d'infractions aux dispositions du livre IV du présent code en train de se commettre, la demande d'autorisation peut ne comporter que les indices permettant de présumer, en l'espèce, l'existence des pratiques dont la preuve est recherchée ».
Le contrôle auquel doit se livrer le juge des libertés et de la détention en application de l'article L. 450-4 précité consiste à vérifier l'existence, non pas de preuve des pratiques illicites, mais de simples présomptions relatives à ces pratiques prohibées, reposant sur un faisceau d'indices.
Les dispositions de l'article L. 450-4 du code de commerce sur le fondement desquelles les opérations litigieuses ont été autorisées ne contreviennent pas à celles de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales protégeant le droit à la vie privée et au respect du domicile, dès lors qu'elles assurent la conciliation des libertés individuelles et des nécessités de lutte contre les pratiques anti-concurrentielles.
En l'espèce, la lecture de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention ne permet pas de corroborer les dires des appelantes selon lesquels il n'a pas été procédé à une vérification des éléments présentés par la DRIEETS. En effet, le juge des libertés et de la détention a motivé sa décision en s'appuyant sur les pièces communiquées par la DRIEETS dont il a rappelé la teneur en pages 2 et 3 de l'ordonnance, et en expliquant en quoi les éléments présentés par l'administration, pour chacun des dix marchés visés par la requête et pour chacune des sociétés en cause, appréciés dans leur ensemble, permettait de « fonder d'importants soupçons de commission d'infractions », caractérisant ainsi suffisamment les présomptions visées par les dispositions de l'article L. 450-2 susvisé l'ayant conduit à autoriser les visites et saisies sollicitées.
Quand bien même le juge des libertés et de la détention a repris les éléments d'argumentation développés par la DRIEETS au soutien de sa requête, il est réputé avoir rendu l'ordonnance qu'il a signée. Le fait pour le juge d'avoir estimé que les pièces et l'argumentation invoquées par l'administration permettaient de fonder sa demande n'implique pas qu'il n'a pas procédé à la vérification prescrite par l'article L. 450-4 précité.
Au regard des contestations élevées par les appelantes, il convient de réexaminer ces éléments pour chacun des marchés visés par la requête de la DRIEETS.
Le marché organisé par [Localité 14] en 2014
Les sociétés Geosat, Geosat Normandie et Geodis soutiennent que l'étendue du marché et l'absence d'allotissement ne permettaient pas à une société de candidater seule, raison pour laquelle elles ont constitué un groupement qui est tout à fait licite. Elles estiment qu'il n'est justifié d'aucun élément permettant de leur imputer une volonté de restreindre la concurrence dans le cadre de cet appel d'offres.
Cependant, la DRIEETS répond n'avoir évoqué ce marché qu'en tant qu'élément de contexte, pour souligner que les sociétés [P], Geomat et Geosat avaient déjà travaillé ensemble dans le secteur géographique, sans prétendre que le groupement constitué par ces sociétés dans le cadre du marché organisé par [Localité 13] La Mer en 2014 puisse être assimilé à une pratique anticoncurrentielle. Il n'y a donc pas lieu d'examiner ce marché qui n'est pas invoqué par l'administration en tant qu'indice au soutien de sa requête.
Le marché organisé par la ville de [Localité 13] en févier 2016 : L'administration a indiqué dans sa requête que les offres des sociétés [P], Geodis et Geomat, seules candidates ayant remis une offre, ont été étonnamment proches laissant supposer qu'elles avaient travaillé ensemble à l'établissement de leurs offres.
Les sociétés Geoast et Geosat Normandie soutiennent que les candidats à un appel d'offres n'ont aucune visibilité sur le nombre de candidats concurrents, qu'elles n'avaient aucun intérêt à s'entendre sur les montants de leurs offres qui étaient tous en deçà des estimations du pouvoir adjudicateur, les sociétés [P], Geomat et Geodis ayant manifestement fait leurs meilleurs efforts pour proposer une offre compétitive. Elles précisent que la proximité des offres s'explique par le fait que le pouvoir adjudicateur exigeait que soit accordé un rabais sur chacun des prix unitaires proposés.
La société Geodis conteste également toute entente, soulignant que les offres présentées sont inférieures à l'estimation financière de la ville de [Localité 13] et que la collectivité avait fixé le prix unitaire des prestations, les réponses des candidats à l'appel d'offres se limitant aux remises accordées sur ces prix.
La DRIEETS répond que la difficulté d'anticiper le nombre et le contenu des offres de candidats extérieurs à l'entente ne signifie pas que les entreprises n'ont aucun intérêt à s'entendre, ni que ce risque ne peut s'avérer payant. Elle rappelle qu'elle n'a pas à présenter les risques pris ou les avantages potentiels pour chacune des sociétés suspectées d'entente prohibée. Elle ajoute que le pourcentage de remise devait permettre aux trois sociétés de se distinguer alors que leurs offres sont très proches.
Sur ce,
Les pièces produites par la DRIEETS et notamment le rapport d'examen des offres se rapportant au marché en cause (pièce n°1 annexe 2.1 de la requête) établissent qu'à la date limite de remise des offres, seules les sociétés [P], Geodis et Geomat ont déposé une offre pour les lots 1 et 2 constituant le marché.
Les estimations présentées par le pouvoir adjudicateur étaient de 27.000 euros HT pour le lot 1 et de 14.000 euros pour le lot 2.
Pour le lot 1, il appartenait aux candidats, à partir des prix unitaires établis par tranche de nombre de points et par type de prestation, de proposer une offre avec des rabais exprimés en pourcentage avec la simulation financière correspondante.
Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, la détermination initiale du prix des prestations par le pouvoir adjudicateur n'empêchait pas l'existence d'une entente sur les rabais proposés. L'examen des offres des appelantes figurant en pages 4 et 5 du rapport d'analyse des offres permet certes de constater que les rabais proposés par chacune d'elles sont différents, puisque la société Geodis a proposé un rabais de 6 % pour toutes les prestations, alors que les remises des sociétés [P] et Geomat varient de 2 à 5,5 % en fonction des prestations. Néanmoins, la DRIEETS a pertinemment relevé que les montants totaux des prix des prestations proposés par les trois sociétés étaient étonnamment très proches. Ce prix global des prestations était aisément déterminable grâce aux éléments communiqués par le règlement de la consultation (nombre de levés géocodés, nombre d'implantation de points ou d'axes, nombre de détermination de points d'appuis '). Or, malgré les cinq types de prestations devant donner lieu à proposition de rabais soumise à l'appréciation de chaque candidat et des remises variant de 2 à 6 %, les prix globaux des sociétés [P], Geodis et Geomat ont été de 25.815,70 euros, 25.439,13 euros et 25.710,58 euros, soit des offres quasi semblables.
En outre, les valeurs techniques des offres, telles qu'elles ressortent du rapport d'analyse, se sont également révélées sensiblement équivalentes, puisque variant de 3 à 3,25.
S'agissant du lot 2, les propositions de prix formulées par les sociétés [P], Geodis et Geomat sont encore plus proches que pour le lot n°1 puisqu'elles ont été de 13.544,60 euros pour la société [P], de 13.512,10 euros pour la société Geodis et de 13.357,60 euros pour la société Geomat. Les notes techniques de 3,5 et 3,75 sont également similaires.
L'impossibilité pour les candidats à un appel d'offres de connaître le nombre de soumissionnaires ne signifie pas que certains d'entre eux ne puissent avoir un intérêt à s'entendre afin de présenter une offre qui soit la mieux placée possible et optimiser ainsi leur chance de remporter le marché, quand bien même le succès de cette entreprise n'est pas garanti.
Par ailleurs, la circonstance suivant laquelle les offres présentées étaient toutes inférieures au prix présenté par l'administration est inopérante, étant relevé que pour le lot 1, l'offre devait nécessairement être inférieure au prix estimé par le pouvoir adjudicateur, puisqu'il s'agissait de présenter des remises sur ce prix.
Au regard de ces éléments, l'administration a légitimement pu s'étonner de la grande proximité des offres présentées par les sociétés [P], Geomat et Geodis dans le cadre de ce marché, qui constitue dès lors un indice permettant de présumer l'existence d'une entente en vue de pratiques anticoncurrentielles prohibées.
Sur le marché organisé par Tramcités en janvier 2017 : L'administration a indiqué dans sa requête que les offres techniques des sociétés [P] et Geomat, de moins bonne qualité que celle déposée par la société Geodis ayant remporté le marché, laissent suggérer que les offres des sociétés [P] et Geomat ont pu revêtir le caractère d'offres de couverture.
Les sociétés Geoast et Geosat Normandie soutiennent que la note technique de la société [P] n'était pas anormalement basse puisqu'égale à celle de la plus grande société candidate à cet appel d'offres, la société Fit esic. Elles indiquent que l'oubli de communication du Sopaq (schéma opérationnel de plan d'assurance qualité), document technique qui n'est pas habituellement exigé, est involontaire et que les offres des sociétés [P] et Geomat restaient très compétitives car très inférieures à l'estimation du pouvoir adjudicataire.
La société Geodis indique que tous les prix proposés par les candidats étaient bien inférieurs à celui estimé par le pouvoir adjudicateur. Elle considère que l'existence d'offres faibles ou incomplètes ne permet pas d'établir une coordination entre les sociétés en cause, de telles situations pouvant résulter de choix individuels, d'une estimation défavorable des chances de succès ou de l'appréhension par le pouvoir adjudicateur des offres des candidats. Elle souligne que le sujet dans le cadre de ce marché est l'absence de cohérence de la réponse de la société [P] et non un comportement différencié de sa part, estimant en outre que rien ne démontre qu'elle a été informée de ce choix de la société [P].
La DRIEETS répond qu'au regard du poids de la valeur technique dans la notation finale, l'administration a considéré que les offres des sociétés Geomat et [P] étaient des offres de couverture, ce d'autant que la société [P] n'a pas répondu à la demande de précision de l'acheteur et que si elle n'avait ni le temps ni les ressources nécessaires pour s'investir dans l'appel d'offres, il est légitime de se demander pourquoi elle y a répondu.
Sur ce,
La DRIEETS établit par la production de l'avis de publication de l'appel d'offres de la pondération de la valeur technique de l'offre à 70 % de la note finale, les 30 % restant étant affectés à la valeur financière. Les candidats étaient donc amenés à attacher une attention particulière à leur mémoire technique. Or, la société [P] a déposé une offre technique qui a été jugée passable, notamment du fait de l'absence Sopaq, dont il n'est pas démontré qu'il s'agit d'un document qui n'est pas habituellement demandé, mais surtout, elle n'a pas répondu à la demande de précisions de l'acheteur, laissant suggérer qu'elle n'a pas voulu améliorer sa note technique.
Par ailleurs, alors que le critère de la qualité des moyens humains pour réaliser les prestations était évalué sur 15 points, les sociétés [P] et Geomat ont toutes deux proposé un ingénieur ayant 8 années d'expérience, alors que la société Geodis a proposé un responsable principal de 25 ans d'expérience et un adjoint de 20 ans d'expérience. La société Geodis soutient que la société Geomat ne dispose pas d'une équipe aussi fournie que la sienne à [Localité 13] ; cependant, aucun élément de preuve ne permet de corroborer cette affirmation.
Si la société Fit esic a reçu la même note technique que la société [P], cette circonstance ne suffit pas à exclure une présomption d'entente, les appelantes indiquant elles-mêmes qu'elles ne peuvent prévoir à l'avance combien il y aura de candidat et quelle sera la qualité de leur offre. Comme indiqué précédemment, l'impossibilité pour les candidats à un appel d'offres de connaître le nombre de soumissionnaires ne signifie pas que certains d'entre eux ne puissent avoir un intérêt à s'entendre afin de présenter une offre qui soit la mieux placée possible et optimiser ainsi leur chance de remporter le marché, quand bien même le succès de cette entreprise n'est pas garanti. En outre, le rapport d'analyse des offres (pièce n°1 de la DRIEETS annexe 3.2) établit que la note passable de la société Fit esic s'explique en partie par le fait qu'elle ne disposait pas d'un bureau à proximité du chantier, alors que ce même rapport démontre que l'offre de la société [P] était insuffisamment travaillée compte tenu d'un manque d'informations et d'explications.
La circonstance suivant laquelle la société Geodis a déposé le même mémoire technique que pour les autres marchés à cette période est inopérante, dès lors que les sociétés [P] et Geomat ont pu déprécier leur offre technique sur la base de celle de Geodis.
S'agissant des offres de prix, le rapport d'analyse des offres établit que celles des sociétés [P] et Geomat ont été très proches (364.150 euros pour la première et 370.550 euros pour la deuxième) et significativement supérieure à celle de la société Geodis (324.500 euros).
Le fait que toutes les offres se soient révélées compétitives par rapport à l'estimation du pouvoir adjudicateur est sans incidence sur le constat factuel susvisé.
Au regard de ces éléments, l'administration a légitimement pu s'étonner de la teneur des offres présentées par les sociétés [P], Geomat et Geodis dans le cadre de ce marché, qui constitue dès lors un indice permettant de présumer l'existence d'une entente en vue de pratiques anticoncurrentielles prohibées.
Le marché organisé par la ville de [Localité 23] en septembre 2017 : L'administration a indiqué dans sa requête que le marché constituait un accord-cadre multi-attributaires à marchés subséquents permettant la sélection de 3 à 5 titulaires et que les sociétés Geodis, [P] et Geomat, arrivées 2ème, 3ème et 4ème sur 5 candidatures, ont présenté des tarifs de prestations similaires pour l'une des prestations et, à tour de rôle, une offre moins-disante pour une des trois prestations restantes.
Les sociétés Geosat et Geosat Normandie rappellent que les offres ont été émises sans connaître le nombre de candidats concurrents et que dans ces conditions, elles avaient un intérêt très limité à s'entendre en amont de l'appel d'offres. Elles ajoutent que l'administration n'explique pas sur quels paramètres de concurrence les entreprises se sont entendues, précisant que s'agissant d'un accord-cadre à marchés subséquents, elles n'étaient pas en mesure de se répartir les lots ou les marchés.
Elles soulignent que les prix figurant dans le tableau établi par l'administration ne proviennent pas des candidats mais de simulations du pouvoir adjudicateur sur la base des bordereaux de prix unitaires transmis par chaque candidat. Elles estiment par conséquent que les candidats n'étaient pas en mesure d'anticiper les simulations de commandes qui seraient effectuées par le pouvoir adjudicataire et qu'ainsi, contrairement à ce qu'affirme l'administration, il ne peut pas être constaté que les sociétés Geodis, Geomat et [P] ont présenté, à tour de rôle, l'offre la mieux-disante pour une prestation différente.
La société Geodis relève que tous les prix proposés par les candidats étaient bien inférieurs à celui estimé par le pouvoir adjudicateur. Elle indique qu'il est normal que les taux horaires soient proches et que l'analyse des prix démontre que les différents intervenants ont fait jouer la concurrence. Elle souligne que la DRIEETS passe sous silence le sujet de la note technique qui comptait pour 40 % de la note finale et qu'elle a déposé le même mémoire technique que pour les autres marchés.
La DRIEETS répond que les sociétés Geodis, [P] et Geomat ont présenté des tarifs de prestations similaires pour l'une des prestations et, à tour de rôle, une offre moins-disante pour une des trois prestations restantes. Elle ajoute que le prix représentant 60 % de la note finale, il est légitime qu'il constitue l'élément principal de l'analyse.
Sur ce,
Il résulte des pièces produites par la DRIEETS et notamment de l'analyse des offres du marché en cause (pièce n°1 annexe 4.3) que sur les cinq candidats à cet appel d'offres, les sociétés Geodis, [P] et Geomat ont été classées respectivement 2ème, 3ème et 4ème, avec les notes proches de 14.63, 15.74 et 17.
En outre, sur les quatre prestations devant faire l'objet d'un bordereau de prix, elles ont formulé pour les missions d'étude la même proposition de taux horaire tant pour l'expert junior que pour l'expert senior, alors qu'elles sont différentes pour les deux autres candidats.
Enfin pour les trois autres prestations, elles ont formulé à tour de rôle l'offre la moins-disante. Certes, les estimations de chaque poste de prestations issues du rapport d'analyse procèdent de simulations de commandes réalisées par le pouvoir adjudicateur, ce que précise clairement le rapport d'analyse des offres en page 2 « Les prix proposés par les cabinets ont été comparés à travers 4 simulations de commande ». Cependant, ces simulations, dont les conditions n'avaient pas été communiquées préalablement aux candidats, ont été effectuées à partir des bordereaux de prix des candidats. Une organisation des prix fixés au bordereau entrainera la même organisation des offres dans le cadre des simulations appliquées de la même manière à tous les candidats, de sorte que l'argument est inopérant.
La société Geodis reproche à la DRIEETS de ne pas évoquer les notes techniques sans toutefois expliquer en quoi elles permettraient d'écarter toute suspicion d'entente, alors au surplus qu'il ressort du rapport d'analyse des offres que les sociétés [P], Geodis et Geomat ont obtenu la même note de 12,5.
Au regard de ces éléments, l'administration a légitimement pu s'étonner de la teneur des offres présentées par les sociétés [P], Geomat et Geodis dans le cadre de ce marché, qui constitue dès lors un indice permettant de présumer l'existence d'une entente en vue de pratiques anticoncurrentielles prohibées.
Le marché organisé par la communauté de communes de la [Localité 18] en novembre 2017 : L'administration a indiqué dans sa requête que les sociétés [P] et Geodis ont présenté chacune leur tour l'offre la moins-disante sur l'un des deux lots.
Les sociétés Geosat et Geosat Normandie soulignent que ni la société Geodis, ni la société [P] n'ont remporté de lot dans le cadre de cet appel d'offres. Elles ajoutent que l'alternance relevée par l'administration existe également entre la société [P] et une société tierce.
La société Geodis relève également que les deux lots du marché ont été remportés par des entreprises tierces, que les prix étaient inférieurs à celui du pouvoir adjudicateur et qu'en l'absence de détail des offres de prix, il n'est pas possible d'analyser les offres.
La DRIEETS répond que les offres techniques des sociétés [P] et Geodis sont proches et que les offres financières sur les deux lots sont proportionnellement comparables.
Sur ce,
Il ressort des pièces produites par la DRIEETS et notamment du rapport d'analyse des offres communiqué en pièce n°1 annexe 5.2 que les sociétés Geodis et [P] ont formulé des offres dont la valeur technique est équivalente puisqu'elles ont respectivement obtenu, sur le lot 1, les notes de 89 et 85 et sur le lot 2, les notes de 89 et 87, alors que les autres candidats ont obtenu des notes variant de 81 et 97.
En outre, s'agissant de la valeur financière, les sociétés [P] et Geodis se sont classées 2ème et 3ème sur 4 candidatures et ont présenté, pour chacun des deux lots, une offre plus compétitive que celle de l'autre :
Lot 1 :
Geodis : 68.724 euros
[P] : 58.536 euros
Lot 2 :
Geodis : 19.614 euros
[P] : 23.406 euros.
Il est observé que l'écart de variation des offres sur chacun des deux lots est équivalent (17 % / 19%).
Le fait que les lots du marché ont été attribués à des sociétés tierces est sans incidence sur ces constats objectifs, étant à nouveau rappelé que l'impossibilité pour les candidats à un appel d'offres de connaître le nombre de soumissionnaires ne signifie pas que certains d'entre eux ne puissent avoir un intérêt à s'entendre afin de présenter une offre qui soit la mieux placée possible et optimiser ainsi leur chance de remporter le marché, quand bien même le succès de cette entreprise n'est pas garanti.
Par ailleurs, l'existence d'une alternance similaire d'offres entre les sociétés [P] et Euclyd eurotop est inopérante, dès lors d'une part, que cette dernière a obtenu des notes techniques significativement plus élevées que la société [P] sur les lots 1 et 2, qu'il existait un écart de prix important sur le lot 1 (58.536 euros / 76.476 euros) et que cette société ne figure pas en tant que candidate dans tous les autres appels d'offres versés aux débats.
Au regard du classement des sociétés [P] et Geodis, de la proximité de leur offre tant sur le plan technique qu'au niveau du prix et de l'alternance d'offre la mieux-disante entre les deux sociétés, l'administration a légitimement pu s'étonner de la teneur des offres présentées par ces sociétés dans le cadre de ce marché, qui constitue dès lors un indice permettant de présumer l'existence d'une entente en vue de pratiques anticoncurrentielles prohibées.
Le marché organisé par la communauté urbaine de [Localité 13] La Mer en juin 2018 : L'administration a indiqué dans sa requête que dans le cadre de cet accord cadre mono-attributaire composé de 10 lots divisés en 5 lots de prestations de relevés topographiques et 5 lots géographiques pour les prestations foncières, l'acheteur avait prévu que chaque candidat ne pouvait se voir attribuer plus de 2 lots pour chaque type de prestations et imposait donc aux candidats de fixer un ordre de priorité entre les différents lots ; qu'au regard des offres des sociétés Geodis, Geomat et [P], ces candidats pourraient avoir placé leur ordre de priorité de manière à ne pas se concurrencer sur leur premier choix et parallèlement, positionné leurs offres en faisant varier leurs prix pour proposer une offre moins-disante sur les lots qu'elles ont classé de manière prioritaire afin de permettre à chacune d'elles d'obtenir le lot prioritaire escompté.
Les sociétés Geosat et Geosat Normandie contestent tout classement prioritaire de leurs offres, indiquant que les ordres de priorité adoptés par chacune des sociétés Geomat, [P] et Geodis le contredisent et soulignant qu'il est logique qu'un candidat qui priorise un lot propose la meilleure offre de prix possible.
La société Geodis considère également qu'il est logique qu'un candidat qui priorise un lot propose la meilleure offre de prix possible ; que néanmoins, le prix n'est pas le critère essentiel, le critère technique ayant été déterminant ; que si les sociétés s'étaient concertées elles n'auraient pas adopté le même positionnement de souhait, ce qu'elles ont pourtant parfois fait ; qu'ayant remporté 4 des 5 premiers lots, sa volonté de ne pas s'organiser avec ses concurrents est démontrée.
La DRIEETS répond que les sociétés Geodis, Geomat et [P] ont placé leur ordre de priorité de manière à ne pas se concurrencer sur leurs premiers choix et que si le lot n°2 a été placé en priorité 1 par la société Geodis, laquelle a formulé l'offre de prix la plus compétitive, l'existence d'une entente n'impliquait pas pour les sociétés [P] et Geomat, qui l'avaient classé en priorité 2, la nécessité de déclasser davantage ce lot convoité par la société Geodis dès lors qu'elles avaient proposé un prix plus élevé que la société Geodis.
Sur ce,
Il ressort des pièces produites par la DRIEETS et notamment de la proposition de classement des offres (pièce n°1 annexe 6.2) que pour les 10 lots du marché, les sociétés [P], Geodis et Geomat n'ont jamais positionné en lot prioritaire le même lot. Ainsi, lorsque l'une d'elles a classé un lot en priorité 1, les deux autres l'ont moins bien classé. L'administration relève pertinemment que si la proposition de classement indique que les sociétés [P] et Geomat ont toutes deux classé le lot 6 en priorité 1, il ressort des pages 7, 14 et 16 du rapport d'analyse des offres que les sociétés [P] et Geomat ont en réalité respectivement classé le lot 6 en priorité 3 et 1.
Par ailleurs, le rapport d'analyse des offres révèle que lorsqu'une des trois sociétés précitées a mis un lot en un ordre de priorité mieux classé que les autres, elle a émis une offre de prix moins-disante que les deux autres sociétés sur ledit lot. Contrairement à ce que prétendent les appelantes, cette circonstance n'est nullement évidente, un candidat, dans l'ignorance des offres des candidats concurrents, étant susceptible de moins bien classer un lot en ordre de priorité, tout en formulant une proposition de prix moins élevée que celle d'un candidat ayant mieux classé le lot. En revanche, le fait pour la société [P], Geodis ou Geomat d'avoir systématiquement formulé l'offre la mieux-disante sur le lot qu'elle a mieux classé par rapport aux deux autres a permis d'optimiser ses chances de remporter le lot, étant observé que seuls deux autres candidats avaient répondu à l'appel d'offres.
Si la société [P] a effectivement formulé la même offre de prix sur les lots 6 à 10, cette circonstance ne remet pas en cause les constats objectifs susvisés.
Par ailleurs, s'agissant du lot 2, il n'était pas nécessaire pour les sociétés [P] et Geomat de le déclasser pour permettre à la société Geodis, qui l'avait classé en priorité 1, de le remporter puisque les trois sociétés ayant obtenu des notes techniques très proches (60/70), les prix proposés par les sociétés [P] et Geomat suffisaient à mettre en avant l'offre de la société Geodis.
La société Geodis souligne avoir remporté les lots 1 à 5, incluant les lots 1 à 4 respectivement priorisés par les sociétés [P] et Geomat. Pourtant, il doit être observé que sur le lot 1 que la société Geomat avait classé en priorité 1, c'est bien elle qui avait formulé l'offre de prix la mieux-disante et qui a obtenu la meilleure note technique, la société Goedis a remporté le lot avec une note technique équivalente et un prix plus élevé, ce qui était difficile à prévoir. Par ailleurs, sur le lot 4 que la société [P] avait classé en priorité 1, c'est bien elle qui avait formulé l'offre de prix la mieux-disante et la société Goedis a remporté le lot grâce à une note technique très légèrement meilleure que la société [P] (60/70), ce qui était également plus difficile à prévoir. S'agissant des lots 2 et 3, ils n'avaient pas été classés en priorité 1 par les sociétés [P] et Geomat, de sorte que le fait pour la société Geodis de les avoir remportés est inopérant.
Au regard de ces éléments, l'administration a légitimement pu s'étonner de la teneur des offres présentées par ces sociétés dans le cadre de ce marché, qui constitue dès lors un indice permettant de présumer l'existence d'une entente en vue de pratiques anticoncurrentielles prohibées.
Le marché organisé par le département de la Seine-Maritime en octobre 2018 : L'administration a indiqué dans sa requête que la société Geodis a candidaté sur chacun des 4 lots mais a présenté des offres financières très supérieures sur les lots 3 et 4 auxquels la société [P] a également candidaté, laissant penser que l'offre de la société Geodis sur ces lots était une offre de couverture.
Les sociétés Geosat et Geosat Normandie soutiennent que l'analyse des prix ne confirme pas les dires de l'administration, que les offres de deux autres candidats sont très supérieures à celle de la société [P] et qu'en tout état de cause, les offres de la société [P] sur chaque lot ont obtenu la plus mauvaise note technique, ce qui contredit la présomption d'offre de couverture de la société Geodis. Elles soulignent l'incohérence dans l'argumentation de l'administration qui n'hésite pas à mettre en avant les notes techniques des candidats lorsque ces dernières sont susceptibles d'aller dans le sens de son argumentaire et à l'inverse, lorsque les notes techniques remettent en question les soupçons avancés, à se justifier en soulignant que les notes techniques sont difficilement prévisibles.
La société Geodis relève qu'elle n'a obtenu aucun lot et que l'interprétation spéculative de l'administration repose sur une lecture subjective des prix alors que des écarts tarifaires significatifs peuvent résulter de différences de structure de coûts, de méthodes, de moyens mobilisés, ou simplement de stratégie économique et non d'une entente.
La DRIEETS répond que la comparaison des offres de prix de la société Geodis sur tous les lots est difficile s'agissant de prestations différentes et que les notes techniques sont difficilement prévisibles. Elle estime que la société Geodis ne justifie pas ses dires.
Sur ce,
Il résulte des pièces produites par la DRIEETS et notamment du rapport d'analyse des offres produit en pièce n°1 annexe 7.2 que la société Geodis a candidaté sur les 4 lots du marché et que pour les lots n°3 et 4 sur lesquels la société [P] s'est également portée candidate, la société Geodis a formulé des offres de prix significativement plus élevées que celles de la société [P] (lot 3 : 114.242,40 euros pour la société [P] et 146.714,40 euros pour la société Geodis, lot 4 : 153.612 euros pour la société [P] et 216.540 euros pour la société Geodis), alors qu'elle était bien positionnée sur le lot 1 (2ème meilleure offre de prix, loin devant la 3ème) et très bien positionnée sur le lot 2 puisqu'elle a présenté la meilleure offre de prix, loin devant ses concurrentes.
La société [P] a certes obtenu les moins bonnes notes sur le plan technique, toutefois, elles sont très proches de celles de la société Geodis (lot 3 : 34 pour la société [P] et 36 pour la société Geodis, lot 4 : 32 pour la société [P] et 36 pour la société Geodis) et surtout, le critère du prix a permis à la société [P] de remporter le lot 3.
Il ne peut être tiré argument du fait que la société Geodis aurait présenté des offres sur les lots n°3 et 4 d'un ordre de grandeur cohérent avec les prix pratiqués sur les lots n°1 et 2, s'agissant de lots et donc de prestations différentes. Au demeurant, il doit être observé que les prix proposés par la société Geodis sur les 4 lots sont très différents puisqu'ils varient de 134.466 euros à 216.540 euros.
Par ailleurs, l'existence d'offres plus élevées des sociétés Caldea et Euclyd par rapport à celles de la société [P] sur les lots 3 et 4 est sans incidence, puisqu'il est présumé une offre de couverture de la société Geodis sur ces deux lots.
Si la société Geodis n'a pas remporté de lot, cette circonstance est inopérante, l'existence et la consistance d'offres concurrentes étant difficilement prévisible.
De même, il est indifférent que l'administration aborde la notation de la valeur technique des offres de façon différente en fonction des marchés, dès lors que l'interprétation qui peut en être faite varie d'un marché à l'autre en fonction de la stratégie qui a pu être mise en 'uvre par les candidats dans le cadre de l'entente présumée au regard des conditions de l'appel d'offres en cause.
Compte tenu de ces éléments, l'administration a légitimement pu s'étonner de la teneur des offres présentées par ces sociétés dans le cadre de ce marché, qui constitue dès lors un indice permettant de présumer l'existence d'une entente en vue de pratiques anticoncurrentielles prohibées.
Le marché organisé par les [Localité 29] normands associés en décembre 2018 : L'administration a indiqué dans sa requête que la société [P] avait présenté une offre très élevée face à l'unique autre candidat, le groupement Geodis/Geomat.
Les sociétés Geosat et Geosat Normandie soutiennent que le groupement Goedis/Geomat a logiquement présenté une meilleure offre que la société [P], dès lors que ces sociétés étaient, à titre individuel, anciennement attributaires des marchés séparés des ports de [Localité 17] et [Localité 13] [Localité 25]. Elles soulignent que l'offre de la société [P] a obtenu la même note technique que celle du groupement.
La société Geodis explique que l'offre de la société [P] est beaucoup plus élevée du fait qu'elle ne dispose pas d'équipes à [Localité 17].
La DRIEETS répond que la société [P] a obtenu la même note technique que le groupement et qu'en conséquence, le prix très élevé proposé par la société [P] laisse penser que son offre était une offre de couverture. Elle estime que la distance séparant le port de [Localité 17] du siège de la société [P] ne justifie pas la différence de prix et qu'en tout état de cause, si elle ne pouvait pas réaliser la prestation au regard de son éloignement géographique, elle pouvait s'abstenir de candidater.
Sur ce,
Il résulte des pièces produites par la DRIEETS et notamment du rapport d'analyse des offres figurant en pièce n°1, annexe 8.3, que dans le cadre de ce marché, la société [P] et le groupement Geodis/Geomat ont présenté des offres de valeur technique identique ayant obtenu la même note de 40, alors que l'offre de prix de la société [P] était plus élevée que celle du groupement Geodis/Geomat de 75 %, laissant penser à une offre de couverture.
Si la société Geodis explique que la différence de prix provient du poste « levé de tops de grande surface » qui nécessite un déplacement long pour les équipes de la société [P] qui ne dispose pas de site à [Localité 17], elle reconnaît que la candidature de la société [P] est incohérente.
Il paraît effectivement surprenant que la société [P] ait pris la peine d'engager des moyens humains et matériels pour répondre à cet appel d'offres, en sachant que l'absence de site à [Localité 17] conduirait à un prix très élevé nécessairement non compétitif.
Au regard de ces éléments, l'administration a légitimement pu s'étonner de la teneur des offres présentées par ces sociétés dans le cadre de ce marché, qui constitue dès lors un indice permettant de présumer l'existence d'une entente en vue de pratiques anticoncurrentielles prohibées.
Le marché organisé par l'office [Adresse 21] en janvier 2019 : L'administration a indiqué dans sa requête que le marché établi sous la forme d'un accord-cadre mono-attributaire, a reçu les candidatures des sociétés Geomat et [P] pour chacun des deux lots de la consultation et qu'elles étaient bien plus basses que celles des autres soumissionnaires sur le lot 1 attribué à la société [P] et particulièrement proches sur le lot n°2.
Les sociétés Geosat et Geosat Normandie soutiennent que si les offres de prix des sociétés [P] et Geomat sont proches sur les deux lots du marché, l'administration ne justifie d'aucun élément permettant de dire qu'elles sont le fruit d'une collusion anti-concurrentielle. Elles soulignent le manque de cohérence des présomptions avancées par l'administration, qui invoque, aux termes de sa requête, une prétendue « répartition géographique des marchés dans l'optique de tromper l'acheteur public (') et de favoriser l'attribution des appels d'offres à des entreprises déterminées », alors qu'elle vise avec ce marché un cas hypothétique de collusion sur les prix, ce qui est bien distinct d'une prétendue pratique de répartition de marché. Elles rappellent que les offres sont émises dans l'ignorance de l'identité et du nombre de candidats concurrents.
La DRIEETS répond que les offres des sociétés Geomat et [P] étaient significativement inférieures aux autres sur le lot n° 1 et très proches sur le lot 2 ce qui laisse supposer une potentielle concertation.
Sur ce,
A titre liminaire, il est souligné que l'administration ne prétend pas, comme l'indiquent les sociétés Geosat et Geosat Normandie en page 28 de leurs conclusions que la société Geomat a présenté une offre de couverture.
Il résulte des pièces produites par la DRIEETS et notamment du rapport d'analyse des offres figurant en pièce n°1, annexe 9.3 que pour le lot 1, les sociétés Geomat et [P] ont présenté des offres significativement inférieures à celles de leurs concurrentes (1.975 euros et 2.800 euros / 4.650 euros, 5.500 euros, 7.450 euros et 7.900 euros), leur permettant d'être classées 1ère et 2ème et que sur le lot 2, leurs offres sont très proches (25.590 euros et 25.650 euros / 20.910 euros) les classant respectivement 2ème et 3ème sur 3 candidatures.
Le fait que les offres des sociétés Geomat et [P] sur le lot 2 soient plus proche du groupement Agheto conseils que ne le sont les offres concurrentes sur le lot 1 qui sont sensiblement plus élevées ne permet pas de remettre en cause les constats objectifs susvisés.
Par ailleurs, il n'est pas incohérent pour l'administration d'invoquer une collusion sur les prix des candidats présumés à une entente prohibée ayant pour but une répartition géographique des marchés, puisque la concertation sur les prix optimise les chances de remporter les marchés et donc de se les répartir au niveau géographique.
Enfin, comme indiqué précédemment, l'impossibilité pour les candidats à un appel d'offres de connaître le nombre de soumissionnaires, tout comme leur identité, ne signifie pas que certains d'entre eux ne puissent avoir un intérêt à s'entendre afin de présenter une offre qui soit la mieux placée possible et optimiser ainsi leur chance de remporter le marché, quand bien même le succès de cette entreprise n'est pas garanti.
Au regard de cette grande proximité d'offres sur les deux lots l'administration a légitimement pu s'étonner de la teneur des offres présentées par ces sociétés dans le cadre de ce marché, qui constitue dès lors un indice permettant de présumer l'existence d'une entente en vue de pratiques anticoncurrentielles prohibées.
Le marché organisé par la communauté d'agglomération Seine-Eure en mai 2019 : L'administration a indiqué dans sa requête que les offres tarifaires des sociétés [P] et Geodis sont très proches alors que celles des autres candidats sont bien supérieures ou inférieures.
Les sociétés Geosat et Geosat Normandie soutiennent que l'administration ne justifie d'aucun élément permettant de dire que les sociétés [P] et Geodis se sont entendues sur le montant de leurs offres. Elles relèvent que les écarts existants entre leurs offres respectives et celles des autres candidats ne permettent pas de conforter la présomption invoquée par l'administration. Elles soulignent que les soupçons décrits sur ce marché sont de nouveau incohérents avec l'objet de la requête, qui vise une prétendue répartition de marché et non pas une collusion tarifaire.
La société Geodis indique que l'interprétation des offres par l'administration est purement spéculative et ne repose sur aucun élément objectif, échange ou éléments matériels de coordination.
La DRIEETS répond que la sélection des entreprises suspectées repose sur plusieurs marchés ; que du fait de l'impossibilité de connaître le nombre et le contenu des offres concurrentes avant le dépôt des offres, les mauvais classements des sociétés Geomat et [P] ne contredisent pas la présomption de concertation préalable.
Sur ce,
Il résulte des pièces produites par la DRIEETS et notamment du rapport d'analyse des offres figurant en pièce n°1, annexe 10.3 de la requête que les offres de prix présentées par les sociétés Geodis et [P] sont très proches (96.806,25 euros / 100.190 euros).
Comme indiqué précédemment, il n'y a aucune incohérence de l'administration à se prévaloir d'une collusion sur le prix au soutien d'une présomption d'entente illicite en vue d'une répartition géographique des marché, le prix constituant un levier important dans ce dessein.
Par ailleurs, si l'écart entre les offres des sociétés Geodis et [P] est supérieur à celui des offres des sociétés Ageose et Geofit, candidats concurrents dont les offres sont quasi identiques, ce constat ne permet pas d'écarter la possibilité d'une concertation entre les sociétés Geodis et [P] qui établissent leur offre dans l'ignorance de l'existence et de la teneur d'offres concurrentes, qui peuvent effectivement mettre en échec la stratégie définie dans le cadre de l'entente.
Si ce fait, à lui seul, n'apparaît pas significatif puisque les sociétés Ageoe et Geofit ont également formulé des offres très proches, apprécié à la lumière des éléments précités, il justifie que l'administration ait pu légitimement s'étonner de la teneur des offres présentées par ces sociétés dans le cadre de ce marché, qui constitue dès lors un indice permettant de présumer l'existence d'une entente en vue de pratiques anticoncurrentielles prohibées.
Le marché organisé par le groupement de commandes de la communauté urbaine de [Localité 13] la Mer, de la ville de [Localité 13] et du syndicat eau caennais en mars 2022 : L'administration a indiqué dans sa requête qu'une référence de la société [P] figurait dans l'offre de la société Geosat et que la société Geomat a globalement proposé une offre technique moins qualitative sur l'ensemble des lots, favorisant ainsi les sociétés Geodis et [P].
Les sociétés Geosat et Geosat Normandie expliquent que la présence d'une référence réalisée par la société [P] dans l'offre de la société Geosat résulte des conditions dans lesquelles le rapprochement capitalistique des deux sociétés, qui a conduit la société [P] à devenir une filiale du groupe Geosat, s'est déroulé. Elles indiquent qu'il était envisagé de répondre à l'appel d'offres en groupement sur tous les lots, ce qui, par manque de temps, n'a finalement pas été possible ; que toutes les explications ont été fournies à l'administration par courrier du 21 juillet 2022 et que la société Geosat a renoncé à sa candidature ; que ce seul élément concernant la société Geosat est insuffisant à présumer sa participation à une entente illicite. Elles estiment que l'administration ne fournit aucun indice relatif au caractère prétendument volontaire d'une stratégie d'offres de couverture visant une répartition de marché et aucune analyse des prestations techniques offertes. Elles affirment que le rapport d'analyse des offres, sur le plan technique et au niveau des prix, permet d'écarter la prétendue répartition de marché.
La société Geodis soutient qu'à la lecture des grilles tarifaires, les offres sont compétitives et ne révèlent aucune entente. Elle souligne avoir obtenu les lots 1 à 3 du fait du critère technique et qu'il est incohérent de prétendre que la société Geomat a sciemment rendu une offre technique plus faible alors que son offre tarifaire était plus faible que la sienne.
La DRIEETS rappelle que la présence d'éléments et d'une référence de la société [P] dans l'offre de la société Geosat n'a pu être expliqué par une éventuelle offre conjointe dans le cadre d'un groupement, qui a été utilisée pour le lot 6 et non pour les 5 premiers lots ; que l'offre tarifaire de Geomat est également plus élevée que celle de Geodis sur certains lots, notamment les lots 2 et 3, de sorte qu'elles constituent des offres de couverture.
Sur ce,
Il ressort des pièces communiquées par la DRIEETS et notamment du rapport d'analyse des offres figurant en pièce n°1, annexe 11.8 que sur les 5 lots, la société Geomat a présenté l'offre la moins intéressante, puisqu'elle a systématiquement été classée dernière des cinq candidatures. Ce classement s'explique par une note technique s'avérant être la plus défavorable sur les cinq lots. Les circonstances suivant lesquelles, sur les cinq lots, la valeur technique de l'offre de la société Geodis était très supérieure aux autres et la valeur financière de l'offre de la société [P] était la mieux-disante sont sans effet sur le constat objectif susvisé, étant souligné que justement, les sociétés Geodis et [P] ont remporté les cinq lots.
Dès lors que la délivrance de l'autorisation de procéder à des mesures de visite et de saisie n'est soumise, en application de l'article L. 450-4 du code de commerce, qu'à l'existence d'indices permettant de présumer l'existence de pratiques prohibée, ce seul constat relatif aux notes obtenues s'avère suffisant sans que l'analyse des prestations techniques offertes soit nécessaire. Au demeurant, les sociétés Geosat et Geosat Normandie n'expliquent pas en quoi une telle analyse permettrait de remettre en cause le constat.
En outre, il n'est pas contesté qu'une référence de la société [P] figurait dans l'offre de la société Geosat. Si les sociétés Geosat et Geosat Normandie, anciennement [P], soutiennent que cette pièce a été communiquée dans le cadre de discussions en vue d'une réponse conjointe en groupement pour l'ensemble des lots qui n'a pas pu aboutir, aucun élément de preuve ne permet de corroborer cette affirmation. En outre, comme le relève l'administration, quand bien même les sociétés Geosat et [P] auraient entrepris un rapprochement capitalistique à l'époque de l'appel d'offres, ce qui n'est au demeurant pas justifié, les deux sociétés étaient des personnes morales distinctes et la société Geosat, bien consciente de la gravité de l'irrégularité qui affecte l'indépendance des offres des sociétés Geosat et [P], a tout simplement retiré son offre.
Enfin, si le marché en cause est le seul pour lequel la DRIEETS met en cause la société Geosat, un seul indice laissant apparaître une présomption d'agissements prohibés suffit à la délivrance de l'autorisation de visite et de saisie visée à l'article L. 450-4 du code de commerce.
Ces éléments, appréciés à la lumière des éléments précités, justifient que l'administration ait pu légitimement s'étonner de la teneur des offres présentées par ces sociétés dans le cadre de ce marché, qui constitue dès lors un indice permettant de présumer l'existence d'une entente en vue de pratiques anticoncurrentielles prohibées.
De manière globale concernant tous les marchés invoqués par la DRIEETS, il doit à nouveau être souligné que les écarts de prix entre les entreprises et donc l'absence d'alignement systématique des prix ne sont pas incompatibles avec l'idée d'une coordination illicite, dès lors qu'ils dépendent de la stratégie mise en 'uvre dans le cadre de l'entente pour chacun des marchés en fonction des conditions de l'appel d'offres en cause. Ainsi un écart important de prix peut n'être que la manifestation d'une offre de couverture prohibée. De même, le caractère compétitif des offres des sociétés mises en cause par rapport aux estimations du pouvoir adjudicateur et des offres concurrentes ne permet pas plus d'écarter toute suspicion d'entente. L'objectif étant de remporter les marchés, il est indispensable de prendre en compte le critère du prix et par conséquent de présenter des offres compétitives, ou à tout le moins une offre compétitive en fonction de la stratégie mise en 'uvre dans le cadre de l'entente pour le marché considéré.
Par ailleurs, il n'incombe pas à l'administration de rapporter la preuve de la manière dont chaque entreprise a participé à une stratégie concertée et de la compromission effective de la mise en concurrence, la seule preuve d'indices permettant de présumer l'existence d'une entente illicite étant suffisante. Comme indiqué précédemment, l'invocation par l'administration d'une répartition géographique des marchés entre les sociétés en cause ne s'oppose pas à ce que la DRIEETS fasse valoir des éléments relatifs aux prix, le critère du prix étant un élément déterminant dans l'attribution des marchés et donc d'une éventuelle entente destinée à permettre à certains acteurs du secteur d'activité de se répartir géographiquement les marchés. Enfin, il ne peut être reproché à l'administration une présentation trompeuse ou parcellaire des marchés, alors que toutes les pièces relatives à ces appels d'offres sont versées aux débats.
Au regard du faisceau d'indices sérieux et convergents ainsi caractérisé pour les dix marchés examinés, il doit être considéré, par confirmation de l'ordonnance déférée, que la DRIEETS rapporte la preuve de l'existence de présomptions pesant sur les sociétés Geodis, Geosat, Geosat Normandie anciennement dénommée [P] et Geomat de pratiques anticoncurrentielles illicites.
Sur l'absence de proportionnalité de la mesure
Les sociétés Geosat et Geosat Normandie soutiennent que le recours aux pouvoirs de l'article L. 450-4 du code de commerce n'était ni nécessaire, ni proportionné, dès lors qu'il n'existe aucun indice sérieux et convergent permettant de caractériser à suffisance une présomption de pratique anti-concurrentielle. Elles soulignent que l'administration n'a fondé sa requête que sur dix marchés en six ans alors que de très nombreux appels d'offres ont été émis dans le secteur considéré en région Normandie. Elles estiment que l'administration aurait pu obtenir des entreprises visées les éclairages techniques sur la construction tarifaire de leurs offres et sur les notations techniques reçues par l'exercice des pouvoirs conférés par l'article L. 450-3 du code de commerce.
La DRIEETS répond qu'en exerçant son contrôle in concreto du dossier présenté par l'administration, le juge des libertés et de la détention exerce de fait un contrôle de proportionnalité et que l'administration n'a pas à rendre compte de son choix de recourir à la procédure de l'article, L. 450-4 du code de commerce, qui ne revêt pas un caractère subsidiaire par rapport aux autres procédures pouvant être utilisées.
Sur ce,
L'administration est libre de présenter au juge les éléments qu'elle estime suffisants pour fonder sa requête. En l'espèce, les dix marchés sélectionnés par la DRIEETS au soutien de sa demande sont, en considération des motifs précités, suffisants pour, pris dans leur ensemble, constituer un faisceau d'indices sérieux et convergents permettant de caractériser à suffisance une présomption d'entente anticoncurrentielle prohibée de la part des sociétés Geodis, Geosat, Geosat Normandie et Geomat.
Comme indiqué précédemment, la lecture de l'ordonnance établit que le juge des libertés et de la détention a procédé à un contrôle in concreto des éléments avancés par l'administration et qu'en accordant l'autorisation sollicitée, il a de fait exercé un contrôle de proportionnalité.
Alors que les pouvoirs issus de l'article L. 450-4 du code de commerce ne revêtent aucun caractère subsidiaire par rapport à ceux de l'article L. 450-3 du même code et qu'il n'incombe pas au juge des libertés et de la détention de vérifier si l'administration pouvait recourir à d'autres modes de preuve, les éléments invoqués par la DRIEETS, tels que précédemment analysés, justifiaient le recours aux pouvoirs de l'article L. 450-4 du code de commerce, dès lors que des diligences auprès des sociétés mises en cause auraient été insuffisantes. En effet, le secret entourant les pratiques prohibées implique le recours à des mesures permettant de pallier tout risque de dissimulation ou de destruction des éléments de preuve. Par conséquent l'ordonnance déférée autorisant les visites domiciliaires était pleinement justifiée eu égard aux objectifs recherchés.
Sur l'extension illicite du périmètre de la saisie
La société Geodis expose que la requête visait les marchés publics de prestations topographiques et foncières alors que l'ordonnance entreprise ne limite pas la saisie aux seuls marchés publics. Elle considère par conséquent que l'ordonnance est irrégulière en ce qu'elle autorise des mesures intrusives au-delà du périmètre factuel dont le juge était saisi en méconnaissance du principe de proportionnalité.
La DRIEETS répond qu'au stade des soupçons, il est logique que les investigations ne soient pas circonscrites aux seuls marchés publics normands mentionnés dans la requête ; que le juge des libertés et de la détention doit limiter le champ de l'ordonnance à un champ d'activité économique sans circonscrire davantage le périmètre de l'investigation ; que les agissements prohibés par l'article L. 420-1 du code de commerce s'appliquent de la même manière dans le secteur privé et le secteur public.
Sur ce,
Il n'est pas nécessaire que l'enquête définisse un marché précis et une zone géographique limitée. En l'espèce, la requête présentée par l'administration ne comportait aucune restriction de l'autorisation sollicitée aux seuls marchés publics et l'ordonnance querellée ne prévoit pas une telle limitation. Si les marchés invoqués par la DRIEETS au soutien de sa demande sont tous des marchés publics, il ne s'agissait que d'illustrations des pratiques dont la preuve est recherchée. Dès lors que l'ordonnance entreprise précise le secteur d'activité économique concerné, à savoir le secteur des prestations topographies et foncières, le juge des libertés et de la détention a justement considéré, au vu des indices dont justifie l'administration, que des agissements analogues étaient susceptibles d'avoir été commis dans ce secteur d'activité, avec d'autres entreprises, dans d'autres lieux et dans le cadre de marchés privés. L'extension illicite du périmètre de la saisie invoquée par la société Geodis n'est par conséquent pas caractérisée.
Il résulte l'ensemble de ces éléments que les demandes des sociétés Geosat, Geosat Normandie et Geodis tendant à l'annulation de l'ordonnance entreprise et les demandes subséquentes d'annulation des opérations de visite et de saisie, de restitution des pièces et fichiers saisis et d'interdiction faite à la DRIEETS de faire usage de ces éléments doivent être rejetées et que ladite ordonnance doit être confirmée en toutes ses dispositions.
II - Sur la nullité des procès-verbaux d'opérations de visite et de saisie au sein des locaux de la société Geodis à [Localité 11] les 30 et 31 janvier 2025
La société Geodis soutient que les pièces appréhendées excèdent très largement le cadre fixé par l'autorisation judiciaire, dès lors que celle-ci se limitait aux marchés publics portant sur des prestations topographiques et foncières en Normandie alors que les agents ont procédé à une saisie généralisée de l'ensemble de son activité. Elle explique que plusieurs milliers de documents informatiques ont été copiés parmi lesquels figurent des fichiers et courriels manifestement sans lien avec l'objet de l'enquête, incluant notamment des correspondances postérieures à la période visée par celle-ci. Elle ajoute qu'aucun mot-clé ni critère de sélection n'a été utilisé pour restreindre le périmètre de la saisie ; que l'administration ne saurait justifier la saisie de documents situés hors du champ de l'ordonnance qu'en démontrant qu'ils sont pour partie utiles à la preuve des pratiques suspectées, ce qui n'est pas le cas. Elle estime qu'au regard de la méconnaissance manifeste des règles encadrant les visites domiciliaires consistant en l'absence de proportionnalité, le défaut de tri et l'irrégularité manifeste du lien entre les documents saisis et les faits visés par l'autorisation, les saisies litigieuses doivent être déclarées irrégulières et la restitution des documents irrégulièrement appréhendés doit être ordonnée.
La DRIEETS répond que l'ordonnance autorise l'administration à saisir les documents entrant dans le champ de l'ordonnance et ceux susceptibles d'être « pour partie utiles » à la preuve des agissements prohibés ; que l'autorisation n'est pas limitée aux marchés publics normands ; que les procès-verbaux attestent du peu de pièces saisies ; qu'une messagerie peut être saisie dans son ensemble si elle contient des éléments entrant dans le champ de l'ordonnance ; que les enquêteurs ont sélectionné avec soin à la fois les pièces et les supports informatiques analysés et les informations saisies ; que l'ordonnance ne limite pas le périmètre de la saisie à la période 2016 - 2022.
Sur ce,
Dans le cadre des opérations de visite et de saisie menées en application de l'article L. 450-4 du code de commerce, seuls les documents entrant dans le champ de l'ordonnance et ceux pour partie utiles à la preuve des agissements prohibés peuvent être saisis.
Comme indiqué précédemment, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 17 janvier 2025 ne circonscrit pas l'autorisation de visite et de saisie accordée à la DRIEETS aux seuls marchés publics. Si les marchés invoqués par l'administration au soutien de sa demande sont tous des marchés publics, il ne s'agissait que d'illustrations des pratiques dont la preuve est recherchée. Dès lors que l'ordonnance entreprise précise le secteur d'activité économique concerné, à savoir le secteur des prestations topographies et foncières, le juge des libertés et de la détention a justement considéré, au vu des indices dont justifie l'administration, que des agissements analogues étaient susceptibles d'avoir été commis dans ce secteur d'activité, avec d'autres entreprises, dans d'autres lieux et dans le cadre de marchés privés.
Il ressort des procès-verbaux de visite et de saisie n°300012025 des 30 et 31 janvier 2025 et qu'ont été saisis :
- une clé USB contenant la copie de deux fichiers d'archives provenant de la messagerie de M. [X] [D], directeur général de la société Geodis,
- un bordereau de prix de la société [P],
- un bordereau de prix 'prestation de levés topographiques',
- un tableau de priorité par lot,
- un plan d'allotissement,
- un disque dur contenant une sélection de données issues de la messagerie de M. [X] [D] pour la période courant de janvier 2023 à fin janvier 2025 et « entrant dans le champ de l'autorisation de visite et de saisie donnée par le juge des libertés et de la détention ».
Au regard du caractère limité des éléments saisis, il n'est pas établi que les saisies ont été massives et indifférenciées, alors au surplus que les enquêteurs ont pris soin de ne saisir que deux fichiers d'archives provenant de la messagerie de M. [D] après avoir préalablement vérifié que ces données entraient dans le champ de l'autorisation de visite et de saisie donnée par le juge des libertés et de la détention comme l'indique le procès-verbal et une sélection de données issues de la messagerie de M. [X] [D], les enquêteurs précisant à nouveau que ces données entrent dans le champ de l'autorisation accordée par l'ordonnance du 17 janvier 2025. La société Geodis ne justifie d'aucun élément de preuve permettant de remettre en cause la vérification que les enquêteurs indiquent avoir effectuée afin de s'assurer que les données saisies entraient bien dans le champ de l'ordonnance précitée, étant souligné qu'il n'incombe pas aux enquêteurs de préciser quels mots-clés ils ont utilisés dans le cadre des recherches des données.
Si les enquêteurs ont examiné l'ordinateur, la messagerie électronique, le téléphone et la tablette de M. [J], ainsi que les téléphones de MM. [R], [T], le procès-verbal du 30 janvier 2025 établit qu'aucune donnée n'a été saisie.
En outre, la DRIEETS rappelle pertinemment que lorsqu'il apparaît qu'une messagerie est susceptible de contenir des éléments intéressant l'enquête, les enquêteurs ne peuvent la saisir que dans sa globalité telle qu'elle est, c'est à dire un fichier unique et indivisible, dès lors qu'il n'est pas possible de modifier la messagerie pour que chaque message reçu ou envoyé constitue à lui seul un nouveau fichier sauf à porter atteinte à l'intégrité du fichier de message et ainsi à l'authenticité de la preuve. Au surplus, sur un plan pratique, au regard du nombre souvent très important de messages qui ne peuvent être saisis individuellement, il ne pouvait être exigé que pendant le temps nécessairement bref où les enquêteurs se sont trouvés dans les locaux de l'entreprise visitée, ils ouvrent chacun de ces courriels et pièces jointes pour déterminer s'ils se rapportent ou non à l'enquête, sauf à entraver le fonctionnement de l'entreprise.
Si la société Geodis dénonce une mesure de saisie disproportionnée, elle ne précise toutefois pas quels sont les messages dont la saisie devrait être annulée, alors qu'il n'est pas possible d'exclure de la saisie des messages ou groupes de messages qui comporteraient un intitulé à caractère personnel, puisqu'il est susceptible de contenir des données ne revêtant pas un caractère privé.
Enfin, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ne restreint pas le champ d'application temporel de l'autorisation à la période courant de février 2016 à mars 2022 comme le prétend à tort la société Geodis, aucune obligation légale ne l'y contraignant.
Le caractère disproportionné des saisies opérées n'est par conséquent pas démontré, non plus que la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les saisies ayant été pratiquées dans le respect du cadre légal imposé.
La société Geodis doit par conséquent être déboutée de sa demande d'annulation des procès-verbaux d'opération de visite et de saisie et de restitution des documents et données saisis.
III ' Sur la nullité des procès-verbaux d'opérations de visite et de saisie au sein des locaux des sociétés Geosat et Geosat Normandie les 30 janvier et 7 février 2025
Au visa de l'article 8 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 450-4 du code de commerce, les sociétés Geosat et Geosat Normandie concluent à la nullité de la saisie de sept messageries opérée dans les locaux de la société Geosat à [Localité 27], dès lors qu'il ressort du procès-verbal du 30 janvier 2025 que les inspecteurs ont décidé de suspendre les opérations de visite et de saisie pour ne les reprendre que 7 jours plus tard sans apposer de scellés provisoires. Elles estiment que l'absence de scellés cause nécessairement grief dans la mesure où elle porte atteinte aux garanties procédurales qui bénéficient à l'entreprise visitée. Elles ajoutent qu'il ressort des procès-verbaux des 30 janvier et 7 février 2025 que les inspecteurs n'ont procédé à la vérification de la présence d'éléments entrant dans le champ de l'ordonnance dans les messageries électroniques que le 7 février, lors de la reprise des opérations, alors qu'elle aurait dû être effectuée dès la première visite le 30 janvier. Elles précisent que le procès-verbal du 30 janvier 2025 comporte une mention erronée en ce que le temps nécessaire à la mise à disposition des données n'a pas empêché la société Geosat de permettre aux inspecteurs d'accéder aux données mais seulement de procéder à leur saisie intégrale.
Elles estiment que la demande faite par les enquêteurs aux services informatiques de la société Geosat de procéder eux-mêmes et en dehors de la présence des enquêteurs au téléchargement de l'ensemble des messageries sur un support dédié sans même avoir pris la peine de vérifier préalablement la présence de données entrant dans le champ de l'ordonnance, établit le caractère disproportionné de la saisie ; que les enquêteurs auraient pu procéder au moins à la saisie d'une partie des messageries ; que la disproportion de la demande de la DRIEETS résulte également de la demande de mise à disposition de la messagerie de M. [C] alors que cette messagerie était déjà saisie dans les locaux de la société Geosat Normandie
Les sociétés Geosat et Geosat Normandie sollicitent par ailleurs la nullité des saisies papier opérées, dès lors que les documents papier saisis sont sans lien avec le champ matériel des pratiques visées par l'ordonnance puisqu'ils portent sur le secteur privé.
La DRIEETS répond que les opérations de saisie ont dû être suspendues dans les locaux de [Localité 15] en raison de l'incapacité de l'occupant de rapatrier les messageries en cause. Elle précise qu'aucune mise sous scellé provisoire, ni contrôle de l'existence d'éléments entrant dans le champ de l'ordonnance n'étaient possibles du fait de l'impossibilité technique d'accéder aux données et que les fichiers ont été placés sous scellés provisoires lors de la reprise des opérations le 7 février, après avoir vérifié que lesdits fichiers contenaient des éléments entrant dans le champ de l'ordonnance.
Elle s'oppose à la demande d'annulation de la saisie de documents papier dès lors que l'ordonnance ne limite pas l'autorisation aux seuls marchés publics.
Sur ce,
L'article 8§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertéts fondamentales citoyen prévoit que toute ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance doit être prévue par la loi, constituer une mesure nécessaire dans une société démocratique et poursuivre un but légitime.
En application de l'article 450-4 du code de commerce, les inventaires et mises sous scellés sont réalisés conformément à l'article 56 du code de procédure pénale, lequel dispose que « (') Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l'objet de scellés fermés provisoires jusqu'au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition suivant les modalités prévues à l'article 57.
Il est procédé à la saisie des données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité en plaçant sous main de justice soit le support physique de ces données, soit une copie réalisée en présence des personnes qui assistent à la perquisition (') ».
Sur la nullité de la saisie des sept messageries dans les locaux de la société Geosat à [Localité 15]
Il résulte du procès-verbal de visite et de saisie n°30012025 du 30 janvier 2025 relatif aux locaux de la société Geosat, non pas à [Localité 27], mais à [Localité 15] que les enquêteurs ont indiqué s'agissant des messageries de Mme [A], Mme [N], M. [W], M. [Z], M. [K], M. [P] et M. [C] que « le temps nécessaire à la mise à disposition des données n'a pas permis à l'occupant des lieux de nous permettre d'y accéder. Par conséquent, la société Geosat s'engage à nous mettre à disposition les fichiers dont elle dispose sur un support informatique lui appartenant lors de la reprise des opérations de visites et de saisies ».
Il est ajouté en fin de procès-verbal : « Indiquons à l'occupant des lieux que les opérations de visite et de saisies sont suspendues en raison du temps nécessaire à la mise à disposition de certains fichiers tel qu'indiqué supra ».
Ce procès-verbal, qui mentionne l'adresse des locaux de [Localité 15], a été « soumis pour relecture et signature à l'occupant des lieux », M. [H] [W], lequel était assisté de son conseil.
Or, M. [W] n'a pas remis en cause les mentions figurant au procès-verbal suivant lesquelles c'est bien la mise à disposition des données qui n'a pas été possible et non leur saisie. Ce point n'est pas davantage évoqué dans le courrier de réserves rédigé le 31 janvier 2025 par M. [W] à destination du juge des libertés et de la détention.
Le procès-verbal n°07022025 du 7 février 2025 indique, pour chacune des messageries précitées : « Avons demandé à l'occupant de nous permettre d'accéder à ce contenu.
Avons été mis en mesure de consulter ces données numériques à partir d'un support, mis à disposition par la société.
Avons consulté des données numériques.
Avons sélectionné des données entrant dans le champ de l'autorisation de visite et de saisie donnée par le juge des libertés et de la détention ».
Ces mentions confortent celles figurant au procès-verbal du 30 janvier 2025 telles que rappelées supra et le procès-verbal du 7 février 2025 a également été signé par M. [W] en tant qu'occupant, toujours assisté de son conseil.
L'affirmation des sociétés Geosat et Geosat Normandie selon laquelle le temps nécessaire à la mise à disposition des données n'a pas empêché les enquêteurs d'y accéder ne peut par conséquent être retenue et aucun élément de preuve ne permet de remettre en cause les mentions figurant aux procès-verbaux et signées par M. [W].
Si la suspension des opérations de visite et de saisie n'est pas expressément autorisée par l'article L. 450-4 du code de commerce, elle n'est néanmoins pas interdite et il est établi que les enquêteurs ont été confrontés à une difficulté matérielle insurmontable liée à l'impossibilité de mise à leur disposition des données et que la clôture des opérations de saisie des messageries est intervenue le 29 avril 2025 après retrait des éléments couverts par le secret des correspondances avocat-client, soit avant le 30 avril 2025, date à compter de laquelle l'ordonnance du 17 janvier 2025 est devenue caduque.
Au regard de cette difficulté et compte tenu des dispositions de l'article 56 du code de procédure pénale, il ne peut être reproché aux enquêteurs de ne pas avoir posé de scellés provisoires, ni saisi une partie des messageries visées, ni vérifié, dès le 30 janvier 2025, la présence d'éléments entrant dans le champ de l'ordonnance, ces opérations supposant l'accès à l'intégralité des données. La disproportion de la saisie liée à la demande des enquêteurs de mise à disposition de l'ensemble des données par les services informatiques de la société Geosat n'est, pour le même motif, pas caractérisée. En effet, compte tenu de la nécessité de limiter autant que possible toute entrave au fonctionnement de l'entreprise, il n'était pas envisageable que les enquêteurs demeurent sur place pendant un temps indéterminé jusqu'à la mise à disposition des données.
S'il est exact que la messagerie de M. [C] a été saisie par les inspecteurs de la répression des fraudes et les officiers de police judiciaire ayant procédé à la visite des locaux de la société Geosat Normandie à [Localité 19] dans le Calvados le 30 janvier 2025, il ne peut être fait grief aux inspecteurs de la répression des fraudes et officiers de police judiciaire ayant procédé à la visite des locaux de la société Geosat à [Localité 16] d'avoir eux aussi saisi la même messagerie, dès lors que les personnes intervenues dans les différents locaux ne sont pas les mêmes et que les sociétés Geosat et Geosat Normandie ne démontrent pas que les enquêteurs intervenus dans les locaux en Gironde étaient informés de la saisie opérée dans le Calvados. En outre et en tout état de cause, cette circonstance, qui n'a causé aucun grief aux sociétés Geosat et Geosat Normandie, ne peut justifier la nullité du procès-verbal de saisie.
La suspension des opérations de saisie ne remet pas en cause le bien-fondé de l'autorisation accordée sur le fondement de l'article 450-4 du code de commerce au regard de la nécessité de recourir à des mesures permettant de pallier tout risque de dissimulation ou de destruction des éléments de preuve, quand bien même les enquêteurs intervenus dans les locaux de la société Geosat à [Localité 15] ont été contraints de s'adapter face à la difficulté imprévue et insurmontable.
Enfin s'agissant du grief invoqué par les sociétés Geosat et Geosat Normandie tiré de l'atteinte aux garanties procédurales du fait de l'impossibilité pour la société Geosat de justifier de l'absence d'altération des messageries durant la période de 7 jours pendant laquelle elles ont été laissées à leur disposition sans scellés, ce grief apparaît hypothétique, comme fondé sur le postulat d'une possible suppression de messages de la part des personnels et dirigeants de la société Geosat. Celle-ci ne peut invoquer sa propre turpitude, au demeurant hypothétique, pour obtenir la nullité des procès-verbaux de saisie.
Dans ces conditions, la demande d'annulation de la saisie des sept messageries dans les locaux de la société Geosat à [Localité 15] les 30 janvier et 7 février 2025 ne peut prospérer.
Sur la nullité de la saisie des documents papier
Comme indiqué précédemment, alors qu'il n'est pas nécessaire que l'enquête définisse un marché précis, la requête présentée par l'administration ne comportait aucune restriction de l'autorisation sollicitée aux seuls marchés publics et l'ordonnance querellée ne prévoit pas une telle limitation, le juge des libertés et de la détention, après avoir précisé le secteur d'activité concerné, ayant justement considéré, au vu des indices dont justifie l'administration, que des agissements analogues étaient susceptibles d'avoir été commis dans ce secteur d'activité, avec d'autres entreprises, dans d'autres lieux et dans le cadre de marchés privés.
La demande des sociétés Geosat et Geosat Normandie tendant à l'annulation des saisies des documents papiers dans les locaux de la société Geosat à [Localité 15] et inventoriés sous les scellés n°1 (cotes 1 à 22) et n°2 (cotes 1 à 2) et les demandes subséquentes liée à leur restitution, leur destruction et l'interdiction de la DRIEETS de les utiliser ne peuvent prospérer.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les sociétés Geodis, Geosat et Geosat Normandie, parties perdantes, supporteront in solidum les dépens et seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Ordonnons la jonction des instances n°25/00280, 25/00281, 25/00282 et 25/00339 à l'instance n°25/00279 ;
Rejetons les demandes tendant à l'annulation de l'ordonnance rendue le 17 janvier 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Caen et les demandes subséquentes d'annulation des opérations de visite et de saisie, de restitution des pièces et fichiers saisis et d'interdiction de DRIEETS d'Ile-de-France de faire usage de ces éléments ;
Confirmons l'ordonnance rendue le 17 janvier 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de Caen en toutes ses dispositions ;
Déboutons la société Geodis de sa demande d'annulation des procès-verbaux d'opérations de visite et de saisie s'étant déroulées les 30 et 31 janvier 2025 dans ses locaux de [Localité 11] et de restitution des documents et données saisis ;
Déboutons les sociétés Geosat et Geosat Normandie de leur demande d'annulation de la saisie des sept messageries opérée dans les locaux de la société Geosat à [Localité 15] suivant procès-verbaux des 30 janvier et 7 février 2025 ;
Déboutons les sociétés Geosat et Geosat Normandie de leur demande d'annulation des saisies des documents papiers opérée dans les locaux de la société Geosat à [Localité 15] et inventoriés sous les scellés n°1 (cotes 1 à 22) et n°2 (cotes 1 à 2) et de leurs demandes subséquentes liées à leur restitution, leur destruction et l'interdiction de la DRIEETS d'Ile-de-France de les utiliser ;
Condamnons in solidum les sociétés Geodis, Geosat et Geosat Normandie aux dépens ;
Déboutons les sociétés Geodis, Geosat et Geosat Normandie de leur demande au titre des frais irrépétibles.