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CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 7 janvier 2026, n° 24/16962

PARIS

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CA Paris n° 24/16962

7 janvier 2026

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

N° RG 24/16962 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFAW

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 03 Octobre 2024

Date de saisine : 14 Octobre 2024

Nature de l'affaire : Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

Décision attaquée : n° 2024P00115 rendue par le Tribunal de commerce de CRETEIL le 25 septembre 2024

Appelante et défenderesse à l'incident :

S.A.S. NJCE société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 522 317 551, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocate au barreau de PARIS, toque : C1050, assistée par Me Jean-Claude BOUHENIC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0861,

Intimé et demandeur à l'incident :

Maître [B] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS NJCE inscrite au RCS de BOBIGNY sous le numéro 522 317 551, désigné à cette fonction suivant jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 25/09/2024, représenté et assisté de Me Thierry SERRA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280,

Madame LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL,

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT

(n° /2026 , 4 pages)

Nous, Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère de la mise en état,

Assistée de Yvonne TRINCA, greffière,

La cour d'appel de Paris est saisie de l'appel formé par déclaration du 3 octobre 2024 par la société NJCE à l'encontre d'un jugement du tribunal de commerce de Créteil, en date du 25 septembre 2024, ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire, sollicitant ainsi son infirmation du seul chef de dispositif ayant fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 25 mars 2023 soit 18 mois avant le jugement d'ouverture.

Par conclusions adressées au greffe de la cour le 12 mai 2025, Me [J] [U] a soulevé un incident sollicitant une injonction de communication des pièces suivantes, au visa des articles 138 et 139 du code de procédure civile:

« - les conventions intra groupe ou convention de trésorerie ;

- Balance AGEE Clients de chaque exercice 2021 et 2022 et 2023 et 2024 ;

- Balance AGEE fournisseurs au 30 juin 2022 ; du 1er juillet 2022 au 31 août 2023 et du 1er septembre 2023 au 20 septembre 2024 ;

- la liste des prêts bancaires à court et moyen terme ;

- Relevés bancaires et notamment relevés bancaires des exercices 2023 et 2024 ;

- DADS de 2023 et 2024 ;

- Rapports de gestion du président de NJCE ;

- le registre des assemblées et délibérations à jour ;

- la liste des participations détenues par NJCE et son associé ;

- les délibérations d'approbation des comptes et de modification de la date de clôture comptable du 30/06 au 31/08;

- Rapports des commissaires aux comptes sur les 3 derniers exercices. »

Au soutien de sa demande d'injonction de communication de pièces, il précise que :

- ès qualités de liquidateur, il se heurte à des difficultés pour appréhender la comptabilité du débiteur ;

- la société d'archivage désignée par le juge-commissaire au moment d'entreprendre les opérations de prisé des archives papiers dans les locaux de NJCE, a constaté que ces archives avaient disparu ;

- il appartient au débiteur représenté par son ancien dirigeant de participer à la manifestation de la vérité et, en vertu des dispositions des articles 9 et 11 du code de procédure civile, de produire aux débats les pièces comptables qu'il prétend détenir par voie dématérialisée et qui sont réclamées par la liquidation judiciaire.

Par conclusions adressées au greffe le 2 décembre 2025, la société NJCE sollicite que soit déclarée irrecevable la demande de Me [U] ès qualités de liquidateur de la société NJCE, tendant à faire injonction de communiquer les pièces visées aux sommation et itérative sommation de communiquer. A tout le moins, il sollicite le rejet de toutes les demandes de Me [U] ès qualités en ce comprise sa demande de faire injonction de communiquer les pièces visées aux sommation et itérative sommation de communiquer.

Au soutien de ses prétentions, elle expose qu'elle est dessaisie de l'administration et de la disposition de ses biens depuis le jugement d'ouverture, en application des dispositions de l'article L. 641-9 du code de commerce, mais qu'elle peut néanmoins exercer « les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur » en application de l'alinéa 3 de ce texte, telle que dans le cadre la présente procédure, considérant que le liquidateur, qui n'est autre que le représentant de la société NJCE depuis l'ouverture de la liquidation judiciaire, n'est cependant pas recevable à formuler une demande d'injonction de communication de pièces à l'encontre de la société qu'il représente lui-même, sauf à détourner la présente procédure de son objet. Elle précise que le rôle qui est dévolu au liquidateur par les dispositions de l'article L. 641-4 du code de commerce ne l'autorisent pas davantage à solliciter une telle injonction, l'article L. 631-8 du même code lui conférant uniquement le pouvoir de saisir le tribunal d'une demande de report de la date de cessation des paiements dans le délai d'un an suivant l'ouverture de la liquidation.

Sur le fond, elle expose qu'il résulte de l'article L. 631-8 du code de commerce que la date provisoire de cessation des paiements est présumée légalement intervenir au jour du jugement d'ouverture, à défaut de détermination de cette date, parfois difficile à déterminer, que s'il apparaît, dans l'année qui suit ce jugement, que la date de cessation des paiements peut être fixée antérieurement, elle peut être reportée une ou plusieurs fois par le juge en vue de la fixation de la date définitive de cessation des paiements et, enfin, que la date de cessation des paiements ne peut pas être fixée plus de dix-huit mois avant la date du jugement d'ouverture. Elle précise que si le juge veut s'écarter de cette fiction juridique qui constitue une présomption légale, il doit alors déterminer la date de cette cessation des paiements, c'est-à-dire comme prévu à l'article L. 631-1 du code de commerce, caractériser « l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » à la date qu'il retient. Elle conclut que l'injonction de communiquer invite le juge à apprécier le caractère indispensable à l'exercice du droit à la preuve de cette communication et à s'assurer de la pertinence des demandes de communications pour la solution du litige, alors qu'en l'espèce, la communication des pièces sollicitées n'est pas indispensable à l'exercice du « droit à la preuve » du liquidateur, aucune communication forcée de pièces ne pourra justifier la décision du tribunal qui s'est fondé sur des motifs impropres à fixer la date provisoire de cessation des paiements au 25 mars 2023 et, enfin, le liquidateur n'expose pas en quoi les pièces sollicitées seraient pertinentes et indispensables pour déterminer la date de cessation des paiements.

Sur ce,

Il résulte de l'article 11 du code de procédure civile que les parties doivent collaborer loyalement à la manifestation de la vérité.

L'article 138 du même code habilite le juge à enjoindre la production de documents pertinents détenus par une partie, et l'article 142 permet d'assortir cette injonction d'une astreinte.

L'article 789, 5° du code précité confère au conseiller de la mise en état compétence pour ordonner toute mesure d'instruction utile, y compris la production forcée d'une pièce déterminée.

En outre, les articles 132 à 134 du code de procédure civile organisent l'obligation de communication spontanée des pièces, la possibilité d'injonction en cas de carence, et l'assortiment de cette injonction d'une astreinte.

Il est de principe que, dans un procès civil, le droit à la preuve peut justifier la production de pièces sensibles, y compris en matière de secret des affaires.

Enfin, l'intimée ne saurait se retrancher derrière une éventuelle clause de confidentialité pour refuser la production du protocole, la confidentialité d'un protocole d'accord ne pouvant faire obstacle à sa production dès lors qu'elle est nécessaire à l'exercice des droits de la défense, et la loyauté procédurale et le droit à la preuve prévalant sur l'obligation de confidentialité contractuelle.

En application de l'article 6 §1 de la CEDH, le droit à la preuve implique que le juge mette en balance l'intérêt à préserver la confidentialité et l'exigence d'assurer un procès équitable.

En l'espèce, s'agissant tout d'abord de la qualité et l'intérêt à agir de Me [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS NJCE, il convient de rappeler, d'une part, qu'il a été désigné par jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire conformément à l'article L. 641-1 du code de commerce, d'autre part, se substituant au débiteur conformément à l'article L. 641-9 du même code, il doit être nécessairement intimé en cas d'appel dudit jugement conformément à l'article R. 661-6 dudit code.

En outre, le liquidateur judiciaire a qualité et intérêt à agir dès lors que le dessaisissement du débiteur porte sur ses biens et droits à caractère patrimonial afin de protection du gage commun des créanciers, la défense au fond à l'appel du débiteur des chefs du jugement de liquidation judiciaire fixant la date de cessation des paiements relevant dès lors bien des prérogatives du liquidateur judiciaire lequel en conséquence est recevable à formuler des moyens de défense au sens des articles 71 et 72 du code de procédure civile en vue de la préservation de l'intérêt collectif des créanciers en vertu de l'article L. 622-20 du code de commerce.

S'agissant ensuite de la production forcée des pièces réclamées par le liquidateur judiciaire pour la détermination de la date de l'état de cessation des paiements de NJCE à une date postérieure à celle fixée provisoirement par le jugement d'ouverture, la société NJCE agit au titre de son droit propre par représentation de son représentant légal domicilié en cette qualité et audit siège, lequel représentant légal est M. [P].

Il résulte en outre du jugement ayant ouvert la procédure de liquidation judiciaire que la date de cessation des paiements a été fixée provisoirement par le tribunal le 25 mars 2023, soit 18 mois avant le jugement d'ouverture dès lors que le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales et n'était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes.

Au soutien de son appel et des conclusions en réplique à l'incident de production forcée de pièces comptables, le débiteur affirme alors que « l'attestation de son expert-comptable produite devant la cour (') prouve qu'il réglait ses cotisations sociales jusqu'au mois d'août 2024 et qu'il n'est pas avéré qu'il n'était pas en mesure de faire face à ses dettes courantes à cette date, aucune injonction de communication de pièces ne permettra de justifier les motifs du jugement d'ouverture, et l'impossibilité pour NJCE de faire face à son passif exigible au 25 mars 2023, avec son actif disponible ».

Le débiteur affirme ensuite que « le niveau des d'actifs disponibles postérieurement au 25 mars 2023, ne permettrait pas de considérer qu'à cette date NJCE se trouvait dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible », mais s'abstient de produire toute sur l'état de l'actif disponible et de son passif exigible postérieurement au 25 mars 2023.

En présence d'une telle carence probatoire, la cour ne sera pas en mesure d'apprécier de manière circonstanciée, chiffres et documents comptables à l'appui, qu'à la date du 25 mars 2023 comme retenu par le jugement d'ouverture, il n'était pas en état de cessation des paiements, lequel se définit, aux termes de l'article L. 631-1 du code de commerce, comme celui de l'entreprise qui se trouve dans « l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ».

L'appréciation de cet état commande de comparer l'actif et le passif et d'apprécier le rapport entre la valeur de l'actif disponible de l'entreprise (à savoir les valeurs disponibles, l'existant en caisse et en banque, ainsi que le réalisable qui peut être immédiatement converti en disponible tels que les effets de commerces échus ou escomptables) et le passif exigible de l'entreprise.

L'existence de réserves de crédit ou de moratoires permettant de faire face à son passif exigible avec son actif disponible incombe en l'espèce au débiteur qui est demandeur au report de la date fixée par le jugement d'ouverture.

Il s'ensuit qu'il doit être procédé à une comparaison chiffrée entre ces deux masses aux dates évoquées par les parties.

Dans cette perspective, il apparaît que les pièces dont la production forcée est sollicitée sont de nature à permettre à la cour d'apprécier l'état d'endettement du débiteur sur la période considérée (les conventions intra groupe ou convention de trésorerie ; DADS (ou DSN) de 2023 et 2024, les rapports de gestion du président de NJCE ; le registre des assemblées et délibérations à jour, la liste des participations détenues par NJCE et son associé, les délibérations d'approbation des comptes et de modification de la date de clôture comptable du 30/06 au 31/08, les apports des commissaires aux comptes sur les 3 derniers exercices devant notamment reprendre le détails des créances et des dettes).

Par ailleurs, que ce soit le grand livre journal et livre auxiliaire, les relevés bancaires et les balances sur les périodes considérées, ces pièces sont également susceptibles de permettre aux parties de discuter contradictoirement de la comparaison chiffrée entre les deux masses constituées par le passif exigible et l'actif disponible, aux fins d'éclairer utilement la cour sur la date de cessation des paiements au moment où elle statuera au fond.

Cette communication de pièce interviendra comme il est dit au dispositif.

Les dépens seront par ailleurs réservés et suivront le sort des dépens engagés au fond.

PAR CES MOTIFS,

Nous, conseiller de la mise en état,

Ordonnons à la SASU NJCE de produire les pièces suivantes :

- les conventions intra groupe ou convention de trésorerie ;

- la balance AGEE Clients de chaque exercice 2021 et 2022 et 2023 et 2024 ;

- la balance AGEE fournisseurs au 30 juin 2022, du 1er juillet 2022 au 31 août 2023 et du 1er septembre 2023 au 20 septembre 2024 ;

- la liste des prêts bancaires à court et moyen terme ;

- les relevés bancaires et notamment relevés bancaires des exercices 2023 et 2024 ;

- les DADS de 2023 et 2024 ;

- les rapports de gestion du président de NJCE ;

- le registre des assemblées et délibérations à jour ;

- la liste des participations détenues par NJCE et son associé ;

- les délibérations d'approbation des comptes et de modification de la date de clôture comptable du 30/06 au 31/08;

- les rapports des commissaires aux comptes sur les 3 derniers exercices ;

Disons que cette communication interviendra dans un délai de trente (30) jours à compter de la signification de la présente ordonnance, cette production pouvant s'effectuer par remise au greffe ou notification directe aux conseils des parties ;

Réservons les dépens qui suivront le sort des dépens engagés au fond.

Ordonnance rendue par Alexandra PELIER-TETREAU, conseiller de la mise en état assistée de Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Paris, le 7 janvier 2026

Le greffier Le conseiller de la mise en état

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