CA Versailles, ch. soc. 4-2, 7 janvier 2026, n° 25/00834
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 JANVIER 2026
N° RG 25/00834 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XCTA
AFFAIRE :
[T] [F]
C/
Me [X] [N] - Mandataire liquidateur de Société [19]
Association [10]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Février 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F24/00845
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marie DE GRIVEL
Me Hubert MARTIN DE FREMONT
Me Sophie CORMARY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [T] [F]
né le 07 Septembre 1982
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Marie DE GRIVEL, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
SAS [11] prise en la personne de Me [N] [X] de en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société [19]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0411
INTIMEE
****************
Association [10]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Octobre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière lors de la mise à disposition : Madame Isabelle FIORE,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [F] a collaboré en qualité de rédacteur web, sans contrat écrit, avec la société [17] à compter du mois de février 2015 afin d'alimenter le contenu du site internet de la société, qui propose un magazine en ligne d'informations traitant du rap et des cultures urbaines.
Cette société est spécialisée dans l'édition de presse en ligne pour site internet, la production et prestation dans les multimédias et l'audiovisuel, la représentation et vente de matériel multimédia et d'articles publicitaires et dans le commerce électronique, publicité et annonce pour toutes les marques et entités.
Le 29 mai 2023, la société [17] a rompu la relation contractuelle avec un préavis courant jusqu'au 11 juin 2023.
Par lettre du 11 juillet 2023, M. [F] a mis en demeure la société [17] d'adresser les documents de fin de contrat au titre de son contrat de travail à durée indéterminée en qualité de journaliste, l'existence d'un contrat de travail étant alors contestée par la société [18]
Par lettre du 9 octobre 2023, M. [F] a adressé à la société [17] un projet de saisine du conseil de prud'hommes.
A l'issue de discussions amiables, M. [F] et la société [17] ont signé un protocole transactionnel le 19 décembre 2023, actant d'un versement d'une indemnité transactionnelle de 16 000 euros versée au plus tard le 31 mars 2024.
Par un jugement du 14 mars 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société [17] et désigné en qualité d'administrateur la Selarl [14], représentée par Me [P] [D], et en qualité de mandataire judiciaire la société [13], représentée par Me [X] [N].
Par une lettre du 5 avril 2024, puis une seconde lettre du 6 mai 2024, M. [F] a écrit au mandataire judiciaire désigné pour lui demander le versement de l'indemnité transactionnelle.
Par requête du 6 mai 2024, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de voir requalifier sa relation en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi qu'en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par un jugement du 6 juin 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné la société [13], représentée par Me [X] [N] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 20 février 2025, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :
. Jugé les demandes de M. [F] irrecevables,
. S'est déclaré incompétent pour juger sur les demandes subsidiaires d'exécution du protocole transactionnel,
. Renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Paris,
. Dit qu'à défaut de recours dans le délai légal, le dossier sera transmis au tribunal de commerce de Paris par le greffe,
. S'est réservé les dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 20 mars 2025, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.
Par requête du 26 mars 2025, M. [F] a demandé au premier président de la cour d'appel de Versailles l'autorisation d'assigner à jour fixe la société [18]
Par ordonnance du 10 avril 2025, la présidente de la chambre sociale 4-2 de la cour d'appel de Versailles a autorisé M. [F] à assigner la société [11], représentée par Me [X] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [17], afin de comparaître à l'audience du 21 octobre 2025.
Par actes de commissaire de justice des 22 et 24 avril 2025, M. [F] a assigné la société [11], représentée par Me [X] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [17], et l'AGS [21] afin de comparaître le 21 octobre 2025, devant la cour d'appel de Versailles.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [F] demande à la cour de :
. Déclarer M. [F] recevable et bienfondé en son appel,
. Y faisant droit, infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 20 février 2025 en ce qu'il a jugé les demandes de M. [F] irrecevables, s'est déclaré incompétent pour juger sur les demandes subsidiaires d'exécution du protocole transactionnel et a renvoyé les parties devant le Tribunal de Commerce de Paris,
Et statuant à nouveau
. Juger que le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt était compétent pour statuer sur les demandes de M. [F],
. Evoquer le dossier au fond,
Faisant droit à la demande d'évocation,
. Constater l'absence d'exécution du protocole transactionnel du 19 décembre 2023 par la société [17], puis Me [X] [N], mandataire judiciaire de la société [17],
. Constater l'absence d'exécution du protocole transactionnel du 19 décembre 2023 par la société [17], puis Me [X] [N], mandataire judiciaire de la société [17],
. Prononcer la résolution du protocole transactionnel du 19 décembre 2023 en raison de l'inexécution de ses obligations par la société [17] et de Me [X] [N], mandataire judiciaire de la société [17],
. Juger que M. [F] avait le statut de journaliste professionnel,
. Juger que M. [F] et la société [17] ont été liés par un contrat de travail à durée déterminée depuis le 1er février 2015,
. Fixer au passif de la société [17] les sommes suivantes :
- 2 300 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 4 600 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
- 460 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 20 700 euros nets d'indemnité légale de licenciement,
- 18 400 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 13 800 euros nets au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- 7 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et économique
. Condamner la société [12], en la personne de Me [X] [N], es qualité de Mandataire liquidateur de la société [17] à remettre à M. [F] des bulletins de salaire à compter du 1er février 2025, un certificat de travail et une attestation destinée à [23], conformes au jugement à intervenir,
. Condamner la société [12], en la personne de Me [X] [N], es qualité de mandataire liquidateur de la société [17] à remettre à M. [F] la remise des bulletins de salaire à compter du 1er février 2025, un certificat de travail et une attestation destinée à [23], conformes au jugement à intervenir,
En tout état de cause :
. Dire l'arrêt opposable au [20] ([9]) et dire qu'il sera tenu de garantir les condamnations prononcées dans les limites de sa garantie,
. Condamner la société [12], ès-qualités de mandataires judiciaires de la société [17] aux entiers dépens,
. Condamner la société [12], en la personne de Me [X] [N], es qualité de mandataire liquidateur de la société [17] à remettre à M. [F] à verser à M. [F] somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
. Renvoyer les parties devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [11], représentée par Me [X] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [17] demande à la cour de :
In limine litis :
. Juger que la société [11], ès qualité de liquidateur de la société [17] n'a pas été régulièrement citée en première instance,
. Constater que la déclaration d'appel porte mention de la société [11] en qualité de mandataire judiciaire, qualité qui n'est plus la sienne depuis le 6 juin 2024,
En conséquence :
. Déclarer M. [F] irrecevable en son appel,
. Juger que le protocole d'accord en date du 19 décembre 2023 est valable et opposable à M. [F],
Vu l'article 2052 du code civil,
. Déclarer M. [F] irrecevable en son appel,
. Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
. En toute hypothèse, Constater que la demande de résolution du protocole d'accord en date du 19 décembre 2023 est nouvelle :
. Déclarer M. [F] irrecevable en sa demande de résolution du protocole d'accord en date du 19 décembre 2023
Sur le fond :
. Juger que M. [F] ne rapporte pas la preuve de sa qualité de journaliste professionnel,
. Juger que M. [F] ne rapporte pas la preuve d'un lien de subordination ayant existé avec la société [17],
. Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
. Plus généralement, débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
. Condamner M. [F] à payer à la société [11], prise en la personne de Me [N], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [17], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. Condamner M. [F] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'AGS [22] demande à la cour de :
In limine litis et simultanément,
Vu les articles 122, 564, 565 et 566 du code de procédure civile,
. Juger que la demande de résolution du protocole transactionnel est nouvelle en cause d'appel,
En conséquence,
. Juger que cette demande irrecevable,
Vu l'article 122 du code de procédure civile
Vu l'article 2052 du code civil
. Juger que M. [F] a signé un protocole transactionnel qui a autorité de la chose jugée sur le litige qu'il a vocation à résoudre,
En conséquence,
. Juger que les demandes de M. [F] sont irrecevables en application du principe de l'exception de transaction,
Vu l'article 41 du code de procédure civile
Vu l'article 6 du protocole transactionnel du 19 décembre 2023
. Juger que le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt n'était pas territorialement compétent, n'étant pas dans le ressort de la cour d'appel de Paris,
En conséquence,
. Juger que le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt est territorialement incompétent au profit de celui de Paris,
Vu l'article L 1411-1 du code du travail
Vu les articles L 7113-1 et L 7112-1 du code du travail
. Juger que M. [F] ne peut se prévaloir de la présomption de salariat lié au statut de journaliste professionnel,
Vu l'article L 8221-6 du code du travail
Vu l'article 9 du code de procédure civile
Vu l'article 1353 du code civil
. Juger que M. [F] ne démontre pas l'existence d'un lien de subordination avec la société [17],
En conséquence,
Vu les dispositions de l'article 1779 et suivant du code civil
. Juger que le contrat liant M. [F] à la société [17] est un contrat de prestation de service relevant de la compétence juridictionnelle du tribunal de commerce,
En conséquence,
. Confirmer le jugement entrepris qui s'est déclaré incompétent matériellement au profit du tribunal de commerce de Paris,
En conséquence,
. Débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
Subsidiairement
Si la cour devait évoquer le litige
Vu l'article L. 1411-1 du code du travail
Vu les articles L. 7113-1 et L 7112-1 du code du travail
. Juger que M. [F] ne peut se prévaloir de la présomption de salariat lié au statut de journaliste professionnel,
Vu l'article L. 8221-6 du code du travail
Vu l'article 9 du code de procédure civile
Vu l'article 1353 du code civil
. Juger que M. [F] ne démontre pas l'existence d'un lien de subordination avec la société [17],
En conséquence,
. Débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
. Juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail,
En conséquence,
. Juger que l'AGS ne garantit ni l'indemnité pour travail dissimulé, ni les astreintes, ni l'article 700 du code de procédure civile,
. Condamner M. [F] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. Condamner M. [F] aux entiers dépens de l'instance,
. Statuer ce que de droit quant à l'application de l'article 32-1 du code de procédure civile,
. Condamner M. [F] aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS
Sur la régularité de la citation du liquidateur de la société [15] en première instance
La société [11], en sa qualité de liquidateur de la société [17] fait valoir qu'elle n'a pas été régulièrement citée en première instance, qu'il résulte du jugement qu'ont été convoqués la société [15], Me [D], administrateur judiciaire et la société [11] prise en la personne de Me [N], mandataire judiciaire de la société [16]
M. [F] objecte à juste titre que l'erreur sur la dénomination d'une partie dans un acte de procédure n'affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu'un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief (Civ2., 4 février 2021, pourvoi n° 20-10.685).
La cour relève d'une part que la société [11] n'invoque ni ne justifie que cette mention erronée lui ait causé grief et, d'autre part, que cette irrégularité n'a pas été soulevée in limine litis, la société [11], convoquée par lettre recommandée à l'audience du bureau de jugement du 5 septembre 2024 n'ayant pas comparu devant les premiers juges. Le jugement a ainsi été rendu de façon réputée contradictoire à l'égard des organes de la procédure collective.
Le moyen de la société [11] tirée de l'irrégularité de la citation du liquidateur devant le conseil de prud'hommes sera donc rejeté.
Sur la mention sur la déclaration d'appel de la société [11] en qualité de mandataire judiciaire
La société [11] demande à la cour de " Constater que la déclaration d'appel porte mention de la société [11] en qualité de mandataire judiciaire, qualité qui n'est plus la sienne depuis le 6 juin 2024 ", et de déclarer en conséquence M. [F] irrecevable en son appel.
Toutefois, ainsi que le soutient à juste titre M. [F], la déclaration de saisine de la cour d'appel de Versailles du 26 mars 2025 mentionne bien, concernant l'intimée : " SAS [12], en la personne de Me [X] [N], es qualité de Mandataire liquidateur de la Société [19], [Adresse 4], société dont le siège social est situé au [Adresse 6], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le numéro 500 341 177 NANTERRE, es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [19] ".
Le moyen de la société [11] tiré de l'irrégularité de la mention figurant sur la déclaration d'appel sera donc rejeté.
Sur la recevabilité de la demande nouvelle en appel aux fins de résolution du protocole transactionnel en raison de son inexécution
L'AGS invoque, au visa des articles 122, 564, 565 et 566 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de cette demande nouvelle en appel de M. [F], lequel n'avait pas saisi le conseil de prud'hommes concernant l'exécution ou la résolution du protocole transactionnel, qu'il se gardait d'ailleurs bien de mentionner dans sa saisine, qu'il a seulement ainsi amendé ses demandes initiales en sollicitant subsidiairement à sa demande de requalification de la prestation en contrat de travail, l'exécution du protocole et en conséquence, sa fixation au passif avec garantie de l'AGS [20], que cette demande ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge puisque devant le conseil de prud'hommes, il n'a jamais été évoqué par le salarié l'annulation de la transaction, qu'il ne la sollicite en cause d'appel que dans le but de tenter de contrer l'exception de transaction qui avait été soulevée et retenue par les premiers juges en application des dispositions de l'article 2052 du code civil, qu'elle ne peut être considérée ni comme " l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire " des demandes soumises aux premiers juges, qu'au contraire, elle devait être, dans le raisonnement juridique, la première prétention du demandeur avant tout débat sur la qualification juridique de la relation professionnelle ayant existé entre les parties, qu'il a fait le choix dans un premier temps d'occulter cet acte en sachant pertinemment qu'il pouvait lui porter préjudice au regard des dispositions de l'article 2052 du code civil pour ensuite en demander l'application et l'exécution, que ce n'est que parce qu'il a communiqué par la suite cette transaction et qu'il s'est vu opposer sa force obligatoire qu'il sollicite aujourd'hui sa nullité. L'AGS ajoute que s'il n'est pas contesté que la société n'a pas versé l'indemnité transactionnelle cela ne signifie pas pour autant que M. [F] était libre d'agir à sa guise et qu'il se devait de saisir le tribunal compétent en exception d'inexécution pour obtenir la résolution de cette transaction.
Le liquidateur judiciaire fait valoir de la même façon que cette demande est manifestement nouvelle et ne peut être considérée comme une demande accessoire à la demande d'exécution, qu'en réalité, la demande de résolution aurait dû précéder la demande d'exécution et non l'inverse, de sorte qu'elle est irrecevable.
M. [F] objecte que l'irrecevabilité de la demande fondée sur l'article 2052 du code civil ne peut être opposée que si la transaction a été exécutée (Com., 24 janvier 2024, pourvoi n° 21-25.416), qu'il n'est pas contesté que tel n'a pas été le cas, qu'en l'espèce il " sollicite de la Cour d'Appel de Versailles le prononcé de la résolution du protocole transactionnel du 19 décembre 2023, et ce afin qu'il soit jugé qu'il avait le statut de journaliste professionnel et qu'il soit fait droit à ses demandes indemnitaires liées à son licenciement. Ces demandes figuraient bien dans la requête de saisine du Conseil de Prud'hommes de Boulogne. La demande de résolution du protocole transactionnel du 19 décembre 2023 présentée en cause d'appel par Monsieur [F], et ce afin que soit reconnu son statut de journaliste professionnel et qu'il soit fait droit à ses demandes indemnitaires doit nécessairement être considérée comme " l'accessoire, la conséquence et le complément nécessaire " des demandes soumises aux premiers juges (article 566 du code de procédure civile). " (cf p. 16/25 de ses écritures).
**
D'abord, l'article 564 du code de procédure civile dispose que " A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. "
Par ailleurs, l'article 565 du code de procédure civile dispose que " Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. "
Ensuite, l'article 566 du même code indique que " Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. "
Enfin, si l'irrecevabilité, fondée sur l'article 2052 du code civil, de la demande de M. [F] aux fins de requalification de la relation en contrat de travail et demandes afférentes ne peut en effet lui être opposée que si la transaction a été exécutée (Com., 24 janvier 2024, pourvoi n° 21-25.416, cité par l'appelant), en revanche le moyen tiré de l'inexécution de ladite transaction est inopérant s'agissant de la question de la recevabilité même de sa demande nouvelle en appel aux fins de résolution de ladite transaction.
En l'espèce, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes des demandes suivantes :
" A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que Monsieur [T] [F] avait le statut de journaliste professionnel ;
JUGER que Monsieur [T] [F] et la Société [15] ont été liés par un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er février 2015 ;
. FIXER AU PASSIF DE la société [15] les sommes suivantes :
2 300.00 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
4 600.00 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis ;
460.00 € bruts au titre des congés payés afférents ;
20 700.00 € nets d'indemnité légale de licenciement ;
18 400.00 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
13 800.00 € nets au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
7 000.00 € nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et économique ;
ORDONNER la remise des bulletins de salaire à compter du 1er février 2015, un certificat de travail et une attestation destinée à [23], conformes au jugement à intervenir ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
FIXER AU PASSIF de la société [15] les sommes suivantes :
16 000.00 € à titre d'indemnité en application du protocole transactionnel du 19 décembre 2023 ;
7 000.00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans l'exécution du protocole d'accord transactionnel du 19 décembre 2023 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir par application des dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile ;
DIRE le jugement opposable au [20] ([9]) et dire qu'il sera tenu de garantir les condamnations prononcées dans les limites de sa garantie ;
CONDAMNER la SAS [12], ès-qualité de mandataires judiciaires de la Société [15] aux entiers dépens ;
FIXER au passif de la Société [15] la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; "
Ce faisant, il n'a pas invoqué, dans le dispositif de ses conclusions, l'existence du protocole transactionnel du 19 décembre 2023 par lequel il a obtenu le paiement par la société [19] d'une indemnité transactionnelle en règlement du différend existant entre les parties quant à la qualification de leur relation contractuelle et aux conséquences financières de sa rupture. Et il n'est pas contesté qu'il n'en a pas sollicité devant les premiers juges la résolution. En revanche il en a bien sollicité l'exécution, dans le cadre d'une demande subsidiaire.
Devant la cour d'appel, M. [F] ne formule plus de demandes à titre principal ou à titre subsidiaire mais formule une demande unique aux fins de
" . Constater l'absence d'exécution du protocole transactionnel du 19 décembre 2023 par la société [17], puis Me [X] [N], mandataire judiciaire de la société [17],
. Constater l'absence d'exécution du protocole transactionnel du 19 décembre 2023 par la société [17], puis Me [X] [N], mandataire judiciaire de la société [17],
. Prononcer la résolution du protocole transactionnel du 19 décembre 2023 en raison de l'inexécution de ses obligations par la société [17] et de Me [X] [N], mandataire judiciaire de la société [17],
. Juger que M. [F] avait le statut de journaliste professionnel,
. Juger que M. [F] et la société [17] ont été liés par un contrat de travail à durée déterminée depuis le 1er février 2015,
. Fixer au passif de la société [17] les sommes suivantes :
- 2 300 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 4 600 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
- 460 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 20 700 euros nets d'indemnité légale de licenciement,
- 18 400 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 13 800 euros nets au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- 7 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et économique (') "
Sa demande, nouvelle en appel, aux fins de résolution du protocole transactionnel du 19 décembre 2023 constitue en réalité une demande préalable à ses demandes de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail et tendant à juger " qu'il avait le statut de journaliste professionnel et qu'il soit fait droit à ses demandes indemnitaires liées à son licenciement " (cf ses conclusions précitées). Sa demande de résolution de la transaction pour inexécution ne tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et ne peut pas être " l'accessoire, la conséquence et le complément nécessaire " des " prétentions soumises au premier juge ", lequel a précisément rappelé dans ses motifs que M. [F] " ne demande pas la résolution ou l'annulation du protocole transactionnel (et) ne demande pas non plus l'exécution forcée du paiement de l'indemnité qui lui est due. "
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable la demande nouvelle en appel de M. [F] aux fins de résolution pour inexécution du protocole transactionnel du 19 décembre 2023.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'existence d'une transaction
L'AGS expose que le conseil aurait dû constater que M. [F] ne demandant ni l'annulation, ni l'exécution de la transaction, la requête tendant à voir condamner la société intimée aux mêmes demandes que celles prévues dans le protocole transactionnel était irrecevable en application de l'autorité de la chose jugée de la transaction, que néanmoins, le conseil a dévié de ce raisonnement pour se contenter de déduire de l'article 2051 du code civil l'irrecevabilité de la demande de paiement à l'AGS de l'indemnité transactionnelle, ce qui est certes exact, mais non sollicité à titre principal, qu'en conséquence, il est demandé à la cour d'infirmer le jugement querellé et statuant à nouveau, juger qu'en application de l'exception de transaction, les demandes au titre de la requalification de la prestation de service en contrat de travail sont irrecevables.
Le liquidateur judiciaire fait valoir que le protocole a autorité de la chose jugée entre les parties, " la transaction faisant obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet ", que M. [F] ne saurait se prévaloir de l'inexécution du protocole pour contester la pleine efficacité du protocole, qu'en effet le protocole d'accord stipulait un paiement devant intervenir au plus tard le 31 mars 2024 (article 1.1.1. du protocole), que cependant, par jugement rendu le 14 mars 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [15], que l'interdiction de paiement énoncé à l'article L. 622-7 du code de commerce étant d'ordre public, M. [F] ne peut se prévaloir de l'inexécution du protocole d'accord alors que la date du paiement (au plus tard le 31 mars 2024) était postérieure à l'ouverture de la procédure collective.
M. [F] objecte que la société était in bonis lors de sa saisine du conseil de prud'hommes, que la circonstance que la créance objet du protocole ait fait l'objet d'une inscription au passif de la société le 4 mars 2025 - ce dont il n'a jusqu'à présent jamais été informé - ne change rien à cette absence de règlement de l'indemnité, et par conséquence à l'inexécution dudit protocole, qu'en outre le protocole prévoyait une date de règlement de l'indemnité transactionnelle, concession de la société [15] " au plus tard le 31 mars 2024 " alors que sa déclaration au passif de la société est enregistrée au 9 avril 2024 et son dépôt en date du 4 mars 2025 (pièce de Me [N] n°3), ce qui ne permet pas d'en conclure que ladite transaction aurait été exécutée. Il fait également valoir qu'il n'y a pas d'effet libératoire attaché à la seule inscription de la créance au passif, que la créance n'est éteinte (et donc libérée) qu'à hauteur des paiements effectivement réalisés dans le cadre de la procédure, que ce soit par répartition des actifs en liquidation judiciaire ou par l'exécution d'un plan. Il ajoute que c'est la raison pour laquelle il avait saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt d'une action visant à se voir reconnaître le statut de journaliste professionnel et l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée le liant à la société [15] et qu'il sollicitait, à titre subsidiaire, la fixation au passif de la société de la somme de 16 000 euros en application du protocole transactionnel du 19 décembre 2023, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive dans l'exécution du protocole d'accord transactionnel du 19 décembre 2023.
**
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Dans sa version en vigueur depuis le 20 novembre 2016, l'article 2052 du code civil prévoit que " La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. "
II résulte de la combinaison des articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure au 20 novembre 2016, que la transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l'une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions. (Civ1., 12 juillet 2012, pourvoi n°09-11.582, Bull I n° 137).
Toutefois, il est constant que l'inexécution d'une transaction ne peut être invoquée par un créancier pour faire échec à l'autorité de la chose jugée qui s'y attache, dès lors que la première échéance de règlement convenue à la transaction est intervenue après la mise en redressement judiciaire du débiteur. (1re Civ., 10 septembre 2015, pourvoi n° 14-20.917, Bull. 2015, I, n° 198)
En effet, selon l'article L.622-7 du code de commerce, " I. - Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.
De même, il emporte, de plein droit, inopposabilité du droit de rétention conféré par le 4° de l'article 2286 du code civil pendant la période d'observation et l'exécution du plan, sauf si le bien objet du gage est compris dans une cession d'activité décidée en application de l'article L. 626-1.
Il fait enfin obstacle à la conclusion et à la réalisation d'un pacte commissoire.
(')
III. - Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci. "
Ainsi, il est constant que la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l'ouverture d'une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause dont le caractère d'ordre public impose au juge de la relever d'office.
Et lorsqu'une demande en paiement n'a pas été formée, dans le cadre de l'instance en cours avant l'ouverture de la procédure collective du débiteur, mais seulement après cette ouverture, le créancier ne peut faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant, autrement qu'en la déclarant et en se soumettant à la procédure de vérification du passif. (Com., 29 juin 2022, pourvoi n° 21-10.504)
En l'espèce, le protocole transactionnel signé par les parties le 19 décembre 2023 a eu pour objet de régler deux litiges :
- la plainte pénale avec constitution de partie civile déposée par la société contre M. [F] pour injures publiques et diffamation,
- la demande de M. [F] de requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail à durée indéterminée.
Le protocole transactionnel du 19 décembre 2023 prévoit ainsi notamment que " la société [15] accepte, dans le but de favoriser le règlement amiable du litige, de verser à titre d'indemnité transactionnelle la somme globale, forfaitaire et définitive de 16.000 € bruts HT (seize mille euros bruts hors taxes) à M. [F] (ci-après " l'indemnité transactionnelle "). Cette somme sera versée par [15] à M. [F] au plus tard le 31 mars 2024 ".
Il n'est pas contesté que la société [17] n'a pas exécuté les termes de la transaction prévoyant le paiement au bénéfice de M. [F] d'une indemnité transactionnelle de 16 000 euros mettant un terme au litige existant entre les parties.
En effet, la société, en cessation de paiement à compter du 15 février 2024, a été placée en redressement judiciaire le 14 mars 2024, date à laquelle la règle précitée de l'arrêt des poursuites individuelles est venue interdire à la société [15] de payer la créance de M. [F].
Or, il ressort des pièces du dossier que le 5 avril 2024, en dépit de cette interdiction, le conseil de M. [F] a écrit à la société [11] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [15], que son client l'avait mandatée pour " poursuivre l'exécution de ce protocole d'accord et obtenir le règlement de l'indemnité transactionnelle convenue ". Le 6 mai 2024 le conseil de M. [F] a indiqué au mandataire judiciaire que, n'ayant ni retour ni règlement de sa part de l'indemnité transactionnelle convenue, il l'informait être " contraint de saisir le conseil de prud'hommes de Boulogne afin de préserver les intérêts de (son) client au regard de sa relation de travail avec la société [15] ".
Cette saisine du conseil de prud'hommes est intervenue le 6 mai 2024 soit après l'ouverture de la procédure collective, à laquelle M. [F] n'a en définitive pas déclaré sa créance, qui ne constitue pas l'une des créances visées à l'article L.622-17. Il ne s'est pas davantage soumis à la procédure de vérification du passif, choisissant en revanche d'engager la présente instance prud'homale. La cour relève que M. [F] indique lui-même que " la créance objet du protocole (a) fait l'objet d'une inscription au passif de la société le 4 mars 2025 - ce dont Monsieur [F] n'a jusqu'à présent jamais été informé - (')".
Il résulte de l'ensemble de ces constatations que le liquidateur judiciaire est fondé à soutenir que du fait de l'interdiction de paiement énoncé à l'article L. 622-7 précité, d'ordre public, M. [F] ne peut se prévaloir de l'inexécution du protocole transactionnel prévoyant le paiement d'une indemnité transactionnelle au plus tard le 31 mars 2024 soit une date postérieure à l'ouverture de la procédure collective.
En conséquence, il convient, par voie d'infirmation, de déclarer irrecevables l'ensemble des demandes de M. [F] aux fins de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail et de fixation au passif de la société de diverses sommes au titre de créances de nature salariales et indemnitaire afférentes à la rupture des relations contractuelles entre les parties étant irrecevables, en ce compris celles à l'égard de l'AGS ceci par voie de confirmation.
Ensuite, l'ensemble des demandes de M. [F] formées devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt étant irrecevables par application de la règle de l'interdiction des poursuites précitée, et M. [F] ne formulant d'ailleurs plus devant la cour de " demandes subsidiaires d'exécution du protocole transactionnel ", les motifs du jugement ayant trait à la compétence de ce conseil de prud'hommes ne sauraient être confirmés, la compétence de la juridiction prud'homale à statuer sur ces demandes ne pouvant être examinée que si elles ne se heurtent à aucune fin de non-recevoir, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ainsi qu'il a été dit précédemment.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de M. [F], partie succombante.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort ,
Déclare irrecevable la demande nouvelle en appel de M. [F] aux fins de résolution du protocole transactionnel du 19 décembre 2023 pour inexécution,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il juge irrecevables les demandes de M. [F] " en paiement du protocole à l'AGS ",
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de M. [F] aux fins de juger qu'il avait le statut de journaliste professionnel et était lié à la société [17] par un contrat de travail à durée déterminée depuis le 1er février 2015, ainsi qu'en fixation de ses créances salariales et indemnitaires au passif de la société [17],
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] aux dépens de première instance et d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Isabelle Fiore, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffière La Présidente
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 JANVIER 2026
N° RG 25/00834 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XCTA
AFFAIRE :
[T] [F]
C/
Me [X] [N] - Mandataire liquidateur de Société [19]
Association [10]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Février 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F24/00845
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marie DE GRIVEL
Me Hubert MARTIN DE FREMONT
Me Sophie CORMARY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [T] [F]
né le 07 Septembre 1982
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Marie DE GRIVEL, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
SAS [11] prise en la personne de Me [N] [X] de en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société [19]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0411
INTIMEE
****************
Association [10]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Octobre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière lors de la mise à disposition : Madame Isabelle FIORE,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [F] a collaboré en qualité de rédacteur web, sans contrat écrit, avec la société [17] à compter du mois de février 2015 afin d'alimenter le contenu du site internet de la société, qui propose un magazine en ligne d'informations traitant du rap et des cultures urbaines.
Cette société est spécialisée dans l'édition de presse en ligne pour site internet, la production et prestation dans les multimédias et l'audiovisuel, la représentation et vente de matériel multimédia et d'articles publicitaires et dans le commerce électronique, publicité et annonce pour toutes les marques et entités.
Le 29 mai 2023, la société [17] a rompu la relation contractuelle avec un préavis courant jusqu'au 11 juin 2023.
Par lettre du 11 juillet 2023, M. [F] a mis en demeure la société [17] d'adresser les documents de fin de contrat au titre de son contrat de travail à durée indéterminée en qualité de journaliste, l'existence d'un contrat de travail étant alors contestée par la société [18]
Par lettre du 9 octobre 2023, M. [F] a adressé à la société [17] un projet de saisine du conseil de prud'hommes.
A l'issue de discussions amiables, M. [F] et la société [17] ont signé un protocole transactionnel le 19 décembre 2023, actant d'un versement d'une indemnité transactionnelle de 16 000 euros versée au plus tard le 31 mars 2024.
Par un jugement du 14 mars 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société [17] et désigné en qualité d'administrateur la Selarl [14], représentée par Me [P] [D], et en qualité de mandataire judiciaire la société [13], représentée par Me [X] [N].
Par une lettre du 5 avril 2024, puis une seconde lettre du 6 mai 2024, M. [F] a écrit au mandataire judiciaire désigné pour lui demander le versement de l'indemnité transactionnelle.
Par requête du 6 mai 2024, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de voir requalifier sa relation en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi qu'en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par un jugement du 6 juin 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné la société [13], représentée par Me [X] [N] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 20 février 2025, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :
. Jugé les demandes de M. [F] irrecevables,
. S'est déclaré incompétent pour juger sur les demandes subsidiaires d'exécution du protocole transactionnel,
. Renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Paris,
. Dit qu'à défaut de recours dans le délai légal, le dossier sera transmis au tribunal de commerce de Paris par le greffe,
. S'est réservé les dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 20 mars 2025, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.
Par requête du 26 mars 2025, M. [F] a demandé au premier président de la cour d'appel de Versailles l'autorisation d'assigner à jour fixe la société [18]
Par ordonnance du 10 avril 2025, la présidente de la chambre sociale 4-2 de la cour d'appel de Versailles a autorisé M. [F] à assigner la société [11], représentée par Me [X] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [17], afin de comparaître à l'audience du 21 octobre 2025.
Par actes de commissaire de justice des 22 et 24 avril 2025, M. [F] a assigné la société [11], représentée par Me [X] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [17], et l'AGS [21] afin de comparaître le 21 octobre 2025, devant la cour d'appel de Versailles.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [F] demande à la cour de :
. Déclarer M. [F] recevable et bienfondé en son appel,
. Y faisant droit, infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 20 février 2025 en ce qu'il a jugé les demandes de M. [F] irrecevables, s'est déclaré incompétent pour juger sur les demandes subsidiaires d'exécution du protocole transactionnel et a renvoyé les parties devant le Tribunal de Commerce de Paris,
Et statuant à nouveau
. Juger que le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt était compétent pour statuer sur les demandes de M. [F],
. Evoquer le dossier au fond,
Faisant droit à la demande d'évocation,
. Constater l'absence d'exécution du protocole transactionnel du 19 décembre 2023 par la société [17], puis Me [X] [N], mandataire judiciaire de la société [17],
. Constater l'absence d'exécution du protocole transactionnel du 19 décembre 2023 par la société [17], puis Me [X] [N], mandataire judiciaire de la société [17],
. Prononcer la résolution du protocole transactionnel du 19 décembre 2023 en raison de l'inexécution de ses obligations par la société [17] et de Me [X] [N], mandataire judiciaire de la société [17],
. Juger que M. [F] avait le statut de journaliste professionnel,
. Juger que M. [F] et la société [17] ont été liés par un contrat de travail à durée déterminée depuis le 1er février 2015,
. Fixer au passif de la société [17] les sommes suivantes :
- 2 300 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 4 600 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
- 460 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 20 700 euros nets d'indemnité légale de licenciement,
- 18 400 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 13 800 euros nets au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- 7 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et économique
. Condamner la société [12], en la personne de Me [X] [N], es qualité de Mandataire liquidateur de la société [17] à remettre à M. [F] des bulletins de salaire à compter du 1er février 2025, un certificat de travail et une attestation destinée à [23], conformes au jugement à intervenir,
. Condamner la société [12], en la personne de Me [X] [N], es qualité de mandataire liquidateur de la société [17] à remettre à M. [F] la remise des bulletins de salaire à compter du 1er février 2025, un certificat de travail et une attestation destinée à [23], conformes au jugement à intervenir,
En tout état de cause :
. Dire l'arrêt opposable au [20] ([9]) et dire qu'il sera tenu de garantir les condamnations prononcées dans les limites de sa garantie,
. Condamner la société [12], ès-qualités de mandataires judiciaires de la société [17] aux entiers dépens,
. Condamner la société [12], en la personne de Me [X] [N], es qualité de mandataire liquidateur de la société [17] à remettre à M. [F] à verser à M. [F] somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
. Renvoyer les parties devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [11], représentée par Me [X] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [17] demande à la cour de :
In limine litis :
. Juger que la société [11], ès qualité de liquidateur de la société [17] n'a pas été régulièrement citée en première instance,
. Constater que la déclaration d'appel porte mention de la société [11] en qualité de mandataire judiciaire, qualité qui n'est plus la sienne depuis le 6 juin 2024,
En conséquence :
. Déclarer M. [F] irrecevable en son appel,
. Juger que le protocole d'accord en date du 19 décembre 2023 est valable et opposable à M. [F],
Vu l'article 2052 du code civil,
. Déclarer M. [F] irrecevable en son appel,
. Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
. En toute hypothèse, Constater que la demande de résolution du protocole d'accord en date du 19 décembre 2023 est nouvelle :
. Déclarer M. [F] irrecevable en sa demande de résolution du protocole d'accord en date du 19 décembre 2023
Sur le fond :
. Juger que M. [F] ne rapporte pas la preuve de sa qualité de journaliste professionnel,
. Juger que M. [F] ne rapporte pas la preuve d'un lien de subordination ayant existé avec la société [17],
. Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
. Plus généralement, débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
. Condamner M. [F] à payer à la société [11], prise en la personne de Me [N], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [17], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. Condamner M. [F] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'AGS [22] demande à la cour de :
In limine litis et simultanément,
Vu les articles 122, 564, 565 et 566 du code de procédure civile,
. Juger que la demande de résolution du protocole transactionnel est nouvelle en cause d'appel,
En conséquence,
. Juger que cette demande irrecevable,
Vu l'article 122 du code de procédure civile
Vu l'article 2052 du code civil
. Juger que M. [F] a signé un protocole transactionnel qui a autorité de la chose jugée sur le litige qu'il a vocation à résoudre,
En conséquence,
. Juger que les demandes de M. [F] sont irrecevables en application du principe de l'exception de transaction,
Vu l'article 41 du code de procédure civile
Vu l'article 6 du protocole transactionnel du 19 décembre 2023
. Juger que le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt n'était pas territorialement compétent, n'étant pas dans le ressort de la cour d'appel de Paris,
En conséquence,
. Juger que le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt est territorialement incompétent au profit de celui de Paris,
Vu l'article L 1411-1 du code du travail
Vu les articles L 7113-1 et L 7112-1 du code du travail
. Juger que M. [F] ne peut se prévaloir de la présomption de salariat lié au statut de journaliste professionnel,
Vu l'article L 8221-6 du code du travail
Vu l'article 9 du code de procédure civile
Vu l'article 1353 du code civil
. Juger que M. [F] ne démontre pas l'existence d'un lien de subordination avec la société [17],
En conséquence,
Vu les dispositions de l'article 1779 et suivant du code civil
. Juger que le contrat liant M. [F] à la société [17] est un contrat de prestation de service relevant de la compétence juridictionnelle du tribunal de commerce,
En conséquence,
. Confirmer le jugement entrepris qui s'est déclaré incompétent matériellement au profit du tribunal de commerce de Paris,
En conséquence,
. Débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
Subsidiairement
Si la cour devait évoquer le litige
Vu l'article L. 1411-1 du code du travail
Vu les articles L. 7113-1 et L 7112-1 du code du travail
. Juger que M. [F] ne peut se prévaloir de la présomption de salariat lié au statut de journaliste professionnel,
Vu l'article L. 8221-6 du code du travail
Vu l'article 9 du code de procédure civile
Vu l'article 1353 du code civil
. Juger que M. [F] ne démontre pas l'existence d'un lien de subordination avec la société [17],
En conséquence,
. Débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
. Juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail,
En conséquence,
. Juger que l'AGS ne garantit ni l'indemnité pour travail dissimulé, ni les astreintes, ni l'article 700 du code de procédure civile,
. Condamner M. [F] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. Condamner M. [F] aux entiers dépens de l'instance,
. Statuer ce que de droit quant à l'application de l'article 32-1 du code de procédure civile,
. Condamner M. [F] aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS
Sur la régularité de la citation du liquidateur de la société [15] en première instance
La société [11], en sa qualité de liquidateur de la société [17] fait valoir qu'elle n'a pas été régulièrement citée en première instance, qu'il résulte du jugement qu'ont été convoqués la société [15], Me [D], administrateur judiciaire et la société [11] prise en la personne de Me [N], mandataire judiciaire de la société [16]
M. [F] objecte à juste titre que l'erreur sur la dénomination d'une partie dans un acte de procédure n'affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu'un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief (Civ2., 4 février 2021, pourvoi n° 20-10.685).
La cour relève d'une part que la société [11] n'invoque ni ne justifie que cette mention erronée lui ait causé grief et, d'autre part, que cette irrégularité n'a pas été soulevée in limine litis, la société [11], convoquée par lettre recommandée à l'audience du bureau de jugement du 5 septembre 2024 n'ayant pas comparu devant les premiers juges. Le jugement a ainsi été rendu de façon réputée contradictoire à l'égard des organes de la procédure collective.
Le moyen de la société [11] tirée de l'irrégularité de la citation du liquidateur devant le conseil de prud'hommes sera donc rejeté.
Sur la mention sur la déclaration d'appel de la société [11] en qualité de mandataire judiciaire
La société [11] demande à la cour de " Constater que la déclaration d'appel porte mention de la société [11] en qualité de mandataire judiciaire, qualité qui n'est plus la sienne depuis le 6 juin 2024 ", et de déclarer en conséquence M. [F] irrecevable en son appel.
Toutefois, ainsi que le soutient à juste titre M. [F], la déclaration de saisine de la cour d'appel de Versailles du 26 mars 2025 mentionne bien, concernant l'intimée : " SAS [12], en la personne de Me [X] [N], es qualité de Mandataire liquidateur de la Société [19], [Adresse 4], société dont le siège social est situé au [Adresse 6], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le numéro 500 341 177 NANTERRE, es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [19] ".
Le moyen de la société [11] tiré de l'irrégularité de la mention figurant sur la déclaration d'appel sera donc rejeté.
Sur la recevabilité de la demande nouvelle en appel aux fins de résolution du protocole transactionnel en raison de son inexécution
L'AGS invoque, au visa des articles 122, 564, 565 et 566 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de cette demande nouvelle en appel de M. [F], lequel n'avait pas saisi le conseil de prud'hommes concernant l'exécution ou la résolution du protocole transactionnel, qu'il se gardait d'ailleurs bien de mentionner dans sa saisine, qu'il a seulement ainsi amendé ses demandes initiales en sollicitant subsidiairement à sa demande de requalification de la prestation en contrat de travail, l'exécution du protocole et en conséquence, sa fixation au passif avec garantie de l'AGS [20], que cette demande ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge puisque devant le conseil de prud'hommes, il n'a jamais été évoqué par le salarié l'annulation de la transaction, qu'il ne la sollicite en cause d'appel que dans le but de tenter de contrer l'exception de transaction qui avait été soulevée et retenue par les premiers juges en application des dispositions de l'article 2052 du code civil, qu'elle ne peut être considérée ni comme " l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire " des demandes soumises aux premiers juges, qu'au contraire, elle devait être, dans le raisonnement juridique, la première prétention du demandeur avant tout débat sur la qualification juridique de la relation professionnelle ayant existé entre les parties, qu'il a fait le choix dans un premier temps d'occulter cet acte en sachant pertinemment qu'il pouvait lui porter préjudice au regard des dispositions de l'article 2052 du code civil pour ensuite en demander l'application et l'exécution, que ce n'est que parce qu'il a communiqué par la suite cette transaction et qu'il s'est vu opposer sa force obligatoire qu'il sollicite aujourd'hui sa nullité. L'AGS ajoute que s'il n'est pas contesté que la société n'a pas versé l'indemnité transactionnelle cela ne signifie pas pour autant que M. [F] était libre d'agir à sa guise et qu'il se devait de saisir le tribunal compétent en exception d'inexécution pour obtenir la résolution de cette transaction.
Le liquidateur judiciaire fait valoir de la même façon que cette demande est manifestement nouvelle et ne peut être considérée comme une demande accessoire à la demande d'exécution, qu'en réalité, la demande de résolution aurait dû précéder la demande d'exécution et non l'inverse, de sorte qu'elle est irrecevable.
M. [F] objecte que l'irrecevabilité de la demande fondée sur l'article 2052 du code civil ne peut être opposée que si la transaction a été exécutée (Com., 24 janvier 2024, pourvoi n° 21-25.416), qu'il n'est pas contesté que tel n'a pas été le cas, qu'en l'espèce il " sollicite de la Cour d'Appel de Versailles le prononcé de la résolution du protocole transactionnel du 19 décembre 2023, et ce afin qu'il soit jugé qu'il avait le statut de journaliste professionnel et qu'il soit fait droit à ses demandes indemnitaires liées à son licenciement. Ces demandes figuraient bien dans la requête de saisine du Conseil de Prud'hommes de Boulogne. La demande de résolution du protocole transactionnel du 19 décembre 2023 présentée en cause d'appel par Monsieur [F], et ce afin que soit reconnu son statut de journaliste professionnel et qu'il soit fait droit à ses demandes indemnitaires doit nécessairement être considérée comme " l'accessoire, la conséquence et le complément nécessaire " des demandes soumises aux premiers juges (article 566 du code de procédure civile). " (cf p. 16/25 de ses écritures).
**
D'abord, l'article 564 du code de procédure civile dispose que " A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. "
Par ailleurs, l'article 565 du code de procédure civile dispose que " Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. "
Ensuite, l'article 566 du même code indique que " Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. "
Enfin, si l'irrecevabilité, fondée sur l'article 2052 du code civil, de la demande de M. [F] aux fins de requalification de la relation en contrat de travail et demandes afférentes ne peut en effet lui être opposée que si la transaction a été exécutée (Com., 24 janvier 2024, pourvoi n° 21-25.416, cité par l'appelant), en revanche le moyen tiré de l'inexécution de ladite transaction est inopérant s'agissant de la question de la recevabilité même de sa demande nouvelle en appel aux fins de résolution de ladite transaction.
En l'espèce, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes des demandes suivantes :
" A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que Monsieur [T] [F] avait le statut de journaliste professionnel ;
JUGER que Monsieur [T] [F] et la Société [15] ont été liés par un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er février 2015 ;
. FIXER AU PASSIF DE la société [15] les sommes suivantes :
2 300.00 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
4 600.00 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis ;
460.00 € bruts au titre des congés payés afférents ;
20 700.00 € nets d'indemnité légale de licenciement ;
18 400.00 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
13 800.00 € nets au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
7 000.00 € nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et économique ;
ORDONNER la remise des bulletins de salaire à compter du 1er février 2015, un certificat de travail et une attestation destinée à [23], conformes au jugement à intervenir ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
FIXER AU PASSIF de la société [15] les sommes suivantes :
16 000.00 € à titre d'indemnité en application du protocole transactionnel du 19 décembre 2023 ;
7 000.00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans l'exécution du protocole d'accord transactionnel du 19 décembre 2023 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir par application des dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile ;
DIRE le jugement opposable au [20] ([9]) et dire qu'il sera tenu de garantir les condamnations prononcées dans les limites de sa garantie ;
CONDAMNER la SAS [12], ès-qualité de mandataires judiciaires de la Société [15] aux entiers dépens ;
FIXER au passif de la Société [15] la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; "
Ce faisant, il n'a pas invoqué, dans le dispositif de ses conclusions, l'existence du protocole transactionnel du 19 décembre 2023 par lequel il a obtenu le paiement par la société [19] d'une indemnité transactionnelle en règlement du différend existant entre les parties quant à la qualification de leur relation contractuelle et aux conséquences financières de sa rupture. Et il n'est pas contesté qu'il n'en a pas sollicité devant les premiers juges la résolution. En revanche il en a bien sollicité l'exécution, dans le cadre d'une demande subsidiaire.
Devant la cour d'appel, M. [F] ne formule plus de demandes à titre principal ou à titre subsidiaire mais formule une demande unique aux fins de
" . Constater l'absence d'exécution du protocole transactionnel du 19 décembre 2023 par la société [17], puis Me [X] [N], mandataire judiciaire de la société [17],
. Constater l'absence d'exécution du protocole transactionnel du 19 décembre 2023 par la société [17], puis Me [X] [N], mandataire judiciaire de la société [17],
. Prononcer la résolution du protocole transactionnel du 19 décembre 2023 en raison de l'inexécution de ses obligations par la société [17] et de Me [X] [N], mandataire judiciaire de la société [17],
. Juger que M. [F] avait le statut de journaliste professionnel,
. Juger que M. [F] et la société [17] ont été liés par un contrat de travail à durée déterminée depuis le 1er février 2015,
. Fixer au passif de la société [17] les sommes suivantes :
- 2 300 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 4 600 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
- 460 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 20 700 euros nets d'indemnité légale de licenciement,
- 18 400 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 13 800 euros nets au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- 7 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et économique (') "
Sa demande, nouvelle en appel, aux fins de résolution du protocole transactionnel du 19 décembre 2023 constitue en réalité une demande préalable à ses demandes de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail et tendant à juger " qu'il avait le statut de journaliste professionnel et qu'il soit fait droit à ses demandes indemnitaires liées à son licenciement " (cf ses conclusions précitées). Sa demande de résolution de la transaction pour inexécution ne tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et ne peut pas être " l'accessoire, la conséquence et le complément nécessaire " des " prétentions soumises au premier juge ", lequel a précisément rappelé dans ses motifs que M. [F] " ne demande pas la résolution ou l'annulation du protocole transactionnel (et) ne demande pas non plus l'exécution forcée du paiement de l'indemnité qui lui est due. "
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable la demande nouvelle en appel de M. [F] aux fins de résolution pour inexécution du protocole transactionnel du 19 décembre 2023.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'existence d'une transaction
L'AGS expose que le conseil aurait dû constater que M. [F] ne demandant ni l'annulation, ni l'exécution de la transaction, la requête tendant à voir condamner la société intimée aux mêmes demandes que celles prévues dans le protocole transactionnel était irrecevable en application de l'autorité de la chose jugée de la transaction, que néanmoins, le conseil a dévié de ce raisonnement pour se contenter de déduire de l'article 2051 du code civil l'irrecevabilité de la demande de paiement à l'AGS de l'indemnité transactionnelle, ce qui est certes exact, mais non sollicité à titre principal, qu'en conséquence, il est demandé à la cour d'infirmer le jugement querellé et statuant à nouveau, juger qu'en application de l'exception de transaction, les demandes au titre de la requalification de la prestation de service en contrat de travail sont irrecevables.
Le liquidateur judiciaire fait valoir que le protocole a autorité de la chose jugée entre les parties, " la transaction faisant obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet ", que M. [F] ne saurait se prévaloir de l'inexécution du protocole pour contester la pleine efficacité du protocole, qu'en effet le protocole d'accord stipulait un paiement devant intervenir au plus tard le 31 mars 2024 (article 1.1.1. du protocole), que cependant, par jugement rendu le 14 mars 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [15], que l'interdiction de paiement énoncé à l'article L. 622-7 du code de commerce étant d'ordre public, M. [F] ne peut se prévaloir de l'inexécution du protocole d'accord alors que la date du paiement (au plus tard le 31 mars 2024) était postérieure à l'ouverture de la procédure collective.
M. [F] objecte que la société était in bonis lors de sa saisine du conseil de prud'hommes, que la circonstance que la créance objet du protocole ait fait l'objet d'une inscription au passif de la société le 4 mars 2025 - ce dont il n'a jusqu'à présent jamais été informé - ne change rien à cette absence de règlement de l'indemnité, et par conséquence à l'inexécution dudit protocole, qu'en outre le protocole prévoyait une date de règlement de l'indemnité transactionnelle, concession de la société [15] " au plus tard le 31 mars 2024 " alors que sa déclaration au passif de la société est enregistrée au 9 avril 2024 et son dépôt en date du 4 mars 2025 (pièce de Me [N] n°3), ce qui ne permet pas d'en conclure que ladite transaction aurait été exécutée. Il fait également valoir qu'il n'y a pas d'effet libératoire attaché à la seule inscription de la créance au passif, que la créance n'est éteinte (et donc libérée) qu'à hauteur des paiements effectivement réalisés dans le cadre de la procédure, que ce soit par répartition des actifs en liquidation judiciaire ou par l'exécution d'un plan. Il ajoute que c'est la raison pour laquelle il avait saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt d'une action visant à se voir reconnaître le statut de journaliste professionnel et l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée le liant à la société [15] et qu'il sollicitait, à titre subsidiaire, la fixation au passif de la société de la somme de 16 000 euros en application du protocole transactionnel du 19 décembre 2023, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive dans l'exécution du protocole d'accord transactionnel du 19 décembre 2023.
**
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Dans sa version en vigueur depuis le 20 novembre 2016, l'article 2052 du code civil prévoit que " La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. "
II résulte de la combinaison des articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure au 20 novembre 2016, que la transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l'une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions. (Civ1., 12 juillet 2012, pourvoi n°09-11.582, Bull I n° 137).
Toutefois, il est constant que l'inexécution d'une transaction ne peut être invoquée par un créancier pour faire échec à l'autorité de la chose jugée qui s'y attache, dès lors que la première échéance de règlement convenue à la transaction est intervenue après la mise en redressement judiciaire du débiteur. (1re Civ., 10 septembre 2015, pourvoi n° 14-20.917, Bull. 2015, I, n° 198)
En effet, selon l'article L.622-7 du code de commerce, " I. - Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.
De même, il emporte, de plein droit, inopposabilité du droit de rétention conféré par le 4° de l'article 2286 du code civil pendant la période d'observation et l'exécution du plan, sauf si le bien objet du gage est compris dans une cession d'activité décidée en application de l'article L. 626-1.
Il fait enfin obstacle à la conclusion et à la réalisation d'un pacte commissoire.
(')
III. - Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci. "
Ainsi, il est constant que la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l'ouverture d'une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause dont le caractère d'ordre public impose au juge de la relever d'office.
Et lorsqu'une demande en paiement n'a pas été formée, dans le cadre de l'instance en cours avant l'ouverture de la procédure collective du débiteur, mais seulement après cette ouverture, le créancier ne peut faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant, autrement qu'en la déclarant et en se soumettant à la procédure de vérification du passif. (Com., 29 juin 2022, pourvoi n° 21-10.504)
En l'espèce, le protocole transactionnel signé par les parties le 19 décembre 2023 a eu pour objet de régler deux litiges :
- la plainte pénale avec constitution de partie civile déposée par la société contre M. [F] pour injures publiques et diffamation,
- la demande de M. [F] de requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail à durée indéterminée.
Le protocole transactionnel du 19 décembre 2023 prévoit ainsi notamment que " la société [15] accepte, dans le but de favoriser le règlement amiable du litige, de verser à titre d'indemnité transactionnelle la somme globale, forfaitaire et définitive de 16.000 € bruts HT (seize mille euros bruts hors taxes) à M. [F] (ci-après " l'indemnité transactionnelle "). Cette somme sera versée par [15] à M. [F] au plus tard le 31 mars 2024 ".
Il n'est pas contesté que la société [17] n'a pas exécuté les termes de la transaction prévoyant le paiement au bénéfice de M. [F] d'une indemnité transactionnelle de 16 000 euros mettant un terme au litige existant entre les parties.
En effet, la société, en cessation de paiement à compter du 15 février 2024, a été placée en redressement judiciaire le 14 mars 2024, date à laquelle la règle précitée de l'arrêt des poursuites individuelles est venue interdire à la société [15] de payer la créance de M. [F].
Or, il ressort des pièces du dossier que le 5 avril 2024, en dépit de cette interdiction, le conseil de M. [F] a écrit à la société [11] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [15], que son client l'avait mandatée pour " poursuivre l'exécution de ce protocole d'accord et obtenir le règlement de l'indemnité transactionnelle convenue ". Le 6 mai 2024 le conseil de M. [F] a indiqué au mandataire judiciaire que, n'ayant ni retour ni règlement de sa part de l'indemnité transactionnelle convenue, il l'informait être " contraint de saisir le conseil de prud'hommes de Boulogne afin de préserver les intérêts de (son) client au regard de sa relation de travail avec la société [15] ".
Cette saisine du conseil de prud'hommes est intervenue le 6 mai 2024 soit après l'ouverture de la procédure collective, à laquelle M. [F] n'a en définitive pas déclaré sa créance, qui ne constitue pas l'une des créances visées à l'article L.622-17. Il ne s'est pas davantage soumis à la procédure de vérification du passif, choisissant en revanche d'engager la présente instance prud'homale. La cour relève que M. [F] indique lui-même que " la créance objet du protocole (a) fait l'objet d'une inscription au passif de la société le 4 mars 2025 - ce dont Monsieur [F] n'a jusqu'à présent jamais été informé - (')".
Il résulte de l'ensemble de ces constatations que le liquidateur judiciaire est fondé à soutenir que du fait de l'interdiction de paiement énoncé à l'article L. 622-7 précité, d'ordre public, M. [F] ne peut se prévaloir de l'inexécution du protocole transactionnel prévoyant le paiement d'une indemnité transactionnelle au plus tard le 31 mars 2024 soit une date postérieure à l'ouverture de la procédure collective.
En conséquence, il convient, par voie d'infirmation, de déclarer irrecevables l'ensemble des demandes de M. [F] aux fins de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail et de fixation au passif de la société de diverses sommes au titre de créances de nature salariales et indemnitaire afférentes à la rupture des relations contractuelles entre les parties étant irrecevables, en ce compris celles à l'égard de l'AGS ceci par voie de confirmation.
Ensuite, l'ensemble des demandes de M. [F] formées devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt étant irrecevables par application de la règle de l'interdiction des poursuites précitée, et M. [F] ne formulant d'ailleurs plus devant la cour de " demandes subsidiaires d'exécution du protocole transactionnel ", les motifs du jugement ayant trait à la compétence de ce conseil de prud'hommes ne sauraient être confirmés, la compétence de la juridiction prud'homale à statuer sur ces demandes ne pouvant être examinée que si elles ne se heurtent à aucune fin de non-recevoir, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ainsi qu'il a été dit précédemment.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de M. [F], partie succombante.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort ,
Déclare irrecevable la demande nouvelle en appel de M. [F] aux fins de résolution du protocole transactionnel du 19 décembre 2023 pour inexécution,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il juge irrecevables les demandes de M. [F] " en paiement du protocole à l'AGS ",
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de M. [F] aux fins de juger qu'il avait le statut de journaliste professionnel et était lié à la société [17] par un contrat de travail à durée déterminée depuis le 1er février 2015, ainsi qu'en fixation de ses créances salariales et indemnitaires au passif de la société [17],
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] aux dépens de première instance et d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Isabelle Fiore, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffière La Présidente