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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 7 janvier 2026, n° 23/03247

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Teling (SASU)

Défendeur :

Cegelec Ouest Telecoms (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gouarin

Conseiller :

Mme Brun-Lallemand

Avocats :

Me Fontaine, Me Seghir, Me Bouzidi-Fabre, Me Corbeau

T. com. Rennes, du 10 janv. 2023, n° 202…

10 janvier 2023

FAITS ET PROCÉDURE

La société Teling est sous-traitante de raccordement fibre depuis novembre 2015 pour le compte de la société Cegelec Ouest Télécoms, cette dernière étant liée à Orange pour le développement et la maintenance du réseau Orange ICTR.

En mai 2021, la société Cegelec Ouest Télécoms a adressé à la société Teling un projet de contrat cadre.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juin 2021, la société Teling a indiqué qu'elle refusait de le signer considérant « les dispositions inacceptables et abusives ».

Par courrier du 21 juillet 2021, la société Teling a mis en avant sa dépendance économique et exprimé le souhait d'un échange et d'une négociation du projet de contrat.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 octobre 2021, la société Cegelec Ouest Télécoms a répondu que :

Le projet de contrat-cadre ne concernait que les commandes futures à exécuter à compter d'avril 2022 ;

Les commandes en cours (notamment n° 911499968 et n° 911499972 du 18 avril 2021) restaient valables jusqu'au 31 mars 2022 ;

Le contrat Orange prenait fin le 31 mars 2022 sans garantie de reconduction ;

En conséquence, elle notifiait à la société Teling la fin des relations commerciales avec un préavis de six mois expirant à cette même date.

Par exploit introductif d'instance daté du 23 décembre 2021, la société Teling a assigné la société Cegelec Ouest Télécoms devant le tribunal de commerce de Rennes sur le fondement de l'article L. 442-1 du code de commerce, en invoquant la tentative de lui imposer des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ainsi qu'une rupture brutale au moins partielle des relations commerciales établies.

Par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal de commerce de Rennes a :

Jugé que la société Cegelec Ouest Télécoms n'a pas tenté d'imposer des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, et débouté la société Teling de sa demande de paiement de dommages et intérêts de 150.000 euros à ce titre ;

Dit que la rupture des relations commerciales n'est pas brutale ;

Jugé que la société Cegelec n'a pas rompu partiellement et sans préavis la relation commerciale avec la société Teling et débouté la société Teling de sa demande d'indemnité réparatrice ;

Condamné la société Teling au paiement de la somme de 10.000 euros à la société Cegelec Ouest Télécoms en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la société Teling aux entiers dépens ;

Débouté les parties du surplus de leurs demandes.

La société Teling a interjeté appel du jugement de première instance par déclaration du 8 février 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées par la voie électronique le 29 août 2025, la société Teling demande à la cour, au visa de l'article L. 442-1, I, 2° du code de commerce, de

A titre principal,

Déclarer la société Teling recevable et fondée en son appel ;

Faire droit à l'ensemble de ses demandes, moyens et prétentions ;

Infirmer le jugement entrepris et Statuer à nouveau :

Sur le déséquilibre significatif,

Déclarer la clause permettant à la société Cegelec Ouest Télécoms de modifier unilatéralement les prix stigmatise un déséquilibre significatif entre les obligations des parties ;

Constater l'existence d'un déséquilibre significatif entre les sociétés Cegelec et Teling depuis le début de la relation commerciale ;

Condamner la société Cegelec Ouest Télécoms à payer à la concluante une somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du déséquilibre significatif causé ;

Condamner la société Cegelec Ouest Télécoms à réparer le préjudice moral causé par le déséquilibre signification par l'allocation d'une somme de 100.000 euros à la société Teling.

Sur la rupture des relations commerciales en juin 2021,

Constater la rupture totale des relations commerciales en juin 2021 ;

Constater qu'aucun préavis n'a été proposée concernant la rupture intervenue en juin 2021 ;

Juger que le préavis offert en octobre 2021 était insuffisant et constater que ce préavis n'a pas été respecté ;

Condamner la société Cegelec Ouest Télécoms à payer la société Teling la somme de 69.168,33 euros en réparation du préjudice causé par la rupture brutale des relations commerciales établies en juin 2021 ;

En outre,

Fixer la durée du préavis qui aurait dû être appliqué à une durée de 18 mois ;

En conséquence, condamner la société Cegelec Ouest Télécoms à payer à la société Teling la somme de 576.127,91 euros en réparation du préjudice causé par la rupture brutale des relations commerciales établies en octobre 2021 (préavis de 18 mois).

A titre subsidiaire,

Subsidiairement, constater la rupture partielle des relations commerciales en juin 2021 et la rupture totale en octobre 2021 ;

En conséquence, condamner la société Cegelec Ouest Télécoms à payer à la société Teling la somme de 192.042,61 euros en réparation du préjudice causé par la rupture brutale des relations commerciales établies en octobre 2021 (préavis de 6 mois).

En tout état de cause,

Condamner la société Cegelec Ouest Télécoms à payer la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société Cegelec Ouest Télécoms aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées par la voie électronique le 13 mai 2025, la société Cegelec Ouest Télécoms demande à la cour, au visa de l'article L. 442-1 du code de commerce, de :

Confirmer purement et simplement le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 10 janvier 2023 en toutes ses dispositions ;

Débouter la société Teling de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Y ajoutant,

Condamner la société Teling à verser à la société Cegelec Ouest Télécoms la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société Teling aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nadia Bouzidi Fabre.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 septembre 2025.

***

MOTIVATION

Sur l'existence d'un déséquilibre significatif dans les droits et obligations

Moyens des parties

La société Teling fait valoir que, dès l'origine de leur relation commerciale établie en 2015, la société Cegelec Ouest Télécoms a abusé de sa position dominante sur le marché spécifique du déploiement de la fibre optique, en lui imposant des conditions contractuelles et commerciales non négociables, créant un déséquilibre significatif entre les parties.

Elle soutient avoir été placée dans une situation de déséquilibre manifeste à l'égard de Cegelec faisant valoir :

Qu'elle réalisait 95% de son chiffre d'affaires avec la société Cegelec ce qui la privait de toute possibilité de diversification,

Qu'en raison de la structure du marché de la fibre dominé par l'opérateur historique Orange et les grandes entreprises comme Cegelec, il lui était impossible de trouver d'autres apporteurs d'affaires significatifs dans la région Bretagne,

Que Cegelec lui a systématiquement imposé des clauses non négociées, un cadre rigide et des modalités unilatérales (prix fermes à révision unidirectionnelle, bonus/malus arbitraires, absence de dialogue),

Qu'elle a tenté de lui imposer la signature d'un accord-cadre en mai 2021 contenant des clauses particulièrement déséquilibrées sans répondre à sa réclamation du 11 juin 2021 et envoyant un courrier de résiliation le 15 octobre suivant.

La société Teling ajoute que le refus de signer le projet d'accord-cadre transmis par la société Cegelec Ouest Télécoms en 2021 a conduit à une rupture de facto des relations, la privant de commandes et la contraignant à interrompre son activité.

Elle en déduit que la société Cegelec a exercé une pression économique constitutive d'une soumission à des obligations déséquilibrées, au sens de l'article L. 442-1, II, 2° du code de commerce.

Enfin, elle estime que la réduction unilatérale de son activité en juin 2021, à hauteur d'un chiffre d'affaires dérisoire (environ 100 euros), démontre la volonté de la société Cegelec d'imposer des conditions déséquilibrées et de provoquer sa fragilisation économique ; que c'est à ce moment que Cegelec a favorisé le débauchage de ses salariés au profit d'un nouveau sous-traitant.

Par conséquent, elle sollicite 25.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du déséquilibre significatif et 100.000 euros au titre de la réparation du préjudice moral causé par celui-ci.

La société Cegelec Ouest Télécoms conteste tout déséquilibre significatif disant que l'appelante ne le démontre pas.

Elle dénie toute soumission ou tentative de soumission de la société Teling faisant valoir que cette dernière n'a jamais critiqué avant 2021 les stipulations contractuelles définissant les obligations réciproques, que son courrier du 15 octobre 2021 confirme la possibilité de négocier et répond favorablement à la proposition de rendez-vous, qu'en dépit de l'absence de signature de l'accord-cadre, elle a continué à lui passer des commandes arrivant à terme le 31 mars 2022.

Elle soutient :

Qu'aucune clause d'exclusivité ne lie la société Teling, laquelle reste libre de contracter avec d'autres opérateurs ;

Que le marché du déploiement de la fibre est hautement concurrentiel, avec plus de 1 200 acteurs actifs en France ;

Qu'elle n'a jamais imposé à sa sous-traitante des conditions unilatérales faisant valoir que la société Teling fixe elle-même son plan de charge en fonction de ses ressources internes ;

Que la dépendance économique résulte des choix stratégiques de la société Teling, qui a volontairement concentré son activité avec elle sans développer d'autres partenariats.

Elle soutient encore que l'appelante ne démontre pas être victime d'un déséquilibre significatif alors que cette dernière lui indiquait ses disponibilités en fonction du nombre d'interventions proposées.

La société Cegelec Ouest Télécoms ajoute que ni la clause de prix ferme et non révisable sauf avenant à l'initiative de Cegelec, ni la clause relative à l'article 9.7 stipulant la création d'un bonus/malus ne créent de déséquilibre significatif, qu'en tout état de cause, le projet d'accord-cadre litigieux n'a jamais été signé ni mis en 'uvre, de sorte qu'il n'a produit aucun effet juridique susceptible d'avoir créé un déséquilibre significatif.

Réponse de la Cour

L'article L. 442-1, I, 2° du code de commerce dans sa version applicable à la cause, dispose :

« Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :

1° (')

2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».

La caractérisation de cette pratique restrictive de concurrence suppose ainsi la réunion de deux éléments : d'une part la soumission à des obligations, ou sa tentative, et d'autre part l'existence d'obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

La soumission, ou sa tentative, implique la démonstration par tous moyens par celui qui l'invoque, conformément à l'article 9 du code de procédure civile, de l'absence de négociation effective, ou de sa possibilité, des clauses ou obligations incriminées. Celle-ci, qui peut notamment être caractérisée par l'usage de menaces ou de mesures de rétorsion visant à forcer l'acceptation, ne peut se déduire de la seule structure d'ensemble du marché concerné, qui peut néanmoins constituer un indice de l'existence d'un rapport de forces déséquilibré se prêtant difficilement à des négociations véritables (en ce sens, Com. 20 novembre 2019, n° 18-12.823).

L'appréciation de cette première condition est ainsi réalisée en considération du contexte matériel et économique de la conclusion proposée ou effective, l'insertion de clauses dans une convention type ou un contrat d'adhésion ou les conditions concrètes de souscription (en ce sens, Com. 6 avril 2022, n° 20-20.887) pouvant constituer des critères pertinents de la soumission ou de sa tentative.

En l'espèce, la société Teling ne démontre pas ni même allègue, s'être plainte des conditions contractuelles et commerciales entretenues avec la société Cegelec depuis la première commande en 2015 jusqu'au projet d'accord-cadre de sous-traitance en mai 2021.

Si la structure du marché qu'elle invoque à ce titre, celui du déploiement de la fibre optique en France, peut constituer un indice d'un rapport de forces déséquilibré se prêtant difficilement à des négociations, il ne peut suffire à établir l'existence d'une soumission ou d'une tentative de soumission.

Il sera observé s'agissant de la dépendance économique alléguée de la société Teling que celle-ci, qui n'était soumise à aucune clause d'exclusivité avait la possibilité de se diversifier ainsi qu'elle l'a fait auprès d'Eiffage et de Circet, la circonstance qu'elle y ait renoncé ne saurait être imputable à la société Cegelec.

L'accord-cadre de sous-traitance 2021 qui a été soumis pour signature à la société Teling a fait l'objet d'une demande de négociation de la part de cette dernière (sa LRAR du 11 juin 2021).

En réponse à la lettre de son conseil du 21 juillet 2021, la société Cegelec a indiqué ,par lettre du 15 octobre 2021, que les conditions contractuelles applicables entre les parties étaient celles des commandes et non celles de l'accord-cadre de sous-traitance, que son contrat avec Orange arrivait à terme le 31 mars 2022 et qu'elle n'avait aucune certitude quant aux perspectives de conclusion d'un nouveau contrat avec Orange , qu'elle n'était pas en mesure de s'engager sur un renouvellement de ses relations commerciales avec Teling, qu'elle donnait donc à celle-ci un préavis de fin des relations commerciales de six mois expirant le 31 mars 2022.

Un rendez-vous d'échange sur les rapports commerciaux entre les deux sociétés a été proposé par la société Cegelec le 26 octobre 2021 pour le 17 novembre suivant. Celui-ci n'a pu avoir lieu sans que la responsabilité puisse en être imputée à la société Cegelec au vu des pièces produites (pièce 10 de l'intimée).

Il n'est donc pas établi le refus de négocier de la société Cegelec.

En outre, il ne peut être soutenu que la rupture brutale alléguée, sans lien avec la détermination du contenu des obligations stipulées dans l'accord-cadre de sous-traitance de 2021, était destinée à contraindre la signature de cet accord.

Par conséquent la preuve de la soumission ou de la tentative de soumission n'est pas rapportée par la société Teling.

Sans qu'il y ait lieu, dès lors, de s'interroger sur l'existence d'obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, il convient, confirmant le jugement entrepris, de débouter la société Teling de ses demandes fondées sur l'existence d'un déséquilibre significatif.

Sur la rupture brutale des relations commerciales établies

Moyens des parties

La société Teling soutient que la relation commerciale avec la société Cegelec Ouest Télécoms est ancienne, stable et suivie, qu'elle a débuté en novembre 2015 et repose sur une collaboration régulière dans le cadre du déploiement du réseau de fibre optique.

Elle indique que cette stabilité, corroborée par un volume d'affaires constant et important, permet de caractériser une relation commerciale établie au sens de l'article L. 442-1, II, 5° du code de commerce.

Elle fait valoir que la rupture brutale de la relation commerciale est imputable à la société Cegelec Ouest Télécoms. Elle affirme que cette dernière a délibérément préparé la rupture en transmettant un projet de contrat-cadre inacceptable, conçu pour être refusé, et qu'elle a ensuite progressivement réduit les commandes pour asphyxier économiquement son partenaire.

Elle estime que, conformément aux usages et aux principes de loyauté, la société Cegelec Ouest Télécoms aurait dû notifier sa volonté de mettre fin à la relation dès avril 2021, avec un préavis suffisant de nature à lui permettre de se réorganiser.

Elle considère que la diminution des commandes entre juin et octobre 2021 constitue une rupture partielle brutale, ayant entraîné une chute importante de son chiffre d'affaires.

La société Teling distingue deux périodes de rupture brutale de la relation :

Une rupture brutale partielle en juin 2021 ;

Une rupture brutale en octobre 2021.

S'agissant de la rupture brutale partielle, la société Teling soutient qu'à compter de cette date, la société Cegelec Ouest Télécoms a substantiellement réduit le volume d'affaires, entraînant une baisse de 55% du chiffre d'affaires entre mai et juin 2021.

Cette chute brutale aurait marqué la fin de l'activité fibre, son principal pôle de rentabilité, provoquant une dégradation immédiate de sa trésorerie et de sa situation financière. La société Teling affirme que cette réduction unilatérale constitue une rupture brutale partielle, intervenue sans préavis ni motif légitime.

S'agissant de la rupture brutale intervenue en octobre 2021, la société Teling soutient que lorsque la société Cegelec Ouest Télécoms l'a informée de sa décision de rompre les relations commerciales établies avec un préavis de six mois, soit une rupture effective au 31 mars 2022,

cette rupture était déjà consommée depuis juin 2021, la société Cegelec Ouest Télécoms ayant cessé toute commande sur l'activité fibre.

En outre, elle met également en avant le fait que 95,95% de son chiffre d'affaires dépend de la société Cegelec Ouest Télécoms, démontrant une dépendance économique forte. Enfin, elle affirme que la société Cegelec Ouest Télécoms exerçait un contrôle direct sur son organisation interne, notamment par la validation ou le refus de personnels affectés, traduisant ainsi une immixtion dans sa gestion.

Par conséquent, la société Teling sollicite 576.127,91 euros au titre de la réparation du préjudice causé par la rupture des relations commerciales en octobre 2021 et 192.042,61 euros au titre de la réparation du préjudice causé par la rupture des relations commerciales en octobre 2021, dans le cadre d'un préavis de six mois.

Elle considère que le préavis de six mois accordé est manifestement insuffisant au regard des critères retenus par la jurisprudence, à savoir :

L'ancienneté de la relation commerciale, qui est établie depuis plusieurs années ;

Son état de dépendance économique en ce qu'elle n'a pas pu diversifier sa clientèle en raison de l'importance des commandes de la société Cegelec Ouest Télécoms dans son chiffre d'affaires ;

La nécessité d'un délai raisonnable pour permettre sa réorganisation et le développement de nouveaux partenariats commerciaux ;

Le volume d'affaires généré, qui exige un préavis supérieur pour compenser la perte.

La société Cegelec Ouest Télécoms répond que la relation entre les parties ne présente aucun caractère d'exclusivité ni de garantie de continuité.

Elle précise que chaque commande fait l'objet d'un accord distinct, sans engagement de reconduction automatique, et qu'il ne s'agit donc pas d'une relation stable juridiquement établie.

Elle conteste toute brutalité dans la rupture, faisant valoir que la baisse d'activité résulte des choix opérationnels de la société Teling, qui fixait elle-même le nombre de dossiers qu'elle souhaitait exécuter en fonction de ses effectifs disponibles. Elle précise que celle-ci avait expressément indiqué en juin 2021 ne plus vouloir « prendre de grilles dès la semaine prochaine », et que plusieurs commandes demeuraient en cours d'exécution jusqu'à fin 2021.

Elle précise que la société Teling déterminait elle-même son volume de travail, qu'elle a continué à exécuter plusieurs commandes importantes après juin 2021, et que la rupture notifiée en octobre respectait un préavis de six mois, conforme aux usages du secteur et suffisant compte tenu du caractère non exclusif et précaire de la relation, liée à son propre contrat avec la société Orange. Elle ajoute que la société Teling n'a jamais entrepris de démarche sérieuse de diversification et qu'elle ne saurait se prévaloir de sa propre inertie pour exiger un allongement du préavis.

Elle sollicite, en conséquence, le rejet intégral de ces demandes, faisant valoir que le préavis accordé était conforme aux usages et proportionné et qu'aucun préjudice certain et justifié n'était établi.

Réponse de la Cour

L'article L. 442-1, II du code de commerce issu de l'ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 applicable au litige dispose :

« Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.

En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois.

Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».

La relation, pour être établie au sens des dispositions susvisées doit présenter un caractère suivi, stable et habituel. Le critère de la stabilité s'entend de la stabilité prévisible, de sorte que la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper une certaine continuité de flux d'affaires avec son partenaire commercial. L'absence de contrat écrit n'est pas incompatible avec l'existence d'une relation établie.

La brutalité de la rupture résulte de l'absence de préavis écrit ou de l'insuffisance de ce dernier.

Le délai de préavis, qui s'apprécie au moment de la notification de la rupture, doit s'entendre du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser en fonction de la durée de la relation commerciale et de ses spécificités, du produit ou du service concerné.

Les principaux critères à prendre en compte sont l'ancienneté des relations, le degré de dépendance économique, le volume d'affaires réalisé, la progression du chiffre d'affaires, les investissements effectués, les relations d'exclusivité et la spécificité des produits ou services en cause.

Le préavis doit se présenter sous la forme d'une notification écrite.

En l'espèce, les relations commerciales entre les parties étaient établies depuis le 5 novembre 2015, date de la première commande au regard de la succession de commandes depuis cette date et d'un flux d'affaires conséquent.

Teling invoque une rupture brutale partielle en raison d'une diminution significative de son chiffre d'affaires entre mai et juin 2021. Or il résulte des échanges entre les parties que Teling elle-même fixait son plan de charge et qu'elle a réduit son nombre de dossiers le 27 avril 2021, l'a limité à 6 le 4 mai suivant et indiqué le 2 juin suivant : « Nous ne prendrons pas de grille dès semaine prochaine. Reviendrais vers vous si évolution ». (pièce 13 de l'intimée).

Dans ces conditions, l'appelante échoue à établir une rupture brutale même partielle à compter du mois de juin 2021 imputable unilatéralement à Cegelec étant observé de surcroit qu'elle justifie de commandes passées à sa sous-traitante, notamment 3 commandes en avril 2021 et 4 commandes en juin 2021.

S'agissant de la rupture notifiée en octobre 2021 avec un préavis de 6 mois expirant le 31 mars 2022, celle-ci ne peut être qualifiée de brutale au regard de la durée de six ans de leurs relations commerciales établies, de la nature de l'activité, étant observé que Teling ne peut se prévaloir d'une dépendance économique qu'elle a elle-même créée en omettant de se diversifier.

Il sera observé de surcroit que Cegelec a été contrainte de mettre en demeure Teling les 15 octobre et 22 décembre 2021, d'avoir à poursuivre l'exécution de commandes d'un montant conséquent (pièces 9 et 11 de l'intimée).

Dès lors, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Teling de ses demandes fondées sur la rupture brutale totale et /ou partielle des relations commerciales établies.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

L'appelante qui succombe est condamnée aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il a mis à la charge de celle-ci les dépens de première instance.

La somme de 7 000 € est allouée à Cegelec sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme allouée à ce titre par le tribunal., la société Teling étant déboutée de sa demande sur ce fondement.

* * *

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement en ses dispositions qui lui sont soumises ;

Y ajoutant,

Débute la société Teling de sa demande au titre de l'article700 du code de procédure civile. ;

Condamne la société Teling aux dépens d'appel ;

Condamne la société Teling à payer à la société Cegelec Ouest Télécoms la somme de 7 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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