CA Lyon, 8e ch., 7 janvier 2026, n° 24/08213
LYON
Autre
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Neuftex (SAS)
Défendeur :
Allianz Pierre (SC)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Boisselet
Conseillers :
Mme Drahi, Mme Laurent
Avocats :
Me Sourbe, Me Cohen Taieb, Me Potus, Me Trojani
Suivant acte sous-seing privé du 1er juin 2020, les sociétés AGF Pierre et Distripierre, aux droits desquelles se trouve désormais la société Allianz Pierre, ont renouvelé un bail commercial au profit de la société Neuftex portant sur un local commercial sis [Adresse 1], ce à compter du 1er octobre 2009, pour se terminer le 30 septembre 2018, moyennant un loyer annuel en principal de 121 050 € HT et hors charges, payable trimestriellement d'avance.
Par jugement du 1er octobre 2014, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Neuftex.
La société Allianz Pierre a déclaré au passif de la procédure collective une créance de 9 758,20 €.
Par jugement du 20 janvier 2016, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de continuation et fixé un échéancier de remboursement de la dette locative antérieure au jugement d'ouverture en huit mensualités jusqu'à janvier 2024.
Suivant jugement du 11 juin 2021, le plan de redressement a été modifié, notamment en rallongeant l'échéancier de la dette locative sur onze mensualités jusqu'en janvier 2027.
Le 21 juillet 2022, le bailleur a fait signifier à la société Neuftex un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Un protocole aux fins de remboursement de l'arriéré locatif en huit versements a été conclu et respecté.
Un second commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 29 mars 2024.
Suivant actes d'huissier des 28 mai et 6 juin 2024, la société Allianz Pierre a fait assigner la société Neuftex devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, lequel a, suivant ordonnance de référé réputée contradictoire, rendue le 14 octobre 2024 :
Renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent ;
Constaté l'acquisition du jeu de la clause résolutoire au bénéfice de la société Allianz Pierre et la résiliation du bail commercial renouvelé à compter du 30 avril 2024 ;
Dit que la société Neuftex et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu'ils occupent au [Adresse 1], et ce dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision et que, passé cette date, ils pourront être expulsés avec le concours de la force publique ;
Rejeté la demande d'astreinte ;
Rejeté la demande de mise sous séquestre des meubles et biens mobiliers garnissant les lieux pour sûreté des loyers échus et charges locatives ;
Condamné la société Neuftex à verser à la société Allianz Pierre la somme provisionnelle de 156 306,61 € au titre des loyers et charges, arrêtée au 9 juillet 2024, déduction faite de l'arriéré de loyers antérieur à l'ouverture de la procédure collective, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024 à concurrence de 68 095,04 € et de la présente décision pour le surplus ;
Condamné la société Neuftex à verser à la société Allianz Pierre une indemnité d'occupation provisionnelle journalière par référence au montant du dernier loyer applicable, augmenté des charges et taxes, révisable suivant modalités d'indexation prévues au bail, et ce à compter du 1er octobre 2024 jusqu'à la libération effective des lieux ;
Condamné la société Neuftex aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement ;
Condamné la société Neuftex à payer à la société Allianz Pierre la somme de 1 000 € au titre des frais non répétibles de l'instance ;
Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration enregistrée le 28 octobre 2024, la société Neuftex a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 6 janvier 2025, la société Neuftex demande à la cour de :
Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a :
Constaté l'acquisition du jeu de la clause résolutoire au bénéfice de la société Allianz Pierre et la résiliation du bail commercial renouvelé à compter du 30 avril 2024,
Dit que la société Neuftex et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu'ils occupent au [Adresse 1], et ce dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision et que, passé cette date, ils pourront être expulsés avec le concours de la force publique,
Condamné la société Neuftex à verser à la société Allianz Pierre la somme provisionnelle de 156 306,61 € au titre des loyers et charges, arrêtée au 9 juillet 2024, déduction faite de l'arriéré de loyers antérieur à l'ouverture de la procédure collective, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024 à concurrence de 68 095,04 € et de la présente décision pour le surplus,
Condamné la société Neuftex à verser à la société Allianz Pierre une indemnité d'occupation provisionnelle journalière par référence au montant du dernier loyer applicable, augmenté des charges et taxes, révisable suivant modalités d'indexation prévues au bail, et ce à compter du 1er octobre 2024 jusqu'à la libération effective des lieux ;
Condamné la société Neuftex aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement,
Condamné la société Neuftex à payer à la société Allianz Pierre la somme de 1 000 € au titre des frais non répétibles de l'instance ;
Et, statuant à nouveau,
Accorder à la société Neuftex à compter du 14 octobre 2024, date du prononcé de l'ordonnance de référé des délais de paiement de la somme de 156 306,61 € arrêtée au 9 juillet 2024 sur une période de 24 mois ;
Dire n'y avoir lieu en conséquence à la résiliation du bail et à l'expulsion et dire irrecevable ou à défaut rejeter toute demande en ce sens ;
Dire que chacune des parties conservera la charge des dépens engagés ;
Rejeter toute autre demande plus ample ou contraire.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 4 mars 2025, la société Allianz Pierre demande à la cour de :
Recevoir la société Allianz Pierre en ses demandes, et l'en déclarer bien fondée ;
Rejeter la demande de suspension de l'expulsion et d'octroi de délais formée par la société Neuftex ;
Rejeter toute autre demande, fin et conclusion formée par la société Neuftex ;
Confirmer l'ordonnance du 14 octobre 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamner à titre provisionnel la société Neuftex à verser à la société Allianz Pierre une somme de 284 681,53 € au titre des loyers et charges impayés à la date du 24 février 2025, terme du 1er trimestre 2025 inclus ;
A titre subsidiaire,
Assortir toute suspension de la clause résolutoire et tous délais de paiement d'une clause de déchéance stipulant que ladite clause résolutoire reprendra tous ses effets et sera alors définitivement acquise, l'expulsion pouvant alors être immédiatement poursuivie, à défaut de règlement d'une seule mensualité d'apurement de la dette et/ou de règlement d'une seule échéance courante de loyer, pendant toute la durée des délais pouvant être accordés ;
En tout état de cause,
Condamner la société Neuftex à verser à la société Allianz Pierre une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Neuftex aux entiers dépens, dont les frais d'actes.
...
Par message au RPVA le 2 avril 2025, le conseil de l'appelante a indiqué que sa cliente avait été placée en liquidation judiciaire le 1er avril 2025.
Dans un second message du 27 novembre 2025, il indiquait ne pas avoir reçu mandat de reprendre l'instance pour le mandataire judiciaire et qu'elle ne serait donc pas présente à l'audience de plaidoiries.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 9 décembre 2025.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conséquences de la procédure collective ouverte :
L'article L 622-21 du code de commerce pose le principe de l'interruption de l'interdiction de toute action en justice exercée par le créancier contre un débiteur faisant l'objet d'une procédure collective.
L'instance en cours, interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal une décision définitive sur le montant l'existence de cette créance.
Tel n'est pas le cas de l'instance en référé qui tend à l'allocation d'une provision.
Toutefois, l'arrêt des poursuites individuelles s'applique : la décision sur la créance appartenant au juge-commissaire, le juge des référés ne peut pas accueillir la demande de provision.
De même, il résulte de la combinaison des articles L 145-41 et L 622-21 du code de commerce que l'action introduite par le bailleur, avant l'ouverture de la procédure collective du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial pour défaut de paiement des loyers et des charges échues antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, ne peut être poursuivie après ce jugement.
En l'espèce, il est établi que par jugement du 1er avril 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé la résolution du plan de continuation est ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Neuftex.
En conséquence de la procédure de liquidation ouverte au cours de l'instance d'appel, la cour d'appel doit infirmer l'ordonnance de référé, les demandes du bailleur étant devenues irrecevables. Il n'y a pas lieu à référé.
La demande de délais présentée par l'appelante est sans objet.
Sur les mesures accessoires
La société Allianz Pierre devant être considérée comme succombant, la cour infirme sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour condamne la société Allianz Pierre aux dépens de première instance et d'appel et rejette en équité les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société Neuftex par jugement du 1er avril 2025, du tribunal des activités économiques de Paris,
Infirme l'ordonnance de référé dont appel,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par la société Allianz Pierre,
Condamne la société Allianz Pierre aux dépens de première instance et d'appel,
Rejette toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.