Cass. 3e civ., 8 janvier 2026, n° 24-12.136
COUR DE CASSATION
Autre
Rejet
PARTIES
Défendeur :
L'equerre bleue (SARL), Mutuelle des architectes français (SA), MMA IARD (Sté), MMA IARD assurances mutuelles (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Teiller
Rapporteur :
Mme Vernimmen
Avocats :
SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris,13 décembre 2023) et les productions, la société civile immobilière [Adresse 10] (la SCI) a fait édifier, sous la maîtrise d'oeuvre de la société L'Equerre bleue (le maître d'oeuvre), assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), un ensemble immobilier dont les appartements ont été vendus en l'état futur d'achèvement et soumis au statut de la copropriété.
2. Se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] et [Adresse 7] (le syndicat des copropriétaires) et plusieurs copropriétaires ont, après expertise, assigné la SCI, le maître d'oeuvre et la MAF en indemnisation de leurs préjudices.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches
Enoncé du moyen
4. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes formées à l'encontre de la MAF, alors :
« 1°/ que la victime d'un désordre intermédiaire est titulaire d'une action directe contre l'assureur responsabilité civile du constructeur fautif ; que cette action directe se prescrit en principe par dix ans à compter de la réception de l'ouvrage, au même titre que l'action de la victime contre le constructeur responsable ; que l'action directe peut cependant être exercée contre l'assureur, au-delà de ce délai, tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré, lequel peut être exercé dans les deux ans de l'action de la victime contre le constructeur ; que pour déclarer irrecevable comme étant prescrit l'ensemble des demandes formées par le syndicat des copropriétaires contre la MAF, assureur de l'architecte Equerre bleue, la cour d'appel a retenu que « le délai décennal dans lequel devait être assigné la MAF, assureur de la SELARL Equerre bleue expirait le 27 juillet 2012 [dix ans après la réception tacite des travaux]. Or, le syndicat des copropriétaires n'a assigné la MAF pour lui voir déclarer commune les opérations d'expertise que par acte d'huissier en date du 24 mai 2013 [soit plus de dix ans après la réception des travaux] » ; qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que le syndicat des copropriétaires avait assigné la société L'Equerre bleue en référé désignation d'expert les 20/23 avril 2012 de sorte que la MAF demeurait exposée au recours de la société L'Equerre bleue jusqu'au 20/23 avril 2014, la cour d'appel a violé l'article 1792-4-3 du code civil ensemble les articles L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances ;
3°/ que, subsidiairement, la renonciation à une prescription acquise peut être expresse ou tacite ; que la renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté du débiteur de ne pas se prévaloir de la prescription ; que l'engagement pris en connaissance de cause de payer la dette prescrite est une circonstance établissant la volonté du débiteur de ne pas se prévaloir de la prescription ; qu'en retenant que « le courrier de la MAF en date du 27 septembre 2016 ne comporte aucune mention caractérisant la volonté manifeste et dépourvue d'équivoque de l'assureur de renoncer à la prescription décennale » sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la MAF n'avait pas pris, par ce courrier, l'engagement de payer la dette prescrite de garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2251 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. D'une part, il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel du syndicat des copropriétaires que celui-ci ait soutenu que son action contre la MAF, assureur de responsabilité du maître d'oeuvre, prévue par l'article L. 124-3 du code des assurances, qui se prescrit en principe par le même délai que l'action exercée contre le responsable, pouvait être exercée contre la MAF tant que celle-ci restait exposée au recours de son assuré.
6. Le grief de la première branche est donc nouveau et mélangé de fait et de droit, en ce qu'il suppose de rechercher si, à la date de l'action engagée par le syndicat des copropriétaires contre la MAF après l'expiration du délai décennal ayant couru à compter de la réception, celle-ci se trouvait ou non encore exposée à l'action de son assuré, ce que les énonciations de l'arrêt ne permettent pas de déterminer.
7. D'autre part, ayant, par une interprétation souveraine, relevé que le courrier de la MAF du 27 septembre 2016 ne comportait aucune mention caractérisant la volonté manifeste et dépourvue d'équivoque de l'assureur de renoncer à la prescription décennale, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision.
8. Le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la syndicat des copropriétaires [Adresse 5] et [Adresse 7] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.