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Décisions

CA Toulouse, 1re ch. 1 sect., 7 janvier 2026, n° 25/00266

TOULOUSE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

SCI Loc Immo (Sté)

Défendeur :

Mani Concept (SARL), Avenir Construction (SAS), VHV Allgemeine Versicherung AG (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defix

Conseillers :

Mme Leclercq, Mme Asselain

Avocats :

Me Delecroix, Me Dessart, Me Murat, Me Laneelle

TJ Localité 13, du 15 janv. 2025, n° 24/…

15 janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE

Préalablement à l'acquisition d'un immeuble situé [Adresse 5] à Saint Gaudens (31), réalisée le 15 décembre 2021, la société civile immobilière (Sci) Loc Immo a commandé à M. [T] [M], exerçant sous l'enseigne Mani Concept, par devis accepté le 4 novembre 2021, une étude de structure concernant la réhabilitation des niveaux R+1 et R+2 du bâtiment principal, pour un montant de 1.500 euros toutes taxes comprises.

Par la suite, la Sci Immo Loc a confié à M. [M], exerçant sous l'enseigne Mani Concept :

- une étude de structure concernant la réhabilitation du niveau R+3 et la charpente du bâtiment principal, selon devis du 7 février 2022, accepté le 9 février 2022, pour un montant de 3.500 euros toutes taxes comprises,

- concernant le bâtiment annexe dans la cour privative :

' une étude de structure concernant la réhabilitation de la réserve extérieure, selon devis du 11 janvier 2022, pour un montant de 1.500 euros toutes taxes comprises,

' le dépôt d'un permis de construire pour un logement en rez-de-chaussée, selon devis du 23 mars 2022, pour un montant de 1.000 euros toutes taxes comprises.

Selon plusieurs devis du 19 novembre 2021, du 17 décembre 2021, du 6 janvier 2022 et du 7 février 2022, qui ont été acceptés par M. [G], gérant de la société Loc Immo, respectivement les 12 et 18 décembre 2021, 8 janvier 2022 et 9 février 2022, la société par actions simplifiée (Sas) Avenir Construction a été retenue pour la réalisation de travaux gros-oeuvre, démolition, VRD et charpente.

Les travaux ont débuté au mois de janvier 2022.

Le 22 mars 2022, alors que la société Sas Avenir Construction procédait au coulage d'un poteau en béton armé, des briques de la façade avant du bâtiment principal sont tombées sur la rue piétonne.

Le 23 mars 2022, la mairie de [Localité 13] a pris un arrêté interruptif de travaux puis, le 14 avril 2022, un arrêté de mise en péril interdisant la poursuite des travaux compte tenu du risque avéré de chute de matériaux de la façade au niveau de la rue.

Par arrêté modificatif portant mise en sécurité ordinaire du 25 novembre 2024, le maire de la commune de [Localité 13] a mis en demeure la société Loc Immo de prendre toute mesure pour garantir la sécurité publique en procédant à la rénovation de son immeuble du [Adresse 5].

Le 14 décembre 2022, la mairie de [Localité 13] a suspendu l'arrêté de péril afin de permettre la réalisation de travaux de sécurisation de l'immeuble.

Par ordonnance du 20 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M.[J] [K], au contradictoire de M.[M], de la société Mani Concept, de la société Avenir Construction et de son assureur, la société VHV Assurance France.

L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 16 janvier 2024.

Par ordonnance du 30 avril 2024, le président du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a autorisé la Sci Loc Immo a assigner à jour fixe M. [T] [M], la Sarl Mani Concept, la Sas Avenir Construction et son assureur, la société VHV Assurance France, à l'audience du 13 septembre 2024.

Par actes de commissaire de justice des 6, 16 et 21 mai 2024, la Sci Loc Immo a fait assigner à jour fixe M. [T] [M], la Sarl Mani Concept, la Sas Avenir Construction et son assureur, la société VHV Assurance France, pour obtenir, notamment, leur condamnation in solidum au paiement des sommes de 125.461 euros en réparation de son préjudice matériel et financier, et 26.689,11 euros au titre des travaux réglés mais non exécutés.

Par jugement du 15 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a:

- déclaré recevable la société Sci Loc Immo en sa demande d'indemnisation du préjudice matériel et financier subi résultant des désordres tels que précisés dans le rapport de l'expert judiciaire, M. [J] [K], à hauteur du montant actualisé de la réparation au jour de l'audience de plaidoiries de 155.432,09 euros,

- déclaré irrecevable la société Sci Loc Immo en sa demande d'indemnisation de son préjudice matériel et financier pour le surplus,

- dit n'y avoir lieu à rejeter les demandes formulées à l'encontre de M. [M] à titre personnel,

- condamné in solidum M. [T] [M] auto entrepreneur exerçant sous l'enseigne Mani Concept, la société Avenir Construction et la compagnie d'assurance VHV Allgemeine Versicherung Ag, venant aux droits de la société VHV Assurance France, à payer à la société Loc Immo la somme globale de 153.744,23 euros en réparation des préjudices subis,

- rejeté la demande infiniment subsidiaire formée par la compagnie d'assurance VHV Allgemeine Versicherung Ag d'être relevée et garantie indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre,

- dit que la compagnie d'assurance VHV Allgemeine Versicherung Ag pourra opposer à la société Avenir Construction, dans leurs rapports entre elles, la franchise contractuelle insérée dans le contrat d'assurance qui les lie,

- condamné la Sas Avenir Construction à payer à la Sci Loc Immo la somme de 25.772 euros au titre de la restitution d'un trop-perçu, sous réserve de l'encaissement du chèque détenu par la Sas Avenir Construction,

- condamné M. [T] [M] auto entrepreneur exerçant sous l'enseigne Mani Concept, la société Avenir Construction et la compagnie d'assurance VHV Allgemeine Versicherung Ag in solidum aux dépens, comprenant les frais d'expertise et les frais d'huissier,

- condamné in solidum M. [T] [M] auto entrepreneur exerçant sous l'enseigne Mani Concept, la société Avenir Construction et la compagnie d'assurance VHV Allgemeine Versicherung Ag à payer à la société Loc Immo la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

Par déclaration du 27 janvier 2025, la Sci Loc Immo a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- déclaré irrecevables les demandes d"indemnisation de la Sci Loc Immo au titre du préjudice matériel et financier au-delà de la somme de 155.432,09 euros,

- condamné in solidum M. [T] [M], auto-entrepreneur exerçant sous l'enseigne Mani Concept, la société Avenir Construction et la compagnie d'assurance VHV Allgemeine Versicherung Ag à ne payer à la société Loc Immo que la somme globale de 153.744,23 euros en réparation des préjudices subis,

- condamné in solidum M. [T] [M], auto-entrepreneur exerçant sous l'enseigne Mani Concept, la société Avenir Construction et la compagnie d'assurance VHV Allgemeine Versicherung Ag à ne payer à la société Loc Immo que la somme 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon avis du 14 février 2025, l'affaire a été fixée à bref délai, en application de l'article 906 du code de procédure civile.

Par actes des 14, 17, 19 et 21 mars 2025, la compagnie d'assurance VHV Allgemeine Versicherung AG a fait assigner la Sci Loc Immo, la Sas Avenir Construction, la Sarl Mani Concept et M. [M] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire des condamnations issues du jugement du 15 janvier 2025 et l'autorisation de consigner la somme de 153.744,23 euros entre les mains de Me Eric-Gilbert Lanéelle, avocat, en qualité de séquestre.

Par ordonnance de référé du 15 juillet 2025, la société VHV Allgemeine Versicherung AG a été déboutée de l'ensemble de ses demandes.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 novembre 2025, la Sci Loc Immo, appelante, demande à la cour, au visa des articles 16 et suivants, 30, 31 et suivants, 132 et 135 du code de procédure civile et des articles 1112-1, 1104, 1231-1 et suivants, 1217, 1223, 1224, 1788 et 1792 du code civil, de :

- réfomer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens (RG N°24/00288) du 15 janvier 2025 en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation du préjudice matériel et financier subi par la société Loc Immo pour un montant de 370.615,67 euros correspondant à :

' la location de bennes,

' diverses location Locam et matériaux de construction [L],

' la prise en compte de l'inflation à part entière,

' la réfection du réseau d'eau pluviale de la cour,

' la franchise du prêt bancaire non utilisée à la suite du sinistre,

' l'absence de rémunération du gérant du 04/2022 au 12/2023,

' les préjudices de perte d'exploitation à partir du 01/2024,

' les honoraires du nouveau bureau d'étude structures (Pyrénées Études Ingénierie),

' les travaux de confortement et consolidation à réaliser par [F] Mp, résultant des préconisations obligatoires du nouveau bureau d'études structures Pyrénées Études Ingénierie,

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens (RG N°24/00288) du 15 janvier 2025 en ce qu'il a rejeté partiellement la demande de condamnation M. [M] entrepreneur individuel, la société Mani Concept, la société Avenir Construction et la société VHV Assurance France, en qualité d'assureur de la société Avenir Construction, à verser la somme de 14.570,64 euros au titre de l'article 700 en limitant cette condamnation à la somme de 7.000 euros,

En conséquence,

- décider que l'ensemble des demandes de la société Loc Immo contre M. [M] entrepreneur individuel, la société Mani Concept, la société Avenir Construction et la société VHV Assurance France, en qualité d'assureur de la société Avenir Construction, sont recevables,

- condamner, à titre principal, in solidum la société Avenir Construction, la société VHV Assurance France, (en qualité d'assureur de la société Avenir Construction), M. [M] entrepreneur individuel et la société Mani Concept à payer à la Sci Loc Immo la somme de 570.980,12 euros au titre du 'préjudice matériel et financier subi par les désordres tels que précisé dans le rapport de M. l'expert judiciaire M. [J] [K]',

- condamner, à titre principal, in solidum la société Avenir Construction, la société VHV Assurance France, (en qualité d'assureur de la société Avenir Construction), M. [M] entrepreneur individuel et la société Mani Concept à payer à la Sci Loc Immo la somme de 370.615,70 euros au titre du préjudice immatériel, dont la perte de rémunération du dirigeant ainsi que la franchise de prêt, et financier subi par les désordres conséquence directe du sinistre de mars 2022 et ce depuis janvier 2024;

- émettre un titre exécutoire européen à l'encontre de VHV Assurance Allgemeine Versicherung Ag, [Adresse 15], Allemagne,

- condamner la société Avenir Construction à payer à la Sci Loc Immo la somme de 26.689,11 euros au titre des travaux payés par la société Loc Immo mais non exécutés par la société Avenir Construction au jour de l'arrêt du chantier, le 22 mars 2022,

- rejeter l'ensemble des demandes de la société Avenir Construction, de la société VHV Assurance France, en qualité d'assureur de la société Avenir Construction, M. [M] entrepreneur individuel et la société Mani Concept à l'encontre de la Sci Loc Immo au titre des indemnisations due à la société Loc Immo consécutivement aux désordres constatés par M. l'expert judiciaire,

- rejeter l'ensemble des demandes de la société Avenir Construction, la société VHV Assurance France, assureur de la société Avenir Construction) M. [M] entrepreneur individuel et la société Mani Concept à l'encontre de la Sci Loc Immo au titre des fautes et responsabilités de la société Avenir Construction, de M. [M] entrepreneur individuel et de la société Mani Concept,

- rejeter l'ensemble des demandes de la société VHV Assurance France, assureur de la société Avenir Construction, concernant l'application des garanties et des polices d'assurances s'appliquant au sinistre imputable à son assuré au profit de la société Loc Immo,

- rejeter l'ensemble des demandes de la société Avenir Construction, la société VHV Assurance France, assureur de la société Avenir Construction, M. [M] entrepreneur individuel et la société Mani Concept à l'encontre de la Sci Loc Immo au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

- rejeter de l'appel incident de la société Avenir Construction au titre des sommes dues à la société Loc Immo au titre d'un paiement indu eu égard aux travaux réellement réalisés par la société Avenir Construction, en ce que la somme de 26.689 euros ne vient pas en déduction de l'indemnisation des autres préjudices,

- condamner in solidum la société Avenir Construction, M. [M] entrepreneur individuel, la société VHV Assurance France, assureur de la société Avenir Construction, et la société Mani Concept, à payer à la Sci Loc Immo à payer la somme de 14.570,64 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, ainsi qu'aux entiers dépens, en compris les frais d'expertise judiciaire,

- condamner in solidum la société Avenir Construction, M. [M] entrepreneur individuel et la société VHV Assurance France, assureur de la société Avenir Construction, et la société Mani Concept, à payer à la Sci Loc Immo la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant la cour d'appel de Toulouse, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 juin 2025, M. [T] [M] et la Sarl Mani Concept, intimés, et appelants à titre incident, demandent à la cour de :

- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a jugé irrecevables les demandes non comprises dans l'assignation qui a fait l'objet d'une autorisation à assigner à jour fixe,

- infirmer la décision en ce qu'elle a dit :

' que seul M. [M] exploitant sous l'enseigne Mani Concept devait être recherché,

' que la responsabilité de maîtrise d'oeuvre incombait à M. [M],

' en ce qu'elle a fixé les condamnations à la somme de 153.744,24 euros,

Statuant à nouveau,

Faisant droit à l'appel à l'appel incident,

- juger que seule la société Mani Concept est concernée,

Vu le rapport d'expertise judiciaire constatant que seul 30% du sinistre serait susceptible d'être retenu à son encontre,

Vu la note établie depuis le 23 septembre 2021 par Mani Concept établissant que la façade était à préserver car fragile,

Vu les plans fournis par M. [U], gérant de la Sci Mathé, venderesse de l'immeuble, lui-même expert en structure et désigné tout d'abord par le tribunal pour procéder à l'expertise,

Vu la qualité professionnelle revendiquée par le gérant de la Sci Loc Immo qui déclare comme profession 'assistant à maître d'ouvrage',

- juger qu'il ne peut être retenu une faute dans les travaux de structure prévus indépendamment de la façade fragile par M. [M] et la société Mani Concept,

- juger que la chute d'une pierre en façade constitue une faute d'exécution,

- juger que la Sci Loc Immo a rempli les missions de maître d'oeuvre, maître d'ouvrage et entreprise coordinatrice et est tenue à répondre du sinistre,

En conséquence,

- juger que M. [M] et la société Mani Concept n'ont commis aucune faute ayant entraîné un préjudice pour la Sci Loc Immo,

Et subsidiairement,

S'il plaît mieux à la cour,

- ramener à 2% le montant des indemnités à la Sci Loc Immo,

- condamner la Sci Loc Immo au paiement de la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 juillet 2025, la société Avenir Construction, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour, au visa des articles L. 113 alinéa 1 et L. 124-3 du code des assurances, de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes et en tout cas mal fondées,

- confirmer la décision du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens dont appel en ce qu'elle a rejeté les demandes nouvelles de la Sci Loc Immo,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle dit qu'il convient de déduire de la somme de 26.689 euros le montant du chèque non encaissé depuis trois ans par la société Avenir Construction,

Vu les conditions générales et particulières du contrat d'assurance souscrit par la société Avenir Construction et notamment l'article 24-1 des conditions générales,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que la compagnie d'assurance est tenue à relever et garantir la société Avenir Construction de toutes les condamnations,

- condamner la compagnie d'assurance à relever et garantir la société Avenir Construction de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

- accueillir l'appel incident de la société Avenir Construction et le juger recevable,

- réformer la décision dont appel qui a prononcé des condamnations à hauteur de 125.441 euros augmentées d'intérêts avec condamnation in solidum avec la société d'assurance et M. [M],

Et, vu le rapport d'expertise judiciaire,

- juger que la société Avenir Construction ne peut être tenue au paiement des sommes suivantes :

' 46.266 euros : tunnel de protection,

' 63.120 euros : travaux à réaliser outre 10.000 euros,

' 3.575 euros : bâchage,

- rejeter les demandes de condamnation au paiement de ces sommes :

' 46.266 euros : tunnel de protection,

' 63.120 euros : travaux à réaliser outre 10.000 euros,

' 3.575 euros : bâchage,

- condamner la Sci Loc Immo au paiement de la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la compagnie d'assurance VHV au paiement de la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 novembre 2025, la société VHV Allgemeine Versicherung Ag, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour, au visa des articles 1792 du code civil et L. 112-6 du code des assurances, de :

À titre principal,

- dire et juger que la faute commise par la Sci Loc Immo à l'origine des désordres, en qualité de maître d'ouvrage, exonère les constructeurs, et ce, en l'absence de toute faute de la part de la compagnie VHV en sa qualité d'assureur de la société Avenir Construction,

En conséquence,

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la compagnie VHV à prendre en charge tout ou partie des préjudices, et débouter la Sci Loc Immo et toutes les parties de toutes leurs demandes à l'encontre de la compagnie VHV, en sa qualité d'assureur de la société Avenir Construction,

À titre subsidiaire,

- rejeter toutes demandes à l'encontre de la compagnie VHV, en sa qualité d'assureur de la société Avenir Construction, en l'absence de garantie mobilisable en raison des exclusions prévues par le contrat d'assurance, notamment en ce qui concerne les malfaçons, les coûts de réparation et les travaux non exécutés,

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la compagnie d'assurance VHV Allgemeine Versicherung Ag à payer à la société Sci Loc Immo la somme globale de 153.744,23 euros en réparation des préjudices subis ainsi qu'à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

À titre infiniment subsidiaire,

- rejeter les demandes formées à l'encontre de la compagnie VHV s'agissant des sommes correspondantes :

' aux travaux restant à réaliser,

' aux travaux réglés non exécutés,

' l'impact de l'inflation sur les matériaux restant à acheter,

' l'étude de la société Mani Concept,

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a accordé une condamnation disproportionnée, et limiter l'obligation de la compagnie VHV, en qualité d'assureur de la société Avenir Construction, à la somme de 4.984,10 euros, correspondant à 10% des sommes sollicitées au titre du tunnel de protection et de la bâche,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a autorisé la compagnie VHV à opposer sa franchise contractuelle,

En toute hypothèse,

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a accordé un montant excessif au titre de l'article 700 du code de procédure civile et réduire celui-ci à une somme plus proportionnée,

- condamner M. [T] [M], la société Mani Concept ainsi que la société Avenir Construction, tenus in solidum, à relever et garantir indemne la compagnie VHV de toutes condamnations prononcées à son encontre, en principal, frais irrépétibles et dépens,

- constater que la compagnie VHV s'est exécutée en versant la somme de 176.145,28 euros le 1er août 2025 au titre de l'exécution provisoire,

- ordonner la restitution de cette somme par la Sci Loc Immo à la compagnie VHV, ou, à titre infiniment subsidiaire, en déduire le montant de toute condamnation éventuellement maintenue,

- 'écarter le bénéfice de l'exécution provisoire au profit de la SCI Loc Immo, dans la mesure où celle-ci présente un risque excessif pour la compagnie VHV, sans garanties suffisantes pour la restitution en cas de réformation du jugement',

- condamner tout succombant au paiement des dépens, dont distraction au profit de la Selas [P], qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- rejeter la demande de la société Avenir Construction au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à l'encontre de la compagnie VHV.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2025. L'affaire a été examinée à l'audience du 10 novembre 2025.

MOTIFS

* Sur la recevabilité des demandes de la société Loc Immo

La recevabilité de la demande de la société Loc Immo tendant à la restitution par la société Avenir Construction de sommes perçues en trop n'est pas contestée.

En revanche, le tribunal, saisi par assignation délivrée à jour fixe, a fait droit aux fins de non recevoir soulevées par M.[M], la société Mani Concept et la société Avenir Construction, et déclaré irrecevables les demandes de la société Loc Immo tendant à la réparation de son préjudice matériel et financier en ce qu'elles excèdent la somme de 155.432,09 euros, correspondant au montant actualisé des prétentions figurant dans sa requête datée du 22 février 2024, déposée le 30 avril 2024, afin d'être autorisée à assigner à jour fixe.

Le tribunal rappelle notamment que:

- le 30 avril 2024, la société Loc Immo a déposé sa requête afin d'être autorisée à assigner à jour fixe, à laquelle étaient annexées ses conclusions au fond tendant principalement à la condamnation in solidum M.[M], la société Mani Concept, et la société Avenir Construction et son assureur au paiement de la somme de 125.461 euros en réparation de son 'préjudice matériel et financier subi par les désordres tels que précisé dans le rapport d'expertise de M [J] [K]', et les pièces n°1 à 33;

- le jour même, l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens

a autorisé à assigner à la date du 13 septembre 2024;

- par actes de commissaire de justice délivrés les 6, 16 et 21 mai 2024, la société Loc Immo a fait assigner à jour fixe M.[M], la société Mani Concept, la société Avenir Construction et son assureur pour obtenir principalement leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 125.461 euros en réparation de 'son préjudice matériel et financier subi par les désordres tels que précisé dans le rapport d'expertise de M.[J] [K]';

- par conclusions postérieures du 12 septembre 2024, la société Loc Immo a porté sa demande d'indemnisation de son 'préjudice matériel et financier' à la somme de 506.681,80 euros, et produit de nouvelles pièces numérotées 34 à 43;

- après renvoi de l'affaire au 15 novembre 2024, la société Loc Immo a porté sa demande d'indemnisation de son 'préjudice matériel et financier subi par les désordres tels que précisé dans le rapport d'expertise de M [J] [K]' à la somme de 524.359,80 euros, et produit une pièce n°44.

Le tribunal constate ainsi que les demandes et pièces figurant au bordereau des conclusions n°3 de la société demanderesse à la procédure à jour fixe diffèrent des conclusions au fond annexées à sa requête afin d'être autorisée à assigner à jour fixe, et relève que la société Loc Immo développe des prétentions et moyens nouveaux non visés dans l'assignation délivrée à jour fixe, en sollicitant l'indemnisation de nouveaux préjudices, à savoir la location de bennes à gravats, diverses locations Loxam et matériaux de construction [L], la réfection du réseau d'eau pluviale de la cour, la franchise de prêt bancaire non utilisé à la suite du sinistre, l'arrêt de la rémunération du gérant d'avril 2022 à décembre 2023, la perte d'exploitation à partir de janvier 2024, ou les honoraires d'un nouveau bureau d'études structurelles, alors que sa requête initiale ne visait que la somme de 125.461 euros retenue par l'expert [K], et se décomposant ainsi:

- tunnel de protection des piétons [Adresse 12] : 46.266 €

- mesure conservatoire du toit : bâche Ent. [Adresse 11] : 3.575 €

- étude structure Mani Concept : 2.500 €

- travaux restant à réaliser par l'entreprise [F], Avenir Construction ne souhaitant pas poursuivre (Ecart de prix global) : 63.120 €

- impact de l'inflation sur les matériaux restant à acheter : 10.000 €.

Le tribunal retient donc que ces demandes nouvelles, qui ne viennent pas en réponse aux moyens et pièces présentés en défense, sont irrecevables sur le fondement de l'article 840 du code de procédure civile, sauf à admettre la recavabilité de la réactualisation des postes d'indemnisation déjà inclus dans la requête initiale, à hauteur de 68.012,53 euros pour le tunnel de protection des piétons [Adresse 12], et 18.224,56 euros au titre de l'impact de l'inflation sur les matériaux restant à acheter.

Devant la cour d'appel, la société Loc Immo, dans ses dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2025, visant désormais 67 pièces, porte sa demande d'indemnisation aux sommes de 570.980,12 euros, et 370.615,70 euros.

La somme de 370.615,70 euros correspond, selon la société Loc Immo, à la somme des demandes déclarées irrecevables par le tribunal, au titre de la location de bennes à gravats, diverses locations Loxam et matériaux de construction [L], la taxation de l'occupation de la voie publique, la réfection du réseau d'eau pluviale de la cour, la franchise de prêt bancaire non utilisé à la suite du sinistre, l'arrêt de la rémunération du gérant d'avril 2022 à décembre 2023, la perte d'exploitation à partir de janvier 2024, et les honoraires d'un nouveau bureau d'études structurelles.

Une lecture attentive des conclusions de la société Loc Immo (p 27), permet d'autre part de comprendre que la somme réclamée de 570.980,12 euros résulterait du calcul suivant: 667.662 euros au titre de son préjudice matériel et financier + 25.772 euros au titre du trop perçu par la société Avenir Construction + 32.977 euros au titre de frais de maîtrise d'oeuvre pour le suivi de travaux de consolidation et réhabilitation du bâtiment, - 153.744 euros alloués par le tribunal.

La somme de 667.662 comprend elle-même:

- l'ensemble des postes de demandes dont la recevabilité a été admise par le tribunal (tunnel de protection des piétons [Adresse 12]: 68.012,53 €, mesure conservatoire du toit : bâche Ent. [Adresse 11] : 3.575 €, étude structure Mani Concept: 2.500 €, travaux restant à réaliser par l'entreprise [F] (Ecart de prix global) : 63.120 €, impact de l'inflation sur les matériaux restant à acheter : 18.224,56 €),

- les demandes déclarées irrecevables par le tribunal au titre de la location de bennes à gravats, diverses locations Loxam et matériaux de construction [L], la réfection du réseau d'eau pluviale de la cour, la franchise de prêt bancaire non utilisé à la suite du sinistre, l'arrêt de la rémunération du gérant d'avril 2022 à décembre 2023, la perte d'exploitation à partir de janvier 2024, et les honoraires d'un nouveau bureau d'études structurelles,

- ainsi que deux demandes nouvelles non présentées en première instance, correspondant au coût d'un dispositif de consolidation structurel obligatoire du pignon: 13.417 €, et au coût d'un dispositif de consolidation structurel obligatoire du bâtiment: 150.307 €.

La Cour de cassation retient de façon constante qu'il résulte de l'article 788 du code de procédure civile, devenu l'article 840 du même code, comme de l'article 918 du code de procédure civile, que dans la mesure où ils ne constituent pas une réponse aux conclusions des défendeurs ou des intimés, les productions, les prétentions et les moyens nouveaux non contenus dans la requête d'assignation à jour fixe doivent être déclarés irrecevables (Cass. 2e civ., 10 déc. 1986, 85-13.868 ; Civ, 2 , 26 novembre 1990, 89-16.428 ; Cass. com., 14 déc. 1999, 98-11.032).

Cette solution est maintenue lorsque les demandes présentées, non contenues dans la requête d'assignation à jour fixe, sont ensuite portées devant la cour d'appel: ainsi, la Cour de cassation rejette le pourvoi reprochant à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si les conditions de recevabilité des demandes nouvelles en appel étaient réunies pour apprécier la recevabilité d'une demande qui ne figurait pas à la requête en assignation à jour fixe (Civ,3ème, 24 janvier 2012, 10-27.965 ); elle casse l'arrêt d'une cour d'appel ayant retenu, dans le cadre d'une procédure d'assignation à jour fixe, que les parties peuvent formuler des demandes nouvelles même en cause d'appel conformément aux dispositions des article 565 et 566 du code de procédure civile, en rappelant que 'le bénéficiaire d'une assignation à jour fixe doit présenter l'ensemble de ses prétentions et moyens dans la requête, de sorte que ceux qui ne figurent pas dans celle-ci sont irrecevables' (Cass. 3e civ. , 23 févr. 2017, 15-27.818).

La société Loc Immo ne peut donc utilement soutenir que les règles de droit commun de recevabilité des demandes nouvelles doivent être appliquées, peu important que la procédure de première instance ait, ou non, suivi une procédure à jour fixe. Elle n'est pas davantage fondée à soutenir que ses demandes ne correspondent qu'à une actualisation de ses demandes initiales tendant à la réparation de son 'préjudice matériel et financier'.

Alors qu'elle ne visait dans sa requête d'assignation à jour fixe que les surcoûts résultant de l'interruption du chantier, admis par l'expert judiciaire à hauteur de la somme de 125.461 euros, et liés aux mesures conservatoires provisoires, à l'étude de structure complémentaire concernant la façade, et au renchérissement du coût des travaux liés à l'inflation et à la défection de la société Avenir Construction qui n'a pas voulu poursuivre les travaux, la société Loc Immo a ensuite présenté devant le tribunal des demandes nouvelles tenant notamment à 'la franchise de prêt bancaire non utilisé', à la perte de rémunération de son gérant, à ses pertes d'exploitation depuis janvier 2024, puis devant la cour d'appel des demandes nouvelles tenant à la réalisation de travaux de consolidation de l'ensemble de l'immeuble pour plus de 160.000 euros et à la prise en charge du coût de la maîtrise d'oeuvre pour suivre la réalisation de l'ensemble des travaux de consolidation et de réhabilitation de l'immeuble.

Ces demandes qui ne figuraient pas dans la requête d'assignation à jour fixe, constituent des demandes nouvelles, reposant sur des moyens nouveaux non développés en réponse aux conclusions des défendeurs en première instance, intimés en appel, et sont par conséquent irrecevables.

La cour confirme donc le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société Loc Immo tendant à la réparation de son préjudice matériel et financier en ce qu'elles excèdent la somme de 155.432,09 euros, correspondant au montant actualisé des prétentions figurant dans sa requête d'assignation à jour fixe, et déclare irrecevables les demandes nouvelles présentées par la société Loc Immo en cause d'appel.

* Sur l'incidence de la création de la société Mani Concept

Le tribunal a condamné M.[M], exerçant sous l'enseigne Mani Concept, à réparer le préjudice subi par la société Loc Immo, sans retenir la responsabilité de la société Mani Concept, créée le 1er juin 2022 et immatriculée le 7 juillet 2022, dont M.[M] est le gérant. Il relève en effet que l'ensemble des devis, acceptés, ont été émis par M.[M], avant la création de la société Mani Concept.

M.[M], relevant appel incident, soutient que 'seule la société Mani Concept est concernée'.

La société Loc Immo forme quant à elle ses demandes tant à l'encontre de M.[M] que de la société Mani Concept.

Il est de jurisprudence constante que la cession de clientèle n'entraîne pas de transmission universelle du patrimoine, de sorte que, sauf clause contraire insérée dans l'acte de cession, le cessionnaire ne reprend pas le passif né de l'exploitation du fonds civil par le cédant .

En l'espèce, M.[M] et la société Mani Concept ne produisent que les statuts de la société Mani Concept, à l'exclusion du contrat d'apport qui aurait été souscrit, de sorte que rien ne permet de vérifier l'existence d'une clause de reprise du passif. Ils n'invoquent pas davantage de cession de contrat, laquelle aurait en toute hypothèse requis l'accord du client cédé, conformément à l'article 1216 du code civil.

Par ailleurs et en tout état de cause, la cession de contrat ne libère le cédant que si le client cédé y a expressément consenti, conformément à l'article 1216-1 du code civil.

En l'espèce, il n'est pas allégué, ni a fortiori démontré, que la société Loc Immo ait consenti à libérer M.[M] de ses obligations à son égard.

Le jugement est donc confimé en ce qu'il a retenu que seul M.[M] était susceptible d'avoir engagé sa responsabilité à l'égard de la société Loc Immo.

* Sur l'indemnisation du préjudice matériel et financier subi par la société Loc Immo

- les conclusions de l'expert

Il résulte du rapport d'expertise judiciaire déposé le 16 janvier 2024, que la chute de matériaux de la façade procède des causes suivantes:

'1. Défaut de conception : la fragilité de la façade n'a pas été appréhendée,

2. Défaut d'exécution : lors du coulage de béton du poteau intérieur, aucune précaution sur l'impact structurel de la poussée sur la façade [Adresse 12] n'a été intégrée dans les méthodes de l'entreprise'.

L'expert évalue le préjudice financier lié à l'interruption des travaux pendant 24 mois, à compter de l'arrêté suspensif du 23 mars 2022, à la somme de 125.461 euros, se décomposant ainsi:

- tunnel de protection des piétons [Adresse 12] : 46.266 €

- mesure conservatoire du toit : bâche Ent. [Adresse 11] : 3.575 €

- étude structure Mani Concept : 2.500 €

- travaux restant à réaliser par l'entreprise [F], Avenir Construction ne souhaitant pas poursuivre (Ecart de prix global) : 63.120 €

- impact de l'inflation sur les matériaux restant à acheter : 10.000 €.

Interrogé sur la question de savoir si les désordres et malfaçons sont susceptibles d'être imputés aux travaux réalisés par la société Avenir Construction ou aux prestations réalisées par M.[M] ou la société Mani Concept, l'expert indique, que les dommages procédant de la chute de matériaux de la façade principale donnant sur la [Adresse 12] sont imputables à concurrence de 70 à 90% à la société Avenir Construction, et à concurrence de 30 à 10% à M.[M] (p 41).

Cependant, invité à rechercher tous les éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités respectives, l'expert retient une responsabilité de la société Avenir Construction à hauteur de 50 %, une responsabilité de M.[M] à hauteur de 30%, et une responsabilité du maître de l'ouvrage à hauteur de 20%.

L'expert a par ailleurs évalué la réparation de la canalisation d'évacuation des eaux pluviales dégradée par la société Avenir Construction à la somme de 1.100 euros, étant rappelé que la demande formée de ce chef, incluse dans les décomptes de la société Loc Immo, n'est pas recevable faute d'avoir figuré dans la requête d'assignation à jour fixe.

- les responsabilités

Il est rappelé que les demandes formées à l'encontre de la société Mani Concept ne sont pas fondées, pour les raisons développées plus haut.

La société Loc Immo recherche la responsabilité contractuelle pour faute de M.[M] et de la société Avenir Construction, à défaut de toute réception des travaux.

Concernant M.[M], l'expert retient qu'il n'a pas identifié la fragilité de la façade, qu'il n'a pas conseillé à son client le recours à un maître d'oeuvre, à un coordonnateur SPS, ni à un bureau de contrôle technique comprenant une mission LE relative à la solidité des ouvrages existants, et de ne pas avoir prévu d'équipement de protection de la façade extérieure.

Concernant la société Avenir Construction, l'expert relève que cette société n'a pas proposé dans son devis un échafaudage de protection sur la [Adresse 12], que sa méthode de coulage des chaînages verticaux s'est faite sans précautions particulières, qu'elle a abandonné le chantier sans mise en oeuvre d'aucune protection en particulier au niveau de la toiture, et qu'elle n'a procédé à aucune vérification de la solidité des existants.

Concernant la société Loc Immo, l'expert reproche au maître de l'ouvrage une absence de maîtrise d'oeuvre généralisée sur l'opération, la réalisation d'une maîtrise d'oeuvre partielle, une immixtion dans les choix et méthodes, et une absence d'assurance dommages-ouvrage, de mission CSPS (coordination sécurité et prévention santé) et de bureau de contrôle, et le fait de s'être réservé l'ensemble des lots hors gros oeuvre 'sans en connaître réellement le contenu et sans maîtriser les délais'.

M.[M] soutient que la société Loc Immo a acheté en toute connaissance de cause un immeuble vétuste, que son gérant, ayant la qualité d'assistant à maître d'ouvrage, avait des compétences en matière de construction, et qu'il a lui-même pris en compte la fragilité de la façade 'puisque la réalisation prévue par Mani Concept est celle d'une structure indépendante non attenante à cette façade', et qu'il a mentionné la nécessité d'un échafaudage sur rue mais non appuyé sur la façade.

La société Avenir Construction soutient que l'installation de l'échafaudage ne la concernait pas, alors que le maître de l'ouvrage s'était réservé plusieurs lots, et qu'il incombait au maître de l'ouvrage, après l'arrêté suspendant les travaux, de faire installer un bâchage en toiture.

La société Loc Immo fait valoir qu'il ne peut lui être reproché une immixtion fautive dès lors que ni elle ni son gérant ne sont des professionnels de la construction, et soutient qu'elle a toujours suivi les conseils des professionnels, et que ni M.[M] ni la société Avenir Construction ne l'ont alertée de risques à réaliser les travaux de rénovation.

C'est en l'espèce à juste titre que le tribunal a écarté toute faute du maître de l'ouvrage susceptible de réduire son droit à indemnisation, et retenu la seule responsabilité de M.[M] et la société Avenir Construction.

La Cour de cassation admet de façon constante qu'un maître de l'ouvrage ne commet pas de faute et ne concourt pas à la réalisation de son préjudice en ne recourant pas aux services d'un maître d'oeuvre. De même le défaut de souscription par le maître de l'ouvrage de l'assurance dommages-ouvrage obligatoire ne constitue en lui-même ni une cause des désordres ni une cause exonératoire pour les constructeurs.

Quant à l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage, elle suppose la démonstration d'une compétence notoire de celui-ci en matière de construction, et la preuve d'instructions précises maintenues en dépit de réserves des constructeurs. En l'espèce, l'objet social de la société Loc Immo est l'acquisition, l'édification et la location d'immeubles. Son gérant, M.[G], s'est déclaré 'assistant à maîtrise d'ouvrage' dans le pouvoir qu'il a donné à un clerc de notaire de souscrire l'acte d'achat de l'immeuble pour le compte de la société Loc Immo. Cette société indique dans ses conclusions que M.[G] est un ancien militaire, et produit une attestation du président d'une société Cap Mo indiquant que M.[G] n'a pas de compétence en matière de maîtrise d'oeuvre. Les intimés font valoir qu'un premier devis de démolition et gros-oeuvre, établi par une société 2F Construction, avait prévu l'installation d'un échafaudage extérieur, alors que le devis accepté établi par la société Avenir Construction ne porte pas mention de cette prestation. Il n'en résulte cependant pas la preuve d'instructions précises données aux constructeurs, en dépit de conseils donnés par ceux-ci. Aucun des constructeurs n'établit en effet avoir alerté le maître de l'ouvrage sur l'opportunité d'un quelconque dispositif de protection des piétons contre la chute des matériaux. M.[M] en particulier ne produit pas de pièce de nature à établir l'exécution de son devoir de conseil.

Enfin les intimés ne précisent ni la mission de maîtrise de d'oeuvre qu'aurait assumée la société Loc Immo, alors que son gérant n'a pas de compétence en la matière, ni la faute qui aurait été commise dans le cadre de cette mission, étant précisé que l'exécution des lots de second oeuvre non confiés à la société Avenir Construction n'avait pas commencé.

Aucune faute n'est donc caractérisée à l'encontre de la société Loc Immo.

M.[M], exerçant sous l'enseigne Mani Concept une activité de bureau d'études structure, était notamment chargé, en application du devis accepté le 9 février 2022 concernant le bâtiment principal, de 'la réalisation d'une étude structurelle et charpente bois. Cette dernière comprend l'établissement des plans de coffrage - ferraillage pour la structure ainsi que les plans de pose et dimensionnement de la charpente bois en phase EXE pour la réhabilitation du R + 3 de votre immeuble'. L'erreur de conception de M.[M], qui a mal appréhendé la fragilité de la façade, et omis de conseiller au maître de l'ouvrage l'installation d'un dispositif de protection des piétons contre la chute des matériaux, est démontrée et en relation directe avec les préjudices retenus par l'expert, en lien avec la suspension et le renchérissement du coût des travaux, et avec les mesures conservatoires nécessaires.

La société Avenir Construction était chargée des travaux de démolition, gros-oeuvre et charpente. Le rapport d'expertise retient la faute d'exécution de la société Avenir Construction, qui lors du coulage de béton du poteau intérieur, n'a pas pris de précaution pour prendre en compte l'impact structurel de la poussée sur la façade [Adresse 12], et qui a ensuite abandonné le chantier.

Ces fautes sont en relation directe avec les préjudices retenus par l'expert, liés à l'arrêt des travaux pendant 24 mois et au renchérissement du coût des travaux pendant cette période, ainsi qu'aux mesures conservatoires qui ont dû être mises en oeuvre.

Les fautes conjuguées de M.[M] et la société Avenir Construction ont contribué à la réalisation de l'entier dommage procédant de la chute de matériaux de la façade, et de la suspension consécutive des travaux, en suite de l'arrêté municipal du 23 mars 2022.

En considération de l'incidence et de la gravité respective des fautes commise, la charge définitive de la réparation doit peser sur M.[M] à hauteur de 30% et sur la société Avenir Construction à hauteur de 70%. Les recours s'exerceront dans cette mesure.

Le jugement est complété en ce sens.

- l'évaluation des dommages

L'expert retient cinq postes de préjudices.

* tunnel de protection [Adresse 12]

L'expert a évalué le coût de ce dispositif de protection des piétons, pendant l'interruption des travaux imposée par l'arrêté du 23 mars 2022, à la somme de 46.266 euros pour la période de juin 2022 à mars 2024.

La société Loc Immo porte sa demande à ce titre, dont la recevabilité a été ci-dessus admise, à la somme de 68.012,63 euros.

L'interruption des travaux résultant des fautes de M.[M] et de la société Avenir Construction a allongé la durée pendant laquelle ce dispositif a été nécessaire.

C'est à juste titre que le tribunal a fixé l'indemnité due à ce titre à la somme de 62.176,80 euros arrêtée au mois de janvier 2025, aucune des pièces produites n'établissant de dépense effective au delà de cette date, alors que l'arrêté modificatif portant mise en sécurité ordinaire du 25 novembre 2024 permettait à la société Loc Immo de poursuivre les travaux de rénovation.

Le tribunal a également retenu une indemnité de 12.372,43 euros au titre de la taxe d'occupation du domaine public dont le paiement est justifié, et aucune pièce n'établit de règlement complémentaire pouvant justifier une majoration de l'indemnité allouée.

* mesure conservatoire du toit

Les frais fixes liés au bâchage du toit, pendant l'interruption des travaux imputables aux fautes de M.[M] et la société Avenir Construction, sont évalués à 3.175 euros.

* étude de structure Mani Concept

L'impact des travaux sur la solidité de la façade dont la fragilité avait été mal appréhendée a conduit à l'établissement d'une étude de structure complémentaire, d'un coût de 2.500 euros.

* impact de l'inflation sur les matériaux restant à acheter

L'expert a évalué forfaitairement le coût du renchérissement des matériaux restant à acheter, du fait de l'inflation pendant la durée de l'arrêt des travaux, soit 24 mois, à la somme de 10.000 euros.

La société Loc Immo porte sa demande à ce titre, dont la recevabilité a été ci-dessus admise, à la somme de 18.224,56 euros.

Elle ne produit cependant aucune pièce justificative d'un renchérissement effectif des matériaux supérieur à celui retenu par l'expert, étant rappelé que l'arrêté modificatif portant mise en sécurité ordinaire du 25 novembre 2024 permettait à la société Loc Immo de poursuivre les travaux de rénovation.

* 'travaux restant à réaliser par l'entreprise [F], la société Avenir Construction ne souhaitant pas poursuivre (écart de prix global)'

L'expert a retenu, en sus du renchérissement des matériaux du fait de l'inflation pendant la durée de l'interruption des travaux, un renchérissement des travaux de démolition, maçonnerie et charpente, lié d'une part à leur exécution par une autre entreprise, la société Avenir Construction ayant abandonné le chantier après l'arrêté suspensif du 23 mars 2022, et d'autre part à l'ajout de travaux supplémentaires, comme la démolition des piliers en béton réalisés. La comparaison des devis qui lui ont été transmis (annexe 93) conduit l'expert à évaluer ce renchérissement à la somme globale de 63.120 euros.

La société Avenir Construction ne produit aucune pièce ni ne développe aucun argument propre à démontrer que ce poste de préjudice, en lien avec les fautes conjuguées de l'entreprise et de M.[M], soit surévalué.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a estimé le préjudice subi par la société Loc Immo, au titre des postes ayant fait l'objet de ses demandes recevables, figurant dans sa requête d'assignation à jour fixe, à la somme globale de 153.744,23 euros.

- la garantie de l'assureur

Le tribunal a retenu la garantie de la société VHV Allgemeine Versicherung AG, en sa qualité d'assureur des conséquences de la responsabilité civile de la société Avenir Construction, au titre de l'article 2.1.1 des conditions générales du contrat d'assurance, en considérant que les exclusions de garantie invoquées n'étaient pas applicables.

La société VHV Allgemeine Versicherung AG, formant appel incident, soutient que cette garantie responsabilité civile n'a pas pour objet de couvrir les coûts de reprise, de réparation ou d'achèvement des travaux exécutés par l'assuré lui-même, ni les désordres inhérents à son exécution contractuelle, et couvre uniquement les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue envers des tiers pour des dommages matériels ou immatériels consécutifs, dans la limite des activités assurées et des exclusions prévues au contrat. Elle invoque les exclusions de garantie prévues par l'article 2.1.2.7.17, en soutenant notamment que cette clause d'exclusion n'exige nullement que les désordres aient fait l'objet de réserves pour produire effet. Elle indique en toute hypothèse que sa garantie ne peut porter sur les travaux restant à réaliser, ni sur l'impact de l'inflation, ni sur les travaux réglés et non exécutés, et qu'elle ne pourrait être retenue qu'à hauteur de 10% du coût des mesures conservatoires au regard de la part de responsabilité qui pourrait être attribuée à son assurée. Elle exerce un recours contre M.[M] et la société Mani Concept, ainsi que contre la société Avenir Construction, et rappelle qu'elle est en droit d'opposer à tous la franchise contractuelle applicable à cette garantie facultative.

La société Loc Immo et la société Avenir Construction concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la garantie de la société VHV Allgemeine Versicherung AG.

L'article 2.1.1 des conditions générales du contrat d'assurance liant la société Avenir Construction à la société VHV Allgemeine Versicherung AG, inséré dans un paragraphe intitulé 'Garanties responsabilité civile générales avant et/ou après réception des travaux', énonce que:

' L'Assureur s'engage à prendre en charge Ies Conséquences Pécuniaires de Ia responsabilité civile incombant à I'Assuré en raison de Préjudices causés aux Tiers, résultant de Faits Dommageables survenus du fait de l'exercice des seules Activités Assurées décrites aux Conditions Particulières.

Sont notamment couverts par cette garantie :

* Les Dommages Corporels, Matériels ou lmmatériels tels que ceux :

° Causés par incendie, explosion, accident ou dégât d'eau,

° Causés aux immeubles voisins,

° Causés aux existants, avant et après Ia Réceptlon,

(...)

* Les Dommages lmmatériels consécutifs à des Dommages Corporels ou Matériels garantis par le présent contrat,

* Les Dommages lmmatériels Non Consécutifs,

(...)'.

L'assureur garantit ainsi les 'conséquences pécuniaires de Ia responsabilité civile incombant à I'assuré en raison de préjudices causés aux tiers' dans l'exercice de ses activités professionnelles déclarées. Le maître de l'ouvrage est un tiers au contrat d'assurance, et la liste des dommages garantis n'est pas limitative, les dommages couverts par la garantie étant 'notamment' les dommages visés par l'article 2.1.1.

Contrairement à ce que soutient la société VHV Allgemeine Versicherung AG, les dommages subis par la société Loc Immo, avant réception des travaux, qui engagent la responsabilité civile de la société Avenir Construction, relèvent donc du champ d'application de la garantie, même s'ils affectent les travaux réalisés par l'assuré ou sont consécutifs à ces travaux.

C'est d'autre part à juste titre que le tribunal a retenu que les exclusions de garanties invoquées n'étaient pas applicables en l'espèce.

L'article 2.1.2.7.17 des conditions générales du contrat d'assurance stipule que sont exclus 'les dommages résultant:

- d'une défectuosité du matériel de l'assuré ou de ses installations, connue de lui, - du coût des réparations, remplacements et/ou réalisations de travaux nécessaires pour remédier à des désordres, malfaçons, non conformités ou insuffisances, et aux conséquences de ceux-ci, ayant fait l'objet, avant ou lors de la réception, de réserves de la part du contrôleur technique, d'un maître d'oeuvre, d'un entrepreneur ou du maître d'ouvrage, ainsi que tous préjudices en résultant,

- du choix délibéré d'une économie abusive sur le coût de la prestation ou sur les modalités d'exploitation'.

Il est acquis que les dommages ne procèdent pas 'd'une défectuosité du matériel de l'assuré ou de ses installations'.

Les dommages, qui procèdent de la chute de matériaux de la façade et de l'interruption consécutive des travaux, n'ont pas fait l'objet préalablement de 'réserves de la part du contrôleur technique, d'un maître d'oeuvre, d'un entrepreneur ou du maître d'ouvrage'. Et contrairement à ce que soutient l'assureur, l'exclusion de garantie, ne peut, en raison des termes mêmes de la clause d'exclusion, être étendue à l'ensemble des dommages affectant les travaux de l'assuré et aux préjudices consécutifs. Il est rappelé qu'en application de l'article L 113-1 du code des assurances, les dommages causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle contenue dans la police.

En troisième lieu, n'est pas rapportée la preuve d'un 'choix délibéré d'une économie abusive sur le coût de la prestation', ni de la part du maître de l'ouvrage, dépourvu de compétence spécifique en matière de construction et auquel aucun conseil n'a été dispensé concernant l'installation d'un dispositif de protection des piétons, ni de la part de l'assuré, auquel cette prestation n'a pas été commandée.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu que les exclusions de garantie invoquées n'étaient pas applicables en l'espèce.

Par ailleurs, l'ensemble des dommages ci-dessus liquidés, qui engagent la responsabilité civile de la société Avenir Construction, en ce compris le renchérissement du coût des travaux et des matériaux résultant de l'abandon du chantier et de l'interruption des travaux, relèvent de la garantie responsabilité civile de l'assureur.

Enfin, si l'assureur, obligé in solidum à l'égard de la société Loc Immo, est fondé à exercer un recours à l'encontre de M.[M], à proportion de la part de responsabilité retenue à l'encontre de celui-ci, soit 30%, rien ne justifie en revanche un quelconque recours à l'encontre de son assurée, la société Avenir Construction.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société VHV Allgemeine Versicherung AG, in solidum avec la société Avenir Construction et M.[M], à payer à la société Loc Immo la somme de 153.744,23 euros, sauf à préciser que l'assureur est en droit d'opposer à tous, et non pas seulement à son propre assuré, la franchise contractuelle applicable à la garantie facultative responsabilité civile, et sauf à compléter le jugement en indiquant que la charge définitive de la réparation pèsera:

- sur M.[M] à hauteur de 30%,

- et sur la société Avenir Construction et son assureur la société VHV Allgemeine Versicherung AG à hauteur de 70%, la société VHV Allgemeine Versicherung AG devant garantir son assurée du paiement de cette condamnation.

* Sur la restitution d'un trop-perçu

L'expert judiciaire conclut que la société Avenir Construction a émis des factures à hauteur de la somme globale de 70.284,37 euros, et retient, après avoir comparé l'état d'avancement des travaux avec les devis correspondant aux travaux facturés, que le montant des travaux facturés et non exécutés par la société Avenir Construction s'élève à 25.772 euros.

Le tribunal a condamné la Sas Avenir Construction à payer à la Sci Loc Immo la somme de 25.772 euros au titre de la restitution d'un trop-perçu, sous réserve de l'encaissement du chèque détenu par la Sas Avenir Construction.

La société Avenir Construction demande confirmation du jugement sur ce point. Elle expose avoir toujours reconnu avoir reçu un chèque pour des travaux qui n'ont pu être réalisés, mais ne l'avoir pas encaissé. Elle produit l'original d'un chèque de 20.291,58 euros émis à son profit par la société Loc Immo, daté du 8 avril 2022.

La société Loc Immo demande paiement par la société Avenir Construction d'une somme de 26.689,11 euros au titre du trop-versé, en soutenant qu'il s'agit d'une somme effectivement perçue en trop par la société Avenir Construction.

La différence entre le montant des factures émises par la société Avenir Construction et la valeur des travaux effectivement réalisés retenus par l'expert s'élève bien à la somme de 25.772 euros, l'expert ayant expressément indiqué que le trop perçu invoqué par la société Loc Immo à hauteur de 26.689,18 euros n'était fondé qu'à concurrence de 25.772 euros.

Par ailleurs, l'effectivité du paiement indu suppose que l'ensemble des sommes facturées par la société Avenir Construction, à hauteur de 70.284,37 euros, ait été dûment réglé par la société Loc Immo et encaissé par la société Avenir Construction, ce que les pièces versées aux débats ne permettent pas de vérifier. En particulier, si l'expert a établi que la société Avenir Construction avait émis des factures à hauteur de la somme globale de 70.284,37 euros, comprenant une facture d'acompte du 2 février 2022 sur devis n°06-02-2022-03, d'un montant de 20.291,59 euros (p 35 du rapport), il n'indique pas avoir vérifié que la société Loc Immo ait effectivement réglé cette somme, par chèques dûment encaissés.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a subordonné la condamnation de la société Avenir Construction au paiement de la somme de 25.772 euros à la preuve que la société Avenir Construction ait effectivement encaissé le chèque qu'elle détient.

La cour précise qu'il appartiendra à la société Loc Immo, pour obtenir l'exécution de la condamnation de la société Avenir Construction à lui payer la somme de 25.771 euros au titre du trop-perçu, d'établir le règlement et l'encaissement effectif de la somme globale de 70.284,37 euros au bénéfice de la société Avenir Construction. Dans le cas d'un encaissement moindre, le remboursement du trop perçu sera réduit d'autant.

Le jugement est complété en ce sens.

* Sur les demandes accessoires

Le jugement du 15 janvier 2025 constitue un titre exécutoire, dûment exécuté par la société VHV Allgemeine Versicherung AG.

Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.

La cour précise que la charge définitive des dépens et frais irrépétibles de première instance suivra celle du principal, et pèsera:

- sur M.[M] à hauteur de 30%,

- et sur la société Avenir Construction et son assureur la société VHV Allgemeine Versicherung AG à hauteur de 70%, la société VHV Allgemeine Versicherung AG devant garantir son assurée du paiement de cette condamnation;

La société Loc Immo, qui perd son procès en appel, doit supporter les dépens d'appel.

Il est équitable de rejeter l'ensemble des demandes des parties formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens,

Y ajoutant,

Déclare irrecevables les demandes nouvelles de la société Loc Immo, présentées en cause d'appel ;

Dit que la société VHV Allgemeine Versicherung AG est fondée à opposer à tous la franchise contractuelle applicable à sa garantie responsabilité civile ;

Dit la charge définitive de la somme de 153.744,23 euros due à la société Loc Immo pèsera :

- sur M.[M] à hauteur de 30%,

- et sur la société Avenir Construction et son assureur la société VHV Allgemeine Versicherung AG à hauteur de 70%, la société VHV Allgemeine Versicherung AG devant garantir son assurée du paiement de cette condamnation ;

Dit que les recours s'exerceront dans cette mesure ;

Précise qu'il appartiendra à la société Loc Immo, pour obtenir l'exécution de la condamnation de la société Avenir Construction à lui payer la somme de 25.771 euros au titre du trop-perçu, d'établir le règlement effectif de la somme globale de 70.284,37 euros au bénéfice de la société Avenir Construction, et spécialement l'encaissement par cette société du chèque de 20.291,58 euros daté du 8 avril 2022; dit que dans le cas d'un encaissement moindre, le remboursement du trop perçu sera réduit d'autant ;

Dit la charge définitive des dépens et frais irrépétibles de première instance suivra celle du principal, et pèsera :

- sur M.[M] à hauteur de 30%,

- et sur la société Avenir Construction et son assureur la société VHV Allgemeine Versicherung AG à hauteur de 70%, la société VHV Allgemeine Versicherung AG devant garantir son assurée du paiement de cette condamnation ;

Condamne la société Loc Immo aux dépens d'appel, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la Selas [P] Conseil, qui en fait la demande ;

Rejette les demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.

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