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Décisions

CA Agen, ch. civ., 7 janvier 2026, n° 24/00534

AGEN

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Justumus (SAS)

Défendeur :

Pole De Santé De La Reviscolada (SARL), Dalkia France (SA), Gan Assurances (SA), Groupama D'Oc (Sté), Satec (SARL), Smabtp (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauclair

Conseillers :

M. Benon, M. Segonnes

Avocats :

Me Vimont, SCP Lex Alliance, Me Spinazze, SELARL Decker, Me Touge, Me Cohen, Me Bastide-Barthe, Me Gagne, Me Bascugnana, Me Llamas, Me Menard, SELARL Racine, Me Valay, SELARL Valay-Belacel-Delbrel-Cerdan, Me Houll, SELARL Catherine Houll Et Associés, Me Narran, SELARL Guy Narran, Me Serdan, SELARL Cabinet JM Serdan, Me Pellegry, Cabinet Olivier Pellegry

TJ Auch, du 20 mars 2024, n° 18/00165

20 mars 2024

FAITS :

Selon contrat du 23 avril 1991, la SCI De Saint Blancard a donné à bail commercial à la SARL [Adresse 16] Saint Blancard (CRF) un ensemble de locaux situés sur la commune de Saint Blancard (32) pour qu'elle y exerce son activité.

D'un commun accord entre le bailleur et le preneur, un agrandissement des locaux a été décidé en 2006.

La SARL CRF a été déléguée en qualité de maître d'ouvrage.

La SARL Société d'Assistance Technique d'Etudes de la Construction et d'Ingénierie (SATEC), assurée auprès de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), a été désignée en qualité de maître d'oeuvre, ainsi que les architectes [R] [P] et [U] [P].

Le lot 'chauffage plomberie' a été attribué à la SAS Justumus, assurée en responsabilité décennale et civile auprès de la SA Gan Assurances puis en responsabilité civile auprès de Groupama d'Oc.

Une chaufferie centrale fonctionnant au gaz propane alimente les locaux de l'ancien bâtiment, construit en 1990.

Ce système est composé de réseaux de distribution en acier et de radiateurs en panneaux d'acier.

Initialement, la SARL SATEC a conçu un système de chauffage pour l'ensemble des bâtiments par mise en place d'une chaudière à condensation installée dans la chaufferie du bâtiment ancien, en complément de l'installation existante.

Toutefois, sur proposition de la SAS Justumus, il a été décidé d'installer une pompe à chaleur réversible pour alimenter le nouveau bâtiment, protégée contre le gel par du fluide glycol.

Les deux systèmes sont reliés par des canalisations de façon à permettre, grâce à l'ouverture de vannes de liaison, de chauffer, si besoin, le nouveau bâtiment avec la chaufferie centrale au gaz.

Les travaux d'agrandissement ont commencé dans l'année 2007 et ont fait l'objet d'une réception sans réserve le 30 mai 2008 prononcée par la SCI De [Localité 22].

En février 2012, compte tenu de très basses températures, la pompe à chaleur n'a pas produit suffisamment de chaleur pour chauffer le nouveau bâtiment.

La SA Dalkia, chargée de la maintenance des systèmes de chauffage, a procédé à l'ouverture des vannes de liaison du 2 février 2012 au 12 février 2012.

En suite de cette ouverture, la SARL CRF a constaté la présence d'odeurs anormales et de limaille dans les radiateurs.

Une analyse du circuit d'eau confiée à la société Véolia a été réalisée le 26 novembre 2012 : elle a indiqué la présence d'une corrosion très importante des systèmes.

Après vaines discussions avec son bailleur, la SARL CRF a pré-financé la pose, par la SA Dalkia, d'un filtre magnétique.

Elle a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d'Auch qui, par ordonnance du 1er avril 2014, a ordonné une expertise du sinistre confiée à [V] [Z], architecte.

Cette expertise s'est déroulée en présence de la SCI De [Localité 22], de la SAS Justumus, de la SARL SATEC, de la SA Dalkia, et des compagnies Gan Assurances, Groupama d'Oc, de la SMABTP et des architectes.

M. [Z] a déposé son rapport définitif le 15 mai 2017.

Ses conclusions sont les suivantes :

- Dans l'installation de chauffage du bâtiment existant :

* les teneurs en oxyde de fer et dans une moindre mesure de cuivre, sont très élevées,

* l'eau est teintée brune acajou foncé,

* il n'existe pas de protection antigel,

* il existe une odeur de glycol dégradé.

- Dans l'installation de chauffage du nouveau bâtiment :

* le PH est très faible et agressif pour le réseau, conséquence de la formation d'acide glycolique,

* la teneur en fer est très élevée,

* l'eau est opaque, teintée orangée et contient des particules décantables au prélèvement.

- A court terme, la corrosion peut endommager tous les systèmes.

- L'ouverture des vannes de liaison, imputable à la SA Dalkia, a eu pour effet de diffuser le glycol dans les canalisations du réseau existant, ce qui les a dégradées et a provoqué le sinistre.

- Il est nécessaire de vidanger le réseau du bâtiment ancien, de récupérer le glycol usagé et de réparer les fuites.

- Pour le nouveau bâtiment, il est également nécessaire de vidanger le réseau, de récupérer le glycol usagé, d'assurer le maintien hors gel des installations extérieures, et de remettre en état le calorifuge et les réseaux hydrauliques extérieurs.

- Le coût de ces vidanges est de 21 506,88 Euros TTC.

- Il faut également déposer les calorifuges existants en toiture terrasse qui n'ont pas été réalisés selon les préconisations du fabriquant, par absence de mousse alvéolaire.

Par actes délivrés les 1er, 12 et 15 février 2018, la SARL CRF a fait assigner la SCI De [Localité 22], la SA Dalkia et la SAS Justumus devant le tribunal de grande instance d'Auch afin de les voir condamner à lui payer le coût des réfections et des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.

Ont été appelés en cause :

- [R] [P] et [U] [P], architectes de la construction des nouveaux bâtiments, ainsi que leur assureur, la Mutuelle des Architectes Français (MAF).

- La SARL SATEC et son assureur la SMABTP.

- La compagnie Groupama d'Oc.

La SA Gan Assurances est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement rendu le 20 mars 2024, le tribunal judiciaire d'Auch a :

- constaté l'intervention volontaire de la SA Gan Assurances en qualité d'assureur de la SAS Justumus,

- Sur l'obligation à la dette :

- condamné in solidum la SA Dalkia et la SAS Justumus à verser à la SARL [Adresse 16] [Localité 22] la somme de 17 922,40 Euros HT, avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 15 mai 2017 jusqu'au jugement au titre de la corrosion du réseau de l'installation de chauffage,

- condamné in solidum la SA Dalkia et la SAS Justumus à verser à la SARL [Adresse 16] [Localité 22] la somme de 6 931 Euros HT, avec indexation au titre de la mise en place d'un filtre à particules,

- condamné la SAS Justumus à verser à la SARL [Adresse 16] [Localité 22] la somme de 19 209 Euros HT, avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 15 mai 2017 jusqu'au jugement au titre du calorifuge du réseau hydraulique extérieur situé en toiture terrasse,

- rejeté le surplus des demandes présentées par la SARL Centre de Rééducation et de Réadaptation Fonctionnelle de [Localité 22],

- Sur la contribution à la dette dans les rapports entre co-obligés :

- dit que dans les rapports entre co-obligés au titre de la corrosion du réseau de l'installation de chauffage, le partage de responsabilité s'effectue de la manière suivante:

* la SAS Dalkia : 85 %

* la SAS Justumus : 15 %

- condamné la SAS Dalkia à garantir la SAS Justumus à hauteur de 85 % des condamnations prononcées à son encontre pour le désordre relatif à la corrosion du réseau (17 922,40 Euros HT avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 15 mai 2017 jusqu'au jugement, et 6 931 Euros HT),

- dit n'y avoir lieu à garantie au titre du calorifuge du réseau hydraulique extérieur situé en toiture terrasse.

- Sur les demandes annexes :

- condamné in solidum la SA Dalkia et la SAS Justumus à verser à la SARL [Adresse 16] [Localité 22] la somme de 3 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA Dalkia à garantir la SAS Justumus à hauteur de 50 % de cette condamnation,

- condamné la SARL [Adresse 16] [Localité 22]

à verser à la SCI de Saint Blancard la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA Gan Assurances à verser à M. [U] [P], M. [R] [P] et la Mutuelle des Architectes Français la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS Justumus à verser à Groupama d'Oc la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à verser à la SA Gan Assurances la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à verser à la SMABTP la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la SA Dalkia et la SAS Justumus au paiement des entiers dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire,

- condamné la SA Dalkia à garantir la SAS Justumus à hauteur de 50 % de cette condamnation,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle de la SA Dalkia, tenue d'une obligation de résultat, qui a procédé à l'ouverture des vannes sans avoir sollicité la documentation technique de l'installation, ni réclamé une vidange avant intervention et qui n'apporte pas la preuve d'une cause étrangère exonératoire ; qu'une part de responsabilité devait toutefois être laissée à la SAS Justumus qui n'avait pas communiqué les dossiers d'ouvrages exécutés (DOE) et que, contrairement à ce que préconisait son additif n° 1, elle n'avait pas installé de dispositif d'injection de produits de traitement permettant de corriger le PH de l'eau de chauffage.

Par acte du 7 mai 2024, la SAS Justumus a déclaré former appel du jugement en désignant la SARL CRF, la SA Dalkia France, la SA Gan Assurances, Groupama d'Oc, la SARL SATEC et la SMABTP en qualité de parties intimées et en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :

- condamné in solidum la SA Dalkia et la SAS Justumus à verser à la SARL [Adresse 16] [Localité 22] la somme de 17 922,40 Euros HT, avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 15 mai 2017 jusqu'au jugement au titre de la corrosion du réseau de l'installation de chauffage,

- condamné in solidum la SA Dalkia et la SAS Justumus à verser à la SARL [Adresse 16] [Localité 22] la somme de 6 931 Euros HT, avec indexation au titre de la mise en place d'un filtre à particules,

- condamné la SAS Justumus à verser à la SARL [Adresse 16] [Localité 22] la somme de 19 209 Euros HT, avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 15 mai 2017 jusqu'au jugement au titre du calorifuge du réseau hydraulique extérieur situé en toiture terrasse,

- dit que dans les rapports entre co-obligés au titre de la corrosion du réseau de l'installation de chauffage, le partage de responsabilité s'effectue de la manière suivante:

* la SAS Dalkia : 85 %

* la SAS Justumus : 15 %

- condamné la SAS Dalkia à garantir la SAS Justumus à hauteur de 85 % des condamnations prononcées à son encontre pour le désordre relatif à la corrosion du réseau (17 922,40 Euros HT avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 15 mai 2017 jusqu'au jugement, et 6 931 Euros HT),

- dit n'y avoir lieu à garantie au titre du calorifuge du réseau hydraulique extérieur situé en toiture terrasse.

- condamné in solidum la SA Dalkia et la SAS Justumus à verser à la SARL [Adresse 16] [Localité 22] la somme de 3 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA Dalkia à garantir la SAS Justumus à hauteur de 50 % de cette condamnation,

- condamné la SAS Justumus à verser à Groupama d'Oc la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à verser à la SA Gan Assurances la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à verser à la SMABTP la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la SA Dalkia et la SAS Justumus au paiement des entiers dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire,

- condamné la SA Dalkia à garantir la SAS Justumus à hauteur de 50 % de cette condamnation,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par ordonnance du 25 juin 2025, le conseiller de la mise en état a :

- déclaré irrecevables les conclusions de la société SATEC en date du 25 février 2025,

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société SATEC aux dépens de l'incident.

La clôture a été prononcée 22 octobre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience de la Cour du 5 novembre 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS :

Par dernières conclusions notifiées le 6 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SAS Justumus présente l'argumentation suivante :

- La garantie décennale n'est pas applicable :

* le tribunal a examiné la garantie décennale alors que la SARL CRF n'invoquait que la responsabilité contractuelle.

* seul le maître de l'ouvrage, que n'est pas la SARL CRF, peut invoquer la garantie décennale.

* aucune imputabilité entre les manquements retenus à son encontre et les désordres n'existe, l'expert ayant expliqué que la cause des désordres réside dans l'ouverture des vannes effectuée par la SA Dalkia.

* aucun désordre n'est apparu pendant le délai de 10 ans ayant couru à compter de la réception.

- Sa responsabilité contractuelle n'est pas engagée :

* l'expert a conclu que la cause du sinistre est l'intervention de la SA Dalkia.

* le tribunal ne pouvait lui imputer une part de responsabilité pour ne pas avoir fourni les DOE, alors que l'expert a indiqué que la SA Dalkia était en possession de ce document, comme en atteste le bordereau de remise qu'elle dépose aux débats.

* il n'est pas possible de considérer que la communication de ce document aurait pu éviter l'apparition des désordres, alors que la SA Dalkia ne pouvait accepter la gestion d'une installation sans en connaître ses caractéristiques.

- Pour le calorifuge du réseau hydraulique extérieur situé en toit terrasse :

* ce défaut était apparent au jour de la réception, et n'a fait l'objet d'aucune réserve par le maître d'oeuvre d'exécution.

* la non-conformité du calorifuge ne cause aucun désordre de sorte qu'il ne peut être formé aucun grief sur ce point 17 ans après la réception.

- Subsidiairement, toute responsabilité laissée à sa charge ne peut excéder 5 % :

* c'est la faute commise par la SA Dalkia qui est à l'origine des désordres alors qu'elle était informée de la présence du fluide Friogel dans le système.

* le tribunal ne pouvait prononcer une condamnation à son encontre sans retenir également la responsabilité de la SARL SATEC qui aurait dû contrôler la cohérence des travaux par rapport à l'acte d'engagement de la SAS Justumus.

- Ses assureurs lui doivent garantie :

* la SA Gan Assurances doit la garantir de toute éventuelle condamnation au titre de la garantie décennale.

* Groupama d'Oc lui devra également garantie, ce que la SAS Justumus demandait déjà devant le tribunal et cet assureur ne conclut pas, dans le dispositif de ses conclusions, à une irrecevabilité de la demande de son assuré.

* la clause d'exclusion portant sur la réfection des travaux réalisés par l'assuré n'a pas été portée à sa connaissance.

* le préjudice immatériel ne pouvant être réparé que par l'octroi de dommages et intérêts, il constitue un préjudice pécuniaire tel que garanti par le contrat.

- Des indemnités pour frais irrépétibles ont été injustement mises à sa charge :

* la SA Gan Assurances est intervenue volontairement à l'instance.

* Groupama d'Oc et la SMABTP ont été justement appelées en cause pour les besoins de la résolution du litige.

Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au titre de la corrosion du réseau de l'installation de chauffage et au titre du calorifuge du réseau hydraulique extérieur,

- rejeter les demandes présentées par la SARL CRF à son encontre,

- subsidiairement,

- réformer le jugement ce qu'il l'a déboutée de ses recours en garantie à l'encontre de la société SATEC, de la SMABTP, de la SA Gan Assurances et de Groupama d'Oc,

- réformer le jugement en ce qu'il a retenu une part de responsabilité de 15 % à son égard et limiter cette responsabilité à 5 %,

- condamner la SA Dalkia, la société SATEC et son assureur la SMABTP à la relever et garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre,

- condamner la SA Gan Assurances à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels sur un fondement décennal,

- rejeter la demande d'irrecevabilité présentée par Groupama d'Oc,

- en toute hypothèse :

- rejeter les demandes présentées par la SA Dalkia, la SA Gan Assurances, Groupama d'Oc et la SARL CRF.

- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer des indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejeter ces demandes,

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

*

* *

Par dernières conclusions notifiées le 3 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la caisse de réassurance Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Groupama d'Oc présente l'argumentation suivante :

- Les demandes à son encontre doivent être limitées :

* devant le tribunal, la SAS Justumus n'a sollicité sa garantie que pour les préjudices immatériels.

* toute autre demande à son encontre est nouvelle en appel et par conséquent irrecevable.

- Son assurée n'est pas responsable du sinistre :

* l'expert a expliqué qu'elle n'est pas à l'origine des désordres.

* c'est l'ouverture des vannes sans précaution par la SA Dalkia qui les a provoqués.

- Sa garantie n'est pas due :

* elle ne couvre pas la responsabilité décennale.

* le coût de réfection des travaux mal réalisés par l'assuré fait l'objet d'une clause d'exclusion que la jurisprudence considère comme formelle et limitée et qui est opposable aux tiers lésés.

* en tout état de cause, elle ne peut couvrir que les dommages immatériels, c'est à dire un préjudice de jouissance qui n'a jamais été invoqué devant l'expert et dont il n'est pas justifié, les travaux de réfection pouvant être réalisés hors période de chauffage, et un tel préjudice n'entre pas dans la définition d'un préjudice pécuniaire.

* son contrat contient une franchise de 10 % du sinistre avec un minimum de 1 219 Euros et un maximum de 3 666 Euros.

- Elle devra être garantie par la SA Dalkia de toute éventuelle condamnation ainsi que par la SARL SATEC et la SMABTP.

Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :

- confirmer le jugement,

- subsidiairement :

- ramener les préjudices matériels à de plus justes proportions,

- condamner in solidum la société SATEC, son assureur la SMABTP, la SA Dalkia et tout succombant à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,

- faire application des franchises contractuelles de 10 % du montant du sinistre avec un maximum de 3 666 Euros et un minimum de 1 219 Euros,

- en tout état de cause :

- condamner in solidum tout succombant à lui payer la somme de 5 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

*

* *

Par dernières conclusions notifiées le 25 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SMABTP présente l'argumentation suivante :

- La SAS Justumus encourt une responsabilité contractuelle :

* cette société n'a pas communiqué les DOE complets alors qu'elle y était tenue.

* ce caractère incomplet est en lien de causalité avec le sinistre, même si la responsabilité principale en incombe à la SA Dalkia.

* la SAS Justumus ne conteste pas qu'elle n'a pas respecté les préconisations du fabriquant du calorifugeage du réseau en terrasse, ce qui n'était pas apparent à la réception.

- Sa garantie ne peut être recherchée :

* elle n'assure que la garantie décennale, inapplicable en l'espèce : l'installation fonctionne et n'a jamais été mise à l'arrêt.

* il n'existe aucune causalité entre l'erreur imputée par l'expert à la SA SATEC et le sinistre.

- Subsidiairement :

* les indemnités doivent être fixées hors taxes car la SARL CRF récupère la TVA.

* les préjudices matériels ont été chiffrés à 44 062,40 Euros HT et il n'existe aucun préjudice de jouissance ou d'image.

* son contrat contient des franchises : désordres immatériels 6 franchises ; désordres intermédiaires 20 % des dommages avec un minimum de 1 680 Euros et un maximum de 8 400 Euros.

Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :

- confirmer le jugement,

- rejeter toute demande formée à son encontre, même à titre d'appel incident,

- à titre subsidiaire,

- limiter la somme allouée à la SARL CRF au titre de la réparation des préjudices matériels à 44 062,40 Euros HT,

- rejeter les demandes au titre des préjudices immatériels,

- dire qu'elle pourra opposer l'ensemble de ses franchises prévues par sa police d'assurance,

- condamner la SAS Justumus, le Gan Assurances, Groupama d'oc et la société Dalkia à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

- en toute hypothèse :

- condamner toute succombant à lui verser la somme de 5 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

*

* *

Par dernières conclusions notifiées le 7 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SARL Pôle de Santé de la Reviscolada (anciennement SARL [Adresse 16] [Localité 22]) présente l'argumentation suivante :

- La SA Dalkia et la SAS Justumus n'ont pas respecté leurs obligations contractuelles en engagé leurs responsabilités contractuelles :

* la première a pour mission contractuelle, notamment, la surveillance périodique des installations, et doit assurer de sa propre initiative et avec toute diligence, l'ensemble des opérations de remise en état nécessaires au retour normal du service.

* elle a accepté la mission pour l'extension sans formuler de réserve et a ensuite ouvert les vannes de liaison sans précaution alors qu'elle connaissait la présence de Friogel, puis n'a ni anticipé la réalisation d'une analyse de l'eau, ni pris de mesures conservatoires immédiates au vu du résultat d'analyse du 26/11/2012.

* son PV de prise en charge est vierge, le contrat d'entretien muet sur les gammes de maintenance, et les livrets et rapports annuels n'apportent aucune information sur les analyses de l'eau, les concentrations de fluide antigel et les consommations d'eau.

* la SAS Justumus a proposé et installé le système et n'a pas respecté les préconisations de l'additif n° 1 à son marché quant aux possibilités de mise hors gel et a fourni des DOE incomplets, ce qui a contribué à l'erreur commise par la SA Dalkia.

* cette société a également commis un manquement dans le calorifugeage en terrasse : il y a des poches d'air qui vont entraîner des condensations sur les canalisations et vont les dégrader, ce qui n'était pas visible à la réception.

- Elle est gravement préjudiciée :

* il faut procéder aux travaux de remise en état.

* elle a également dû pré-financer en urgence la mise en place d'un filtre à particules.

Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :

- confirmer le jugement,

- condamner solidairement la SAS Justumus et la SA Dalkia à lui payer la somme de 5 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

*

* *

Par dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SA Gan Assurances présente l'argumentation suivante :

- La garantie décennale n'est pas applicable :

* aucune impropriété actuelle à la destination de l'ouvrage constitué par le système de chauffage n'a été constatée par l'expert.

* cette garantie a pris fin le 30 mai 2018.

* l'intervention de la SAS Justumus n'a aucun lien de causalité avec les désordres.

- Sa garantie responsabilité civile ne peut être mobilisée :

* le contrat responsabilité civile a été résilié à compter du 1er janvier 2010 et fonctionnait en 'base réclamation' conformément à l'article L. 124-5 du code des assurances.

* c'est Groupama d'Oc qui a pris la suite.

* les dommages subis par les ouvrages exécutés font l'objet d'une clause d'exclusion.

* le préjudice immatériel est défini par un préjudice pécuniaire, ce qui exclut tout préjudice de jouissance ou d'image.

- La SA Dalkia est seule responsable du sinistre.

- Subsidiairement, elle devra être garantie :

* par la SAS Dalkia qui a commis l'erreur d'ouvrir les vannes sans précaution.

* par la SA SATEC qui aurait dû proposer d'autres solutions de mise hors gel de l'extension, et qui aurait dû émettre des réserves sur le calorifugeage en terrasse.

* une part de responsabilité de 20 % devra également être mise à la charge de la SARL CRF qui a tardé à donner son accord à la mise en place du filtre magnétique.

- Subsidiairement, elle pourra opposer ses franchises.

Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :

- confirmer le jugement,

- subsidiairement :

- le réformer en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SAS Justumus au titre de la corrosion du réseau de chauffage et du calorifuge du réseau hydraulique extérieur,

- très subsidiairement :

- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté les recours en garantie de la SAS Justumus à l'encontre de la société SATEC, de la SMABTP, de la SA Gan Assurances et de Groupama d'Oc et retenu une part de responsabilité de 15 % à l'égard de la première,

- condamner la SA Dalkia, in solidum avec la société SATEC et son assureur la SMABTP à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre,

- en tout état de cause :

- condamner la SA Justumus à lui rembourser le montant de la franchise : 10 % du sinistre avec un minimum de 0,76 BT 01 et un maximum de 3,04 pour l'assurance de garantie décennale et de 10 % du sinistre avec un minimum de 0,91 BT 01 et un maximum de 6,09 BT 01 pour l'assurance de responsabilité civile professionnelle,

- opposer les franchises des garanties facultatives aux tiers,

- condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 12 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

*

* *

Par conclusions d'intimée notifiées le 7 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SA Dalkia présente l'argumentation suivante :

- La conception du système de liaison est défaillante :

* c'est la SAS Justumus qui l'a mis au point et a modifié le système initialement prévu alors qu'elle aurait dû mettre en place un système hors gel autre que l'utilisation de glycol.

* les DOE ne lui ont jamais été remis, alors que cette société en avait l'obligation selon son contrat, comme l'a reconnu le tribunal.

* les spécifications techniques à mettre en oeuvre ne lui ont pas été indiquées et son attention n'a pas été attirée sur le risque de pollution en cas de mise en communication des deux réseaux, lorsqu'elle a été appelée en urgence pour faire fonctionner le chauffage de l'extension.

* pourtant, elle était dans l'incapacité d'exécuter sa mission sans cette documentation et ces informations.

- Elle n'est pas responsable du sinistre :

* du glycol était présent dans les circuits avant l'ouverture des vannes comme en attestent des odeurs détectées par le personnel, le cahier de chaufferie du 20 janvier 2012, et l'acte introductif d'instance.

* lors de la construction, les systèmes ont déjà pu être mis en communication.

* des erreurs ont pu être commises avant septembre 2010, date à laquelle elle a pris en charge la maintenance des installations.

* il n'existe pas de traitement physico-chimique de l'eau, pourtant prévu.

* finalement, le sinistre peut être imputé à l'usure normale des canalisations et à la présence antérieure de glycol.

Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :

- infirmer le jugement en ses dispositions prononçant condamnation à son encontre,

- rejeter les demandes présentées à son encontre,

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 30 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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MOTIFS :

1) Sur les désordres qui affectent le système de chauffage :

En premier lieu, le tribunal a justement expliqué, de façon incontestée, que les désordres en litige ne relèvent pas de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil.

Seule la responsabilité contractuelle des intervenants à l'agrandissement est en débat.

La SARL Pôle de Santé de la Reviscolada recherche ainsi exclusivement cette responsabilité.

Par suite, le jugement qui a rejeté les demandes présentées à l'encontre de la SMABTP, qui assure seulement la responsabilité décennale de la SA SATEC, et écarté la garantie décennale de la SA Gan Assurances doit être confirmé.

En second lieu, l'expert judiciaire a conclu que le sinistre a été causé par l'ouverture, par la SA Dalkia, du jeu de vannes de connexion entre le système de chauffage existant et celui du nouveau bâtiment, ce qui a entraîné la diffusion du fluide antigel équipant le système du nouveau bâtiment dans l'ensemble des installations, provoquant la corrosion prématurée du réseau.

Il a expliqué que 'le risque inhérent à la diffusion d'un fluide antigel (probablement dégradé au moment de la manoeuvre des vannes) est identifié dans la profession du génie climatique car ce type de fluide est connu pour être un accélérateur de corrosion puisqu'il aura tendance à acidifier toute installation lors de sa dégradation et entraîner des corrosions de type généralisées' et que 'selon la composition (adjuvants) de l'antigel celui-ci peut s'avérer être également un accélérateur de corrosion bactérien (corrosion bactérienne) et/ou par le manque d'inhibiteur de corrosion (accentué par la dilution dans le réseau).'

Il a écarté les explications de la SA Dalkia sur les points suivants :

- Eventuelle manipulation du jeu de vannes du dispositif de secours par l'installateur ou le personnel de la SARL CRF le 3 février 2012 : dès la première réunion d'expertise, le représentant de la SA Dalkia a reconnu avoir réalisé cette manipulation et n'est pas revenu sur cette affirmation.

- Existence de glycol dans l'installation antérieurement à la manipulation par la SA Dalkia: aucun élément tangible n'en atteste, et seule cette société était habilitée à intervenir sur le système.

- Eventuelle mise en communication du glycol dans l'installation lors de la construction : aucun élément tangible n'en atteste, d'autant que la SA Dalkia n'a fait effectuer qu'une seule analyse d'eau postérieurement au sinistre.

2) Sur les fautes commises quant au désordre du système de chauffage :

a : SA Dalkia :

Cette société, dans le cadre de la maintenance du système dont elle était contractuellement chargée par la SARL CRF, a ouvert les vannes de liaison, générant la diffusion du glycol dans l'ensemble des réseaux, ce qui est la cause directe du désordre de corrosion qui affecte le système de chauffage.

Selon l'expert, compte tenu de la présence de glycol dans le système de chauffage de l'extension, que la SA Dalkia ne pouvait ignorer, elle aurait dû faire analyser les fluides des circuits pour en connaître les spécificités, et surtout rincer et vidanger les installations de chauffage de l'extension avant d'ouvrir les vannes de connexion des deux systèmes.

L'expert a même précisé que lors de la prise en charge de l'installation, elle aurait pu 'proposer de rincer complètement l'installation de chauffage du bâtiment extension afin de faire disparaître toute trace de fluide antigel et d'assurer la fonction antigel des parties de l'installation situées à l'extérieur par activation de la fonction (existante) antigel de l'automate de la pompe à chaleur Trane', ce qu'elle n'a pas fait.

Ainsi, les règles de l'art imposaient de ne pas ouvrir les vannes de connexion sans avoir pris, antérieurement, ces précautions, d'autant qu'elle ne s'était pas vue remettre les DOE de l'installation.

Le jugement qui a détaillé ces fautes, et l'a condamnée à indemniser la SARL CRF des conséquences du sinistre doit être confirmé.

b : SAS Justumus :

La proposition de mise en oeuvre d'un système de pompe à chaleur pour l'extension, en remplacement du projet initial de la SARL SATEC, n'est pas inadaptée aux besoins de l'extension et n'est pas affectée de défauts de conception ayant conduit au sinistre.

Selon l'expert, la SAS Justumus, cependant, n'a pas respecté les préconisations de l'additif n° 1 de son marché : pose de résistances électriques de secours dans un ballon tampon, d'un vase d'injection de produits de traitement de l'eau, et mise en place de produits de traitement du PH.

Elle aurait dû proposer plusieurs possibilités pour assurer la mise hors gel des installations de chauffage de l'extension.

Il lui a également reproché d'avoir fourni des DOE incomplets du fait qu'ils ne contiennent pas le dosage du glycol, l'analyse fonctionnelle des installations, et la contenance en eau de chauffage.

Selon le bordereau produit aux débats par la SAS Justumus, elle a néanmoins déposé le DOE 'CVC/plomberie' à [U] [P], architecte.

Cependant, les fautes commises par la SAS Justumus n'impliquaient nullement l'apparition du désordre du système de chauffage qui n'est dû qu'à la manoeuvre d'ouverture des vannes sans précautions effectuée par la SA Dalkia.

Cette manoeuvre est indépendante, par exemple, de l'absence de système d'injection de produit de traitement, qui n'est pas imposé par les règles de l'art.

Par suite, il n'existe aucun lien de causalité entre les manquements retenus à l'encontre de la SAS Justumus et le désordre.

Par conséquent, les demandes présentées à l'encontre de la SAS Justumus doivent être rejetées et le jugement infirmé sur ce point.

c : SARL SATEC :

Selon l'expert, cette société n'a pas contrôlé la cohérence entre l'additif n° 1 au marché et l'acte d'engagement de la SAS Justumus.

Toutefois, ce manquement n'a aucun lien avec la manoeuvre d'ouverture des vannes de liaison.

Le jugement qui a rejeté les demandes présentées à l'encontre de cette société doit être confirmé.

d : SARL CRF :

Selon l'expertise judiciaire, si cette société a tardé à donner son accord au devis émis par la SA Dalkia pour la pose d'un filtre magnétique deux ans après le sinistre, ce retard n'a, par hypothèse, aucune causalité avec l'ouverture des vannes de liaison intervenu antérieurement et il n'est pas démontré que le sinistre en a été aggravé.

Le jugement qui a rejeté les demandes présentées à l'encontre de cette société doit être confirmé.

3) Sur le calorifuge du réseau hydraulique situé sur la toiture terrasse :

Au cours des opérations d'expertise, il a été mis en évidence que le calorifugeage du réseau extérieur situé en toiture terrasse n'a pas été réalisé selon les préconisations du fabriquant selon lesquelles il faut utiliser de la mousse alvéolaire.

Ce défaut de conformité génère l'existence de poches d'air qui entraînent de la condensation sur les canalisations et les dégradent.

Dès lors que seules les investigations de l'expert ont permis de mettre à jour ce défaut, assez technique, il ne pouvait être apparent à la réception, laquelle ne peut avoir d'effet exonératoire pour la SAS Justumus.

Le jugement qui a condamné la SAS Justumus à la mise en conformité doit être confirmé.

4) Sur la garantie des assureurs de responsabilité civile de la SAS Justumus pour le désordre relatif à la non-conformité du réseau hydraulique situé sur la toiture terrasse :

a : SA Gan Assurances :

La SAS Justumus a souscrit auprès de cette compagnie, outre un contrat de responsabilité décennale, un contrat couvrant sa responsabilité civile sous le n° 041.206.826.

Ce contrat a été résilié à compter du 1er janvier 2010.

Il y était stipulé, à l'article 9 des conditions générales, que la garantie était déclenchée par la réclamation.

Par conséquent, en application de l'article L. 124-5 du code des assurances, dès lors que postérieurement à la résiliation du contrat, la garantie responsabilité civile a été souscrite à nouveau par la SAS Justumus auprès de Groupama d'Oc en 'base réclamation', le contrat souscrit auprès de la SA Gan Assurances ne peut ouvrir droit à garantie.

Le jugement qui a rejeté l'action en garantie de la SAS Justumus à l'encontre de la SA Gan Assurances doit être confirmé.

b : Groupama d'Oc :

En premier lieu, dans la partie 'discussion' de ses dernières conclusions, Groupama d'Oc explique que la demande de garantie pour les préjudices matériels présentée à son encontre par la SAS Justumus est nouvelle du fait qu'en première instance la demande de garantie était limitée aux préjudices immatériels.

Mais dans le dispositif de ces conclusions, elle ne demande pas à la Cour de déclarer cette demande irrecevable.

Dès lors, en application du troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande, étant rappelé que la fin de non-recevoir instituée à l'article 564 du même code, qui prohibe les prétentions nouvelles en appel, n'est pas d'ordre public.

En second lieu, la SAS Justumus a souscrit auprès de cette compagnie un contrat couvrant sa responsabilité civile sous le numéro souscripteur 40475667E, contrat n° 0006.

Groupama d'Oc oppose à son assuré la clause des conditions générales qui exclut de la garantie 'Le coût représenté par le renouvellement, le remplacement, le remboursement, en tout ou partie, la remise en état, la modification, la reconstruction, la reconstitution, la rectification, le perfectionnement, le parachèvement des produits, ouvrages ou travaux exécutés par vous ou vos sous-traitants'.

Or, elle ne justifie en rien que cette clause a effectivement été portée à la connaissance de la SAS Justumus, aucun des documents produits n'étant signé ou visé par celle-ci.

Par conséquent, la garantie de Groupama d'Oc est due, avec application de la franchise de 10 % du sinistre.

Il convient par ailleurs de compléter le dispositif du jugement qui a omis de statuer expressément sur la garantie des assureurs.

Enfin, d'une part, l'équité n'impose pas de condamner la SA Justumus à verser des indemnités en application de l'article 700 du code de procédure civile aux compagnies d'assurance et, d'autre part, l'équité permet de condamner la SA Dalkia à payer sur le même fondement à la SARL Pôle de Santé de la Reviscolada la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,

- INFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a :

- constaté l'intervention volontaire de la SA Gan Assurances en qualité d'assureur de la SAS Justumus,

- condamné la SA Dalkia à verser à la SARL [Adresse 16] [Localité 22] la somme de 17 922,40 Euros HT, avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 15 mai 2017 jusqu'au jugement au titre de la corrosion du réseau de l'installation de chauffage,

- condamné la SA Dalkia à verser à la SARL [Adresse 16] [Localité 22] la somme de 6 931 Euros HT, avec indexation au titre de la mise en place d'un filtre à particules,

- condamné la SAS Justumus à verser à la SARL [Adresse 16] [Localité 22] la somme de 19 209 Euros HT, avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 15 mai 2017 jusqu'au jugement au titre du calorifuge du réseau hydraulique extérieur situé en toiture terrasse,

- rejeté le surplus des demandes présentées par la SARL Centre de Rééducation et de Réadaptation Fonctionnelle de [Localité 22],

- condamné la SA Dalkia à verser à la SARL [Adresse 16] [Localité 22] la somme de 3 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL Centre de Rééducation et de Réadaptation Fonctionnelle de Saint Blancard à verser à la SCI de Saint Blancard la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA Gan Assurances à verser à M. [U] [P], M. [R] [P] et la Mutuelle des Architectes Français la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA Dalkia au paiement des entiers dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire,

- STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,

- REJETTE les demandes présentées à l'encontre de la SAS Justumus par la SARL [Adresse 16] [Localité 22], devenue la SARL Pôle de santé de la Reviscolada, et la SA Dalkia ;

- REJETTE les demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile présentées par les compagnies d'assurance à l'encontre de la SAS Justumus ;

- Y ajoutant, et réparant l'omission matérielle du dispositif du jugement,

- REJETTE les demandes de garanties présentées à l'encontre de la SMABTP et de la SA Gan Assurances, et dit n'y avoir lieu à statuer sur la garantie de la caisse de réassurance Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Groupama d'Oc pour les préjudices matériels ;

- CONDAMNE la caisse de réassurance Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Groupama d'Oc à garantir la SAS Justumus du paiement de la somme de 19 209 Euros, avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 15 mai 2017 jusqu'au jugement au titre du calorifuge du réseau hydraulique extérieur situé en toiture terrasse, mise à la charge de cette dernière, avec application de la franchise contractuelle de 10 % ;

- CONDAMNE la SA Dalkia à payer, en cause d'appel, à la SARL Pôle de Santé de la Reviscolada la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à l'application de ce texte, en cause d'appel, à d'autres parties ;

- CONDAMNE la SA Dalkia aux dépens de l'appel qui pourront être recouvrés directement par la SELARL Lex Alliance, la SELARL Guy Narran, et Me Llamas, pour ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

- Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffier, auquel la minute a été remise.

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