Cass. 1re civ., 4 juin 1996, n° 94-15.057
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Lemontey
Rapporteur :
Delaroche
Avocat général :
Le Foyer de Costil
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel a relevé que la prorogation consentie ne remettait nullement en cause les obligations des cautions telles que celles-ci étaient stipulées dans l'acte notarié et qu'aucune novation n'était intervenue à leur sujet ainsi que le précisaient expressément les documents établis les 19 septembre et 10 octobre 1988; que, procédant à la recherche de la commune intention des parties, elle a souverainement retenu que la constatation de la prorogation du terme du paiement sous forme d'acte authentique, stipulée par l'article 4 A de la convention de garantie de bonne fin, n'avait été prévue que dans l'intérêt de l'organisme garant et était sans incidence sur les obligations des autres cautions ;
qu'elle a ajouté que la prorogation de délai avait été sollicitée dans l'intérêt des débiteurs qui n'étaient plus en mesure d'assurer le remboursement du prêt, et qu'avant même qu'elle ne soit demandée, les époux Z... avaient été mis en demeure, le 3 août 1988, d'avoir à régler le capital et les intérêts laissés impayés; que, par ces seuls motifs, la décison est légalement justifiée; qu'ainsi, et abstraction faite du quatrième grief qui s'attaque à la motivation des premiers juges, le moyen n'est fondé en aucune de ses trois autres critiques;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux Z... à payer à la Banque La Hénin la somme de 8 000 francs;
Les condamne également, envers la Banque La Hénin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;