Cass. com., 19 février 1979, n° 77-13.340
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Portemer
Rapporteur :
Perdriau
Avocat général :
Robin
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 18 mai 1977), que Bourvis s'est, le 7 juin 1961, porté caution solidaire sans limitation de durée du paiement ou du remboursement de toutes sommes que la société "Gaines Obsession Etablissement Gilmo" (société Gilmo), dont il était le président directeur général, "peut ou pourra" devoir à la Société Marseillaise de Crédit, que Bourvis n'ayant pas fait usage de la faculté de révocation stipulée au contrat, cette banque, le 2 octobre 1975, l'a fait assigner en paiement du solde du compte débiteur de la société Gilmo en ses livres, et que le défendeur a opposé que son obligation de caution avait un caractère commercial et se trouvait dès lors prescrite depuis le 7 juin 1971 par application de l'article 189-bis du Code de commerce ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Bourvis alors, selon le pourvoi, d'une part, que le cautionnement est un acte de commerce quant la caution à un intérêt dans l'obligation principale ; qu'en déclarant dès lors que le cautionnement de l'espèce était civil, sans rechercher si la caution avait un intérêt dans l'obligation principale, la Cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif inopérant, a privé sa décision de base légale et alors, d'autre part, que la prescription de l'obligation de la caution n'est pas solidaire de celle de l'obligation principale ; qu'en particulier, lorsque le cautionnement est consenti sans détermination de durée, il se prescrit à compter du moment où il est donné ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 2011 et suivants, 2034, 2219 et 2250 du Code civil ;
Mais attendu que la Cour d'appel retient à bon droit, par motif adopté des premiers juges, que le point de départ de la prescription de l'obligation de la caution est le même que celui de l'obligation principale ; qu'elle relève, qu'en l'espèce, ce dernier point de départ se situe au 1er juillet 1975, où la dette de la société Gilmo envers la Société Marseillaise de Crédit est devenue exigible ; que ces énonciations suffisent à justifier l'arrêt, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen ;
Que celui-ci n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 18 mai 1977 par la Cour d'appel de Lyon ;