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Décisions

CJUE, 8e ch., 15 janvier 2026, n° C-822/24

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

Arrêt

Question préjudicielle

PARTIES

Demandeur :

bluechip Computer Aktiengesellschaft

Défendeur :

Zentralstelle für private Überspielungsrechte

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

O. Spineanu-Matei

Juges :

S. Rodin, N. Fenger

Avocat général :

M. Szpunar

Avocats :

M. Kianfar, J. Schäfer, D. Kögel, V. Pilloni, D. G. Pintus

CJUE n° C-822/24

14 janvier 2026

Arrêt

1  La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO 2001, L 167, p. 10).

2  Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Zentralstelle für private Überspielungsrechte (ci-après la « ZPÜ ») à bluechip Computer Aktiengesellschaft (ci-après « bluechip ») au sujet du paiement d’une rémunération servant à financer la rémunération équitable au titre de la réalisation de copies privées.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3  Les considérants 31, 35 et 38 de la directive 2001/29 sont libellés comme suit :

« (31)   Il convient de maintenir un juste équilibre en matière de droits et d’intérêts entre les différentes catégories de titulaires de droits ainsi qu’entre celles-ci et les utilisateurs d’objets protégés. Les exceptions et limitations actuelles aux droits, telles que prévues par les États membres, doivent être réexaminées à la lumière du nouvel environnement électronique. Les disparités qui existent au niveau des exceptions et des limitations à certains actes soumis à restrictions ont une incidence négative directe sur le fonctionnement du marché intérieur dans le domaine du droit d’auteur et des droits voisins. Ces disparités pourraient s’accentuer avec le développement de l’exploitation des œuvres par-delà les frontières et des activités transfrontalières. Pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, ces exceptions et limitations doivent être définies de façon plus harmonieuse. Le degré d’harmonisation de ces exceptions doit être fonction de leur incidence sur le bon fonctionnement du marché intérieur.

[...]

(35)   Dans le cas de certaines exceptions ou limitations, les titulaires de droits doivent recevoir une compensation équitable afin de les indemniser de manière adéquate pour l’utilisation faite de leurs œuvres ou autres objets protégés. Lors de la détermination de la forme, des modalités et du niveau éventuel d’une telle compensation équitable, il convient de tenir compte des circonstances propres à chaque cas. Pour évaluer ces circonstances, un critère utile serait le préjudice potentiel subi par les titulaires de droits en raison de l’acte en question. Dans le cas où des titulaires de droits auraient déjà reçu un paiement sous une autre forme, par exemple en tant que partie d’une redevance de licence, un paiement spécifique ou séparé pourrait ne pas être dû. Le niveau de la compensation équitable doit prendre en compte le degré d’utilisation des mesures techniques de protection prévues à la présente directive. Certains cas où le préjudice au titulaire du droit serait minime pourraient ne pas donner naissance à une obligation de paiement.

[...]

(38)   Les États membres doivent être autorisés à prévoir une exception ou une limitation au droit de reproduction pour certains types de reproduction de produits sonores, visuels et audiovisuels à usage privé, avec une compensation équitable. Une telle exception pourrait comporter l’introduction ou le maintien de systèmes de rémunération destinés à dédommager les titulaires de droits du préjudice subi. Même si les disparités existant entre ces systèmes de rémunération gênent le fonctionnement du marché intérieur, elles ne devraient pas, en ce qui concerne la reproduction privée sur support analogique, avoir une incidence significative sur le développement de la société de l’information. La confection de copies privées sur support numérique est susceptible d’être plus répandue et d’avoir une incidence économique plus grande. Il y a donc lieu de tenir dûment compte des différences existant entre copies privées numériques et analogiques et de faire une distinction entre elles à certains égards. »

4  L’article 2 de cette directive, intitulé « Droit de reproduction », dispose :

« Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie :

a)   pour les auteurs, de leurs œuvres ;

b)   pour les artistes interprètes ou exécutants, des fixations de leurs exécutions ;

c)   pour les producteurs de phonogrammes, de leurs phonogrammes ;

d)   pour les producteurs des premières fixations de films, de l’original et de copies de leurs films ;

e)   pour les organismes de radiodiffusion, des fixations de leurs émissions, qu’elles soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite. »

5  L’article 5 de ladite directive, intitulé « Exceptions et limitations », énonce, à son paragraphe 2 :

« Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations au droit de reproduction prévu à l’article 2 dans les cas suivants :

[...]

b)   lorsqu’il s’agit de reproductions effectuées sur tout support par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable qui prend en compte l’application ou la non-application des mesures techniques visées à l’article 6 aux œuvres ou objets concernés ;

[...] »

 Le droit allemand

6  L’article 53 du Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte – Urheberrechtsgesetz (loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins), du 9 septembre 1965 (BGBl. 1965 I, p. 1273), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après l’« UrhG »), intitulé « Reproductions pour usage privé et autre usage personnel », prévoyait :

« (1)   La confection de copies individuelles d’une œuvre effectuée par une personne physique sur tout support et pour son usage privé est licite à condition que les copies ne servent pas, directement ou indirectement, à des fins lucratives et qu’elles ne soient pas réalisées sur la base d’un exemplaire fabriqué ou mis à la disposition du public de manière manifestement illégale. [...]

[...] »

7  L’article 54 de l’UrhG, intitulé « Obligation de rémunération », disposait :

« (1)   Si, en raison de la nature d’une œuvre, il faut s’attendre à ce qu’elle soit reproduite conformément à l’article 53, paragraphes 1 à 3, l’auteur de l’œuvre a droit au paiement d’une rémunération équitable à l’encontre du fabricant d’appareils et de supports d’enregistrement dont le type est utilisé, seul ou en combinaison avec d’autres appareils, supports d’enregistrement ou accessoires, pour effectuer de telles reproductions.

(2)   Le droit visé au paragraphe 1 est supprimé dans la mesure où l’on peut s’attendre, au vu des circonstances, à ce que les appareils ou supports d’enregistrement ne soient pas utilisés pour réaliser des reproductions dans le champ d’application de la présente loi. »

8  L’article 54b de l’UrhG, intitulé « Obligation de rémunération du distributeur ou de l’importateur », énonçait :

« (1)   Est solidairement débiteur avec le fabricant quiconque importe ou réimporte commercialement les appareils ou les supports d’enregistrement sur le territoire d’application de la présente loi ou en fait le commerce. [...]

[...] »

 Le litige au principal et la question préjudicielle

9  La ZPÜ est un groupement d’organismes allemands de gestion collective de droit habilités à faire valoir des droits à redevance, en vertu du droit d’auteur, au titre de la reproduction d’œuvres audio ou audiovisuelles. bluechip est une société qui fabrique, importe et distribue des ordinateurs personnels, des ordinateurs portables et des stations de travail avec disque dur intégré.

10   La ZPÜ a introduit une action visant, en substance, à ce que bluechip soit condamnée à payer, pour chaque type d’appareil susmentionné mis en circulation entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017, une rémunération destinée à financer la rémunération équitable prévue à l’article 54 de l’UrhG, à hauteur des barèmes prévus dans des contrats collectifs qu’elle a conclus à cet effet avec des organisations regroupant des professionnels des secteurs des télécommunications ainsi que des articles électriques et électroniques.

11   L’Oberlandesgericht (tribunal régional supérieur, Allemagne) a, par un arrêt partiel du 1er décembre 2023, jugé que, dès lors que les appareils vendus par bluechip à des acquéreurs finals professionnels pouvaient techniquement servir à effectuer des copies d’œuvres protégées par le droit d’auteur pour un usage privé, il devait être présumé de manière réfragable que de telles copies seraient réalisées de sorte qu’une personne morale telle que bluechip était tenue de payer, au titre des articles 54 et 54b de l’UrhG, la rémunération destinée à financer la rémunération équitable due aux auteurs en contrepartie d’une telle réalisation.

12   Ayant constaté que bluechip n’avait pas apporté d’éléments permettant de renverser cette présomption, cette juridiction l’a condamnée, entre autres, à payer à la ZPÜ, pour chaque type d’appareil vendu ou mis en circulation en Allemagne entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017, une telle rémunération, calculée selon les barèmes prévus par les contrats collectifs susmentionnés, à moins que bluechip ne parvienne à apporter la preuve, notamment, que les appareils concernés sont manifestement réservés à des usages autres que la réalisation de copies privées et que c’est tout au plus dans des proportions minimes que de telles copies ont effectivement été réalisées et le sont selon le cours normal des choses.

13   bluechip a introduit un pourvoi en Revision contre cet arrêt devant le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), qui est la juridiction de renvoi.

14   Cette dernière rappelle que, en vertu de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, transposé en droit allemand notamment par l’article 54 de l’UrhG, les États membres peuvent prévoir des exceptions et limitations au droit de reproduction exclusif prévu à l’article 2 de cette directive au profit des titulaires de droits d’auteur et de droits voisins. En particulier, les États membres pourraient prévoir de telles exceptions et limitations dans le cas où des reproductions sont effectuées par des personnes physiques pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable.

15   Tout en rappelant que, s’agissant de supports d’enregistrement susceptibles d’être utilisés afin d’effectuer de telles reproductions, cette compensation peut, dans le cas où il existe des difficultés pratiques liées à la détermination d’un tel usage privé et à l’identification de l’utilisateur final, être réclamée à des fabricants, importateurs ou distributeurs qui, tels bluechip, ont la possibilité d’en répercuter la charge sur les acquéreurs finals, la juridiction de renvoi considère que ces acquéreurs peuvent comprendre, notamment, des personnes physiques et morales ayant passé commande de tels supports à des fins professionnelles ou commerciales. En effet, selon le cours normal des choses, il ne pourrait être exclu que ces supports soient, dans un milieu professionnel ou commercial, utilisés pour réaliser des copies privées ou bien que de telles personnes physiques ou morales les remplacent par de nouveaux supports à l’issue de la période d’amortissement fiscal et qu’elles les vendent sur le marché des appareils d’occasion en vue d’une utilisation à des fins de copie privée par les acheteurs.

16   La juridiction de renvoi ajoute que, compte tenu de l’existence de telles difficultés pratiques, le fait de ne pas imposer le paiement de la compensation équitable à des fabricants, importateurs ou distributeurs tels que bluechip ne permettrait pas de garantir l’indemnisation du préjudice subi par les titulaires de droits au titre de la réalisation de copies privées ni, partant, la perception effective de cette compensation. Or, cette juridiction tend à considérer qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’il est possible de présumer, de manière réfragable, que des supports d’enregistrement tels que ceux vendus par bluechip sont utilisés pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, au sens de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, de sorte que la compensation équitable peut être réclamée à de tels fabricants, importateurs ou distributeurs.

17   Ladite juridiction précise que, au moment de déterminer si la rémunération en cause devant elle est due, les vendeurs de supports d’enregistrement susceptibles d’être utilisés afin d’effectuer des reproductions à des fins privées peuvent apporter la preuve que, selon le cours normal des choses, il semble exclu que ces supports seront utilisés pour réaliser des copies ou qu’il est à tout le moins improbable qu’ils le soient dans des proportions autres que minimes. À cette fin, ces vendeurs peuvent, notamment, présenter une attestation écrite par laquelle l’acquéreur final professionnel déclare qu’il n’utilisera le support acheté que dans le cadre de son activité professionnelle.

18   Le fait de mettre à la charge de vendeurs tels que bluechip une obligation de paiement de la compensation équitable, assortie d’une présomption réfragable d’usage privé de supports d’enregistrement susceptibles de servir à des fins de reproduction, serait en outre conforme à la jurisprudence de la Cour selon laquelle les États membres disposent d’une large marge d’appréciation quant à la détermination des personnes qui doivent s’acquitter de cette compensation et quant à la forme, aux modalités et au niveau de celle-ci, à condition que ces États membres s’assurent qu’une telle présomption n’aboutit pas à imposer cette compensation dans des hypothèses où l’utilisation finale des supports concernés reste manifestement en dehors du cas de figure visé à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29.

19   Cela étant, compte tenu de l’existence possible de divergences jurisprudentielles dans l’interprétation de cette disposition en Allemagne et en Autriche, la juridiction de renvoi considère qu’il est nécessaire, aux fins de la solution du litige dont elle est saisie, d’obtenir une interprétation de ladite disposition de la part de la Cour.

20   Dans ces conditions, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Une règle nationale obligeant les fabricants, importateurs ou distributeurs qui vendent des supports d’enregistrement à des acquéreurs finaux professionnels (personnes morales ou personnes physiques qui passent commande en tant qu’utilisateur final à des fins commerciales, et ce de façon reconnaissable pour le fabricant, importateur ou distributeur) à payer une rémunération destinée à financer la compensation équitable au titre de l’exception au droit de reproduction relative à la copie à usage privé, à moins qu’ils ne démontrent, conformément aux règles du droit national, que c’est tout au plus dans des proportions limitées que ces appareils ont effectivement été utilisés par une personne physique pour réaliser des copies à usage privé sur un support quelconque, ou le sont selon le cours normal des choses, est-elle conforme à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 ? »

 Sur la question préjudicielle

21   Par sa question, la juridiction de renvoi demande en substance si l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une règle nationale selon laquelle les fabricants, importateurs et distributeurs de supports d’enregistrement susceptibles d’être utilisés à des fins de reproduction sont tenus de payer la compensation équitable prévue à cette disposition en cas de vente de ces supports à des acquéreurs finals professionnels, sauf lorsque ces fabricants, importateurs ou distributeurs prouvent que lesdits supports ne seront pas utilisés par des personnes physiques afin de réaliser des reproductions pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales ou ne le seront que dans des proportions considérées comme ne causant qu’un préjudice minime aux titulaires de droits.

22   À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 2 de la directive 2001/29, les États membres accordent aux titulaires de droits visés à cette disposition le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, de leurs œuvres, des fixations de leurs exécutions, de leurs phonogrammes, de l’original et de copies de leurs films ainsi que des fixations de leurs émissions radiodiffusées.

23   L’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 dispose, quant à lui, que les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou des limitations au droit exclusif de reproduction prévu à l’article 2 de cette directive, lorsqu’il s’agit de reproductions effectuées sur tout support par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable qui prend en compte l’application ou la non-application des mesures techniques visées à l’article 6 de ladite directive aux œuvres ou aux objets protégés.

24   Il importe en outre de rappeler que, en vertu de son libellé même, l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 ne permet aux États membres de prévoir le paiement d’une compensation équitable que si l’équipement, l’appareil ou le support de reproduction est utilisé par des « personnes physiques », en tant qu’utilisateurs finals, pour effectuer des reproductions « pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales ». Il s’ensuit que le champ d’application de cette disposition dépend, entre autres, de la qualité de l’utilisateur final ainsi que de la finalité de l’usage (voir, en ce sens, arrêt du 5 mars 2015, Copydan Båndkopi, C‑463/12, EU:C:2015:144, point 83).

25   Ainsi que cela ressort des considérants 35 et 38 de la directive 2001/29, cet article 5, paragraphe 2, sous b), traduit la volonté du législateur de l’Union d’établir un système particulier de compensation dont la mise en œuvre est déclenchée par l’existence d’un préjudice pour les titulaires de droits, lequel génère, en principe, l’obligation d’« indemniser » ou de « dédommager » ces derniers. En effet, la réalisation d’une copie par une personne physique agissant à titre privé doit être considérée comme constituant un acte de nature à engendrer un préjudice pour le titulaire de droits concerné, puisqu’elle est réalisée sans que soit sollicitée, au préalable, l’autorisation de ce titulaire. Il n’est cependant nullement nécessaire que de telles personnes réalisent effectivement des reproductions à des fins privées, étant donné que ces personnes sont légitimement présumées bénéficier intégralement de la mise à disposition des équipements, appareils et supports de reproduction, cette mise à disposition suffisant, en raison de la capacité de reproduction de ces équipements, appareils et supports, à justifier l’application de la compensation équitable prévue au bénéfice des titulaires de droits. La Cour a précisé à cet égard que les États membres peuvent établir une présomption réfragable selon laquelle de tels équipements, appareils et supports sont mis à la disposition de personnes physiques pour un usage privé (voir, en ce sens, arrêts du 11 juillet 2013, Amazon.com International Sales e.a., C‑521/11, EU:C:2013:515, point 43 ; du 5 mars 2015, Copydan Båndkopi, C‑463/12, EU:C:2015:144, points 24 et 25 ; du 8 septembre 2022, Ametic, C‑263/21, EU:C:2022:644, point 35 et jurisprudence citée, ainsi que du 23 novembre 2023, Seven.One Entertainment Group, C‑260/22, EU:C:2023:900, point 33 et jurisprudence citée).

26   Il ressort ainsi d’une jurisprudence bien établie que la compensation équitable ainsi que, partant, le système sur lequel elle repose et le niveau de celle-ci doivent être liés au préjudice causé aux titulaires de droits en raison de la réalisation de copies privées. En effet, toute compensation équitable qui ne serait pas liée au préjudice causé aux titulaires de droits en raison d’une telle réalisation ne serait pas compatible avec l’exigence, énoncée au considérant 31 de la directive 2001/29, selon laquelle il convient de maintenir un juste équilibre entre les titulaires de droits et les utilisateurs d’objets protégés (arrêt du 23 novembre 2023, Seven.One Entertainment Group, C‑260/22, EU:C:2023:900, point 37 et jurisprudence citée).

27   Par ailleurs, la Cour a déjà souligné que, sauf à admettre que l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 soit dépourvu d’effet utile, cette disposition doit être considérée comme imposant une obligation de résultat aux États membres qui mettent en œuvre l’exception de copie privée, en ce sens que ceux-ci sont tenus d’assurer, dans le cadre de leurs compétences, la perception effective de la compensation équitable destinée à indemniser les titulaires de droits (arrêt du 9 juin 2016, EGEDA e.a., C‑470/14, EU:C:2016:418, point 21 ainsi que jurisprudence citée).

28   Dans la mesure où les dispositions de la directive 2001/29 ne précisent pas davantage les différents éléments du système de compensation équitable, les États membres disposent d’une large marge d’appréciation pour les définir. Il revient notamment aux États membres de déterminer les personnes qui doivent s’acquitter de cette compensation ainsi que de fixer la forme, les modalités et le niveau de ladite compensation (arrêt du 8 septembre 2022, Ametic, C‑263/21, EU:C:2022:644, point 36 et jurisprudence citée). Lors de la détermination de la forme, des modalités et du niveau éventuel de la compensation équitable, il incombe aux États membres, ainsi qu’il ressort du considérant 35 de la directive 2001/29, de tenir compte des circonstances propres à chaque cas et, notamment, du préjudice potentiel subi par les titulaires de droits (arrêt du 23 novembre 2023, Seven.One Entertainment Group, C‑260/22, EU:C:2023:900, point 36).

29   Compte tenu des difficultés pratiques pour identifier les utilisateurs privés ainsi que pour les obliger à indemniser les titulaires du droit exclusif de reproduction du préjudice qu’ils leur causent, il est loisible aux États membres d’instaurer, aux fins du financement de la compensation équitable, une « redevance pour copie privée », dont le paiement est imposé en amont de la réalisation de copies privées, non pas aux personnes privées concernées, mais aux personnes, y compris des personnes morales, qui disposent d’équipements, d’appareils et de supports de reproduction et qui, à ce titre, en droit ou en fait, les mettent à la disposition de personnes privées. Dans le cadre d’un tel système, c’est aux personnes disposant de ces équipements, appareils et supports qu’il incombe d’acquitter la redevance pour copie privée. Ainsi, les États membres peuvent, sous certaines conditions, appliquer sans distinction la redevance pour copie privée à l’égard des supports d’enregistrement susceptibles de servir à la reproduction, y compris dans l’hypothèse où l’utilisation finale de ceux-ci n’entre pas dans le cas de figure visé à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 (voir, en ce sens, arrêts du 9 juin 2016, EGEDA e.a., C‑470/14, EU:C:2016:418, points 32 et 33, ainsi que du 8 septembre 2022, Ametic, C‑263/21, EU:C:2022:644, point 37 et jurisprudence citée).

30   Dès lors qu’un tel système permet aux redevables de répercuter le montant de la redevance pour copie privée dans le prix de la mise à disposition de tels équipements, appareils ou supports, la charge de la redevance est en définitive supportée par l’utilisateur privé qui acquitte ce prix, et cela conformément au « juste équilibre », visé au considérant 31 de la directive 2001/29, à trouver entre les intérêts des titulaires du droit exclusif de reproduction et ceux des utilisateurs d’objets protégés (arrêt du 8 septembre 2022, Ametic, C‑263/21, EU:C:2022:644, point 38 et jurisprudence citée).

31   Il importe cependant de rappeler que, lorsque les États membres optent pour un financement de ce genre justifié par des difficultés pratiques telles que l’impossibilité d’identifier les utilisateurs finals privés, ils doivent prévoir, au profit des redevables effectifs de la compensation, que ce soient les fabricants, importateurs ou distributeurs d’équipements, d’appareils ou de supports de reproduction ou les utilisateurs finals, un système d’exonération ou, à défaut, un droit au remboursement lorsque la compensation n’est pas due, comme cela est notamment le cas lorsque de tels équipements, appareils ou supports sont fournis à des personnes autres que des personnes physiques, à des fins manifestement autres que celle de réalisation de copies à usage privé (voir, en ce sens, arrêts du 11 juillet 2013, Amazon.com International Sales e.a., C‑521/11, EU:C:2013:515, point 31 ; du 5 mars 2015, Copydan Båndkopi, C‑463/12, EU:C:2015:144, points 45, 47, 50 et 53 ; du 9 juin 2016, EGEDA e.a., C‑470/14, EU:C:2016:418, points 36 et 40 ; du 22 septembre 2016, Microsoft Mobile Sales International e.a., C‑110/15, EU:C:2016:717, points 34 et 36, ainsi que du 8 septembre 2022, Ametic, C‑263/21, EU:C:2022:644, point 39).

32   Le droit au remboursement ainsi prévu doit être effectif et ne pas rendre excessivement difficile la restitution de la redevance payée. À cet égard, la portée, l’efficacité, la disponibilité, la publicité et la simplicité d’exercice du droit au remboursement doivent permettre de pallier les éventuels déséquilibres créés par le système de redevance pour copie privée en vue de répondre aux difficultés pratiques constatées (arrêts du 22 septembre 2016, Microsoft Mobile Sales International e.a., C‑110/15, EU:C:2016:717, point 37 et jurisprudence citée, ainsi que du 8 septembre 2022, Ametic, C‑263/21, EU:C:2022:644, point 45 et jurisprudence citée).

33   Enfin, la Cour a déjà jugé que les États membres ont la faculté de prévoir, dans certains cas qui entrent dans le champ d’application de l’exception qu’ils ont choisie de mettre en place au titre de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 et dans le respect du principe d’égalité de traitement, une exemption de paiement de la compensation équitable lorsque le préjudice causé aux titulaires de droits est minime, la fixation du seuil en deçà duquel le préjudice est qualifié de minime relevant de la marge d’appréciation de ces États (voir, en ce sens, arrêt du 23 novembre 2023, Seven.One Entertainment Group, C‑260/22, EU:C:2023:900, points 38 à 40 et jurisprudence citée).

34   C’est à l’aune de l’ensemble de cette jurisprudence qu’il convient d’examiner la question posée par la juridiction de renvoi.

35   En l’occurrence, il ressort des explications de cette juridiction que la réglementation en cause au principal, telle qu’interprétée par les juridictions nationales, prévoit que la compensation équitable est due par les fabricants, les importateurs ou les distributeurs qui, tels bluechip, vendent des supports d’enregistrement susceptibles d’être utilisés à des fins de reproduction (ci-après les « supports d’enregistrement ») à des acquéreurs finals professionnels, qu’il s’agisse de personnes morales ou de personnes physiques. Il ressort également en substance des explications de ladite juridiction qu’il n’est pas exclu que les supports ainsi achetés par de tels acquéreurs finals professionnels soient utilisés dans des cas de figure autres que celui visé à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, c’est-à-dire qu’ils ne soient pas utilisés « pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales » ou ne le soient pour un tel usage et à de telles fins que dans des proportions limitées.

36   Conformément à la jurisprudence rappelée aux points 29 et 31 à 33 du présent arrêt, la compensation équitable ne peut être mise à la charge de vendeurs de supports d’enregistrement dans un tel cas de figure que si deux conditions cumulatives sont remplies. Premièrement, un tel système doit être justifié par des difficultés pratiques, telles que des difficultés pour identifier les utilisateurs finals et la finalité de l’usage des reproductions effectuées à l’aide de ces supports. Deuxièmement, il faut que, lorsqu’il est établi que les utilisateurs finals utilisent lesdits supports à des fins manifestement autres que celle de réalisation de copies à usage privé ou, à tout le moins, ne causent qu’un préjudice minime aux titulaires de droits lors de l’utilisation des mêmes supports pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, ces vendeurs bénéficient d’une exonération de la compensation équitable ou, à défaut, d’un droit au remboursement effectif qui ne soit pas organisé de telle façon que la restitution de cette compensation soit excessivement difficile.

37   La juridiction de renvoi devra donc vérifier si la réglementation en cause au principal satisfait à ces deux conditions, étant précisé que la Cour, statuant sur renvoi préjudiciel, peut apporter des précisions visant à guider la juridiction nationale dans sa décision (arrêt du 5 mai 2022, Victorinox, C‑179/21, EU:C:2022:353, point 49 et jurisprudence citée).

38   S’agissant, premièrement, de l’existence de difficultés pratiques tenant à l’identification des utilisateurs finals et de la finalité de l’usage des reproductions effectuées à l’aide de supports d’enregistrement tels que ceux en cause au principal, il y a lieu de constater que de telles difficultés pratiques d’identification existent lorsque ces supports sont vendus à des acquéreurs finals professionnels.

39   En effet, il ne peut être inféré du seul statut d’« acquéreur final professionnel » que les supports d’enregistrement ne seront jamais utilisés par des personnes physiques pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, au sens de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, et qu’un préjudice autre que minime ne sera ainsi jamais causé aux titulaires de droits.

40   D’une part, il convient d’observer que, en l’occurrence, les acquéreurs finals professionnels comprennent aussi bien des personnes physiques que des personnes morales passant commande de supports d’enregistrement à des fins commerciales ou professionnelles. Or, même lorsque de tels supports sont acquis par des personnes morales, ceux-ci ne peuvent, en principe, être utilisés que par des personnes physiques à la disposition desquelles sont mis ces supports. Ainsi, les utilisateurs finals de supports d’enregistrement achetés par des acquéreurs finals professionnels ne peuvent être, dans tous les cas, que des personnes physiques, étant précisé qu’il importe peu, afin de déterminer si la compensation équitable est due, que les personnes physiques qui utilisent de tels supports ne les aient pas elles-mêmes acquis ou n’en soient pas propriétaires. En effet, la compensation équitable est également due lorsque des personnes physiques sont susceptibles d’effectuer des reproductions d’œuvres protégées à partir ou à l’aide d’un dispositif qui appartient à un tiers (voir, en ce sens, arrêt du 5 mars 2015, Copydan Båndkopi, C‑463/12, EU:C:2015:144, point 91).

41   D’autre part, conformément à la jurisprudence rappelée au point 25 du présent arrêt, les personnes physiques concernées, qu’elles soient à la fois acquéreurs et utilisateurs finals ou bien qu’elles soient uniquement utilisateurs finals en raison de la mise à leur disposition de supports d’enregistrement par l’acquéreur final professionnel, sont légitimement présumées bénéficier intégralement de ces supports, y compris pour effectuer des reproductions pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales. La Cour a jugé à cet égard que l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui établit une telle présomption pour autant qu’elle soit réfragable (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2013, Amazon.com International Sales e.a., C‑521/11, EU:C:2013:515, points 43 et 45).

42   Dans ces conditions, il peut être difficile de déterminer, au moment de la vente de supports d’enregistrement à des acquéreurs finals professionnels, si la personne physique qui disposera de ces supports, soit parce qu’elle les a achetés elle-même à des fins commerciales ou professionnelles soit parce qu’ils ont été mis à sa disposition, dans le cadre de son travail, par l’acquéreur final professionnel, va uniquement les utiliser à des fins manifestement autres que celle de réalisation de copies à usage privé ou bien si elle va également les utiliser pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales dans des proportions qui ne seront pas considérées comme ne causant qu’un préjudice minime aux titulaires de droits.

43   En particulier, il ne peut être exclu, ainsi que la juridiction de renvoi l’indique, que les supports d’enregistrement soient, dans un milieu professionnel, utilisés dans des proportions autres que minimes par les personnes physiques pour un tel usage et à de telles fins ni non plus qu’ils soient, avant la fin de leur durée de vie moyenne, par exemple à l’issue de leur période d’amortissement fiscal, mis à la disposition de personnes physiques qui les utiliseront ensuite pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales. En outre, les auto-entrepreneurs, en tant que personnes physiques passant commande à des fins commerciales ou professionnelles, peuvent utiliser des supports d’enregistrement tels que ceux en cause au principal à la fois à titre professionnel et à titre privé.

44   Il appartiendra à la juridiction de renvoi de vérifier si, compte tenu de ce qui précède, il existe en l’occurrence des difficultés pratiques tenant à l’identification de la finalité de l’usage des supports d’enregistrement par les personnes physiques auxquelles ils sont destinés.

45   Deuxièmement, la juridiction de renvoi devra vérifier, conformément à la jurisprudence rappelée au point 31 du présent arrêt, que des fabricants, importateurs et distributeurs de supports d’enregistrement susceptibles d’être utilisés à des fins de reproduction, tels que bluechip, peuvent être exonérés du paiement de la compensation équitable s’ils apportent la preuve que ces supports seront utilisés par des personnes physiques dans des cas de figure autres que celui prévu à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 ou qu’ils peuvent à tout le moins obtenir le remboursement de la compensation indûment versée si cette preuve ne peut être apportée que postérieurement à l’opération de vente et au paiement de cette compensation.

46   À cet égard, cette disposition ne s’oppose pas à un système de perception de la compensation pour copie privée, tel que mentionné par la juridiction de renvoi, qui prévoit notamment la présentation par un tel fabricant, importateur ou distributeur, d’une attestation écrite de l’acquéreur final professionnel certifiant, en substance, que les supports d’enregistrement seront utilisés à des fins manifestement étrangères à celle de réalisation de copies à usage privé ou bien qu’ils seront utilisés, dans des proportions susceptibles de ne causer qu’un préjudice minime aux titulaires de droits, pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales. Dès lors, un vendeur tel que bluechip semble pouvoir aisément être exonéré du paiement de la compensation équitable.

47   La Cour a d’ailleurs confirmé que de telles déclarations unilatérales peuvent être utilisées aux fins d’une telle exonération, pour autant qu’il existe, dans l’État membre concerné, une possibilité de contrôle, par l’entité chargée de la gestion de la compensation équitable, de la véracité des déclarations en question de manière à assurer une perception effective de cette compensation (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2022, Ametic, C‑263/21, EU:C:2022:644, points 42 et 70).

48   Par ailleurs, une réglementation nationale prévoyant un système d’exonération du paiement de la compensation équitable au moyen de telles déclarations devrait, en tout état de cause, prévoir, conformément à la jurisprudence rappelée au point 32 du présent arrêt, un droit au remboursement de la compensation indûment versée, lequel doit être effectif et ne pas être organisé de telle façon que la restitution de la compensation payée soit excessivement difficile.

49   Eu égard aux motifs qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une règle nationale selon laquelle les fabricants, importateurs et distributeurs de supports d’enregistrement susceptibles d’être utilisés à des fins de reproduction sont tenus de payer la compensation équitable prévue à cette disposition en cas de vente de ces supports à des acquéreurs finals professionnels, sauf lorsque ces fabricants, importateurs ou distributeurs prouvent que lesdits supports ne seront pas utilisés par des personnes physiques afin de réaliser des reproductions pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, ou ne le seront que dans des proportions considérées comme ne causant qu’un préjudice minime aux titulaires de droits.

 Sur les dépens

50   La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit :

L’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information,

doit être interprété en ce sens que :

il ne s’oppose pas à une règle nationale selon laquelle les fabricants, importateurs et distributeurs de supports d’enregistrement susceptibles d’être utilisés à des fins de reproduction sont tenus de payer la compensation équitable prévue à cette disposition en cas de vente de ces supports à des acquéreurs finals professionnels, sauf lorsque ces fabricants, importateurs ou distributeurs prouvent que lesdits supports ne seront pas utilisés par des personnes physiques afin de réaliser des reproductions pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, ou ne le seront que dans des proportions considérées comme ne causant qu’un préjudice minime aux titulaires de droits.

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