Cass. com., 12 février 1991, n° 89-20.449
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Defontaine
Rapporteur :
Nicot
Avocat général :
Patin
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif des chefs attaqués (Versailles, 30 mars 1989), la société Constructions musicales et électroacoustiques (COMEL) s'est engagée à garantir, en qualité de caution, pour une durée limitée, les obligations de la société Sextan envers le Crédit lyonnais (la banque) ; que pour ce qui concernait le solde d'un compte courant, il était stipulé qu'en cas de révocation du cautionnement -les parties ayant déclaré devant les juges du fond que cette stipulation était applicable à l'expiration de la période d'effet du cautionnement-, les obligations seraient "déterminées par le solde au moment de la clôture, sans pouvoir excéder le montant de sa position débitrice à la date de révocation, mais en tenant compte de la liquidation des opérations en cours à cette date" ; qu'à la date d'expiration du cautionnement, le solde du compte courant était débiteur ; que le montant de ce solde était plus élevé lors de la clôture du compte à la suite de la mise en règlement judiciaire de la société Sextan ; que la banque a assigné en paiement la société COMEL en sa qualité de caution ;
Attendu que la société COMEL reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée, en qualité de caution, à paiement d'une somme représentant, selon le pourvoi, le montant du solde définitif, alors, d'une part, que la clause dactylographiée insérée dans le contrat de cautionnement conclu pour une durée d'un an stipulait que la dette garantie par la caution serait déterminée compte étant tenu de la liquidation des opérations en cours à la date "de révocation" dudit engagement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé que la caution aurait convenu que les remises postérieures à la fin du cautionnement ne seraient pas à prendre en considération pour déterminer le montant de son obligation ; qu'en mettant une telle obligation à la charge de la caution qui n'avait pas pris un engagement indépendant de celui du débiteur principal, la cour d'appel a dénaturé la clause susvisée et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la caution peut opposer aux créanciers toutes les circonstances qui diminuent la dette du débiteur principal ; qu'en particulier, la caution qui a garanti la dette du solde d'un compte courant n'est tenue du solde de ce compte que dans la mesure où il n'a pas été diminué par des remises subséquentes à la fin du cautionnement ; qu'en refusant en l'espèce de déduire de la dette de la caution les remises subséquentes effectuées par le débiteur principal, la cour d'appel a violé les articles 2013 et 2036 du Code civil ; et alors, enfin, que le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; que la caution qui a garanti la dette du solde d'un compte courant pour une période limitée à un an n'est pas tenue du solde définitif de ce compte tel qu'il peut être déterminé à une période postérieure au cautionnement ; qu'en fixant en l'espèce le montant de la dette de la caution au jour de la clôture du compte courant soit à une date postérieure à la "révocation" du cautionnement, la cour d'appel a violé l'article 2015 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu, par une interprétation que l'ambiguïté de la clause litigieuse rendait nécessaire, que la société COMEL était convenue avec la banque que les remises postérieures à la date à laquelle le cautionnement avait pris fin ne seraient pas à prendre en considération pour déterminer son obligation, la cour d'appel a jugé à bon droit que ces stipulations devaient recevoir application ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a décidé justement que la société caution était obligée de payer le montant du solde du compte courant cautionné au jour de sa clôture dès lors qu'elle a retenu que cette obligation avait pour limite le "montant provisoire du solde" à la date d'expiration du contrat de cautionnement ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société COMEL, envers la société Crédit lyonnais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;