Cass. com., 3 octobre 2000, n° 96-20.778
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
DUMAS
Rapporteur :
Graff
Avocat général :
Feuillard
Sur le premier moyen :
Vu les articles 2015 du Code civil et 371 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 13 juin 1986, M. X..., président du conseil d'administration de la société d'exploitation des transports X... (la société) jusqu'au 31 décembre 1987, s'est porté caution solidaire des engagements de la société, au profit de la société Crédit industriel et financement automobile (CIFA), qui assurait le financement des véhicules de la société, à concurrence de 2 529 000 francs ; que le 8 novembre 1986, son engagement a été porté à la somme de 8 000 000 de francs ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la débitrice principale, le 18 juin 1992, la société Diac, indiquant venir aux droits de la société CIFA, a déclaré sa créance au titre de vingt-trois véhicules pour un montant total de 2 359 172, 81 francs ; que sa créance ayant été admise, la société Diac a assigné M. X... en qualité de caution ;
Attendu que, pour dire que l'état des créances de la société Diac était devenu définitif et opposable à M. X... en sa qualité de caution, l'arrêt retient que la société Diac verse aux débats les justificatifs de ce qu'elle vient aux droits de la société CIFA, que notamment, le 11 septembre 1987, a été signé un traité de fusion par absorption de la société CIFA par la société Diac équipement et que, le 30 novembre 1992, est intervenue la fusion de la société Diac équipement avec la société Diac, les publicités légales concernant les mutations ayant été effectuées ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la caution avait manifesté expressément sa volonté de garantir les dettes de la société nées postérieurement à la fusion absorption de la société CIFA par la société Diac équipement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Diac aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Diac ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;