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Décisions

CJUE, 1re ch., 15 janvier 2026, n° C-77/24

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

Arrêt

Question préjudicielle

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

F. Biltgen

Vice-président :

T. von Danwitz

Juges :

I. Ziemele, S. Gervasoni, N. Fenger

Avocat général :

N. Emiliou

Avocats :

C. Leitgeb, O. Peschel, R. Verbeke, P. Vlaemminck, J. Baldacchino, D. Sarmiento Ramírez-Escudero

CJUE n° C-77/24

14 janvier 2026

Arrêt

1  La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 2, sous d), et de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II ») (JO 2007, L 199, p. 40).

2  Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant NM et OU, en leur qualité de gérants d’une société maltaise de jeux de hasard, à TE, une personne domiciliée en Autriche, au sujet du remboursement de pertes subies à l’occasion de la participation à des jeux de hasard en ligne proposés par cette société en Autriche en l’absence de la concession requise en vertu du droit de cet État membre.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

 Le règlement Rome II

3  Les considérants 6, 7, 14 et 16 du règlement Rome II énoncent :

« (6)   Le bon fonctionnement du marché intérieur exige, afin de favoriser la prévisibilité de l’issue des litiges, la sécurité quant au droit applicable et la libre circulation des jugements, que les règles de conflit en vigueur dans les États membres désignent la même loi nationale, quel que soit le pays dans lequel l’action est introduite. 

(7)   Le champ d’application matériel et les dispositions du présent règlement devraient être cohérents par rapport au règlement [(UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte) (JO 2012, L 351, p. 1)] et les instruments relatifs à la loi applicable aux obligations contractuelles. 

[...]

(14)   L’exigence de sécurité juridique et la nécessité de rendre la justice en fonction de cas individuels sont des éléments essentiels d’un espace de justice. Le présent règlement prévoit que les facteurs de rattachement les plus appropriés permettent d’atteindre ces objectifs. Par conséquent, le présent règlement prévoit une règle générale et des règles spécifiques ainsi que, pour certaines dispositions, une “clause dérogatoire” qui permet de s’écarter de ces règles s’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un autre pays. Cet ensemble de règles crée donc un cadre flexible de règles de conflit de lois. [...]

[...]

(16)   Le recours à des règles uniformes devrait améliorer la prévisibilité des décisions de justice et assurer un équilibre raisonnable entre les intérêts de la personne dont la responsabilité est invoquée et ceux de la personne lésée. Le rattachement au pays du lieu où le dommage direct est survenu (“lex loci damni”) crée un juste équilibre entre les intérêts de la personne dont la responsabilité est invoquée et ceux de la personne lésée et correspond également à la conception moderne du droit de la responsabilité civile et au développement des systèmes de responsabilité objective. »

4  L’article 1er du règlement Rome II, intitulé « Champ d’application », prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1.   Le présent règlement s’applique, dans les situations comportant un conflit de lois, aux obligations non contractuelles relevant de la matière civile et commerciale. Il ne s’applique pas, en particulier, aux matières fiscales, douanières et administratives, ni à la responsabilité encourue par l’État pour les actes et omissions commis dans l’exercice de la puissance publique (“acta iure imperii”).

2.   Sont exclues du champ d’application du présent règlement :

[...]

d)   les obligations non contractuelles découlant du droit des sociétés, des associations et des personnes morales concernant des matières telles que la constitution, par enregistrement ou autrement, la capacité juridique, le fonctionnement interne et la dissolution des sociétés, des associations et des personnes morales, de la responsabilité personnelle des associés et des organes pour les dettes de la société, de l’association ou de la personne morale et de la responsabilité personnelle des auditeurs vis-à-vis de la société ou vis-à-vis de ses organes chargés du contrôle légal des documents comptables ; 

[...] »

5  Le chapitre II dudit règlement est consacré aux faits dommageables. Intitulé « Règle générale », l’article 4, qui figure dans ce chapitre, du même règlement est libellé comme suit :

« 1.   Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.

2.   Toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s’applique.

3.   S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question. »

6  Au chapitre V du même règlement, qui comporte les « [r]ègles communes », figure l’article 15, intitulé « Portée de la loi applicable », aux termes duquel :

« La loi applicable à une obligation non contractuelle en vertu du présent règlement régit notamment :

a)   les conditions et l’étendue de la responsabilité, y compris la détermination des personnes susceptibles d’être déclarées responsables des actes qu’elles commettent ;

[...]

g)   la responsabilité du fait d’autrui ;

[...] »

 Le règlement no 1215/2012

7  L’article 7 du règlement no 1215/2012 prévoit :

« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

[...]

2)   en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ;

[...] »

 Le droit autrichien

8  L’article 1301 de l’Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (code civil général) est ainsi libellé :

« La responsabilité d’un dommage causé par un acte illicite peut incomber à plusieurs personnes, dès lors qu’elles y ont contribué conjointement, directement ou indirectement, par l’incitation, la menace, le commandement, l’aide, le recel, etc. ; ou même simplement en manquant à l’obligation particulière d’empêcher le mal. »

9  L’article 1311 de ce code prévoit :

« Le simple événement accidentel est supporté par celui dont les biens ou la personne en sont frappés. Mais si quelqu’un a provoqué cet événement par une faute, s’il a enfreint une loi qui vise à prévenir les dommages accidentels [...] il est responsable de tout préjudice qui n’aurait pas eu lieu sans cela. »

10   L’article 3 du Glücksspielgesetz (loi sur les jeux de hasard, ci-après le « GSpG ») dispose :

« Sauf disposition contraire de la présente loi fédérale, le droit d’organiser des jeux de hasard est réservé à l’État fédéral (Monopole sur les jeux de hasard). »

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

11   La société Titanium Brace Marketing Limited (ci‑après « TBM »), en situation d’insolvabilité et dont NM et OU étaient les gérants, exploitait un casino en ligne depuis son siège social à Malte, dont l’offre de jeux était accessible à l’ensemble du marché européen. Elle était titulaire d’une concession de jeux de hasard au titre du droit maltais, mais ne disposait pas d’une concession en vertu du GSpG.

12   Entre le 14 novembre 2019 et le 3 avril 2020, TE, qui jouait à des jeux de hasard en ligne sur le site Internet de TBM, a subi une perte de jeu totale de 18 547,67 euros.

13   Pour pouvoir jouer sur le site Internet de TBM, TE a souscrit aux conditions générales de cette société et, dans ce contexte, a été amené à ouvrir un « compte joueur ». Afin d’alimenter ce compte joueur, TE a effectué un virement depuis son compte bancaire autrichien vers un compte bancaire ouvert auprès d’une banque maltaise. Ce compte bancaire était un compte en numéraire de TBM, ouvert pour TE et distinct du patrimoine social de cette société. Lors de la participation à un jeu de hasard, la somme mise en jeu était débitée du compte joueur et, en cas de gain, celui-ci était crédité sur ce compte joueur.

14   Considérant que, en l’absence de concession attribuée à TBM en vertu du droit autrichien, le contrat de jeu de hasard est nul et non avenu, TE a demandé à NM et à OU, devant le Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (tribunal régional des affaires civiles de Vienne, Autriche), le remboursement des pertes qu’il a subies, en fondant sa demande sur la responsabilité délictuelle de ces derniers. TE estime, à cet égard, que l’atteinte au monopole autrichien des jeux de hasard entraîne une violation d’une loi de protection (Schutzgesetz) et que NM et OU sont personnellement et solidairement responsables du fait que la société TBM proposait des jeux de hasard illégaux en Autriche.

15   Devant cette juridiction, NM et OU ont soulevé l’incompétence internationale de celle-ci, en faisant valoir que TE ne pouvait se prévaloir de l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012. NM et OU n’auraient pas eu le pouvoir de décider si TBM devait se retirer du marché autrichien, sur lequel elle était déjà implantée. En outre, ils n’auraient pas pris de décisions stratégiques pour cette entreprise. Selon eux, les lieux de l’événement causal et du dommage se trouvent à Malte. Le droit matériel applicable ne serait pas le droit autrichien, mais le droit maltais, qui ne connaîtrait pas la responsabilité des organes sociaux à l’égard des créanciers de la société.

16   Ladite juridiction a rejeté le recours de TE pour défaut de compétence internationale. Cette décision a été annulée en appel par l’Oberlandesgericht Wien (tribunal régional supérieur de Vienne, Autriche), qui a retenu que les conditions de la compétence des juridictions autrichiennes au titre de l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012 étaient remplies.

17   Saisi d’un recours en Revision introduit par NM et OU, l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche), qui est la juridiction de renvoi, considère que l’établissement de la compétence des juridictions autrichiennes implique, tout d’abord, que la disposition nationale pouvant servir de fondement à la demande de TE soit applicable conformément au règlement Rome II. Dans ce contexte, elle s’interroge sur la portée de l’exception prévue à l’article 1er, paragraphe 2, sous d), de ce règlement.

18   Dans l’hypothèse où l’action au principal relèverait du champ d’application du règlement Rome II, la juridiction de renvoi s’interroge, en outre, sur la détermination du lieu de survenance du dommage, au sens de l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement, lequel pourrait être le lieu, en Autriche, à partir duquel TE a effectué des virements depuis son compte bancaire vers son compte joueur ou le lieu où se trouve ce compte joueur, à savoir, à Malte. Si seule la perte définitive du droit au versement d’un solde créditeur sur le compte joueur constituait le préjudice initial, le lieu de survenance de ce préjudice pourrait être localisé à Malte, où le compte est géré, au domicile de TE, au lieu où se situe son patrimoine principal ou encore ailleurs.

19   C’est dans ces conditions que l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)   L’article 1er, paragraphe 2, sous d), du [règlement Rome II] doit-il être interprété en ce sens qu’il vise également les actions en réparation qu’un créancier d’une société forme à l’encontre d’un organe de cette société au titre de la responsabilité délictuelle, du fait de la violation, par ledit organe, de lois de protection (Schutzgesetze) (telles que des dispositions de la législation sur les jeux de hasard) ?

2)   En cas de réponse négative à la première question :

L’article 4, paragraphe 1, de ce règlement doit-il être interprété en ce sens que, dans le cadre d’une action en réparation au titre de la responsabilité délictuelle, pour des pertes subies au jeu, engagée à l’encontre d’un organe d’une société proposant des jeux de hasard en ligne sans concession en Autriche, le lieu de survenance du dommage est déterminé selon :

a)   le lieu à partir duquel le joueur effectue des virements de son compte bancaire vers le compte joueur géré par la société,

b)   le lieu où la société gère le compte du joueur, sur lequel sont comptabilisés les versements du joueur, les gains, les pertes et les avoirs,

c)   le lieu à partir duquel le joueur effectue des mises de jeu via ce compte joueur, qui entraînent finalement une perte,

d)   le lieu du domicile du joueur en tant que lieu de situation de son droit au paiement de son solde créditeur sur le compte joueur,

e)   le lieu de situation de son patrimoine principal ? »

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la première question

20   Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 1er, paragraphe 2, sous d), du règlement Rome II doit être interprété en ce sens qu’une action en responsabilité délictuelle dirigée contre les dirigeants d’une société pour violation d’une interdiction imposée par une législation nationale de proposer au public des jeux de hasard sans disposer d’une concession à cet effet relève de la catégorie des obligations non contractuelles découlant du droit des sociétés, au sens de cette disposition.

21   Selon l’article 1er, paragraphe 1, du règlement Rome II, ce règlement s’applique, dans des situations comportant un conflit de lois, aux obligations non contractuelles relevant de la matière civile et commerciale.

22   Aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, sous d), de ce règlement, sont néanmoins exclues du champ d’application de ce dernier « les obligations non contractuelles découlant du droit des sociétés, des associations et des personnes morales concernant des matières telles que la constitution, par enregistrement ou autrement, la capacité juridique, le fonctionnement interne et la dissolution des sociétés, des associations et des personnes morales, de la responsabilité personnelle des associés et des organes pour les dettes de la société, de l’association ou de la personne morale et de la responsabilité personnelle des auditeurs vis-à-vis de la société ou vis-à-vis de ses organes chargés du contrôle des documents comptables ».

23   Il convient de relever que le règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO 2008, L 177, p. 6), contient une exception analogue à son article 1er, paragraphe 2, sous f), au sujet de laquelle la Cour a jugé qu’elle vise exclusivement les aspects organiques des sociétés, associations et personnes morales (voir, en ce sens, arrêt du 3 octobre 2019, Verein für Konsumenteninformation, C‑272/18, EU:C:2019:827, point 35 et jurisprudence citée).

24   Toutefois, puisque la responsabilité personnelle des associés et des administrateurs en tant que tels pour les dettes de la société, de l’association ou de la personne morale tout comme celle des auditeurs chargés du contrôle légal des documents comptables vis-à-vis de la société ou de ses organes, visées à l’article 1er, paragraphe 2, sous d), du règlement Rome II, ne constituent pas des aspects organiques de ces sociétés, de ces associations et de ces personnes morales, il y a lieu de préciser la portée de l’exclusion prévue par cette disposition au moyen d’un critère fonctionnel (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2022, BMA Nederland, C‑498/20, EU:C:2022:173, point 53).

25   Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 30 de ses conclusions, en l’absence de renvoi à un quelconque droit national, la catégorie des « obligations non contractuelles découlant du droit des sociétés » doit être interprétée de manière autonome, en prenant en compte l’objectif poursuivi par cette règle et en permettant d’assurer au règlement Rome II sa pleine efficacité (voir, en ce sens, arrêt du 15 mars 2011, Koelzsch, C‑29/10, EU:C:2011:151, point 32 et jurisprudence citée).

26   L’objectif sous-tendant cette exclusion étant la volonté du législateur de l’Union de maintenir sous le statut unique de la lex societatis les aspects pour lesquels il existe une solution spécifique résultant du lien entre ces aspects et le fonctionnement ainsi que l’exploitation d’une société, d’une association ou d’une personne morale, il y a lieu de vérifier dans chaque cas si une obligation non contractuelle des associés, des administrateurs ou des auditeurs visés à l’article 1er, paragraphe 2, sous d), du règlement Rome II existe pour des raisons propres au droit des sociétés, ou bien étrangères à celui-ci (arrêt du 10 mars 2022, BMA Nederland, C‑498/20, EU:C:2022:173, point 54).

27   Partant, la responsabilité des organes sociaux, y compris celle des dirigeants, qui découle de la violation d’une obligation imposée en raison de leur constitution ou de leur nomination et qui est liée à la gestion, à l’exploitation et au fonctionnement de la société, doit être considérée comme découlant du droit des sociétés au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous d), du règlement Rome II. En revanche, l’exclusion prévue à cette disposition ne saurait couvrir la responsabilité d’un dirigeant social découlant d’une obligation qui se situe en dehors de la vie de la société.

28   Ainsi, la Cour a déjà jugé, pour ce qui concerne spécifiquement le manquement au devoir de diligence, qu’il convient de distinguer selon qu’il s’agit du devoir spécifique de diligence découlant de la relation entre l’organe et la société, qui ne relève pas du champ d’application matériel du règlement Rome II, ou du devoir général de diligence erga omnes, qui en relève (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2022, BMA Nederland, C‑498/20, EU:C:2022:173, point 55).

29   S’agissant du recours en cause au principal, il ressort du dossier dont dispose la Cour que ce recours vise à mettre en cause la responsabilité de NM et de OU en raison de la prétendue violation par une société dont ils sont les gérants, de l’interdiction imposée par le GSpG à toute personne de proposer au public des jeux de hasard sans disposer d’une concession à cet effet.

30   Partant, et sans préjuger de la qualification d’autres actions susceptibles d’être intentées à l’encontre de ces gérants en raison de la violation d’un devoir leur incombant vis-à-vis de la société, il y a lieu de conclure que la mise en cause de la responsabilité de NM et de OU en raison d’une prétendue violation d’une interdiction générale de proposer des jeux de hasard en ligne sans disposer d’une concession à cet effet, ne relève pas de la catégorie des obligations non contractuelles découlant du droit des sociétés, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous d), du règlement Rome II. Une telle action en justice ne concerne pas la relation entre une société et ses gérants.

31   Par ailleurs, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 38 de ses conclusions, le point de savoir si cette obligation non contractuelle doit être imputée aux gérants de la société ou à la société elle-même n’est pas déterminée par la lex societatis, mais par la loi applicable au fait dommageable, dans la mesure où cette loi détermine, conformément à l’article 15 du règlement Rome II, notamment, à son point a), les conditions et l’étendue de la responsabilité, y compris la détermination des personnes susceptibles d’être déclarées responsables des actes qu’elles commettent ainsi que, à son point g), la responsabilité du fait d’autrui.

32   En effet, il résulte du système mis en place par le règlement Rome II qu’il convient d’abord de déterminer la loi applicable à un fait juridique pour ensuite être en mesure de déterminer la portée des règles applicables en vertu de cette législation (voir, en ce sens, arrêt du 10 décembre 2015, Lazar, C‑350/14, EU:C:2015:802, point 28).

33   Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 1er, paragraphe 2, sous d), du règlement Rome II doit être interprété en ce sens qu’une action en responsabilité délictuelle dirigée contre les dirigeants d’une société pour violation d’une interdiction imposée par une législation nationale de proposer au public des jeux de hasard sans disposer d’une concession à cet effet ne relève pas de la catégorie des obligations non contractuelles découlant du droit des sociétés, au sens de cette disposition.

 Sur la seconde question

34   Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 4, paragraphe 1, du règlement Rome II doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’une action en réparation pour des pertes subies lors de la participation à des jeux de hasard en ligne proposés par une société dans un État membre où elle ne disposait pas de la concession requise, le dommage subi par un joueur est réputé être survenu dans l’État membre où celui-ci a sa résidence habituelle.

35   Il convient de rappeler d’emblée que, s’agissant de l’interprétation de l’article 4, paragraphe 1, du règlement Rome II, il découle des exigences tant de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité que les termes d’une disposition du droit de l’Union qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme, en se fondant non seulement sur les termes de cette disposition, mais également sur le contexte et les objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (voir, en ce sens, arrêt du 10 décembre 2015, Lazar, C‑350/14, EU:C:2015:802, point 21 et jurisprudence citée).

36   Conformément à la règle générale énoncée à l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.

37   Ainsi qu’il découle des considérants 6, 14 et 16 du règlement Rome II, l’objectif du recours à une règle de conflit uniforme consiste notamment à favoriser la sécurité juridique quant au droit applicable, quel que soit le pays dans lequel l’action est introduite, ainsi qu’à améliorer la prévisibilité des décisions de justice et à assurer un équilibre raisonnable entre les intérêts de la personne dont la responsabilité est invoquée et ceux de la personne lésée.

38   Ainsi que relevé par M. l’avocat général au point 48 de ses conclusions, le dommage se définit comme une atteinte à la personne lésée ou à un intérêt juridiquement protégé de celle-ci.

39   Il ressort de la jurisprudence relative à la compétence juridictionnelle en matière délictuelle ou quasi délictuelle que le lieu de la matérialisation du dommage est susceptible de varier en fonction de la nature du droit prétendument violé et que le fait qu’un dommage se matérialise dans un État membre déterminé est subordonné à ce que le droit dont la violation est alléguée soit protégé dans cet État membre (voir, en ce sens, arrêt du 3 octobre 2013, Pinckney, C‑170/12, EU:C:2013:635, points 32 et 33 ainsi que jurisprudence citée).

40   Conformément aux exigences de cohérence prévues au considérant 7 du règlement Rome II, il convient de tenir compte de cette jurisprudence également aux fins d’interprétation dudit règlement (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2022, BMA Nederland, C‑498/20, EU:C:2022:173, points 59 et 60 ainsi que jurisprudence citée).

41   En outre, il ressort de la jurisprudence de la Cour que le lieu de matérialisation du dommage est celui où le dommage allégué se manifeste concrètement (voir, en ce sens, arrêt du 12 mai 2021, Vereniging van Effectenbezitters, C‑709/19, EU:C:2021:377, point 31 et jurisprudence citée).

42   D’une part, il ressort de la décision de renvoi que le fait dommageable allégué consiste en une atteinte aux intérêts de TE juridiquement protégés par l’interdiction applicable dans l’État membre de sa résidence habituelle de proposer au public la participation à des jeux de hasard en ligne sans disposer d’une concession à cet effet.

43   D’autre part, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 61 et 69 de ses conclusions, le dommage allégué par TE s’est concrètement manifesté à l’occasion de sa participation, depuis l’Autriche, aux jeux de hasard en ligne proposés en violation d’une interdiction applicable dans cet État membre. Dans ces circonstances, il convient de considérer que le dommage est survenu en Autriche.

44   Eu égard à la nature même des jeux de hasard en ligne qui ne permet pas d’en localiser aisément la tenue à un endroit matériel précis, il convient de considérer que ces jeux se sont déroulés au lieu de la résidence habituelle du joueur.

45   À cet égard, il importe de préciser, à l’instar de M. l’avocat général au point 64 de ses conclusions, que le comportement de TBM et de ses gérants, qui, depuis leur domicile à Malte, ont proposé des jeux de hasard à des personnes qui ont leur résidence habituelle dans un autre État membre, ne constitue que le fait générateur du dommage allégué par TE.

46   Or, il ressort du point 36 du présent arrêt que le lieu où le fait générateur du dommage se produit n’est pas un facteur de rattachement pertinent pour déterminer la loi applicable au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement Rome II.

47   De même, s’agissant du préjudice patrimonial prétendument subi sur le compte joueur spécialement créé en vue de la participation de TE aux jeux de hasard en ligne, voire sur le compte bancaire personnel de ce dernier à partir duquel son compte joueur a été approvisionné, il convient de relever que cet appauvrissement ne constitue qu’une conséquence indirecte du préjudice allégué, laquelle ne saurait être retenue aux fins de la détermination de la loi applicable en vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement Rome II, ainsi qu’il a été rappelé au point 36 du présent arrêt.

48   La localisation de la survenance du dommage allégué au lieu de la résidence habituelle du joueur, où la participation aux jeux de hasard en ligne peut être réputée s’être déroulée, est conforme à l’objectif de prévisibilité rappelé au point 37 du présent arrêt, étant donné que TBM et ses gérants pouvaient raisonnablement s’attendre à ce que, en proposant des jeux de hasard en ligne à des personnes résidant dans un autre État membre, dont ils ne respectaient pas les obligations légales, de telles personnes participent à ces jeux de hasard et subissent de ce fait des atteintes à leurs intérêts juridiquement protégés.

49   La détermination de ce lieu de survenance du dommage se trouve confortée par la jurisprudence de la Cour relative à l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012.

50   En effet, dans le cadre de la détermination de la notion de « lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire », figurant à l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012, n’est pas visé le lieu du domicile du demandeur où serait localisé le centre de son patrimoine, au seul motif qu’il y aurait subi un préjudice financier résultant de la perte d’éléments de son patrimoine intervenue et subie dans un autre État membre, à moins que ce lieu ne constitue effectivement le lieu du fait générateur ou celui de la matérialisation du dommage (voir, en ce sens, arrêt du 12 mai 2021, Vereniging van Effectenbezitters, C‑709/19, EU:C:2021:377, points 28 et 29 ainsi que jurisprudence citée).

51   En l’occurrence, de telles exigences militent également en faveur de la désignation du lieu de la matérialisation du dommage allégué au lieu de la résidence habituelle du joueur, aboutissant, ainsi, à une concordance entre le droit applicable et la compétence juridictionnelle.

52   À toutes fins utiles, il importe de relever que la loi désignée conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement Rome II est susceptible d’être écartée au profit de la loi applicable conformément à l’article 4, paragraphe 3, de ce règlement, s’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1.

53   Ainsi qu’il ressort du considérant 14 du règlement Rome II, l’objectif d’une telle règle dérogatoire consiste à permettre au juge saisi de traiter avec la souplesse nécessaire les différents cas de figure afin de garantir que la loi applicable soit celle qui présente effectivement les liens les plus étroits avec le fait dommageable.

54   Toutefois, en tant que règle dérogatoire, son interprétation doit être stricte et la loi désignée conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement Rome II ne devrait être écartée qu’exceptionnellement, à savoir lorsque, sur la base d’une analyse globale des circonstances de l’espèce, le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un autre pays que celui dans lequel le dommage s’est produit, de manière à garantir la prévisibilité et la sécurité juridique recherchées par ce règlement.

55   Si, selon l’article 4, paragraphe 3, dudit règlement, un lien manifestement plus étroit avec un autre pays peut se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question, il importe toutefois de préciser que l’existence d’une telle relation ne suffit pas, en elle-même, à exclure l’application de la loi applicable en vertu de l’article 4, paragraphe 1 ou 2, et ne permet pas l’application automatique de la loi du contrat à la responsabilité non contractuelle, le juge saisi disposant d’une marge d’appréciation quant à l’existence d’un lien significatif entre l’obligation non contractuelle et le pays dont la loi régit la relation préexistante (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2022, BMA Nederland, C‑498/20, EU:C:2022:173, points 63 à 65).

56   Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la seconde question que l’article 4, paragraphe 1, du règlement Rome II doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’une action en réparation pour des pertes subies lors de la participation à des jeux de hasard en ligne proposés par une société dans un État membre où elle ne disposait pas de la concession requise, le dommage subi par un joueur est réputé être survenu dans l’État membre où celui-ci a sa résidence habituelle.

 Sur les dépens

57   La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :

1)   L’article 1er, paragraphe 2, sous d), du règlement (CE) no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles,

doit être interprété en ce sens que :

une action en responsabilité délictuelle dirigée contre les dirigeants d’une société pour violation d’une interdiction imposée par une législation nationale de proposer au public des jeux de hasard sans disposer d’une concession à cet effet ne relève pas de la catégorie des obligations non contractuelles découlant du droit des sociétés, au sens de cette disposition.

2)   L’article 4, paragraphe 1, du règlement no 864/2007

doit être interprété en ce sens que :

dans le cadre d’une action en réparation pour des pertes subies lors de la participation à des jeux de hasard en ligne proposés par une société dans un État membre où elle ne disposait pas de la concession requise, le dommage subi par un joueur est réputé être survenu dans l’État membre où celui-ci a sa résidence habituelle.

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