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Décisions

Cass. com., 31 janvier 1989, n° 86-17.999

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Baudoin

Rapporteur :

Defontaine

Avocat général :

Le Tallec

Cass. com. n° 86-17.999

30 janvier 1989

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 juin 1986), que la Société Générale, (la banque) a escompté des factures représentatives de la créance de la société Soferac pour les livraisons faites à la société Wessel Marin ; que celle-ci n'a pas payé le montant de deux de ces factures ; qu'à la suite du règlement judiciaire de la société Soferac, la banque a assigné en paiement M. et Mme X... qui s'étaient portés cautions solidaires de la société Soferac dans les limites respectives de 30 000 francs et de 40 000 francs ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. et Mme X... font grief à la cour d'appel de les avoir condamnés à concurrence du montant de leurs engagements, alors que, selon le pourvoi, dans leurs conclusions d'appel ils avaient fait valoir un moyen selon lequel le comportement du banquier leur avait causé un préjudice à savoir celui de leur avoir fait perdre une chance de ne pas avoir été inquiétés ; qu'il s'agissait d'un moyen péremptoire de nature à établir la responsabilité du banquier ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le seul droit dont pouvaient se prévaloir les époux X... était celui de gage général dont tout créancier est titulaire et que la perte de ce droit ne pouvait entraîner l'application de l'article 2037 du Code civil, la cour d'appel a retenu que la société Wessel Marin contestait les factures de la société Soferac à laquelle elle reprochait un retard dans les livraisons, la non-conformité des produits livrés et des malfaçons, et qu'ainsi les "droits préférentiels perdus" n'étaient pas certains ; que dès lors, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X..., envers la Société Générale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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