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Décisions

Cass. com., 24 mai 2018, n° 17-15.937

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mouillard

Cass. com. n° 17-15.937

23 mai 2018

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 février 2017), que M. X... s'est rendu caution, le 4 août 2010, d'un prêt consenti par la Société générale (la banque) à la société Tech Patrimonia, dont il était gérant et associé ; que la banque avait auparavant consenti à M. X... un prêt destiné à financer un apport en compte courant d'associé de cette société ; que la société Tech Patrimonia ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné M. X... en exécution de son engagement de caution ; que celui-ci a opposé la décharge de son engagement sur le fondement de l'article 2314 du code civil et recherché, à titre reconventionnel, la responsabilité de la banque pour avoir manqué à son devoir de mise en garde ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes fondées sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde alors, selon le moyen :

1°/ que la qualité de caution avertie ne peut pas se déduire de sa seule qualité de dirigeant et associé de la société débitrice principale ; qu'en se fondant sur la circonstance que M. X... était le gérant de la société débitrice pour en déduire qu'il avait la qualité de caution avertie et que la banque n'était tenue que d'un devoir d'information et non d'un devoir de mise en garde, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que la qualité d'emprunteur averti ne peut pas se déduire de la seule qualité de gérant d'une société ; qu'en se fondant, pour qualifier M. X... d'emprunteur averti, sur la circonstance inopérante qu'il avait été le gérant de la société Tech Patrimonia durant dix ans, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°/ que le banquier est tenu, à l'égard de l'emprunteur non averti, d'une obligation de mise en garde à raison de ses capacités financières et des risques d'un endettement excessif nés de l'octroi du prêt ; qu'en considérant que M. X... était une caution et un emprunteur averti, sans même s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée, sur les écritures d'appel de M. X... par lesquelles il faisait valoir qu'il n'avait aucune expérience ou compétence dans le domaine de la gestion d'entreprise, qu'il exerçait en réalité son activité professionnelle avec un statut de salarié, limitée à des fonctions commerciales et de direction de chantier ; qu'il en déduisait qu'il était tout à fait profane, sachant que sa formation était tailleur de pierre et qu'il ne s'occupait que du développement et du pilotage des chantiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... était gérant de la société Tech Patrimonia depuis dix ans à la date du prêt, destiné à financer son activité professionnelle, et de l'engagement de caution qu'il a souscrits et que les courriels versés aux débats démontrent son implication directe dans la gestion de la société, puisqu'il était l'interlocuteur principal de la banque à laquelle il avait notamment communiqué un carnet de commandes et un budget prévisionnel de 7 500 000 euros pour l'année 2010, générant 250 000 euros de résultat, tandis que ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires et du résultat pour l'année 2011 ont été confirmées par une étude financière réalisée postérieurement ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument omises, a estimé, sans se fonder sur la seule qualité de dirigeant et associé de la société Tech Patrimonia, que M. X... était un emprunteur et une caution avertis ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de décharge de son engagement de caution alors, selon le moyen, qu'il appartient seulement à la caution de prouver que la subrogation dans un droit préférentiel a été rendue impossible par le fait du créancier pour invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 2314 du code civil ; qu'en exigeant de lui qu'il établisse le préjudice en lien avec l'éventuelle perte du nantissement, le sort du fonds de commerce, le montant qu'aurait pu apporter ce nantissement et la valeur du fonds de commerce de la société Tech Patrimonia lors de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 2314 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, abstraction faite des motifs surabondants relatifs à la preuve du préjudice, que M. X... ne donnait aucune indication sur le sort du fonds de commerce de la société Tech Patrimonia ni sur la valeur de celui-ci lors de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a fait ressortir que la caution ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, d'une faute exclusive du créancier à l'origine de la perte d'un droit préférentiel ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, le deuxième moyen et le quatrième moyen, pris en sa seconde branche, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.

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