Livv
Décisions

CJUE, 6e ch., 15 janvier 2026, n° C-124/24

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia (Asempre)

Défendeur :

Commission européenne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

I. Ziemele

Vice-président :

T. von Danwitz

Juge :

A. Kumin

Avocat général :

T. Ćapeta

Avocats :

Í. Igartua Arregui, J. A. Silva Cabaleiro, M. Troncoso Ferrer, D. Sarmiento Ramírez-Escudero

CJUE n° C-124/24

14 janvier 2026

Arrêt

1 Par son pourvoi, l’Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia (Asempre) demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 29 novembre 2023, Asempre/Commission (T‑513/20, ci‑après l’« arrêt attaqué », EU:T:2023:766), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision C(2020) 3108 final de la Commission, du 14 mai 2020, relative à l’aide d’Etat SA.50872 (2020/NN) – Espagne – Compensation à Correos au titre de l’obligation de service universel, 2011-2020 (ci-après la « décision litigieuse »).

Les antécédents du litige

2 Les antécédents du litige, qui sont exposés aux points 2 à 12 de l’arrêt attaqué, peuvent, pour les besoins de la procédure, être résumés comme suit.

3 La requérante est une association professionnelle regroupant des opérateurs postaux privés espagnols, titulaires d’une autorisation administrative individuelle leur permettant de fournir des services relevant du domaine du service postal universel.

4 Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA (ci-après « Correos ») est une entreprise espagnole fournissant des services postaux et exerçant ses activités en concurrence avec d’autres prestataires de tels services. Correos a été désignée par la Ley 43/2010 del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal (loi 43/2010, relative au service postal universel, aux droits des utilisateurs et au marché postal), du 30 décembre 2010 (BOE no 318, du 31 décembre 2010, p. 109195, ci‑après la « loi 43/2010 »), comme étant l’opérateur chargé du service postal universel en Espagne pour une durée de quinze ans à compter du 1er janvier 2011. À ce titre, Correos bénéficie d’une compensation, dans les conditions prévues par la loi 43/2010, destinée à la dédommager des charges financières inéquitables qui résultent pour elle de la prestation de l’obligation de service postal universel. Avant l’entrée en vigueur de la loi 43/2010, Correos s’était vu confier l’obligation de fournir le service postal universel par la Ley 24/1998 del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales (loi 24/1998, relative au service postal universel et à la libéralisation des services postaux), du 13 juillet 1998 (BOE no 167, du 14 juillet 1998, p. 23473).

5 Le 9 décembre 2013, la requérante a introduit une plainte auprès de la Commission européenne, en alléguant l’illégalité, notamment au regard du droit de l’Union, de diverses aides financières octroyées par le Royaume d’Espagne à Correos pour l’exécution par celle‑ci de l’obligation de service postal universel à partir de l’année 1998.

6 Après avoir ouvert la procédure formelle d’examen au titre de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, la Commission a, par la décision (UE) 2019/115, du 10 juillet 2018, relative à l’aide d’État SA.37977 (2016/C) (ex 2016/NN) mise à exécution par l’Espagne en faveur de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, SA (JO 2019, L 23, p. 41), estimé que le Royaume d’Espagne avait octroyé à Correos, au cours des années 2004‑2010, des compensations excessives pour l’exécution de l’obligation de service postal universel. Elle a considéré que cette surcompensation ainsi que les exonérations fiscales de taxe foncière et de taxe sur les activités économiques dont avait également bénéficié Correos constituaient des aides incompatibles avec le marché intérieur. Elle a donc ordonné au Royaume d’Espagne de récupérer ces aides pour un montant d’environ 167 millions d’euros.

7 Le 18 juillet 2018, les autorités espagnoles ont pré-notifié à la Commission une compensation accordée à Correos pour l’exécution de l’obligation de service postal universel au titre des années 2011‑2020.

8 Le 22 mars 2019, la requérante et Uno Organización Empresarial de Logística y Transporte, une organisation patronale regroupant des prestataires de services postaux, ont introduit auprès de la Commission une plainte concernant une aide d’État prétendument illégale accordée à Correos pour l’exécution de l’obligation de service postal universel au titre des années 2011‑2020.

9 Le 4 juin 2019, la Commission a transmis la plainte aux autorités espagnoles. Ces dernières ont présenté leurs observations le 11 juillet 2019.

10 Le 17 décembre 2019, les autorités espagnoles ont présenté une notification partielle, complétée le 27 décembre 2019 et le 10 janvier 2020, relative aux compensations d’un montant de 1,280 milliard d’euros à octroyer à Correos au titre de l’exécution de l’obligation de service postal universel pour les années 2011‑2020. Sur le montant ainsi notifié, 1,219 milliard d’euros avait déjà été reçu par Correos avant la notification.

11 Le 14 mai 2020, par la décision litigieuse, la Commission a, sans ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE, estimé que les compensations accordées par le Royaume d’Espagne à Correos pour l’exécution de l’obligation de service postal universel au titre des années 2011‑2020 devaient être qualifiées d’« aides d’État », au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Elle a ajouté que, une partie du montant de cette aide ayant été versée à Correos avant la notification, l’obligation de suspension prévue à l’article 108, paragraphe 3, TFUE n’avait pas été respectée par le Royaume d’Espagne, de sorte que ces aides étaient illégales.

12 Elle a néanmoins considéré que, au regard des règles de l’Union en matière d’aides d’État applicables aux compensations de service d’intérêt économique général, au titre de l’article 106, paragraphe 2, TFUE, ces compensations étaient compatibles avec le marché intérieur.

Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

13 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 août 2020, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

14 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ce recours comme étant irrecevable, en estimant que la requérante, qui n’était pas individuellement concernée par la décision litigieuse, n’avait, par suite, pas qualité pour agir au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. Le Tribunal a en effet considéré que ni les intérêts des membres de la requérante ni ses intérêts propres en tant qu’association n’étaient substantiellement affectés par l’aide visée par cette décision.

Les conclusions des parties au pourvoi

15 La requérante demande à la Cour :

– d’annuler l’arrêt attaqué ;

– de déclarer son recours recevable ;

– de renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’il statue sur le fond, et

– de condamner la Commission aux dépens exposés dans le cadre de la procédure en première instance et de la procédure de pourvoi.

16 La Commission demande à la Cour :

– de rejeter le pourvoi et

– de condamner la requérante aux dépens.

17 Le Royaume d’Espagne demande à la Cour :

– de rejeter le pourvoi et

– de condamner la requérante aux dépens.

18 Correos demande à la Cour :

– de rejeter le pourvoi et

– de condamner la requérante aux dépens.

Sur le pourvoi

19 À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque trois moyens.

20 Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, en ce que le Tribunal aurait erronément considéré que la requérante n’avait pas démontré qu’elle était individuellement concernée par la décision litigieuse en raison de l’atteinte substantielle à la position d’au moins un de ses membres sur le marché concerné.

21 Le deuxième moyen est tiré de la violation de cette disposition, en ce que le Tribunal aurait estimé, à tort, que la requérante n’avait pas démontré qu’elle était individuellement concernée par la décision litigieuse en raison de l’affectation de ses intérêts propres en tant qu’association.

22 Le troisième moyen est tiré de la violation du droit à une protection juridictionnelle effective, consacré à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci‑après la « CEDH »), en ce que le Tribunal aurait appliqué de manière « arbitraire » l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

Sur le premier moyen

Argumentation des parties

23 Par son premier moyen, la requérante avance un ensemble d’arguments qui peuvent être, en substance, regroupés en trois branches distinctes.

24 Dans une première branche, la requérante fait grief au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en lui imposant une charge de la preuve excessive. En effet, alors que, selon la jurisprudence, il lui était seulement requis de rapporter la preuve que la décision litigieuse est susceptible d’affecter substantiellement la position concurrentielle de ses membres, le Tribunal aurait exigé qu’elle démontre que cette décision affecte ladite position de manière effective, notamment sous la forme d’une baisse de revenus ou d’une chute des parts de marché. En particulier, l’existence d’une telle erreur de droit se déduirait nécessairement du refus du Tribunal de lui reconnaître la qualité pour agir nonobstant le fait que les données qu’elle a communiquées suffisaient largement à démontrer prima facie que l’octroi de l’aide en cause conduisait à porter substantiellement atteinte à la position concurrentielle de ses membres. Au surplus, le Tribunal aurait erronément considéré que, pour rapporter une telle preuve, elle était tenue de produire des décisions juridictionnelles ou administratives nationales établissant l’existence d’une politique anticoncurrentielle de Correos.

25 Dans une deuxième branche, la requérante soutient que, en tout état de cause, c’est à tort que le Tribunal a jugé que la décision litigieuse n’était pas susceptible de porter une atteinte substantielle à la position concurrentielle de ses membres. Elle relève à cet égard que Correos était non pas un simple opérateur dominant, mais un opérateur en position « super‑dominante » sur un marché en fort déclin, de sorte que l’aide visée par cette décision ne pouvait pas ne pas avoir une incidence directe sur les concurrents résiduels. La requérante, qui se prévaut de l’arrêt du 22 novembre 2007, Espagne/Lenzing (C‑525/04 P, EU:C:2007:698), mentionne également d’autres circonstances, telles que l’importance de l’aide octroyée, le caractère illégal de celle-ci, l’évolution du marché postal traditionnel ou encore la situation des entreprises concurrentes de Correos sur ce marché. Enfin, la requérante souligne que c’est au cours de l’année 2020 et non, comme l’a indiqué à tort le Tribunal, au cours de l’année 2018 qu’elle a introduit des procédures en Espagne concernant des pratiques anticoncurrentielles de Correos.

26 Dans une troisième branche, la requérante fait valoir que le Tribunal n’a pas motivé à suffisance de droit, au point 65 de l’arrêt attaqué, les raisons pour lesquelles il a considéré que la situation de ses membres n’était pas comparable à celle des entreprises dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 9 juin 2016, Magic Mountain Kletterhallen e.a./Commission (T‑162/13, EU:T:2016:341).

27 La Commission, le gouvernement espagnol et Correos contestent cette argumentation. La Commission soutient en outre que la requérante vise, par certains arguments qu’elle avance, à remettre en cause l’appréciation des faits par le Tribunal, de sorte que le premier moyen serait, dans cette mesure, irrecevable.

Appréciation de la Cour

– Sur la première branche, tirée de ce que le Tribunal a commis une erreur de droit en imposant une charge de la preuve excessive

28 Il importe de rappeler, à titre liminaire, que la jurisprudence admet la recevabilité d’un recours formé par une association notamment dans le cas de figure où celle‑ci représente les intérêts d’entreprises qui, elles, seraient recevables à agir (voir, en ce sens, arrêt du 23 avril 2009, Sahlstedt e.a./Commission, C‑362/06 P, EU:C:2009:243, point 35).

29 S’agissant de la recevabilité à agir des entreprises membres d’une telle association, il est de jurisprudence constante que la recevabilité d’un recours introduit par une personne physique ou morale contre un acte dont elle n’est pas le destinataire, au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, est subordonnée à la condition que lui soit reconnue la qualité pour agir. Dans le cas où l’acte en cause n’est pas un acte réglementaire, au sens de cette disposition, cette condition est satisfaite lorsque ledit acte la concerne directement et individuellement (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Deutsche Lufthansa/Commission, C‑453/19 P, EU:C:2021:608, point 31).

30 À cet égard, les sujets autres que les destinataires d’une décision ne sauraient prétendre être individuellement concernés que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle du destinataire (arrêt du 15 juillet 2021, Deutsche Lufthansa/Commission, C‑453/19 P, EU:C:2021:608, point 33 et jurisprudence citée).

31 Dans le cadre particulier de la procédure de contrôle des aides d’État, prévue à l’article 108 TFUE, lorsque, sans ouvrir la procédure formelle d’examen visée au paragraphe 2 de cet article, la Commission constate, par une décision prise sur le fondement du paragraphe 3 dudit article, qu’une aide est compatible avec le marché intérieur, tout intéressé, au sens de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, est recevable à introduire un recours visant à l’annulation de cette décision lorsqu’il cherche, par l’introduction de ce recours, à sauvegarder les droits procéduraux qu’il tire de cette dernière disposition. La Cour a précisé que de tels intéressés sont les personnes, les entreprises ou les associations éventuellement affectées dans leurs intérêts par l’octroi d’une aide, c’est‑à‑dire en particulier les entreprises concurrentes des bénéficiaires de cette aide et les organisations professionnelles (arrêt du 15 juillet 2021, Deutsche Lufthansa/Commission, C‑453/19 P, EU:C:2021:608, point 36 et jurisprudence citée).

32 En revanche, si un requérant met en cause, comme dans le cas d’espèce, le bien-fondé d’une décision d’appréciation de l’aide prise sur le fondement de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, le simple fait qu’il puisse être considéré comme « intéressé », au sens du paragraphe 2 de cet article, ne saurait suffire pour admettre la recevabilité du recours. Il doit alors démontrer qu’il a un statut particulier, au sens de la jurisprudence rappelée au point 30 du présent arrêt. Il en est notamment ainsi lorsque la position du requérant sur le marché concerné est substantiellement affectée par l’aide faisant l’objet de la décision en cause (arrêt du 15 juillet 2021, Deutsche Lufthansa/Commission, C‑453/19 P, EU:C:2021:608, point 37 et jurisprudence citée).

33 Toutefois, la démonstration par le requérant d’une atteinte substantielle à sa position sur le marché n’implique pas de se prononcer de façon définitive sur les rapports de concurrence entre ce requérant et les entreprises bénéficiaires d’une aide mais nécessite seulement de la part dudit requérant qu’il indique de façon pertinente les raisons pour lesquelles la décision de la Commission est susceptible de léser ses intérêts légitimes en affectant substantiellement sa position sur le marché en cause (arrêt du 15 juillet 2021, Deutsche Lufthansa/Commission, C‑453/19 P, EU:C:2021:608, point 57 et jurisprudence citée).

34 Ainsi, l’atteinte substantielle à la position concurrentielle d’un requérant sur le marché en cause résulte non pas d’une analyse approfondie des différents rapports de concurrence sur ce marché, permettant d’établir avec précision l’étendue de l’atteinte à sa position concurrentielle, mais, en principe, d’un constat prima facie que l’octroi de la mesure visée par la décision de la Commission conduit à porter substantiellement atteinte à cette position (arrêt du 15 juillet 2021, Deutsche Lufthansa/Commission, C‑453/19 P, EU:C:2021:608, point 58).

35 Il en découle que cette condition peut être satisfaite lorsque le requérant apporte des éléments permettant de démontrer que la mesure en cause est susceptible de porter substantiellement atteinte à sa position sur le marché concerné (arrêt du 15 juillet 2021, Deutsche Lufthansa/Commission, C‑453/19 P, EU:C:2021:608, point 59 et jurisprudence citée).

36 En l’espèce, il ne ressort d’aucun des motifs de l’arrêt attaqué que le Tribunal aurait imposé à la requérante la charge de prouver que la décision litigieuse porte, de manière effective, substantiellement atteinte à la position concurrentielle de ses membres, notamment sous la forme d’une baisse de revenus ou d’une chute de parts de marché en lien avec l’octroi de l’aide en cause.

37 En effet, outre le fait que le Tribunal a expressément mentionné, aux points 42 à 44 de l’arrêt attaqué, les termes de la jurisprudence de la Cour rappelée aux points 33 à 35 du présent arrêt, il ne s’est pas éloigné des critères définis par cette jurisprudence puisqu’il a souligné, à plusieurs reprises, que la requérante n’avait pas établi que l’aide en cause était susceptible de porter substantiellement atteinte à la position concurrentielle de ses membres.

38 Ainsi, au point 54 de l’arrêt attaqué, il a relevé que la requérante n’avait fourni aucun commencement de preuve selon lequel au moins l’un de ses membres aurait, « prima facie », subi une importante baisse de son chiffre d’affaires, des pertes financières non négligeables ou encore une diminution significative de ses parts de marché sur le marché en cause à la suite de l’octroi des mesures à Correos. De même, au point 56 de cet arrêt, il a fait observer que la requérante s’était bornée à décrire la situation de Correos et la répartition des parts de marché et son évolution, sans toutefois permettre de constater, « prima facie », que l’octroi de l’aide avait conduit à porter substantiellement atteinte à la position de l’un de ses membres sur ledit marché ou à la disparition de certains acteurs du marché.

39 Contrairement à ce que la requérante soutient, la circonstance que le Tribunal ne lui a pas reconnu, en dépit des données qu’elle a communiquées, la qualité pour agir n’implique pas que l’arrêt attaqué soit entaché de l’erreur de droit alléguée mais traduit seulement le fait que le Tribunal a considéré que ces données, relatives notamment aux spécificités de la structure du marché de détail du service postal, à l’importance de l’aide octroyée ou encore à la situation des entreprises concurrentes, étaient insuffisantes pour établir que l’aide en cause était susceptible de porter substantiellement atteinte à la position d’au moins un des membres de la requérante.

40 Quant à l’argument selon lequel le Tribunal aurait erronément considéré que, pour rapporter la preuve d’une atteinte substantielle à la position concurrentielle de ses membres, la requérante était tenue de produire des décisions juridictionnelles ou administratives nationales établissant l’existence d’une politique anticoncurrentielle de Correos, il doit être écarté comme procédant d’une lecture erronée du point 59 de l’arrêt attaqué. En effet, à ce point, le Tribunal s’est contenté de relever, en réponse à l’information fournie par la requérante selon laquelle elle avait engagé des procédures en Espagne contre Correos concernant des pratiques anticoncurrentielles, que la requérante était restée en défaut de produire de telles décisions.

41 Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à prétendre que le Tribunal a commis une erreur de droit relativement à la charge de la preuve qui pesait sur elle.

42 Il s’ensuit que la première branche du premier moyen doit être écartée.

– Sur la deuxième branche, tirée de ce que le Tribunal a jugé à tort que la décision litigieuse n’était pas susceptible de porter une atteinte substantielle à la position concurrentielle des membres de la requérante

43 La requérante fait valoir que, en tout état de cause, c’est à tort que le Tribunal a jugé que la décision litigieuse n’était pas susceptible de porter une atteinte substantielle à la position concurrentielle de ses membres, alors que l’ensemble des éléments qu’elle a fournis établissait que tel était le cas.

44 Toutefois, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 256 TFUE et de l’article 58 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (arrêt du 4 octobre 2024, Ferriere Nord/Commission, C‑31/23 P, EU:C:2024:851, point 89 et jurisprudence citée).

45 Pour autant que la requérante entende reprocher au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit ou de s’être livré à une dénaturation des pièces du dossier, il doit être rappelé que la question de savoir si le Tribunal a appliqué un critère juridique correct lors de l’appréciation des faits et des éléments de preuve constitue une question de droit soumise au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (arrêt du 16 juin 2016, Evonik Degussa et AlzChem/Commission, C‑155/14 P, EU:C:2016:446, point 26). Par ailleurs, il est 16/01/2026 09:00 Curia 6 de jurisprudence constante de la Cour qu’une dénaturation des éléments de fait ou de preuve par le Tribunal doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir, en ce sens, arrêt du 6 juin 2024, Ryanair/Commission, C‑441/21 P, EU:C:2024:477, point 55 et jurisprudence citée).

46 En l’espèce, la requérante avance, comme elle l’avait déjà mentionné devant le Tribunal, que Correos n’était pas seulement un simple opérateur dominant mais qu’elle occupait une position fortement dominante sur le marché postal traditionnel. Toutefois, cette circonstance, relevée au demeurant par le Tribunal lui‑même aux points 60 et 62 de l’arrêt attaqué, ne faisait pas obstacle à ce que le Tribunal puisse conclure, sans commettre d’erreur de droit ni de dénaturation des faits, que les autres opérateurs du marché n’étaient pas individuellement concernés par la décision litigieuse. En effet, comme le Tribunal l’a rappelé à bon droit au point 63 de l’arrêt attaqué, si la position dominante du bénéficiaire d’une aide pouvait justifier qu’un opérateur soit individuellement concerné par l’octroi d’une aide à l’entreprise dominante, la condition de l’affectation individuelle serait remplie sans plus d’exigences sur tous les marchés caractérisés par la présence d’un opérateur dominant, ce qui viderait de leur sens les exigences énoncées par la jurisprudence citée au point 30 du présent arrêt. Or, au point 56 de l’arrêt attaqué, non formellement contesté par la requérante, le Tribunal a souligné que cette dernière n’avait avancé aucun élément démontrant l’importance de l’impact spécifique que pourrait avoir la décision litigieuse sur la situation économique de ses membres.

47 Dans ce contexte, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de l’arrêt du 22 novembre 2007, Espagne/Lenzing (C‑525/04 P, EU:C:2007:698). En effet, alors que, dans l’affaire ayant conduit à cet arrêt, la qualité pour agir a été reconnue à une société concurrente d’une société ayant bénéficié d’une aide d’État en raison des particularités du marché en cause, caractérisé notamment par un nombre très limité de producteurs et de fortes surcapacités de production, il n’est ni établi ni même allégué que le secteur postal traditionnel en Espagne présenterait les mêmes particularités.

48 La requérante mentionne également d’autres circonstances, telles que l’importance de l’aide octroyée, le caractère illégal de celle-ci, l’évolution du marché postal traditionnel ou encore la situation des entreprises concurrentes de Correos sur ce marché. Toutefois, aucune de ces circonstances, même prises ensemble et combinées avec la position dominante de Correos, n’impliquait l’obligation pour le Tribunal de considérer, sauf à commettre une erreur de droit ou une dénaturation des faits, que la décision litigieuse était susceptible de porter atteinte substantiellement à la position concurrentielle des membres de la requérante, et ce dans le contexte où, comme il a déjà été rappelé au point 38 du présent arrêt, la requérante n’a fourni aucun élément de preuve selon lequel au moins un de ses membres aurait, prima facie, subi une importante baisse de son chiffre d’affaires, des pertes financières non négligeables ou encore une diminution significative de ses parts de marché sur le marché en cause à la suite de l’aide octroyée à Correos.

49 Du reste, s’agissant plus particulièrement de la situation d’Unipost, un des principaux concurrents de Correos jusqu’à l’année 2017, le Tribunal a relevé, sans être contesté sur ce point, que la part de marché de cette société au cours des années 2011-2017 était restée relativement constante et avait même légèrement augmenté pendant la période où l’aide en cause a été versée, et que la requérante n’a fourni aucun élément venant étayer l’hypothèse selon laquelle cette aide avait joué un rôle important dans la faillite d’Unipost survenue au cours de l’année 2018.

50 Enfin, si la requérante soutient que les procédures contre Correos ont été engagées en Espagne au cours de l’année 2020 et non, comme le Tribunal l’a improprement indiqué, au cours de l’année 2018, une telle erreur factuelle, à la supposer établie, serait dépourvue de toute pertinence quant à la question de savoir si le Tribunal a dénaturé les faits en jugeant que l’aide en cause n’était pas susceptible de porter une atteinte substantielle à la position concurrentielle des membres de la requérante.

51 Ainsi, il n’est pas établi que le Tribunal ait commis une erreur de droit ou se soit livré à une dénaturation des faits et des preuves, notamment des éléments que la requérante lui avait soumis, justifiant l’annulation de l’arrêt attaqué.

52 Il s’ensuit que la deuxième branche du premier moyen doit être écartée.

– Sur la troisième branche, tirée d’un défaut de motivation

53 Selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation n’impose pas au Tribunal de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige et que la motivation peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (arrêt du 9 septembre 2008, FIAMM e.a./Conseil et Commission, C‑120/06 P et C‑121/06 P, EU:C:2008:476, point 96 ainsi que jurisprudence citée).

54 En l’espèce, il résulte des motifs de l’arrêt attaqué que le Tribunal a suffisamment exposé les raisons pour lesquelles il a jugé que l’octroi de l’aide en cause n’était pas susceptible de porter une atteinte substantielle à la position concurrentielle des membres de la requérante. Ainsi, cette dernière n’est pas fondée à alléguer un défaut de motivation au seul motif que le Tribunal, au point 65 de l’arrêt attaqué, aurait indiqué, sans l’expliquer, que la situation de ses membres n’était pas comparable à celle des entreprises dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 9 juin 2016, Magic Mountain Kletterhallen e.a./Commission (T‑162/13, EU:T:2016:341). Au demeurant, à ce même point, le Tribunal a justifié cette indication en relevant que le fait que plusieurs des anciens membres de la requérante, dont Unipost, avaient disparu ou auraient été évincés du marché pendant la période au cours de laquelle Correos recevait l’aide ne démontrait pas que cette disparition ou cette éviction étaient liées à l’octroi de cette aide, ni que l’existence même des membres de la requérante sur le marché était menacée.

55 Dans ces conditions, la troisième branche du premier moyen doit être écartée.

56 Il s’ensuit que ce premier moyen doit être rejeté.

Sur le deuxième moyen

Argumentation des parties

57 Par son deuxième moyen, comportant en substance deux branches, la requérante soutient que c’est à tort que le Tribunal a considéré qu’elle n’avait pas établi être individuellement concernée par la décision litigieuse en raison de l’affectation de ses intérêts propres en tant qu’association.

58 Dans une première branche, la requérante fait valoir que le Tribunal a erronément estimé, d’une part, au point 71 de l’arrêt attaqué, que sa qualité pour agir ne pouvait lui être reconnue du seul fait qu’elle a participé activement à la procédure préliminaire d’examen ayant conduit à l’adoption de la décision litigieuse et, d’autre part, au point 72 de cet arrêt, que le rôle actif qu’elle joue dans la défense des intérêts du secteur postal était, à cet égard, sans pertinence. Selon la requérante, en jugeant ainsi, le Tribunal se serait éloigné de la jurisprudence antérieure, notamment de celle issue de l’arrêt du 24 mars 1993, CIRFS e.a./Commission (C‑313/90, EU:C:1993:111).

59 La requérante indique avoir joué un rôle particulièrement actif, notamment par l’envoi d’une plainte et la présentation d’observations, non seulement dans le cadre de la procédure devant la Commission ayant abouti à la décision litigieuse, mais aussi dans celle ayant donné lieu à la décision du 10 juillet 2018, à laquelle la décision litigieuse serait intrinsèquement liée. Ainsi, la requérante aurait influencé le déroulement et l’issue de la procédure ayant conduit à la décision litigieuse.

60 En outre, selon la requérante, le Tribunal n’aurait pas indiqué les raisons pour lesquelles une telle participation, « dans un contexte aussi spécifique », ne suffisait pas à lui reconnaître sa qualité pour agir.

61 Enfin, dans son mémoire en réplique, la requérante souligne que le Tribunal aurait dû déduire de sa participation tant dans le cadre de la procédure devant la Commission que dans le cadre de la défense, au niveau national, des intérêts du secteur postal que sa position de négociatrice avait été affectée par la décision litigieuse.

62 Dans une seconde branche, la requérante critique la jurisprudence de la Cour, qu’elle qualifie d’« illogique », sur laquelle le Tribunal s’est fondé pour parvenir à la conclusion qu’elle n’était pas individuellement concernée par la décision litigieuse. En effet, selon la requérante, cette jurisprudence aurait pour conséquence qu’une personne n’ayant pas participé à la phase préliminaire d’examen serait recevable à introduire un recours contre une décision prise sur le fondement de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, en se prévalant de sa seule qualité d’intéressée au sens de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, alors qu’une personne 16/01/2026 09:00 Curia intéressée qui aurait participé activement à cette phase serait en outre tenue de démontrer que sa position est substantiellement affectée par l’aide faisant l’objet de cette décision, ce qui la priverait en pratique de « tout type de droit d’accès à un tribunal ».

63 Une telle différence de traitement serait d’autant plus critiquable que la distinction entre les arguments tirés de la protection des droits procéduraux et ceux relatifs au bien-fondé d’une décision de la Commission serait très ténue. Ainsi, un requérant qui allègue que la Commission a violé ses droits procéduraux parce qu’elle aurait dû nourrir des doutes sérieux sur la compatibilité de l’aide et ouvrir une procédure formelle d’examen devrait indiquer les raisons pour lesquelles il estime que cette aide est incompatible avec le marché intérieur, ce qui constituerait un moyen de fond.

64 La Commission, le gouvernement espagnol et Correos contestent cette argumentation.

Appréciation de la Cour

65 En ce qui concerne la première branche du deuxième moyen, la requérante fait grief au Tribunal de ne pas avoir déduit de sa participation active à la procédure préliminaire d’examen ayant conduit à l’adoption de la décision litigieuse et de son rôle dans la défense des intérêts du secteur postal qu’elle était individuellement concernée par cette décision en raison de l’affectation de ses intérêts propres en tant qu’association.

66 À cet égard, la Cour a jugé, dans le contexte d’un recours introduit contre une décision de la Commission clôturant la procédure formelle d’examen, que doivent être reconnues comme étant individuellement concernées par cette décision non seulement l’entreprise bénéficiaire mais également les entreprises concurrentes de cette dernière ayant joué un rôle actif dans le cadre de cette procédure, pour autant que leur position sur le marché soit substantiellement affectée par la mesure d’aide faisant l’objet de ladite décision (voir, en ce sens, arrêts du 22 novembre 2007, Sniace/Commission, C‑260/05 P, EU:C:2007:700, point 55 et jurisprudence citée ; du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, point 98, ainsi que du 15 juillet 2021, Deutsche Lufthansa/Commission, C‑453/19 P, EU:C:2021:608, point 38).

67 Ainsi, le seul fait qu’une entreprise ait joué un rôle actif dans le cadre de la procédure formelle d’examen ne suffit pas à considérer qu’elle est individuellement concernée par la décision mettant fin à cette procédure (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Deutsche Lufthansa/Commission, C‑453/19 P, EU:C:2021:608, points 40 et 43).

68 Il en va a fortiori de même pour une association professionnelle mettant en cause le bien-fondé d’une décision d’appréciation de l’aide prise sur le fondement de l’article 108, paragraphe 3, TFUE dans le cas où il n’est pas établi que la position sur le marché des entreprises qu’elle regroupe ait été substantiellement affectée par l’aide en cause, alors même que cette association aurait participé activement à la procédure préliminaire d’examen.

69 Dans ce contexte, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de l’arrêt du 24 mars 1993, CIRFS e.a./Commission (C‑313/90, EU:C:1993:111), rendu dans une affaire où une association réunissant les principaux producteurs internationaux de fibres synthétiques contestait la décision de la Commission de refus d’ouvrir la procédure formelle d’examen à l’égard d’une aide accordée par un État membre à une société. En effet, si la Cour a admis la recevabilité du recours introduit par cette association en considération des actions menées par celle-ci concernant la politique de restructuration du secteur concerné et des négociations qu’elle avait activement menées à propos de l’aide en cause, ladite association cherchait seulement, par l’introduction de son recours, à sauvegarder ses droits procéduraux, puisqu’elle se bornait à prétendre, sur la base d’une lettre adressée par la Commission aux États membres, que cette aide était soumise à une obligation de notification préalable.

70 Ainsi, c’est sans commettre d’erreur de droit et en le motivant à suffisance au regard des exigences rappelées au point 53 du présent arrêt que le Tribunal a constaté, d’une part, au point 71 de l’arrêt attaqué, que la qualité pour agir de la requérante ne pouvait être inférée du seul fait qu’elle a participé activement à la procédure préliminaire d’examen ayant conduit à l’adoption de la décision litigieuse et, d’autre part, au point 72 de l’arrêt attaqué, que le fait qu’elle joue un rôle actif dans la défense des intérêts du secteur postal et a introduit, dans ce cadre, plusieurs recours en Espagne pour défendre les intérêts de ses membres était sans pertinence pour apprécier si elle est individualisée en raison de l’affectation de ses intérêts propres en tant qu’association.

71 Quant à l’argument selon lequel le Tribunal aurait dû déduire de sa participation tant dans le cadre de la procédure devant la Commission que dans le cadre de la défense, au niveau national, des intérêts du secteur postal, que sa position de négociatrice avait été affectée par la décision litigieuse, cet argument, qui n’a au demeurant été soulevé qu’au stade du mémoire en réplique, ne saurait en tout état de cause prospérer. En effet, comme le Tribunal l’a constaté au point 74 de l’arrêt attaqué, sans que cela soit contesté par la requérante, il ne ressort pas du recours de première instance que celle‑ci ait jamais prétendu que sa position de négociatrice avait été affectée par la décision litigieuse.

72 La première branche du deuxième moyen doit, partant, être écartée comme étant non fondée.

73 S’agissant de la seconde branche du deuxième moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir fait application d’une jurisprudence « illogique » portant sur la qualité pour agir d’un concurrent ayant participé activement à la phase préliminaire d’examen.

74 À cet égard, ainsi qu’il a été rappelé aux points 31 et 32 du présent arrêt, lorsque, sans ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE, la Commission constate, par une décision prise sur le fondement de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, qu’une aide est compatible avec le marché intérieur, les intéressés, au sens de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, sont recevables en cette seule qualité à introduire un recours contre cette décision visant à sauvegarder les droits procéduraux qu’ils tirent de cette dernière disposition. En revanche, ces mêmes intéressés ne sont recevables à mettre en cause le bien-fondé d’une telle décision qu’à la condition qu’ils démontrent qu’ils ont un statut particulier, notamment en établissant que leur position est substantiellement affectée par l’aide faisant l’objet de ladite décision (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Deutsche Lufthansa/Commission, C‑453/19 P, EU:C:2021:608, points 39 et 40).

75 Ainsi, il ne saurait être déduit de cette jurisprudence que la circonstance qu’une entreprise concurrente du bénéficiaire d’une aide a participé à la phase préliminaire d’examen ferait obstacle à ce qu’elle soit recevable à introduire un recours contre la décision prise sur le fondement de l’article 108, paragraphe 3, TFUE en vue de la sauvegarde des droits procéduraux qu’elle tire de l’article 108, paragraphe 2, TFUE ou pour mettre en cause le bien-fondé de cette décision, à la condition, dans ce dernier cas, qu’elle établisse que sa position est substantiellement affectée par l’aide en cause. C’est donc à tort que la requérante soutient qu’une telle entreprise serait, en raison du caractère prétendument « illogique » de la jurisprudence, « privée de tout type de droit d’accès à un tribunal ».

76 Il convient d’ajouter que ladite entreprise pourrait invoquer, dans le cadre d’un recours visant à la sauvegarde de ses droits procéduraux, tout moyen de nature à démontrer que l’appréciation des informations et des éléments dont la Commission disposait, lors de la phase préliminaire d’examen de la mesure notifiée, aurait dû susciter des doutes en ce qui concerne la compatibilité de la mesure en cause avec le marché intérieur et la conduire à ouvrir la procédure formelle d’examen visée à l’article 108, paragraphe 2, TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 13 juin 2013, Ryanair/Commission, C‑287/12 P, EU:C:2013:395, point 60).

77 Il s’ensuit que la seconde branche du deuxième moyen ne saurait non plus être accueillie.

78 Par conséquent, le deuxième moyen de la requérante doit être rejeté comme étant non fondé.

Sur le troisième moyen

Argumentation des parties

79 Par son troisième moyen, la requérante fait valoir que l’application « arbitraire » de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE par le Tribunal a porté atteinte à son droit à une protection juridictionnelle effective, en méconnaissance de l’article 47 de la Charte et de l’article 6 de la CEDH.

80 Elle soutient en outre que la solution adoptée par le Tribunal dans l’arrêt attaqué n’est pas cohérente avec celle qu’il a retenue dans d’autres affaires, par exemple en matière de concentration.

81 La requérante ajoute que la durée de traitement de l’affaire par le Tribunal, qui a été de 40,5 mois, alors que la durée moyenne d’une procédure devant lui est de 16,2 mois, ne saurait être justifiée par la complexité de cette affaire ni être imputée au comportement des parties.

82 La Commission, le gouvernement espagnol et Correos contestent cette argumentation.

Appréciation de la Cour

83 Il convient de rappeler que le principe de protection juridictionnelle effective constitue un principe général du droit de l’Union, qui est aujourd’hui exprimé à l’article 47 de la Charte. Cet article 47 assure, dans le droit de l’Union, la protection conférée par l’article 6, paragraphe 1, et l’article 13 de la CEDH. Il y a lieu, dès lors, de se référer uniquement à cette première disposition (arrêt du 16 mai 2017, Berlioz Investment Fund, C‑682/15, EU:C:2017:373, point 54 et jurisprudence citée).

84 Il importe également de rappeler que l’article 47 de la Charte n’a pas pour objet de modifier le système de contrôle juridictionnel prévu par les traités, et notamment les règles relatives à la recevabilité des recours formés directement devant la juridiction de l’Union, ainsi qu’il découle également des explications afférentes à cet article 47, lesquelles doivent, conformément à l’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, TUE et à l’article 52, paragraphe 7, de la Charte, être prises en considération pour l’interprétation de celle-ci (ordonnance du 16 octobre 2023, Grapevine/Commission, C‑139/23 P, EU:C:2023:806, point 27 et jurisprudence citée).

85 Dès lors, les conditions de recevabilité prévues à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE doivent être interprétées à la lumière du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective, tel qu’affirmé à l’article 47 de la Charte, sans pour autant aboutir à écarter ces conditions, qui sont expressément prévues par le traité FUE (arrêt du 30 juin 2022, Danske Slagtermestre/Commission, C‑99/21 P, EU:C:2022:510, point 42 et jurisprudence citée).

86 Par conséquent, ainsi que le Tribunal l’a rappelé à bon droit au point 79 de l’arrêt attaqué, un particulier qui n’est pas directement et individuellement concerné par une décision de la Commission en matière d’aides d’État et qui, partant, n’est pas éventuellement affecté dans ses intérêts par la mesure étatique faisant l’objet de cette décision ne saurait se prévaloir du droit à une protection juridictionnelle à l’égard d’une telle décision (arrêt du 22 novembre 2007, Sniace/Commission, C‑260/05 P, EU:C:2007:700, point 65 et jurisprudence citée).

87 En l’espèce, il ressort de l’examen des deux premiers moyens que c’est sans commettre d’erreur de droit ni de dénaturation des faits que le Tribunal a jugé que la requérante n’était pas individuellement concernée par la décision litigieuse.

88 Partant, c’est à bon droit que le Tribunal a jugé, au point 81 de l’arrêt attaqué, que la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’irrecevabilité de son recours porte atteinte à son droit à une protection juridictionnelle effective.

89 Quant à l’argument tiré de la durée excessive de la procédure devant le Tribunal, il ne saurait non plus prospérer, la requérante n’ayant fourni aucun indice selon lequel le prétendu non-respect, par le Tribunal, d’un délai de jugement raisonnable aurait pu avoir une incidence sur la solution du litige dont il était saisi (voir, par analogie, arrêts du 16 juillet 2009, Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland/Commission, C‑385/07 P, EU:C:2009:456, points 190 et 196 ainsi que jurisprudence citée, et du 26 novembre 2013, Groupe Gascogne/Commission, C‑58/12 P, EU:C:2013:770, point 73).

90 Compte tenu des considérations qui précèdent, le troisième moyen doit être écarté comme étant non fondé.

91 Aucun des moyens invoqués par la requérante n’ayant été accueilli, il convient de rejeter le pourvoi dans son intégralité.

Sur les dépens

92 Conformément à l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.

93 L’article 138, paragraphe 1, de ce règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, dispose que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

94 La Commission ainsi que Correos, partie intervenante en première instance, ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens, et celle-ci ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter l’ensemble des dépens afférents au présent pourvoi.

95 Aux termes de l’article 140, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens. Dès lors, le Royaume d’Espagne supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête :

1) Le pourvoi est rejeté.

2) L’Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia (Asempre) est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne et par Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA.

3) Le Royaume d’Espagne supporte ses propres dépens.

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site