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Décisions

Cass. com., 16 octobre 2012, n° 11-23.703

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Espel

Cass. com. n° 11-23.703

15 octobre 2012

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... s'est rendu caution des engagements de la société Midi développement services (la société MDS) envers la Banque populaire occitane (la BPO) à concurrence d'un certain montant ; que la BPO a consenti à la société MDS divers prêts dont un prêt de 85 400 euros dont il s'est également rendu caution ; que la société MDS a été absorbée par la société Duthu, devenue la société Duthu MDS, avec effet rétroactif au 1er janvier 2005 ; que les 12 septembre 2006 et 1er août 2007, la société Duthu MDS a été mise en redressement puis liquidation judiciaires ; que le 31 octobre 2007, le tribunal a arrêté un plan de cession partielle de fonds de commerce de la société Duthu MDS au profit de la Société générale de bâtiment Midi-Pyrénées et de la société Czernik ; que la BPO a assigné M. X... en exécution de ses engagements ;

Sur le premier moyen :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la BPO les sommes suivantes de 1 820, 63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2007, 33 555, 27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2007 et 4. 131, 27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2007, alors, selon le moyen, que la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; que c'est au créancier, qui, en s'abstenant de faire opposition à la fusion-absorption du débiteur, en application de l'article L. 236-14 du code de commerce, s'est privé du droit d'obtenir soit le remboursement des créances cautionnées, soit la constitution de garanties, de prouver que la perte de ce droit n'a causé aucun préjudice à la caution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société BPO n'avait pas fait opposition à la fusion-absorption de la société MDS par la société Duthu et avait ainsi perdu le droit d'obtenir soit le remboursement de ses créances à l'égard de la société MDS, soit la constitution de garanties par la société Duthu ; qu'en retenant néanmoins, pour rejeter la demande de M. X... visant à être déchargé de son engagement de caution, faute pour la banque d'avoir fait opposition à la fusion absorption, qu'il ne démontrait pas que la société Duthu avait, au moment de la fusion, les capacités financières pour rembourser les créances de la société BPO et qu'il ne précisait pas quelles garanties cette dernière aurait dû prendre, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles 1315 et 2314 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'un côté, que M. X... ne démontrait pas que la société Duthu avait, au moment de la fusion, les capacités financières pour rembourser les créances de la société BPO et, de l'autre, qu'il ne précisait pas quelles garanties cette dernière aurait dû prendre, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, fait ressortir que M. X... n'établissait pas que la perte du droit préférentiel invoqué était le fait exclusif du créancier ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à être déchargé de ses engagements de caution et le condamner à payer à la BPO la somme de 1 820, 63 euros, au titre du prêt de 17 218, 16 euros, la somme de 33 555, 27 euros, au titre du prêt de 85 400 euros, et la somme de 4 131, 27 euros, au titre du prêt de 12 900 euros, l'arrêt retient que la BPO bénéficiait d'un nantissement sur le fonds de commerce dont M. X... ne soutient plus qu'il n'aurait pas été inscrit ;

Attendu qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que la BPO avait laissé perdre les droits préférentiels attachés à ce nantissement du fait de sa négligence à invoquer les dispositions de l'article L. 642-12 du code de commerce lors de la cession du fonds de commerce de la société Duthu MDS dans le cadre du plan de cession partielle au profit de la Société générale de bâtiment Midi-Pyrénées et de la société Czernik, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la Banque populaire occitane les sommes de :

- au titre du prêt de 17 218, 16 euros, 1 820, 63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2007 ;

- au titre du prêt de 85 400 euros, 33 555, 27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2007 ;

- au titre du prêt de 12 900 euros, 4 131, 27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2007,

l'arrêt rendu le 22 juin 2011 par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne la Banque populaire occitane aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille douze.

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