Cass. com., 11 décembre 1990, n° 87-17.890
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
DEFONTAINE
Rapporteur :
Edin
Avocat général :
Patin
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2037 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, pour financer l'acquisition d'un fonds de commerce de café-restaurant, les époux X... ont obtenu d'une banque un prêt garanti, d'un côté, par le privilège du vendeur et par un nantissement sur le fonds, de l'autre, par le cautionnement solidaire de la société Grande Brasserie Moderne (société GBM) ; que M. Y... s'est porté caution solidaire des époux X... à l'égard de la société GBM à concurrence d'une certaine somme ; que les époux X... ont été mis en liquidation des biens ; que la société GBM, ayant remboursé les sommes dues à la banque au titre du prêt, a été subrogée dans ses droits et privilèges ; que le propriétaire des locaux où était exploité le fonds a obtenu en référé, après avoir notifié sa demande à la société GBM, une ordonnance déclarant acquis, pour non-paiement des loyers par les époux X..., les effets de la clause résolutoire insérée au bail ; que la société GBM a demandé à M. Y... l'exécution de son engagement de sous-caution ; que celui-ci a soutenu qu'il était déchargé de son obligation, la subrogation dans les privilèges du vendeur et de nantissement ne pouvant plus, par la faute de la société GBM, s'opérer en sa faveur ;
Attendu que, pour écarter ce moyen de défense et condamner M. Y... à payer les sommes demandées par la société GBM, l'arrêt énonce que celle-ci n'a pas commis de négligence en s'abstenant de payer les loyers pour faire échec à la résiliation du bail, qu'en effet il ne peut être reproché à la société de n'avoir pas augmenté encore la somme qu'elle risquait de perdre en cas d'insolvabilité de la sous-caution, et qu'une négligence de sa part n'aurait pu être caractérisée que si, par des actes n'entraînant pas de risques pour elle, elle avait empêché la subrogation de M. Y... dans les privilèges dont elle bénéficiait ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par M. Y..., si l'existence du nantissement ne constituait pas une condition essentielle de l'engagement de la sous-caution et si, en s'abstenant d'informer celle-ci après avoir reçu dénonciation de la demande du propriétaire tendant à la constatation de la résiliation du bail, la société GBM n'avait pas commis une négligence ayant pour effet de priver M. Y... de la subrogation dans les droits et privilèges du créancier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne les défendeurs, envers M. Michel Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.