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Cass. com., 2 octobre 2012, n° 11-23.281

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Espel

Cass. com. n° 11-23.281

1 octobre 2012

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 mai 2011) que par acte du 21 février 1997, M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire envers la société BNP Paribas (la banque) des engagements souscrits par la société Adutex (la société) ; que cette dernière ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 21 janvier et 12 mai 2004, la banque a déclaré sa créance puis, le 29 mars 2006, a assigné en paiement la caution, qui a demandé sa décharge sur le fondement de l'article 2314 du code civil et recherché la responsabilité de la banque pour soutien abusif de la société ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque une certaine somme, après avoir écarté l'exception de non-subrogation qu'elle avait soulevée, alors, selon le moyen, que si la constitution d'une garantie n'est, en principe, qu'une faculté pour l'établissement de crédit créancier, celui-ci, lorsqu'il bénéficie par ailleurs d'un cautionnement omnibus, commet une faute, au sens de l'article 2314 du code civil, en consentant, après avoir dénoncé ses concours financiers, un crédit de trésorerie à l'entreprise débitrice, sans prendre de nouvelles garanties qui s'offrent à lui, privant ainsi la caution d'un droit préférentiel auquel elle pouvait légitimement s'attendre ; que la cour d'appel a constaté que la banque, qui bénéficiait de la garantie omnibus souscrite par la caution en février 1997, avait consenti à la société, le 29 février 2000, un crédit exceptionnel d'un montant de 228 673,50 euros, un mois après lui avoir notifié son intention de cesser de lui consentir ses concours financiers, en s'abstenant de constituer toute nouvelle garantie et notamment un nantissement sur le fonds de commerce de sa débitrice ; qu'en estimant que la caution ne pouvait être déchargée de son engagement, quand il résultait de ses propres constatations que celle -ci pouvait légitiment penser, compte tenu de la situation financière de l'entreprise débitrice et de la dénonciation de ses concours financiers par la banque, que cette dernière ne consentirait pas un crédit de trésorerie à la société, sans prendre de garantie autre que le cautionnement omnibus dont elle bénéficiait déjà, la cour d'appel a violé l'article 2314 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève qu'il n'est fait état dans l'acte de cautionnement d'aucune garantie et qu'il n'est pas démontré, ni même allégué, qu'une autre garantie figurait dans un acte antérieur ou concomitant à l'engagement de caution, la mise en oeuvre d'un nantissement ne constituant pas, sauf clause contraire inexistante en l'espèce, une obligation, mais une simple faculté pour la banque, puis retient que la caution ne pouvait pas raisonnablement penser que celle-ci allait inscrire cette sûreté ; que de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a pu déduire que la caution ne bénéficiait ou ne pouvait légitimement croire qu'elle pouvait bénéficier d'un droit préférentiel lorsqu'elle s'est engagée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et, sur le second moyen :

Attendu que la caution fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour soutien abusif, formée à l'encontre de la banque et de l'avoir condamnée à lui payer une certaine somme, alors, selon le moyen :

1°/ que la situation irrémédiablement compromise ne se confond pas avec l'état de cessation des paiements ; que les premiers juges ont, par des motifs non contredits par l'arrêt, constaté que la situation de la société était largement obérée lors de l'émission du billet à ordre, au mois de février 2000, tous les partenaires financiers de l'entreprise ayant dénoncé leurs concours bancaires au cours de cette période ; qu'en se fondant sur le seul fait que le redressement judiciaire n'avait été prononcé que le 31 janvier 2004 et la liquidation judiciaire le 12 mai 2004, pour dire que la caution ne démontrait pas que la situation de la société était irrémédiablement compromise à la date du crédit litigieux, quand un soutien peut être abusif alors même qu'une société ne se trouve pas en état de cessation des paiements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 11147 du code civil ;

2°/ qu'en laissant sans réponse les conclusions de la caution qui faisaient valoir que la situation de la société était irrémédiablement compromise dès le mois de février 2000 et que le fait que le redressement judiciaire ne soit intervenu qu'en 2004 résultait de l'existence de plusieurs mandats ad hoc qui avaient permis de geler la situation durant cette période, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'engage sa responsabilité pour soutien abusif à l'égard de la caution, même avertie, le banquier qui, sachant qu'il bénéficie d'un cautionnement omnibus, consent un crédit à une société qu'il sait en situation irrémédiablement compromise, après avoir dénoncé ses concours financiers en faveur de celle-ci ; que la cour d'appel a constaté que la banque, qui bénéficiait du cautionnement omnibus, a consenti au mois de février 2000 un crédit de trésorerie exceptionnel à la société après avoir pourtant dénoncé tous ses concours financiers en sa faveur un mois auparavant ; qu'en déboutant la caution de sa demande de dommages-intérêts pour soutien abusif, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la caution était directeur financier de la société, chargé de la gestion quotidienne de la trésorerie des magasins exploités par la société, de l'animation du réseau commercial et des relations avec sa filiale, l'arrêt retient qu'elle ne rapporte pas la preuve que la banque avait, sur la situation de la société, une meilleure connaissance qu'elle-même en avait; que par ce seul motif non critiqué, faisant ressortir qu'il n'était ni allégué ni démontré qu' à la date où elle avait accordé le concours litigieux à la société, la banque aurait eu sur sa situation des informations que, par suite de circonstances exceptionnelles, la caution aurait ignorées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille douze.

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