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Décisions

Cass. com., 5 décembre 1995, n° 93-16.287

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Bézard

Rapporteur :

Grimaldi

Avocat général :

Raynaud

Cass. com. n° 93-16.287

4 décembre 1995

Sur le moyen unique des deux pourvois qui sont rédigés en termes identiques :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Dépannage électronique (société DE) a contracté, auprès de la société DIAC, un prêt de 27 000 francs pour financer l'achat d'un véhicule automobile ;

que le remboursement de ce prêt était garanti, outre le gage pris sur le véhicule par la société DIAC, par les cautionnements solidaires de MM. Y... et Faucher ;

que le véhicule a été endommagé ;

qu'après la mise en liquidation des biens de la société DE et la vente aux enchères du véhicule moyennant la somme de 1 000 francs, la société DIAC a demandé à MM. Y... et Faucher d'exécuter leurs engagements de cautions ;

Attendu que, pour rejeter le moyen de défense opposé par les cautions, tiré de l'article 2037 du Code civil, et condamner MM. Y... et Faucher à payer à la société DIAC les sommes dues par la société DE, l'arrêt retient que la société DIAC a fait valoir ses droits de créancier gagiste auprès du syndic de la liquidation des biens de la société DE et qu'il appartient à MM. Y... et Faucher de demander au syndic les diligences qu'il a effectuées auprès de la compagnie d'assurance pour obtenir le remboursement des frais de réparation ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre par aucun motif aux conclusions de MM. Y... et Faucher qui faisaient valoir qu'en n'accomplissant aucune démarche auprès de l'assureur du véhicule, la société DIAC avait laissé dépérir ses droits préférentiels sur le montant de l'indemnité d'assurance, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société DIAC, envers le trésorier-payeur général pour les dépens avancés pour M. Z..., et envers M. Y..., pour les dépens exposés par ce dernier, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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