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Décisions

Cass. 1re civ., 22 mai 2001, n° 98-20.283

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

SARGOS

Rapporteur :

Pluyette

Avocat général :

Roehrich

Cass. 1re civ. n° 98-20.283

21 mai 2001

Joint les pourvois n° W 98-20.283 et E 98-21.326 qui sont connexes ;

Met hors de cause Mme Louise X... ;

Attendu que, par acte du 15 octobre 1985, la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel "La Méditerranée" (la CRCMM) a consenti à M. Yves Y... un prêt professionnel de 361 000 francs pour l'achat d'un bateau devant être garanti par une hypothèque maritime ; que M. Louis X... et M. Jean Y... se sont constitués cautions solidaires, le premier par acte du 20 août 1985, le second par acte du 17 octobre 1985 ; que des échéances étant restées impayées, la CRCMM a fait assigner le débiteur principal et les cautions ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 4 juin 1998) a condamné M. Yves Y... et M. Louis X... à rembourser au CRCMM diverses sommes et, après avoir demandé à cet organisme de crédit la justification du renouvellement de l'hypothèque, ce qu'il n'a pas fait, a jugé que M. Jean Y... était déchargé de son obligation par application de l'article 2037 du Code civil ;

Sur les deux moyens réunis du pourvoi n° E 98-21.326 de M. Louis X..., tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et sont annexés au présent arrêt :

Attendu qu'ayant constaté que M. X... n'avait invoqué l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 qu'aux seules fins de déchéance des intérêts, la cour d'appel n'avait pas à faire la recherche invoquée par le premier moyen ; qu'ensuite, elle a constaté que le cautionnement de M. Louis X... du 20 août 1985 était antérieur au prêt du 15 octobre 1985 prévoyant seul l'hypothèque sur le navire et que la caution ne démontrait pas que cette garantie eût été prévue ou envisagée lors de son propre engagement ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que les deux moyens sont donc sans fondement ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° W 98-20.283 de la CRCMM, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que le Crédit mutuel devait renouveler l'hypothèque sur le navire, d'autre part, que cet établissement de crédit n'avait pas satisfait à une demande de la Cour l'invitant à justifier de ce renouvellement ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige et n'a pas davantage méconnu le principe de la contradiction, s'est bornée à tirer les conséquences de ses constatations quant à la carence du Crédit mutuel qui avait fait perdre à la caution le bénéfice de subrogation dans l'hypothèque ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à M. X..., d'une part, et à la CRCMM d'autre part, la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

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