Cass. com., 3 juillet 2007, n° 06-13.959
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que par acte du 11 janvier 1996, la Banque populaire du Midi, devenue la Banque populaire du Sud (la banque) a consenti à la société PH distribution (la société) un prêt garanti par une promesse de nantissement sur le fonds de commerce et par la caution personnelle avec affectation hypothécaire de M. X..., son gérant ; que la société a été mise en redressement judiciaire ; que le nantissement n'ayant pas été inscrit, la banque n'a perçu aucune somme provenant de la cession du fonds judiciairement autorisée ; qu'ayant acquitté la dette de la société, M. X... a assigné la banque pour être déchargé de son engagement et a sollicité l'allocation de dommages-intérêts "en réparation du préjudice matériel et moral résultant de la carence de la banque" ; qu'en cause d'appel, il a demandé le paiement de dommages-intérêts correspondant au montant des sommes acquittées pour avoir été privé de recours subrogatoire contre la société et a recherché la responsabilité contractuelle de la banque ; que la cour d'appel a rejeté toutes ces demandes ;
Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt se borne à retenir que la faute de la banque n'est pas la cause exclusive de la perte de la subrogation, de sorte que M. X... ne peut invoquer en sa faveur les dispositions de l'article 2037 du code civil ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X..., ayant fondé sa demande de dommages-intérêts sur les dispositions de l'article 2037 du code civil, devenu l'article 2314 du même code, et sur celles des articles 1135 et 1147 du code civil, la cour d'appel, en s'abstenant de répondre au moyen tiré de la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de "conseil et de loyauté", n'a pas satisfait aux exigences du textes susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la Banque populaire du Sud aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;