CA Paris, Pôle 5 - ch. 7, 15 janvier 2026, n° 24/03928
PARIS
Arrêt
Autre
PARTIES
Demandeur :
LE SYNDICAT NATIONAL DES FABRICANTS DE BOÎTES, EMBALLAGES ET BOUCHAGES MÉTALLIQUES, FÉDÉRATION FRANÇAISE DES INDUSTRIES D’ALIMENTS CONSERVÉS, PACT’ALIM – LES PME ET ETI FRANÇAISES DE L’ALIMENTATION, L’ASSOCIATION NATIONALE DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES
Défendeur :
UFC-QUE CHOISIR
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Maitrepierre
Conseillers :
M. Barbier, Mme Fenayrou
Avocats :
Me Moisan, Me Boudaillez, Me Denis, Me Boccon-Gibod, Me Genty, Me Bourgery, Me Pachalis, Me Le Breton, Me Jockey, Me Hindré, Me Hautbourg, Me Formantin, Me Ruy, Me Coulon, Me Cazaux, Me Thill-Tayara, Me Maillard, Me Henrion, Me Picard, Me Sersiron, Me Phillippe, Me Saint Esteben
FAITS ET PROCÉDURE
1.Par une décision n° 23-D-15 du 29 décembre 2023 relative à des pratiques dans le secteur de la fabrication et la vente de denrées alimentaires en contact avec les matériaux pouvant ou ayant pu contenir du bisphénol A (ci-après « BPA »), l’Autorité de la concurrence (ci-après «l’Autorité ») a infligé à diverses entités (organismes professionnels et entreprises membres) des sanctions pécuniaires, d’un montant total de 19 553 400 euros, pour avoir enfreint les dispositions des articles 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et L. 420-1 du code de commerce.
2.La quasi-totalité de ces entités (trente-sept) ont formé des recours en annulation et, subsidiairement, en réformation de cette décision (ci-après « la décision attaquée »).
3.L’Union fédérale des consommateurs-Que choisir (dite « UFC-Que Choisir ») est intervenue volontairement à l’instance.
4.À la suite de cette intervention volontaire, plusieurs requérants ont formulé des demandes de protection du secret des affaires, tendant à restreindre, vis-à-vis de l’intervenant, l’accès à leur exposé des moyens et, le cas échéant, au dossier d’instruction de l’Autorité. Certains d’entre eux ont formulé ces demandes tout en exprimant leur intention, d’une part, de contester la recevabilité de cette intervention volontaire au cas où l’intervenant solliciterait l’accès au dossier d’instruction et, d’autre part, de demander la mise en place d’un cercle de confidentialité pour encadrer cet accès dans l’hypothèse où l’intervention volontaire serait déclarée recevable.
5.La question de la recevabilité de l’intervention volontaire de l’UFC-Que Choisir étant préalable à celle de la protection du secret des affaires, le délégué du premier président a invité l’ensemble des requérants, l’Autorité et le ministre chargé de l’économie à formuler des observations sur cette question préalable, et l’UFC-Que Choisir à y répondre.
6.Parmi les requérants, les organismes professionnels contestent l’intervention volontaire de l’UFC-Que Choisir.
7.Ainsi, la FIAC et Pact’Alim soutiennent, en premier lieu, qu’il s’agit d’une demande déguisée d’intervention à titre principal, et non d’une intervention à titre accessoire.
8.Elles se prévalent en ce sens des conclusions d’intervention volontaire de l’UFC-Que Choisir du 30 août 2024 (pages 20 et 21), laquelle, après avoir indiqué intervenir au soutien de l’Autorité, « réserve ses futurs moyens développés à : un accès effectif à une version non confidentielle du dossier(…) [et] une prise de connaissance effective des moyens et pièces invoqués par les parties à l’occasion d’un recours exercé, en particulier par les entreprises demanderesses aux recours ». Elles en déduisent que l’objectif poursuivi par celle-ci ne se limite pas à obtenir la confirmation de la décision attaquée, mais procède d’une volonté de pouvoir accéder à l’entier dossier de l’instruction à des fins toutes autres.
9.Elles estiment que les dernières écritures de l’UFC-Que Choisir, du 4 novembre 2025, confirment cet objectif dans la mesure où celle-ci demande l’accès, d’une part, aux versions non confidentielles du dossier d’instruction et des observations de l’Autorité (ou, à tout le moins, à la notification des griefs et aux côtes du dossier visées par la décision attaquée) et, d’autre part, aux pièces produites par la quasi-totalité des requérants.
10.Elles en tirent la conséquence que cette demande d’accès au dossier d’instruction prive l’intervention de l’UFC-Que Choisir de son caractère accessoire. Elles font valoir en ce sens que le caractère accessoire d’une intervention suppose que l’intervenant n’élève aucune demande qui lui soit propre. Elles considèrent qu’en sollicitant un accès intégral au dossier, UFC-Que Choisir élève une prétention autonome, et que cette circonstance confère à son intervention un caractère principal, au sens de l’article 329 du code de procédure civile.
11.Elles précisent, en outre, qu’ UFC-Que choisir disposant déjà des mémoires de la plupart des requérants comme de la décision attaquée, lesquels sont particulièrement étayés et s’appuient de manière détaillée sur les éléments et pièces du dossier, son accès à l’entier dossier d’instruction n’est pas nécessaire pour venir au soutien de ladite décision.
12.Elles estiment, enfin, qu’il ressort des dernières écritures de l’UFC-Que Choisir que son intervention procède uniquement d’une volonté de détourner la présente procédure, aux fins d’engager ultérieurement des actions indemnitaires.
13.En deuxième lieu, elles contestent son intérêt à intervenir au regard des exigences de l’article 330 du code de procédure civile.
14.Elles estiment, tout d’abord, que les préoccupations avancées par celle-ci pour justifier de son prétendu intérêt à intervenir, portant sur des questions de pratiques commerciales déloyales et de santé publique, ne relèvent ni des débats ayant donné lieu à la décision attaquée, ni du champ de compétence de l’Autorité.
15.Elles relèvent, en outre, qu’ayant été dans l’incapacité de démontrer un quelconque effet anticoncurrentiel des pratiques, notammentsur les consommateurs, l’Autorité a fait le choix de les qualifier de restrictions par objet. Les extraits de la décision attaquée, cités par l’UFC-Que Choisir dans ses dernières écritures, ne démontreraient aucun des effets des pratiques sur les consommateurs ; ils attesteraient seulement que ladite décision est suffisamment motivée pour garantir l’exercice effectif des droits de l’UFC-Que Choisir. Ainsi, les affirmations de celle-ci selon lesquelles les pratiques sanctionnées auraient un effet dommageable sur les consommateurs restent au stade de l’allégation et ne sont corroborées, ni illustrées par aucun élément factuel ou juridique.
16.Elles en concluent, à titre principal, que sa déclaration d’intervention volontaire devra être déclarée irrecevable.
17.En tout état de cause, elles sollicitent la condamnation de l’UFC-Que Choisir au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
18.Le SNFBM développe un argumentaire comparable.
19.Après avoir rappelé que la recevabilité de l’intervention volontaire de l’UFC-Que Choisir a déjà été admise à deux reprises (en 2009, dans l’affaire Apple et en 2017, dans l’affaire des commissions interbancaires), il précise que, selon cette jurisprudence, il convient d’examiner (sans pour autant entrer dans le fond du dossier) si l’intervenant démontre l’existence d’un lien suffisant avec les prétentions de l’Autorité et donc avec la décision attaquée et si les intérêts qu’il protège sont en jeu. Il soutient que tel n’est pas le cas en l’espèce.
20.Il fait valoir, en ce sens, tout d’abord, que si une pratique anticoncurrentielle est par définition attentatoire au bon fonctionnement du marché, elle ne cause pas nécessairement un préjudice aux consommateurs.
21.Il estime, en outre, que la décision attaquée s’étant fondée sur un objet anticoncurrentiel, sans référence à un quelconque effet anticoncurrentiel, il ne saurait en être déduit que les intérêts des consommateurs étaient gravement atteints.
22.Au surplus, il observe que les éléments mis en avant par l’association au soutien de son intervention volontaire soit ne relèvent pas du champ du droit de la concurrence, soit relèvent du fond de l’affaire, ce qui implique l’appréciation de l’existence des pratiques reprochées. Il considère que ces éléments ne peuvent donc être pris en compte au stade de l’examen de la recevabilité de l’intervention volontaire.
23.Enfin, il constate que les articles dont se prévaut l’UFC-Que Choisir pour démontrer la prétendue mise en jeu des intérêts des consommateurs et son engagement contre le BPA sont rédigés par ses propres journalistes, et, en outre, que la plupart de ces articles sont postérieurs à la période des pratiques reprochées, alors qu’à l’époque desdites pratiques, la dangerosité du produit n’aurait pas fait l’objet d’un consensus scientifique. Il estime que ces articles sont ainsi dépourvus de pertinence ou de force probante. Il relève que la même conclusion s’impose en ce qui concerne l’étude de 2023, dont se prévaut l’UFC-Que Choisir pour démontrer que la présence ou non de BPA dans les conserves aurait été à l’époque un paramètre de concurrence.
24.Il en tire la conséquence que l’association échoue à démontrer un quelconque intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir l’Autorité, comme le prescrit l’article 330 du code de procédure civile.
25.Par ailleurs, il estime que le seul intérêt de l’association à intervenir dans la procédure est d’obtenir un accès à l’intégralité du dossier d’instruction (dans sa version non-confidentielle) afin de préparer une éventuelle action en dommages-intérêts contre les requérants. Il considère que cette instrumentalisation de la présente procédure, qui revient à contourner les règles relatives à l’accès au dossier dans le cadre des actions en dommages-intérêts, n’est pas acceptable.
26.Il en conclut, à titre principal, que l’UFC-Que choisir n’est pas recevable en son intervention volontaire.
27.En tout état de cause, il sollicite la condamnation de l’UFC-Que Choisir au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
28.L’ANIA partage cette analyse.
29.Elle soutient, plus particulièrement, que si l’UFC-Que Choisir a pour objet la défense des intérêts individuels et collectifs des consommateurs, celle-ci échoue à démontrer son intérêt direct et personnel à intervenir au sens de l’article 330 du code de procédure civile : la présente affaire n’aurait en effet aucun impact sur les consommateurs, ni sur leur santé, ni sur la sécurité alimentaire. Elle considère que cette association dépasse ainsi le rôle qui devrait être le sien et entend déplacer artificiellement le débat vers des considérations générales de santé publique ou de politique de la consommation, qui n’auraient pas de place dans la présente affaire.
30.Elle en conclut, à titre principal, que l’UFC-Que choisir n’est pas recevable en son intervention volontaire.
31.En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de l’UFC-Que Choisir au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
32.Les sociétés Raynal et Roquelaure, Raynal et Roquelaure Provence, Cofigeo et Financière Cofigeo (ci-après « Cofigeo ») ne s’opposent pas à l’intervention volontaire de l’UFC-Que Choisir.
33.Les sociétés Charles Faraud, Charles & Alice et Charles & Alice Developpement s’en remettent à la sagesse de la Cour, tout en estimant surprenant que l’UFC-Que Choisir considère que la présente affaire serait susceptible d’entrer dans sa mission de défense des intérêts collectifs des consommateurs.
34.En réponse à l’incident, l’UFC-Que choisir fait valoir que sa recevabilité à intervenir volontairement devant la Cour, dans le cadre de recours contre des décisions de l’Autorité, dans des affaires concernant les intérêts dont elle a la charge, ne fait plus de doute en jurisprudence, y compris lorsqu’elle n’a pas été partie à la procédure devant l’Autorité (CA Paris, 4 février 2009, RG n° 2008/23828, affaire Apple, et CA Paris, 21 décembre 2017, RG n° 2015/17638, affaire des commissions interbancaires).
35.En l’espèce, elle cite une série d’extraits de la décision attaquée pour démontrer en quoi, sans qu’il soit besoin d’analyser le fond de l’affaire, cette dernière met en jeu les intérêts des consommateurs. Elle soutient que la recevabilité de son intervention volontaire est évidente, sans qu’il soit utile, ni justifié, d’apprécier, à ce stade, la pertinence des pièces qu’elle a produites au soutien de son intervention, cette appréciation relevant, le cas échéant, de l’examen au fond de l’affaire.
36.En tout état de cause, elle conclut au rejet des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la réserve les dépens.
37.L’Autorité s’en remet à la sagesse de la Cour.
38.Le ministre chargé de l’économie rappelle que la Cour a admis l’intervention volontaire d’une société qui, informée de l’existence d’une procédure devant l’Autorité, s’était dispensée de la saisir (CA Paris, 5-7, 28 mai 2015, RG n° 15/00301) et qu’une intervention volontaire pour la préservation des droits ne dépend pas du bien-fondé d’une action en indemnisation contre les sociétés sanctionnées par l’Autorité (CA Paris, 5-7, 22 octobre 2015, RG n° 13/13058).
39.En l’espèce, il explique que le BPA est un perturbateur endocrinien, présentant une certaine dangerosité pour la santé, qui était utilisé notamment pour la protection intérieure des boîtes métalliques contenant des denrées alimentaires et que, face au risque sanitaire, la loi n° 2012-1442 du 24 décembre 2012 visait à interdire le BPA dans les contenants alimentaires à compter du 1 er janvier 2015, ce qui a entraîné une période de mise sur le marché simultanée de boîtes avec et sans BPA. Il précise que, pendant cette phase de transition, les pratiques reprochées par l’Autorité, notamment celles visant à ne pas communiquer auprès du consommateur sur la présence ou l’absence de BPA dans les conserves, sont susceptibles d’avoir porté préjudice au consommateur en impactant sa sécurité et son pouvoir d’achat. Il en tire la conséquence que l’UFC-Que Choisir, en tant qu’association agréée de défense des consommateurs, présente un intérêt à agir en intervention volontaire, à l’appui des prétentions de l’Autorité.
40.Par ailleurs, il rappelle que, dans le premier arrêt précité, la Cour a retenu qu’étant devenue partie à l’instance, la société intervenant volontaire pouvait avoir accès aux pièces du dossier non couvertes par le secret des affaires.
41.Le ministère public, après avoir souligné le lien institutionnel entre l’Autorité et les associations de consommateurs (article L. 462-1 du code de commerce), relève que l’Autorité, dans la décision attaquée, a retenu que les pratiques reprochées ont privé les consommateurs de la faculté de choisir des produits sans BPA, à une époque où de tels produits étaient disponibles et que cette substance était déjà considérée comme dangereuse pour la santé. Il en déduit qu’il ne fait aucun doute que l’UFC-Que Choisir, en tant qu’association agréée de protection des consommateurs, dispose de la qualité et d’un intérêt à agir au soutien de la décision attaquée.
Sur ce, la Cour :
42.Aux termes de l’article R. 464-10 du code de commerce :
« Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours exercés devant la cour d’appel de Paris contre les décisions de l’Autorité de la concurrence sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions de la présente section et de la section IV ».
43.Il en résulte que, sauf disposition expresse contraire du code de commerce, les règles du code de procédure civile s’appliquent au contentieux des décisions de l’Autorité de la concurrence (voir, notamment, Cass. Ass. Plén. 7 janvier 2011, pourvois n° 09-14.316 et n° 09-14.667, Bull. n° 1).
44.Or, l’article R. 464-17, alinéa 1er , du code de commerce indique :
« Lorsque le recours risque d’affecter les droits ou les charges d’autres personnes qui étaient parties en cause devant l’Autorité de la concurrence, ces personnes peuvent intervenir à l’instance devant la cour d’appel ».
45.Ces dispositions, concernant des personnes qui étaient déjà parties devant l’Autorité, ne dérogent pas à celles du code de procédure civile relatives à l’intervention de tiers (articles 328 à 330), lesquelles figurent au titre IX du livre I du code de procédure civile et ne font donc pas partie de celles visées par l’article R. 464-10, précité, auxquelles il est expressément dérogé.
46.Dès lors, l’article 330 du code de procédure civile est applicable dans le cadre des recours contre les décisions de l’Autorité.
47.Il en va ainsi, notamment, lorsque la personne qui déclare intervenir sur ce fondement n’était pas partie à la procédure devant l’Autorité.
48.Cet article 330 énonce :
« L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie ».
49.Il convient donc d’examiner si, en l’espèce, l’intervention de l’UFC-Que Choisir, qui se prévaut de cet article (dont l’applicabilité n’est pas contestée) et qui était tiers à la procédure devant l’Autorité, répond à ces exigences.
50.En premier lieu, s’agissant du caractère accessoire de son intervention, il ressort clairement de ses conclusions d’intervention volontaire (du 30 août 2024), comme de ses conclusions en réponse à l’incident (du 4 novembre 2025).
51.En effet, dans ses conclusions d’intervention volontaire, UFC-Que Choisir précise à plusieurs reprises, dans ses développements, qu’elle intervient à titre accessoire, sur le fondement de l’article 330, précité, au soutien de l’Autorité, partie défenderesse à l’instance, pour appuyer ses prétentions et solliciter la confirmation de la décision attaquée. Dans le dispositif de ses conclusions, elle se borne ainsi à demander à la Cour de déclarer recevable son intervention volontaire accessoire au soutien de l’Autorité, de confirmer la décision attaquée, de condamner solidairement les personnes sanctionnées à lui payer une certaine somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, et de « rejeter tous moyens et demandes contraires ».
52.Si, comme le relèvent la FIAC et Pact’Alim, elle évoque le cas de « demandes de communication ou de production des pièces ou de catégories de pièces en vue d’une action de dommages et intérêts » (fin page 17 et début page 18 des conclusions d’intervention volontaire) et « réserve ses futurs moyens (…) à un accès effectif à une version non-confidentielle du dossier (…) et à une prise de connaissance effective des moyens et pièces invoqués par les parties » (page 21, alinéa 2, desdites conclusions), il ne saurait en être déduit que son intervention volontaire revêtirait un caractère principal (au sens de l’article 329 du code de procédure civile) et non un caractère simplement accessoire (au sens de l’article 330). Replacées dans leur contexte, ces mentions tendent uniquement, d’une part, à développer son analyse de l’articulation entre les règles relatives à l’intervention volontaire figurant respectivement dans le code de commerce (article R. 464-17, précité) et dans le code de procédure civile (articles 554 et 328 à 330), pour les seuls besoins de sa démonstration de la faculté, ouverte aux tiers à une procédure devant l’Autorité, d’intervenir volontairement devant la Cour (pages 17 à 19 desdites conclusions), d’autre part, à adopter une position d’attente, son soutien, à l’appui des prétentions de l’Autorité, étant conditionné, dans sa substance, par l’articulation des moyens de l’ensemble des parties, dont elle n’avait pas connaissance à la date de son intervention volontaire.
53.Dans ses conclusions en réponse à l’incident, si UFC-Que Choisir continue à évoquer le cas de « demandes de communication ou de production des pièces ou de catégories de pièces en vue d’une action de dommages et intérêts » (fin page 20 et début page 21), cette mention demeure, comme cela a déjà été indiqué, pour les seuls besoins de sa démonstration.
54.En outre, si elle précise, dans ses développements (page 25 desdites conclusions), que les pratiques reprochées pourraient la conduire à exercer diverses actions en justice, telles qu’une action en défense de l’intérêt collectif des consommateurs (article L. 621-1 du code de la consommation), en défense de ses intérêts propres (articles 1240 du code civil et L. 481-1 et suivants du code de commerce), ou une action de groupe, en défense des intérêts individuels des consommateurs (article 13, sous VIII, de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025), ces précisions visent uniquement à compléter son analyse relative à la justification de son intérêt, pour préserver les intérêts des consommateurs, à soutenir l’Autorité, en vue de la confirmation de sa décision. Elle souligne d’ailleurs, à titre liminaire, qu’intervenant volontairement pour appuyer les prétentions de l’Autorité, elle se limite à demander la confirmation de sa décision (fin page 24). Au surplus, l’engagement éventuel d’actions indemnitaires ultérieures est dépourvu d’incidence sur la recevabilité de son intervention volontaire à la présente instance.
55.À cet égard, force est de constater qu’UFC-Que Choisir ne formule, dans le cadre de son intervention (ni dans les développements de ses conclusions, ni dans leur dispositif), aucune demande de réformation de la décision attaquée ou d’indemnisation du préjudice qui résulterait des pratiques reprochées. Si elle sollicite l’accès aux éléments non-confidentiels du dossier, cette demande se borne à tirer les conséquences, au regard de l’article 66 du code de procédure civile, de sa prétendue qualité de partie à l’instance par voie d’intervention volontaire (fin page 30 et page 33). Sans préjudice de la décision à venir sur la protection du secret des affaires, cette demande n’excède donc pas le cadre d’une intervention volontaire à titre accessoire.
56.Il s’ensuit que l’intervention volontaire de l’UFC-Que Choisir, au soutien de l’Autorité, revêt un caractère accessoire.
57.En second lieu, il importe de rappeler, sans préjuger du fond du litige, que la décision attaquée a retenu l’existence de pratiques d’entente consistant, d’une part, à restreindre l’information des consommateurs sur l’absence de BPA dans des contenants de conserve de denrées alimentaires, affectant ainsi leur faculté d’arbitrer entre des produits avec ou sans BPA et, d’autre part, à refuser la livraison de produits sans BPA à la grande distribution, dans le contexte de l’adoption de la loi n° 2012-1442 du 24 décembre 2012 visant, face à un risque sanitaire, à suspendre l’utilisation du BPA dans tous les contenants alimentaires.
58.Or, l’UFC-Que Choisir a pour objet la défense des intérêts des consommateurs et constitue une association agréée à ce titre, par le ministre chargé de l’économie, sur le fondement de l’article L. 811-1 du code de la consommation.
59.Elle justifie donc d’un intérêt, pour la préservation des droits des consommateurs, à soutenir l’Autorité, qui est partie à l’instance en vertu de l’article R. 464-11 du code de commerce.
60.Dès lors, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de l’UFC Que-Choisir, au soutien de l’Autorité.
61.La FIAC, Pact’Alim, la SNFBM et l’ANIA succombant en leur incident, il y a lieu de rejeter leur demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
62.Il en va de même pour leur demande en paiement des dépens, qu’il convient de réserver.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire accessoire de l’UFC-Que Choisir, au soutien de l’Autorité ;
REJETTE les demandes de la Fédération française des industries alimentaires (FIAC), de l’association Pact’Alim, du syndicat des fabricants de boites, emballages et bouchages métalliques (SNFBM) et de l’association nationale des industries alimentaires (ANIA) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens.