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Décisions

CA Lyon, 3e ch. A, 8 janvier 2026, n° 22/01512

LYON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

BTP Banque (SA)

Défendeur :

Menuiseries (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dumurgier

Conseillers :

Mme Jullien, Mme Le Gall

Avocats :

Me Baulieux, Me Lacoste

T. com. Lyon, du 2 févr. 2022, n° 2021j3…

2 février 2022

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 14 juin 2012, la SARL Société des menuiseries de [Localité 8] (la société SMS), spécialisée dans les travaux de menuiserie, a signé une convention de compte courant avec la société Banque du Bâtiment et des Travaux Publics (la banque).

Le 28 septembre 2012, les parties ont signé une convention cadre de cession de créances professionnelles impliquant la création d'un compte dédié destiné à faire transiter les avances, remboursements et règlements des créances cédées, et constituant un article du compte courant unique.

Le 20 avril 2018, la société SMS a cédé à la banque des créances résultant d'un marché confié par la Métropole de [Localité 6].

Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 16 avril 2019, la société SMS a fait l'objet d'une mesure de redressement judiciaire.

Le compte courant de la société SMS a été provisoirement arrêté parallèlement à l'ouverture d'un nouveau compte dédié à la procédure collective.

Le 7 juin 2019, la banque a régulièrement procédé à la déclaration de sa créance au passif de la société SMS, pour un montant de 104.006,09 euros au titre d'un encours de cessions de créances à titre de garantie impayée, lequel montant a été contesté par la débitrice et ramené à la somme de 70.576,53 euros par un arrêt du 30 septembre 2021 de la cour d'appel de Lyon.

La société SMS ayant constaté que la Métropole de Lyon avait poursuivi les règlements sur le compte courant bloqué, elle a saisi le président du tribunal de commerce aux fins d'être autorisée à assigner la banque à bref délai.

Par jugement du 31 mars 2020, un plan de redressement par continuation a été arrêté au bénéfice de la société SMS.

Par exploit d'huissier signifié le 26 février 2021, la société SMS a assigné la banque à bref délai devant le tribunal de commerce de Lyon, aux fins de la voir condamner à lui régler la somme de 35.360,32 euros TTC qu'elle considérait comme indûment perçue car versée par les débiteurs cédés postérieurement au jugement d'ouverture.

Après délivrance de l'assignation, la banque a réglé la somme de 3.454,01 euros le 26 mars 2021.

La procédure devant le tribunal de commerce de Lyon s'est poursuivie.

Par jugement contradictoire du 2 février 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :

- dit qu'en conservant des fonds reçus en provenance de créances antérieurement cédées, en couverture d'engagements rentrant dans le champ de la garantie affectée aux cessions, le cessionnaire a exercé légitimement son droit de propriété fiduciaire, y compris en présence d'une procédure collective de redressement judiciaire dès lors que, comme en l'espèce, la conservation n'excédait pas le montant des encours garantis non dénoués,

- constaté l'ouverture au profit de la société Banque du Bâtiment et des Travaux Publics du bénéfice d'un transfert de propriété fiduciaire de sommes affectées en garantie de tous engagements non dénoués d'un montant supérieur aux encours garantis résiduels,

- condamné la société Banque du Bâtiment et des Travaux Publics à régler à la Société des Menuiseries de [Localité 8] la somme de 35.360,32 euros T.T.C, outre intérêt au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation,

- condamné la société Banque du Bâtiment et des Travaux Publics à verser à la Société des Menuiseries de [Localité 7] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté comme non fondés tous autres moyens fins et conclusions contraires des parties,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution,

- condamné la société Banque du Bâtiment et des Travaux Publics aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Brice Lacoste, avocat sur son affirmation de droit.

Par déclaration reçue au greffe le 22 février 2022, la société Banque du Bâtiment et des Travaux Publics a interjeté appel de la décision rendue. L'appel porte sur les chefs de la décision expressément critiqués ayant :

- condamné la société Banque du Bâtiment et des Travaux Publics à payer à la Société des Menuiseries de [Localité 8] la somme de 35.360,32 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- condamné la société Banque du Bâtiment et des Travaux Publics à payer à la Société des Menuiseries de [Localité 8] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Banque du Bâtiment et des Travaux Publics aux entiers dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 30 septembre 2022, la société Banque du Bâtiment et des Travaux Publics demande à la cour, au visa des articles 5 et 16 du code de procédure civile, 1103 et suivants, 1348 et suivants, 1353 du code civil, L.622-7 et suivants du code de commerce, des articles L.313-23 et suivants du code monétaire et financier, de :

Statuant à nouveau et accueillant la demande de réforme du jugement entrepris sur les chefs évoqués ci-dessus,

- infirmer ce jugement en ce qu'il a consommé un excès de pouvoirs par refus d'exercice de pouvoirs dévolus pour statuer sur une prétention expressément formée, comme en ce qu'il a consommé une violation du contradictoire, comme enfin en ce qu'il a fait une application erronée des règles de droit,

À cet effet,

- juger que, nonobstant son état de redressement judiciaire, au regard des règles gouvernant la compensation des créances connexes, les prétentions de la demanderesse étaient vouées à l'échec, en présence d'une convention de compte courant et de créances réciproques de plein droit connexes rendant légalement indisponibles pour l'intimée, à due concurrence, les sommes représentatives des encaissements en provenance de tiers, comme la société Banque du Bâtiment et des Travaux Publics le revendiquait et le revendique toujours pour tenir en échec les prétentions de la demanderesse,

À cet effet et en tant que de besoin, vu les dispositions des articles 1103 et suivants, L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier et ensemble leur interprétation jurisprudentielle établie,

- juger que les actes de cessions en propriété et à titre de garantie de la bonne fin de l'universalité des engagements susceptibles d'être souscrits envers la banque par l'entreprise, au titre de concours par crédit, comme au titre de tous concours par signature constitués par l'intimée ont emporté transfert de propriété fiduciaire au profit de la société Banque du Bâtiment et des Travaux Publics, es qualités de cessionnaire, sur l'universalité des créances à naître de l'exécution desdits marchés, en lui conférant légalement, une créance d'encaissement au titre de fonds rentrés dans son patrimoine, indépendamment même de toute opération d'escompte susceptible de faire naître à son profit une créance de remboursement,

- juger qu'en conservant des fonds reçus en provenance de créances antérieurement cédées, en couverture d'engagements rentrant dans le champ de la garantie affectée aux cessions, le cessionnaire exerce légitimement son droit de propriété fiduciaire, consacré par le législateur, comme par la jurisprudence, y compris en présence d'une procédure collective de redressement judiciaire dès lors que, comme en l'espèce, la conservation n'excède pas le montant des encours garantis non dénouées,

- juger que, comme le revendiquait et le revendique toujours la société Banque du Bâtiment et des Travaux Publics, rentraient bien régulièrement dans le champ de l'affectation de la garantie affectée aux cessions l'apurement des encours par crédit, au titre du solde débiteur, comme au titre du crédit moyen terme, dont le montant cumulé était supérieur à celui des fonds conservés en garantie,

- juger que, pas plus que l'exercice légal, postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, de la compensation pour créances connexes, voire de l'allégation d'une simple exception de compensation ne constitueraient une entorse à la loi, l'exercice du droit de propriété fiduciaire conféré à la société Banque du Bâtiment et des Travaux Publics ne saurait constituer (à l'instar d'ailleurs de la mise en 'uvre d'autres droits et/ou garanties) une telle entorse à la loi, de sorte que les prétentions de l'intimée étaient dépourvues de fondement,

En conséquence, déboutant l'intimée de toutes prétentions contraires,

- condamner l'intimée à payer à la société Banque du Bâtiment et des Travaux Publics la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel, dont recouvrement pour ceux le concernant, selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile, au profit de Maître Guillaume Baulieux, Avocat aux offres de droit.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 3 août 2022, la Société des Menuiseries de [Localité 8] demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1103, 1104, 1217 et 1235 du code civil, L.622-13 et L.631-14 du code de commerce, 700 du code de procédure civile, de :

- réformer la décision dont appel en ce que le tribunal de commerce a dit qu'en conservant des fonds reçus en provenance de créances antérieurement cédées, en couverture d'engagements rentrant dans le champ de la garantie affectées aux cessions, le cessionnaire a exercé légitimement son droit de propriété fiduciaire, y compris en présence d'une procédure collective de redressement judiciaire dès lors que, comme en l'espèce, la conservation n'excédait pas le montant des encours garantis non dénoué,

- confirmer la décision dont appel dans toutes ses dispositions en ce que le tribunal de commerce a :

* constaté l'ouverture au profit de la société Banque du Bâtiment et des Travaux Publics du bénéfice d'un transfert de propriété fiduciaire de sommes affectées en garantie de tous engagements non dénoués d'un montant supérieur aux encours garantis résiduels,

* condamné la société Banque du Bâtiment et des Travaux Publics à régler à la Société des Menuiseries de [Localité 8] la somme de 35.360,32 euros TTC, outre intérêt au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation,

* condamné la société Banque du Bâtiment et des Travaux Publics à verser à la Société des Menuiseries de [Localité 8] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,

* ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution,

* a condamné la société Banque du Bâtiment et des Travaux Publics aux entiers dépens de l'instance,

Et statuant à nouveau,

- juger que la société Banque du Bâtiment et des Travaux Publics est redevable de la somme de 31 321,64 euros TTC à la Société des Menuiseries de [Localité 8] au titre des créances cédées et non réglées et des sommes indûment perçues,

- juger que la société Banque du Bâtiment et des Travaux Publics est redevable de la somme de 4 038,68 euros à la Société des Menuiseries de [Localité 8] au titre du paiement des retenues de garantie qu'elle n'aurait pas dû percevoir,

En conséquence,

- condamner la société Banque du Bâtiment et des Travaux Publics à régler à la Société des Menuiseries de [Localité 8] la somme de 35.360,32 euros TTC,

En tout état de cause,

- rejeter l'ensemble des arguments, fins et conclusions de la société Banque du Bâtiment et des Travaux Publics, et notamment sa demande de compensation totalement infondée et injustifiée,

- condamner la société Banque du Bâtiment et des Travaux Publics à verser à la Société des Menuiseries de [Localité 8] la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Banque du Bâtiment et des Travaux Publics aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la SELARL Lacoste Chebroux, Avocat sur son affirmation de droit.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 février 2023, les débats étant fixés initialement au 18 juin 2025. Par lettre du greffier du 24 avril 2025, les parties ont été informées de la suppression de l'audience du 18 juin 2025 et d'un renvoi des débats à l'audience au 6 novembre 2025.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'office de la cour d'appel

A titre liminaire, au vu de la formulation du dispositif des conclusions de la banque, il convient de rappeler que les « demandes » tendant à voir 'juger que' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour, dès lors que celles-ci développent en réalité des moyens.

De plus, la société SMS sollicite l'infirmation du premier chef du dispositif du jugement, en ce que le tribunal a 'dit qu'en conservant des fonds reçus en provenance de créances antérieurement cédées, en couverture d'engagements rentrant dans le champ de la garantie affectée aux cessions, le cessionnaire a exercé légitimement son droit de propriété fiduciaire, y compris en présence d'une procédure collective de redressement judiciaire dès lors que, comme en l'espèce, la conservation n'excédait pas le montant des encours garantis non dénoués'.

Or, ce chef de dispositif constitue un motif et ne tranche pas une prétention. Il n'y a donc lieu ni de l'infirmer ni de le confirmer, en tant que tel.

Sur la demande de restitution des sommes perçues par la banque

La banque fait valoir que :

- la société SMS a confondu les notions de cession en propriété avec celle de mobilisation ; selon la jurisprudence, le cessionnaire a seul qualité pour recevoir à titre libératoire le paiement des sommes rentrant dans le périmètre de la cession tant qu'il n'a pas donné mainlevée ; les fonds sollicités ne constituent pas des avoirs juridiquement disponibles,

- selon les articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, la cession transfère de plein droit la propriété des créances cédées ; le bordereau du 20 avril 2018 portait sur l'universalité des créances du marché Métropole de [Localité 6] ; les situations successives, avenants, travaux supplémentaires et retenues de garantie constituent des créances futures déjà incluses dans ce transfert initial ; par conséquent, les situations 11 et 13 ainsi que les retenues de garantie avaient bien été cédées sans qu'aucun bordereau complémentaire ne soit nécessaire,

- selon la jurisprudence constante, le cessionnaire détient le droit intangible de conserver les fonds en apurement des encours tant que ceux-ci n'ont pas été dénoués ; les droits du cessionnaire ne sont pas contingents des éventuelles avances accordées au titre des escomptes mais seulement de l'existence d'encours non dénoués rentrant dans l'objet de la garantie ; ainsi, elle exerce légitimement son droit de propriété fiduciaire,

- il incombe au débiteur de prouver sa libération pour faire cesser le transfert de propriété fiduciaire par la restitution de l'original de la caution, d'une mainlevée expresse ou d'un procès-verbal de réception régulier non suivi d'opposition ; la société SMS ne justifie pas de l'apurement des engagements par crédit et par signature ; par conséquent, les prétentions ne sont ni recevables ni fondées,

- l'article L.622-7 du code de commerce autorise par exception le paiement par compensation des créances connexes ; de fait, les parties étaient unies par une convention de compte-courant générant des créances connexes ; elle justifiait au jour de l'ouverture de la procédure collective de créances pour 41.082,22 euros sans compter l'encours de cessions impayées supérieur à 100.000 euros ; par conséquent, les fonds en cause étaient déjà légalement indisponibles, si bien que la SMSP ne peut prétendre à leur paiement,

- les premiers juges ont expressément avalisé l'argumentaire sur le transfert de propriété fiduciaire dans leur décision mais se sont refusés à en tirer les conséquences légales en s'appuyant sur des motifs relevés d'office que personne n'avait invoqués ; la prétendue postériorité de la constitution de cession à l'octroi du crédit moyen terme ne pouvait remettre en cause l'étendue de la garantie affectée contractuellement ; chaque acte de cession reprenait de façon constante l'indication de l'étendue et de l'objet affectés aux cessions ; la validité et l'utilité juridique des actes de cession n'ont pas été contestées par la société SMS ; l'autorité de la chose jugée dans le cadre de la vérification des créances aurait fait obstacle à une telle contestation ; en soulevant d'office ces moyens, les premiers juges ont non seulement violé le principe du contradictoire mais encore refusé d'exercer les pouvoirs leur étant conférés, commettant un excès de pouvoir par refus d'exercice desdits pouvoirs ; par conséquent, l'infirmation s'impose.

La société SMS réplique que :

- le placement en redressement judiciaire le 16 avril 2019 a impliqué la fermeture des comptes bancaires et l'ouverture de nouveaux comptes dont elle a informé la Métropole de [Localité 6] ; cette dernière a pourtant poursuivi certains règlements sur le compte clôturé ; ainsi, la société Banque du Bâtiment et des Travaux Publics a indûment perçu des sommes au titre des situations 8 et 9,

- chaque cession doit être enregistrée par la remise d'un bordereau ; or, la banque ne verse pas aux débats les bordereaux correspondant aux situations 11 et 13 ; ces créances n'ont jamais été cédées ; à ce titre la banque a encaissé les virements adressés par erreur par la Métropole de [Localité 6],

- s'agissant des retenues de garantie, le marché étant terminé, la Métropole de [Localité 6] les a reversées par virement du 16 juillet 2021 sur le compte de la banque à tort ; la correspondance sollicitant le reversement est demeurée sans réponse ; ainsi, ces sommes doivent être restituées,

- à titre subsidiaire, la banque a confirmé devant le tribunal que sa créance au titre des encours de créances cédées avait été 'apurée' ; cet apurement emporte extinction du solde débiteur et des encours de caution ; concernant l'encours de crédit moyen terme, il a été signé antérieurement à la cession du 20 avril 2018, de sorte qu'il ne rentre pas dans le périmètre des encours garantis ; par conséquent, la banque a conservé des sommes supérieures aux encours garantis résiduels,

- la banque invoque une compensation mais ne répond pas aux questions essentielles, à savoir quels montants, à quel titre, quelles créances se seraient compensées et à quelles dates ; elle ne produit aucun décompte probant ; par conséquent, aucune compensation ne peut s'opérer.

Sur ce,

Selon l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, tout crédit qu'un établissement de crédit ou qu'une société de financement consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement ou de cette société, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle. Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés.

L'alinéa 5 de cet article précise qu'en cas de contestation portant sur l'existence ou sur la transmission d'une de ces créances, le cessionnaire pourra prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau.

De plus, l'article L. 313-24 du même code dispose que 'Même lorsqu'elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d'un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée.

Sauf convention contraire, le signataire de l'acte de cession ou de nantissement est garant solidaire du paiement des créances cédées ou données en nantissement.'

Enfin, l'article L. 313-27, alinéa 1er, prévoit que 'La cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs.'

Par ailleurs, l'article L. 621-24, alinéa 1er, du code de commerce énonce que 'Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture. Cette interdiction ne fait pas obstacle au paiement par compensation de créances connexes'.

Il résulte de ces textes que, si la cession de créances professionnelles faite à titre de garantie implique la restitution du droit cédé au cas où la créance garantie viendrait à être payée, elle opère cependant un transfert provisoire de la titularité du droit à la date apposée sur le bordereau et que, sortie du patrimoine du cédant jusqu'à l'épuisement de l'objet de la garantie consentie, son paiement n'est pas affecté par l'ouverture de la procédure collective du cédant postérieurement à cette date.

Il est également jugé que si la cession de créance faite à titre de garantie, qui implique la restitution du droit cédé au cas où la créance garantie viendrait à être payée, n'opère qu'un transfert provisoire de la titularité de ce droit, l'éventualité de la restitution de la créance au cédant reste subordonnée à l'épuisement de l'objet de la garantie consentie.

En l'espèce, le 14 juin 2012, la société SMS a souscrit l'ouverture d'un compte courant auprès de la banque BTP.

Le 28 septembre 2012, elle a conclu avec la banque une convention cadre de cession de créances professionnelles, aux termes de laquelle la banque lui a ouvert un crédit dans la limite de 150.000 euros, garanti comme suit, selon l'article 5 du contrat : 'A la garantie et pour assurer le remboursement de toutes les sommes en principal, intérêts, frais, commissions et accessoires, que l'ENTREPRISE serait susceptible de devoir à raison de la présente ouverture de crédit, l'ENTREPRISE cède à BTP BANQUE, en toute propriété, les créances nées ou à naître, résultant de marchés et commandes dont elle est titulaire.

Il est précisé, et en tant que de besoin, que les droits résultants au profit de BTP BANQUE de ladite cession viennent également à la garantie du solde débiteur éventuel du compte-courant, tel que ce solde apparaîtra à la clôture dudit compte.'

Suivant bordereau du 20 avril 2018, la société SMS a cédé à la banque les créances résultant du marché de travaux n° 2017-341 qu'elle avait conclu avec la Métropole de [Localité 6]. Le montant ou l'évaluation des créances cédées était mentionné pour la somme de 420.794,27 euros TTC. Toutefois, le bordereau précisait qu'étaient cédées 'les créances résultant du marché ou du bon de commande ci-après rappelé, en principal, intérêts et accessoires, y compris tous suppléments ou majorations de prix par suite de révision ou variations ou toutes autres causes que ce soit.

Cette cession, en toute propriété, est effectuée à la garantie du remboursement de toutes les sommes en principal, intérêts, frais, commissions, et accessoires, que l'Entreprise pourrait devoir à BTP BANQUE, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, et notamment en raison de toutes obligations résultant de toute convention-cadre de crédit signée entre l'Entreprise et BTP BANQUE, de tous crédits par caisse ou par signature, ainsi que des soldes débiteurs éventuels de tous comptes-courants.'

Il ressort de ces documents, que le bordereau du 20 avril 2018 a opéré un transfert provisoire à la banque, de la titularité de toutes les créances résultant du marché de travaux visé, en ce compris pour les suppléments ou majorations de prix.

Il en résulte que la banque a valablement pu recevoir le paiement, par la Métropole de [Localité 6], des situations de travaux n° 11 et 13 contestées, ainsi que de la retenue de garantie.

S'agissant des situations de travaux n° 8 et 9, il résulte des pièces produites aux débats par la société SMS, que la banque a perçu de la Métropole de [Localité 6] la somme de 23.849,33 euros au titre de la situation n° 8 alors qu'elle a crédité sur le compte de la société SMS la somme de 23.201,67 euros, de sorte que la banque a conservé un solde de 680,90 euros. Il en va de même au titre de la situation n° 9 pour laquelle la banque a perçu de la Métropole de [Localité 6] la somme de 46.797,88 euros mais a crédité sur le compte de la société SMS la somme de 40.317,17 euros, de sorte que la banque a conservé un solde de 6.480,71 euros.

Le total des sommes conservées par la banque au titre des quatre situations de travaux litigieuses et de la retenue de garantie s'élève ainsi à la somme de 35.360,32 euros, dont la société SMS réclame la restitution.

Il résulte des pièces produites aux débats par la banque, que les créances de celle-ci ont été admises au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société SMS pour les sommes suivantes :

- 11.465,76 euros au titre d'un prêt moyen terme ;

- 29.616,46 euros au titre du solde débiteur du compte-courant ;

- 33.886,51 euros au titre d'encours de cautions ;

- 70.576,53 euros au titre des créances cédées sur le marché conclu avec la Métropole de [Localité 6].

Or, le jugement déféré mentionne expressément dans ses motifs, qu'à l'audience, dans le cadre de la procédure orale, la banque a admis ne plus avoir d'encours au titre de créances cédées et non payées. Le tribunal en a déduit que la banque avait reçu des paiements à hauteur d'un minimum de 70.576,53 euros, ce que la banque ne dément pas à hauteur de cour et qui ressort de ses conclusions notifiées dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 30 septembre 2021, versées aux débats par la société SMS.

Les premiers juges ont également retenu, dans les motifs de leur décision, que les engagements de caution avaient été soldés, ce que la banque ne conteste pas davantage.

Enfin, comme l'a relevé le tribunal, le crédit moyen terme n'entre pas dans le périmètre des encours garantis par la convention-cadre de cession de créances dont les termes ont été précédemment rappelés.

Il en résulte que, sur les quatre créances précitées, seul le solde débiteur du compte-courant pourrait justifier que la banque conserve, dans la limite du montant de ce solde, les sommes que réclame la société SMS.

Toutefois, alors que la créance à ce titre a été admise pour la somme de 29.616,46 euros, la banque fait état dans ses conclusions d'un montant de 26.614,46 euros, sans produire le moindre justificatif ni décompte. Elle ne met donc pas la cour en mesure de vérifier l'existence et le montant d'un encours au titre du compte-courant, qui aurait pu être garanti à due concurrence par les sommes litigieuses.

Plus largement, la banque ne produit aucune pièce rapportant la preuve de l'existence et du montant de créances connexes qu'elle invoque également pour opposer compensation. Il n'est donc nullement établi que l'objet de la garantie consentie n'est pas épuisé et que la banque serait ainsi fondée à conserver les sommes litigieuses.

Ainsi, en l'état de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il condamne la banque à restituer à la société SMS la somme de 35.360,32 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La banque succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens d'appel.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à la société SMS la somme de 8.000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement déféré, en ce qu'il :

- condamne la société Banque du Bâtiment et des Travaux Publics à payer à la Société des Menuiseries de [Localité 8] la somme de 35.360,32 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- condamne la société Banque du Bâtiment et des Travaux Publics à payer à la Société des Menuiseries de [Localité 8] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la société Banque du Bâtiment et des Travaux Publics aux entiers dépens de l'instance,

- ordonne l'exécution provisoire du jugement.

Y ajoutant,

Condamne la société Banque du Bâtiment et des Travaux Publics aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement ;

Condamne la société Banque du Bâtiment et des Travaux Publics à payer à la Société des Menuiseries de [Localité 8] la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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