CA Paris, Pôle 1 ch. 3, 8 janvier 2026, n° 25/02713
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Stylque (SAS)
Défendeur :
Cogeclim (SAS), 22 (SAS), Delta 15B (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rispe
Conseillers :
Mme Bianconi-Dulin, Mme Georget
Avocats :
Me Rousseau, Me de Mirbeck, Me Ohana, Me Combaz
Par acte d'engagement du 19 mars 2024, les sociétés Delta 15B et 22 [Localité 17] ont confié à la société Stylique, entreprise générale, deux marchés de travaux concernant respectivement deux immeubles contigus situés [Adresse 2] et [Adresse 7] à [Localité 19], dont chacune est propriétaire, et ce afin d'y installer un campus pour une école de mode, art et design. Il était prévu que les locaux seraient mis à disposition le 1er juin 2024 et que les travaux feraient l'objet d'une réception le 15 juillet 2024.
Par contrats du 27 mai 2024, la société Stylique a sous-traité à la société Cogeclim les travaux de 'chauffage-ventilation-climatisation' (CVC) et plomberie pour des prix forfaitaires de :
525 016,26 euros hors taxes (HT) pour le chantier de l'immeuble situé [Adresse 3], appartenant à la société Delta 15B,
954 876,15 euros HT pour le chantier de l'immeuble situé [Adresse 8], appartenant à la société 22 [Localité 17] .
Le 16 octobre 2024, au motif de l'important retard pris, les sociétés Delta 15B et 22 [Localité 17] ont résilié les contrats conclus avec la société Stylique, qui avait fait arrêter les travaux et n'avait pas repris le chantier, pour faute et à ses frais.
Par actes d'engagements du 22 octobre 2024, les sociétés Delta 15B et 22 [Localité 17] ont confié à la société Cogeclim les travaux de finalisation du lot dont elle avait la charge dans le cadre du contrat de sous-traitance, en contrepartie d'une somme totale de 300 000 euros HT payable par moitié par chacun des maîtres d'ouvrage.
Autorisée par ordonnance rendue le 12 novembre 2024, par actes de commissaire de justice du 14 novembre 2024, la société Stylique a fait assigner en référé devant le président du tribunal de commerce de Paris à son audience du 29 novembre 2024, les sociétés Cogeclim, Delta 15B et 22 [Localité 17] aux fins de l'entendre notamment :
dire que la société Stylique justifie d'un trouble manifestement illicite en ce que la société Cogeclim a violé les engagements de non-concurrence des contrats qui la lient à la société Stylique au titre des marchés de travaux de l'institut Marangoni, avec la complicité des sociétés Delta 15B et 22 [Localité 17] ;
condamner in solidum les sociétés Cogeclim et 22 [Localité 17] à verser, à titre de provision sur dommages et intérêts, la somme de 150 000 euros à la société Stylique au titre du marché du [Adresse 4] ;
condamner in solidum les sociétés Cogeclim et Delta 15B à verser, à titre de provision sur dommages et intérêts, la somme de 150 000 euros à la société Stylique au titre du marché du [Adresse 2] ;
ordonner aux sociétés Cogeclim, 22 [Localité 17] et Delta 15B de communiquer à la société Stylique l'ensemble des correspondances échangées entre elles, les documents financiers et contractuels les liant, à savoir les devis, contrats de marchés, bons de commande, ordres de services, factures, situations, et tous documents équivalents et ce, dans un délai de 48 heures suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;
interdire à titre provisoire à la société Cogeclim et aux sociétés 22 [Localité 17] et Delta 15B de poursuivre leurs relations contractuelles ensemble au titre des marchés de travaux de l'institut Marangoni situé [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 20], et ce, sous astreinte définitive de 100 000 euros par jour et/ou infraction à compter de la signification de la décision à intervenir ;
interdire à titre provisoire à la société Cogeclim et ses préposés ou sous-traitants de se rendre sur les chantiers sis [Adresse 2] et [Adresse 7] à [Localité 20], sous astreinte définitive de 100 000 euros par jour et/ou infraction à compter de la date de signification de la décision à intervenir ;
condamner in solidum les sociétés Cogeclim, 22 [Localité 17] et Delta 15B à payer à la société Stylique la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 ;
condamner in solidum les sociétés Cogeclim, 22 [Localité 17] et Delta 15B aux entiers dépens.
Après renvoi de l'affaire au 4 décembre suivant où elle a été retenue, par ordonnance contradictoire du 17 décembre 2024, le dit juge des référés a :
débouté la société Stylique de ses demandes de :
- condamner in solidum la société Cogeclim et la société 22 [Localité 17] à verser, à titre de provision sur dommages et intérêts, la somme de 150 000 euros à la société Stylique au titre du marché du [Adresse 8] ;
- condamner in solidum la société Cogeclim et la société Delta 15B à verser, à titre de provision sur dommages et intérêts, la somme de 150 000 euros à la société Stylique au titre du marché du [Adresse 2] ;
- ordonner aux sociétés Cogeclim, 22 [Localité 17] et Delta 15B de communiquer à la société Stylique l'ensemble des correspondances échangées entre elle, les documents financiers et contractuels les liant, à savoir les devis, contrats de marchés, bons de commande, ordres de services, factures, situations, et tous documents équivalents et ce, dans un délai de 48 heures suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;
- interdire à titre provisoire à la société Cogeclim et aux sociétés 22 [Localité 17] et Delta 15B de poursuivre leurs relations contractuelles ensemble au titre des marchés de travaux de l'institut Marangoni situé [Adresse 2] et [Adresse 8] à [Localité 20], et ce, sous astreinte définitive de 100 000 euros par jour et/ou infraction à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- interdire à titre provisoire à la société Cogeclim et ses préposés ou sous-traitante de se rendre sur les chantiers sis [Adresse 2] et [Adresse 7] à [Localité 20], sous astreinte définitive de 100 000 euros par jour et/ou infraction à compter de la date de signification de la décision à intervenir;
condamné solidairement les sociétés Stylique et Delta 15B à verser à la société Cogeclim à titre de provision la somme de 197 537,23 euros HT avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2024, les déboutant pour le surplus ;
ordonné la capitalisation des intérêts aux conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
débouté la société Cogeclim de sa demande de condamner solidairement les sociétés 22 [Localité 17] et Stylique à lui verser la somme de 79 168,54 euros HT;
débouté la société Stylique de sa demande de condamnation les sociétés Delta 15B et 22 [Localité 17] à la garantir de cette condamnation ;
condamné solidairement les sociétés Stylique, Delta 15B et 22 [Localité 17] à verser à la société Cogeclim la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les déboutant pour le surplus ;
dit qu'il n'y a pas lieu de faire d'autre application de l'article 700 du code de procédure civile;
condamner solidairement les sociétés Stylique, Delta 15B et 22 [Localité 17] aux dépens de l'instance ;
rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 décembre 2024, intimant les sociétés Delta 15B et 22 [Localité 17], la société Cogeclim a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a débouté les parties pour le surplus de leurs demandes (autres que la demande de condamnation solidaire des sociétés Stylique et Delta 15B à verser à la société Cogeclim à titre de provision la somme de 197 537,23 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2024), débouté la société Cogeclim de sa demande de condamner solidairement les sociétés Delta 15B et 22 [Localité 17] à lui verser à titre de provision la somme de 79 168,54 euros HT, débouté la société Stylique de sa demande de condamnation des sociétés Delta 15B et 22 [Localité 17] à la garantir de cette condamnation. Cette affaire a été inscrite sous le numéro 25/00927 du répertoire général.
Par déclaration du 17 janvier 2025, intimant cette fois la société Stylique, la société Cogeclim a de nouveau interjeté appel de cette décision en élevant critique contre les mêmes chefs. Cette affaire a été inscrite sous le numéro 25/02028 du répertoire général.
Par ordonnance du 24 mars 2025, les affaires enregistrées sous les numéros 25/00927 et 25/02028 du répertoire général ont été jointes.
Par déclaration du 29 janvier 2025, la société Stylique a relevé appel de la même décision, élevant critique à l'encontre de tous les chefs de son dispositif. Cette affaire a été inscrite sous le numéro 25/02713 du répertoire général.
Par ordonnance du 4 septembre 2025, les affaires enregistrées sous les numéros 25/00927 et 25/02713 du répertoire général ont été jointes.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 juin 2025, au visa des articles 564, 872 et 873 du code de procédure civile, L.153-1 et R.153-3 à R.153-10 du code de commerce, 1104, 1190, 1231-5 et 1240 du code civil, 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975, la société Cogeclim a demandé à la cour de :
confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- débouté la société Stylique de ses demandes de :
- condamner in solidum la société Cogeclim et la société 22 [Localité 17] à verser, à titre de provision sur dommages et intérêts, la somme de 150 000 euros à la société Stylique au titre du marché du [Adresse 9] ;
- condamner in solidum la société Cogeclim et la société Delta 15B à verser, à titre de provision sur dommages et intérêts, la somme de 150 000 euros à la société Stylique au titre du marché du [Adresse 3] ;
- ordonner aux sociétés Cogeclim, 22 [Localité 17] et Delta 15B de communiquer à la société Stylique l'ensemble des correspondances échangées entre elle, les documents financiers et contractuels les liant, à savoir les devis, contrats de marchés, bons de commande, ordres de services, factures, situations, et tous documents équivalents et ce, dans un délai de 48 heures suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;
- interdire à titre provisoire à la société Cogeclim et aux sociétés 22 [Localité 17] et Delta 15B de poursuivre leurs relations contractuelles ensemble au titre des marchés de travaux de l'institut Marangoni situé [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 20], et ce, sous astreinte définitive de 100 000 euros par jour et/ou infraction à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- interdire à titre provisoire à la société Cogeclim et ses préposés ou sous-traitante de se rendre sur les chantiers sis [Adresse 2] et [Adresse 7] à [Localité 20], sous astreinte définitive de 100 000 euros par jour et/ou infraction à compter de la date de signification de la décision à intervenir.
- condamné solidairement les sociétés Stylique et Delta 15B à verser à la société Cogeclim à titre de provision la somme de 197 537,23 euros HT avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2024, débouter pour le surplus ;
- ordonné la capitalisation des intérêts aux conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamné solidairement les sociétés Stylique, Delta 15B et 22 [Localité 17] à verser à la société Cogeclim la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouter pour le surplus ;
- dit qu'il n'y a pas lieu de faire d'autre application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement les sociétés Stylique, Delta 15B et 22 [Localité 17] aux dépens de l'instance ;
infirmer l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle a :
- débouté la société Cogeclim du surplus de ses demandes ;
- débouté la société Cogeclim de sa demande de condamnation des sociétés 22 [Localité 17] et Stylique à lui verser la somme de 79 168,54 euros HT ;
- débouté la société Stylique de sa demande de condamner solidairement les sociétés Delta 15B et 22 [Localité 17] à la garantir de cette condamnation ;
et statuant à nouveau,
débouter les autres parties de toutes leurs demandes contre la société Cogeclim ;
à titre principal,
juger irrecevable la demande formée à titre principal par la société Stylique visant à obtenir la condamnation de Cogeclim à lui verser la somme de 219 132,39 euros au titre du marché 22 Lubeck et 307 713,09 euros pour le marché Delta 15B, en ce qu'elle constitue une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile ;
ce faisant, l'en débouter ;
dire n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes formées contre la société Cogeclim par la société Stylique et le cas échéant par les autres parties ;
condamner solidairement les sociétés Stylique et Delta 15B à verser à Cogeclim à titre de provision la somme de 417 412,90 euros HT :
- facture n°24-679 de 218 211,96 euros HT (échéance le 31 octobre 2024) ;
- facture n°24-756 de 199 200,94 euros HT (échéance le 30 novembre 2024).
condamner solidairement la société Stylique et la société 22 [Localité 17] à verser à la société Cogeclim à titre de provision la somme de 79 168,54 euros HT correspondant à sa facture n°24-756Bis de 79 168,54 euros HT (échéance le 30 novembre 2024) ;
dire que ces sommes seront assorties des intérêts légaux capitalisés à compter de la lettre de mise en demeure de Cogeclim en date du 30 octobre 2024 ;
subsidiairement, si par extraordinaire la cour condamnait la société Cogeclim à verser à la société Stylique des pénalités de retard et/ou une indemnité au titre de la violation de la clause de non-concurrence, recevoir leur montant à plus juste proportion ;
si par extraordinaire la cour ordonnait à la société Cogeclim la communication de pièces à la société Stylique, mettre en 'uvre les dispositions des articles L.153-1 et R.153-3 à R.153-10 du code de commerce concernant la protection du secret des affaires et ordonner le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d'assurer la protection du secret des affaires ;
en tout état de cause, condamner les sociétés Stylique, Delta 15B et 22 [Localité 17] in solidum à verser à la société Cogeclim la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, au visa de l'article 873 du code de procédure civile, la société Stylique a demandé à la cour de :
déclarer recevable ses demandes visant à obtenir la condamnation de Cogeclim à lui verser à titre de provision les sommes de 219 132,39 euros au titre du solde du marché 22 Lubeck et 307 713,09 euros pour le marché Delta 15B ;
infirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce en ce qu'elle a :
- débouté société Stylique de ses demandes tendant à :
- condamner in solidum la société Cogeclim et la société 22 [Localité 17] à verser, à titre de provision sur dommages et intérêts, la somme de 150 000 euros à la société Stylique au titre du marché du [Adresse 5] ;
- condamner in solidum la société Cogeclim et la société Delta 15B 22 [Localité 17] à verser, à titre de provision sur dommages et intérêts, la somme de 150 000 euros à la société Stylique au titre du marché du [Adresse 2] ;
- condamner les sociétés Delta 15B et 22 [Localité 17] à garantir la société Stylique de toute condamnation ;
- ordonner aux sociétés Cogeclim, 22 [Localité 17] et Delta 15B de communiquer à la société Stylique l'ensemble des correspondances échangées entre elle, les documents financiers et contractuels les liant, à savoir les devis, contrats de marchés, bons de commande, ordres de services, factures, situations, et tous documents équivalents et ce, dans un délai de 48 heures suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;
- ordonné la capitalisation des intérêts aux conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamné solidairement les sociétés Stylique, Delta 15B et 22 [Localité 17] à verser à la société Cogeclim la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouter pour le surplus ;
- condamné solidairement les sociétés Styliqueet Delta 15 B à verser à la société Cogeclim à titre de provision la somme de 197 537,23 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2023 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts aux conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné solidairement les sociétés Stylique, Delta 15B et 22 [Localité 17] aux dépens de l'instance ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
condamner la société Cogeclim à verser à la société Stylique, à titre de provision sur dommages et intérêts, la somme de 219 132,39 euros au titre du marché situé au [Adresse 6] ;
condamner solidairement la société 22 [Localité 17] avec la société Cogeclim au paiement de cette provision dans la limite de 150 000 euros ;
condamner la société Cogeclim à verser à la société Stylique à titre de provision sur dommages et intérêts, la somme de 307 713,09 euros au titre du marché situé au [Adresse 2] ;
condamner solidairement la société Delta 15B avec la société Cogeclim au paiement de cette provision dans la limite de 150 000 euros ;
à titre subsidiaire,
juger que la société Stylique justifie d'un trouble manifestement illicite en ce que la société Cogeclim a violé les engagements de non-concurrence des contrats qui la lient à la société Stylique au titre des marchés de travaux de l'institut Marangoni, avec la complicité des sociétés 22 [Localité 17] et Delta 15B ;
à titre infiniment subsidiaire,
juger que la société Stylique justifie d'un trouble manifestement illicite en raison des actes de concurrence déloyale coordonnés entre la société Cogeclim et les sociétés 22 [Localité 17] et Delta 15B ;
condamner in solidum la société Cogeclim et la société 22 [Localité 17] à verser, à titre de provision sur dommages et intérêts, la somme de 150 000 euros à la société Stylique au titre du marché du [Adresse 6] ;
condamner in solidum la société Cogeclim et la société Delta 15B à verser, à titre de provision sur dommages et intérêts, la somme de 150 000 euros à la société Stylique au titre du marché du [Adresse 2] ;
en tout état de cause,
constater l'existence de contestations sérieuses sur la demande de provision formée par la société Cogeclim ;
débouter la société Cogeclim, les sociétés 22 [Localité 17] et Delta 15B de l'ensemble de leurs demandes ;
ordonner aux sociétés Cogeclim, 22 [Localité 17] et Delta 15B de communiquer à la société Stylique l'ensemble des correspondances échangées entre elles, les documents financiers et contractuels les liant, à savoir les devis, contrats de marché, bons de commande, ordres de services, factures, situations, et tous documents équivalents et ce dans un délai de 48 heures suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;
dans l'hypothèse où la société Stylique serait condamnée à verser une provision à la société Cogeclim, condamner les sociétés 22 [Localité 17] et Delta 15B à garantir la société Stylique de l'intégralité des montants ;
y ajoutant,
condamner in solidum les sociétés Cogeclim, 22 [Localité 17] et Delta 15B à payer à la société Stylique la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700, outre aux dépens.
Par leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 juillet 2025, les sociétés 22 [Localité 17] et Delta 15B ont demandé à la cour, de :
confirmer l'ordonnance sur les chefs suivants
- déboute la société Stylique de ses demandes de :
- condamner in solidum la société Cogeclim et la société 22 [Localité 17] à verser, à titre de provision sur dommages et intérêts, la somme de 150 000 euros à la société Stylique au titre du marché du [Adresse 8] ;
- condamner in solidum la société Cogeclim et la société Delta 15B à verser, à titre de provision sur dommages et intérêts, la somme de 150 000 euros à la société Stylique au titre du marché du [Adresse 2];
- ordonner aux sociétés Cogeclim, 22 [Localité 17] et Delta 15B de communiquer à la société Stylique l'ensemble des correspondances échangées entre elle, les documents financiers et contractuels les liant, à savoir les devis, contrats de marchés, bons de commande, ordres de services, factures, situations, et tous documents équivalents et ce, dans un délai de 48 heures suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;
- interdire à titre provisoire à la société Cogeclim et aux sociétés 22 [Localité 17] et Delta 15B de poursuivre leurs relations contractuelles ensemble au titre des marchés de travaux de l'institut Marangoni situé [Adresse 2] et [Adresse 8] à [Localité 20], et ce, sous astreinte définitive de 100 000 euros par jour et/ou infraction à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- interdire à titre provisoire à la société Cogeclim et ses préposés ou sous-traitants de se rendre sur les chantiers sis [Adresse 2] et [Adresse 7] à [Localité 20], sous astreinte définitive de 100 000 euros par jour et/ou infraction à compter de la date de signification de la décision à intervenir ;
- débouter la société Cogeclim de sa demande de condamnation des sociétés 22 [Localité 17] et Stylique à lui verser la somme de 79 168,54 euros HT ;
- débouter la société Stylique de sa demande de condamner solidairement les sociétés Delta 15B et 22 [Localité 17] à la garantir de cette condamnation ;
- débouter pour le surplus ;
la réformer des chefs suivants :
- condamne solidairement les sociétés Stylique et Delta 15B à verser à la société Cogeclim à titre de provision la somme de 197 537,23 euros HT avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2024, débouter pour le surplus ;
- ordonne la capitalisation des intérêts aux conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamne solidairement les sociétés Stylique, Delta 15B et 22 [Localité 17] à verser à la société Cogeclim la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouter pour le surplus ;
- condamne solidairement les sociétés Stylique, Delta 15B et 22 [Localité 17] aux dépens de l'instance ;
et statuant à nouveau à ces titres,
débouter toute demande formée à l'encontre des sociétés 22 [Localité 17] et Delta 15B;
condamner la société Stylique à verser la somme de 8 000 euros d'une part à la société 22 [Localité 17], d'autre part à la société Delta 15B ;
condamner la société Stylique aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2025.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs.
I. Sur les demandes de la société Stylique
1.1 sur les demandes de provisions au titre des décomptes définitifs
1.1.1. sur la recevabilité des demandes de provisions formées par la société Stylique au titre des décomptes définitifs
En vertu de l'article 564 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
Aux termes de l'article 565 du même code, 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'.
L'article 566 du même code dispose que 'les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément'.
Par ailleurs, selon l'article 70, alinéa 1er, du même code, 'les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant'. L'article 567 du même code prévoit que 'Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel'.
Au cas présent, la cour constate que la société Stylique a introduit l'instance devant le premier juge aux fins d'obtenir la condamnation de la société Cogeclim et des sociétés Delta 15B et 22 [Localité 17] au paiement de deux indemnités provisionnelles de 150 000 euros chacune, à titre de dommages et intérêts afin de sanctionner des actes de concurrence déloyale coordonnés qu'elle leur reprochait en tant qu'ils étaient constitutifs d'un trouble manifestement illicite.
A hauteur d'appel, la société Stylique poursuit l'infirmation de la décision entreprise en demandant désormais à titre principal, la condamnation de la société Cogeclim à lui payer la somme provisionnelle de 219 132,39 euros au titre du marché 22 Lubeck et celle de 307 713,09 euros pour le marché Delta 15B.
La cour constate que devant le premier juge la société Cogeclim avait elle-même demandé reconventionnellement, au titre de ces marchés, d'une part, la condamnation solidaire des sociétés Stylique et Delta 15B à lui verser une provision de 614 950,13 euros HT, d'autre part, celle des sociétés Stylique et 22 [Localité 17] à lui verser une provision de 79 168,54 euros HT. A ces fins, elle se fondait sur quatre factures demeurées impayées, s'agissant respectivement :
' pour le chantier Delta, de la facture n° 24-632 du 30 juillet 2024, ayant fait l'objet d'un règlement partiel et d'une situation de compte de la société Stylique le 31 juillet 2024 et pour laquelle le montant restant dû est de 197 537,23 euros ; de la facture n° 24-679 du 30 août 2024, d'un montant de 218 211,96 euros, ayant fait l'objet d'une situation de compte de la société Stylique le 31 août 2024 ; de la facture n° 24-756 du 30 septembre 2024, d'un montant de 199 200,94 euros, ayant fait l'objet d'une situation de compte de la société Stylique le 30 septembre 2024;
' pour le chantier Lubeck, de la facture n° 24-756 bis du 30 septembre 2024, exigible le 30 novembre 2024, d'un montant de 79 168,54 euros, qui a fait l'objet d'une situation de compte de la société Stylique le 30 septembre 2024.
Le premier juge a écarté les contestations élevées par la société Stylique qui se prévalait notamment des pénalités de retard dues par la société Cogeclim comme non sérieuses mais n'a fait droit que partiellement à cette demande au motif que celle-ci n'avait pas délivré de mise en demeure de régler ses factures, sauf en ce qui concerne celle d'un montant de 197 537,23 euros.
La société Cogeclim soutient que les demandes de la société Stylique, présentées pour la première fois en appel, seraient irrecevables alors qu'en premier ressort, les relations entre les parties étaient déjà terminées, la résiliation des marchés confiés à la société Stylique datant du 16 octobre 2024 et les pénalités de retard portant sur une période se terminant le 6 octobre 2024. Elle en déduit que la société Stylique avait connaissance de ces éléments et aurait dû en faire état dès la première instance.
Mais, comme le fait valoir la société Stylique, ses demandes de provision nouvelles visent à faire écarter la demande reconventionnelle formée par la société Cogeclim en première instance et à tout le moins à lui opposer une compensation avec la somme obtenue dans l'hypothèse où l'ordonnance serait confirmée. En outre, comme elle le précise, ses demandes sont fondées sur l'établissement du décompte général et définitif postérieurement à l'audience de plaidoirie du 17 décembre 2024, ce dont il résulte qu'il s'agit nécessairement d'une question liée à la survenance d'un fait nouveau, pouvant être jugée en cause d'appel.
Dans ces conditions, les demandes de ces chefs formées par la société Stylique seront déclarées recevables.
1.1. 2. sur le bien fondé des demandes de provisions formées par la société Stylique au titre des décomptes définitifs
En application l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
Par ailleurs, l'article 1103 du code civil énonce que 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'. L'article 1353 du même code dispose que 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
L'interprétation des stipulations contractuelles liant les parties n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés mais relève du juge du fond, sauf s'agissant de celles qui, claires et précises, ne nécessitent aucune interprétation.
Au cas présent, la société Stylique revendique une créance globale de 526 845,48 euros à l'encontre de la société Cogeclim, qui serait certaine, liquide et exigible depuis le 3 janvier 2025, en ce qu'elle résulte de décomptes définitifs généraux qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation dans le délai contractuel.
Elle se prévaut des conditions générales des contrats de sous-traitance en ce qu'elles stipulent que:
'article 7 ' modalités de règlement ' [']Dans le délai de 60 jours de la réception des travaux, le Sous-traitant remet à l'Entrepreneur principal, le mémoire définitif des sommes dues en application du marché.
Les états de situation et le mémoire définitif donnent lieu à l'établissement de factures qui seront adressées à l'Entrepreneur principal ['].
article 7.5. ' paiement du solde '
a) Dans un délai de 20 jours calendaires à compter de la réception des Travaux ou de la résiliation du présent Contrat, le Sous-traitant adressera à l'Entrepreneur Principal, par lettre recommandée avec accusé de réception, un projet de décompte définitif des Travaux en quatre exemplaires.
b) Ce projet devra comporter notamment :
- le rappel des situations précédentes,
- du Prix,
- des indemnités éventuelles,
- du montant des avenants,
- des intérêts de retard,
- des pénalités de retard,
- du montant des acomptes éventuellement versés,
- de tous montants réglés ou supportés par le Maître d'ouvrage en lieu et place du sous-traitant.
c) L'Entrepreneur Principal transmettra, le cas échéant, ce Projet au maître d''uvre et fera connaître par écrit au Sous-traitant ses observations et commentaires.
Si ce dernier ne retournait pas ses propres commentaires sur l'envoi de l'Entrepreneur Principal dans un délai de 10 jours calendaires à compter de cet envoi, la situation deviendrait alors définitive sans que le Sous-traitant puisse le contester ultérieurement'.
Elle explique qu'à la suite de la résiliation des contrats de sous-traitance à effet du 16 octobre 2024, dans les 60 jours suivant, le 23 décembre 2024, elle a transmis ses décomptes généraux définitifs à la société Cogeclim, conformément aux articles 7 et 7.5 des conditions générales des contrats et qu'en l'absence de réception des mémoires définitifs de la part de celle-ci dans les délais impartis, soit avant le 7 janvier 2025, la situation est devenue définitive.
En réponse, la société Cogeclim conteste la recevabilité des décomptes fondant les prétentions adverses au motif que la société Stylique n'a pas respecté les conditions déterminées à l'article 7 précité, puisque l'étape n°1 du processus n'a pas eu lieu alors que le sous-traitant n'avait pas adressé à l'entrepreneur principal son projet de décompte. Elle observe que la société Stylique a inscrit dans ces décomptes des pénalités de retard de 379.000 euros HT par marché, les lui imputant pour la première fois et ce, sans aucune explication, alors que l'article 6 des conditions générales des contrats de sous-traitance stipule que les pénalités ne sont applicables qu'en cas de dépassement fautif.
Elle souligne qu'en méconnaissance de l'article 4.4. des conditions générales, aucun calendrier détaillé, compte rendu de chantier ne consigne les retards qui lui sont reprochés et qu'aucun autre document émanant de la société Stylique ne fait apparaître de quelconques pénalités retenues à sa charge. Elle rappelle que selon l'article 7.6.2. des conditions générales, le montant des pénalités applicables est limité à 10 % HT du montant du marché alors que les pénalités ici revendiquées représentent une part de 60 %.
La cour constate que les deux contrats de sous-traitance conclus entre la société Stylique et la société Cogeclim prévoient à l'identique, à l'article 10, que 'la résiliation est acquise de plein droit, sans aucune formalité et sans indemnité de part ni d'autre en cas de résiliation du contrat principal, le Sous-traitant recevra alors, proportionnellement à sa part de travaux dans le contrat principal, toutes les indemnités que l'Entrepreneur percevra du Maître de l'ouvrage.
[...]
Le présent sera également automatiquement résilié, dans l'hypothèse où le marché principal signé entre le Maître d'ouvrage et l'Entrepreneur Principal serait résilié, sans que le Sous-traitant puisse alors réclamer à l'Entrepreneur Principal, une indemnisation de quelque nature que ce soit. L'Entrepreneur Principal sera seulement tenu de verser au Sous-traitant le montant des travaux achevés au moment de la résiliation du marché principal, à la condition que ceux-ci aient été exécutés conformément aux conditions du contrat et ne soit affecté d'aucun vice'.
Par ailleurs, les parties sont convenues de la mise en place entre elles d'une procédure contractuelle contradictoire, organisant une discussion sur les aspects financiers du marché et aux fins de vérification des comptes, telle que définie par les stipulations auxquelles elles se référent et qui sont reprises ci-avant.
Pour fonder ses demandes de provisions, la société Stylique produit deux documents datés du 23 décembre 2024, intitulés 'Décompte général et définitif', pour chacun des chantiers litigieux, signés par elle, mais non pas par la société Cogeclim. Mais, si la société Stylique soutient que ces documents seraient issus de la procédure contradictoire convenue, tel n'est pas le cas, dès lors que chacun des projets de décompte a été établi unilatéralement par elle, aucun n'émanant du sous-traitant.
Ainsi, il ne peut être considéré avec l'évidence requise en référé que les décomptes produits par la société Stylique seraient réguliers et devenus définitifs, alors qu'il est manifeste qu'ils n'ont pas été établis conformément au processus contradictoire prévu, outre qu'ils n'ont jamais été acceptés par la société Cogeclim.
Il en résulte une contestation sérieuse à laquelle se heurtent les demandes de provision formulées au titre du solde de ces marchés de travaux. Aussi, ajoutant à la décision entreprise, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de ces chefs.
1.2. sur la demande de la société Stylique tendant à l'octroi d'une provision au titre de la violation de la clause de non concurrence
En vertu de l'article 873 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 1103 du code civil énonce que 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'. Selon, l'article 1200, alinéa 1er, du même code, 'les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat'.
Reste que si le juge des référés peut toujours tirer les conséquences des stipulations claires et précises d'un contrat ne nécessitant aucune interprétation, lorsque ces conditions ne sont pas réunies, il n'a pas le pouvoir de trancher la contestation.
Au cas présent, la société Stylique rappelle qu'aux termes des contrats de sous-traitance la liant à la société Cogeclim, il est expressément stipulé :
' 4.1 Ordre de service
Il est toutefois précisé que le Sous-traitant s'interdit de réaliser des travaux modificatifs ou complémentaires directement à la demande du Maître d'ouvrage et ne pourra établir un devis sur ces travaux tant qu'il n'aura pas reçu une demande explicite de l'Entrepreneur Principal en ce sens. »
[...]
11. Non débauchage / Non-Concurrence
Le Sous-traitant s'engage à ne pas :
- débaucher ou inciter des membres du personnel de l'Entrepreneur principal à quitter leur emploi auprès de ce dernier ;
- faire des affaires directement ou indirectement avec des sociétés clientes de l'Entrepreneur principal ou inciter ces mêmes clients à ne plus faire commerce avec l'Entrepreneur principal.
Les obligations de non-concurrence et non débauchage décrites ci-dessus, s'appliquent tant pendant la durée du présent marché que pendant une période de 24 (vingt-quatre) mois après la fin des présentes et sur tout le territoire français.
En cas de non-respect par le Sous-traitant de ces engagements, l'Entrepreneur principal pourra suspendre tous paiements au profit du Sous-traitant sans préjudice de la réparation du préjudice subi qui ne pourra être inférieur aux sommes perçues par le Sous-traitant des sociétés clientes de l'Entrepreneur principal en violation de la présente clause et/ou à l'équivalent de 12 mois de salaire bruts du salarié débauché par le Sous-traitant'.
Selon la société Stylique, en vertu de ces stipulations, la société Cogeclim s'est engagée à ne pas travailler directement avec ses clientes, ce qui incluait spécialement les sociétés Delta 15B et 22 [Localité 17]. Elle précise que cette clause vise à empêcher le sous-traitant de tenter de proposer ses services directement au client final. Elle conteste que la licéité de clause puisse être remise en cause alors qu'elle remplit l'ensemble des conditions exigées, son champ étant limité aux clients du marché concerné par la sous-traitance, sa durée étant limitée à une période de deux ans après la fin du chantier et son application territoriale étant circonscrite au territoire français.
Elle considère qu'en conséquence en contractant directement avec les sociétés Delta 15B et 22 [Localité 17] afin de continuer à travailler sur les chantiers litigieux après son éviction du chantier, la société Cogeclim a violé son engagement contractuel de non-concurrence, et que les sociétés Delta 15B et 22 [Localité 17] se sont rendues complices de ces violations de l'engagement contractuel de non-concurrence en l'engageant directement pour terminer les travaux.
Au contraire, la société Cogeclim conteste la validité de la clause contractuelle dont se prévaut la société Stylique en faisant valoir que tant son étendue que la sanction de sa violation sont imprécises et disproportionnées avec les intérêts en cause. Elle souligne que l'identité des 'clients' n'étant pas précisée, ni délimitée dans le temps, cela a pour conséquence d'inclure ses anciens ou actuels clients, si la société Stylique a noué des relations avec eux, ou décide de le faire et ce pendant les 24 mois après le contrat de sous-traitance. Elle observe que la clause ne précise pas la nature des affaires interdites et n'est pas circonscrite notamment aux travaux de plomberie-CVC, outre que les notions de 'faire des affaires directement ou indirectement' ou 'inciter ' à ne plus faire commerce avec l'entrepreneur principal' sont très vagues.
Elle conclut au caractère excessif de ces stipulations par rapport à l'intérêt légitime de l'entreprise principale et à l'objet des contrats de sous-traitance litigieux, les qualifiant d'abusives et réputées non écrites. Elle fait aussi valoir que celles-ci ont été rédigées et imposées par la société Stylique à sa sous-traitante, dans les contrats soumis à sa signature le 11 juin 2024, soit deux mois après le début des travaux faisant l'objet d'un ordre de service du 23 avril 2024, et alors qu'elle était en position d'infériorité pour les négocier. Elle soutient encore que la société Stylique est de mauvaise foi et qu'en tout état de cause sa demande est sérieusement contestable.
Les sociétés Delta 15B et 22 [Localité 17] observent que la société Stylique indique que la clause litigieuse doit se comprendre en sorte que l'interdiction ne touche que les clients concernés par le marché principal. Elles en déduisent que ce faisant, la société Stylique interprète la clause pour soutenir qu'elle est évidemment licite parce que précise et limitée, mais que si cette interprétation est nécessaire, alors l'évidence disparaît. Elles ajoutent que la société Stylique n'apporte pas la preuve de leur connaissance de la clause litigieuse et que c'est dans l'ignorance de celle-ci qu'elles ont en toute bonne foi régularisé les contrats du 22 octobre 2024.
La cour retient que la société Stylique croit pouvoir soutenir l'existence d'un trouble manifestement illicite qui résulterait de la conclusion, le 22 octobre 2024, en violation des stipulations du contrat de sous-traitance l'ayant lié à la société Cogeclim, d'un contrat entre celle-ci et les sociétés Delta 15B et 22 [Localité 17], ayant pour objet la reprise du marché qui faisait l'objet d'un premier contrat conclu le 19 mars 2024, avec les mêmes maîtres de l'ouvrage et elle-même, et résilié pour faute le 16 octobre 2024.
Toutefois, le cour constate que la société Stylique ne poursuit pas la cessation d'un trouble ou d'un dommage imminent, mais se prévaut d'une créance de réparation au titre de laquelle elle revendique l'octroi d'une provision. Il lui revenait donc d'établir l'existence de la créance qu'elle invoque, les défendeurs pouvant, en revanche, démontrer que cette créance est sérieusement contestable, étant rappelé que l'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle une provision est demandée.
Or, s'agissant, en premier lieu, de la portée même de la clause invoquée, emportant prohibition de 'faire des affaires directement ou indirectement avec des sociétés clientes de l'Entrepreneur principal ou inciter ces mêmes clients à ne plus faire commerce avec l'Entrepreneur principal', alors que la société Cogeclim soutient que cette stipulation est illicite dès lors qu'elle la frappe d'une trop large interdiction de travailler dans son champ d'activité en France, la société Cogeclim oppose une contestation sérieuse.
Surtout, s'agissant de déterminer si l'objet du contrat conclu entre les sociétés Delta 15B et 22 [Localité 17] et la société Cogeclim entre dans le périmètre de la clause de non-concurrence prévue par le contrat conclu avec la société Stylique, il apparaît nécessaire de procéder à son interprétation.
En effet, les termes de la clause ne sont en eux-mêmes ni très clairs, ni très explicites. Et, il n'apparaît pas évident de retenir que la clause aurait eu pour dessein et pour effet d'interdire à la société sous-traitante de 'faire des affaires directement ou indirectement' avec le maître de l'ouvrage, alors même qu'elle s'est vu confier l'exécution de partie du contrat d'entreprise conclu avec celui-ci et qu'elle a été agréée à cette fin par ce dernier.
En tout état de cause, comme l'a retenu à juste titre le premier juge, une telle interprétation ne relève pas du pouvoir du juge des référés.
Par ailleurs, il n'est aucunement établi que les sociétés Delta 15B et 22 [Localité 17] auraient eu connaissance de l'existence de cette clause.
Il résulte des motifs qui précèdent, qu'il existe un doute sur la décision qui pourrait être prononcée par le juge du fond concernant les fautes ici reprochées par la société Stylique aux sociétés Cogeclim, Delta 15B et 22 [Localité 17].
Aussi, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre de la violation de la clause litigieuse. L'ordonnance qui a débouté la société Stylique de ce chef sera modifiée en ce sens.
1.3. sur la demande de la société Stylique tendant à l'octroi d'une provision au titre de la concurrence déloyale
La cour se réfère aux dispositions précitées relatives aux pouvoirs du juge des référés notamment pour accorder une provision.
En outre, elle rappelle qu'aux termes de l'article 1240 du code civil, 'tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Au cas présent, la société Stylique soutient, à titre infiniment subsidiaire, que les actes des défenderesses constituent des fautes constitutives de concurrence déloyale et d'un trouble manifestement illicite compte tenu de l'éviction brutale dont elle a fait l'objet et de la poursuite du chantier par les sociétés Delta 15B et 22 [Localité 17] avec ses sous-traitants. Elle explique que, contrairement à ce qu'indique le juge des référés dans son ordonnance, il résulte bien de la chronologie des faits que les maîtres d'ouvrage ont contracté directement avec la société Cogeclim avant même de lui avoir officiellement notifié la résiliation des marchés pour de prétendus manquements qui ne sont absolument pas démontrés. Elle précise que les sociétés Delta 15B et 22 [Localité 17] lui ont notifié la résiliation anticipée des marchés de travaux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 novembre 2024, tandis que les actes d'engagement entre les sociétés Delta 15B et 22 [Localité 17] et la société Cogeclim ont été conclus dès le 22 octobre, soit antérieurement à la résiliation.
Toutefois, c'est en procédant par voie de simples affirmations que la société Stylique croit pouvoir prétendre à l'existence d'une entente frauduleuse visant à son éviction et fomentée par les sociétés Delta 15B et 22 [Localité 17] et la société Cogeclim.
Et, contrairement à ce qu'elle indique, il est justifié d'une résiliation des marchés l'ayant liée aux sociétés Delta 15B et 22 [Localité 17], antérieurement à la conclusion du marché avec la société Cogeclim. En effet, il résulte d'échanges de courriels des 16 et 17 octobre 2024, qu'à défaut de reprise du chantier que la société Stylique avait fait arrêter, subordonnant la reprise des travaux à la réunion de certaines conditions qu'elle avait fixées, celle-ci a été informée par le représentant des sociétés Delta 15B et 22 [Localité 17] de l'effectivité de la résiliation des marchés à effet du 16 octobre 2024 à 17 heures 30, sans ambiguïté aucune.
Alors qu'il n'est pas établi avec l'évidence requise en référé l'existence d'une créance non sérieusement contestable de réparation du préjudice allégué en lien causal avec les fautes imputées par la société Stylique aux sociétés Cogeclim, Delta 15B et 22 [Localité 17], l'appréciation de ces éléments relève du juge du fond.
La demande de provision au titre de la concurrence déloyale excède donc les pouvoirs du juge des référés.
Aussi, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande. L'ordonnance qui a débouté la société Stylique de ce chef sera modifiée en ce sens.
1.4. sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés d'ordonner, sur le fondement de ce texte, une communication de pièces, sous réserve pour le demandeur de justifier d'un motif légitime, à savoir, l'existence d'un procès potentiel entre les parties, possible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
Au cas présent, la société Stylique poursuit l'infirmation de l'ordonnance entreprise qui a refusé sa demande à ce titre, en retenant que la communication des contrats passés avec la société Cogeclim était suffisante pour renseigner sur l'objet la nature et l'ampleur de l'engagement souscrit pour achever les marchés de travaux résiliés sur les lots considérés.
La société Stylique fait valoir qu'afin de pouvoir évaluer de manière exacte l'étendue du préjudice qu'elle a subi du fait de la violation de l'engagement de non-concurrence par la société Cogeclim et les circonstances ayant conduit à cette violation, elle est fondée à obtenir la communication de l'ensemble des correspondances (lettres, courriels) échangés entre les sociétés Cogeclim, Delta 15B et 22 Lubeck, ainsi que tous les documents financiers et contractuels fournis à cette occasion à savoir les devis, contrats de marchés, bons de commande, ordres de services, factures, situations et tous documents équivalents. Elle précise que ceux-ci ne relèvent pas du secret des affaires puisqu'ils concernent un chantier pour lequel elle a contracté avec chacune des autres parties.
La société Cogeclim soutient qu'après communication des actes d'engagement la liant aux maîtres d'ouvrage, signés le 22 octobre 2024, cette demande est sans objet.
Les sociétés Delta 15B et 22 [Localité 17] considèrent que le premier juge a écarté à bon droit cette demande pour défaut de base légale, en retenant que la communication des contrats passés avec la société Cogeclim, était suffisante.
S'agissant du motif légitime invoqué, alors que la société Stylique explique qu'elle entend rechercher la responsabilité civile des sociétés Cogeclim, Delta 15B et 22 [Localité 17], à qui elle impute des agissements fautifs lui ayant occasionné un préjudice, il apparaît que cette action ne saurait être regardée comme manifestement vouée à l'échec, étant toutefois rappelé que la mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne préjuge en rien du succès de l'action future au fond.
Mais, s'agissant des pièces dont la production est requise, d'une part, force est de relever qu'au cours de la procédure devant le premier juge la société Stylique s'est vu communiquer les documents contractuels liant les sociétés Delta 15B et 22 [Localité 17] et la société Cogeclim.
D'autre part, en se bornant à requérir la communication de toutes les pièces échangées entre les sociétés Delta 15B et 22 [Localité 17] et la société Cogeclim, sans autre précision, la société Stylique ne définit pas de pièces déterminables et n'opère aucune démonstration de ce que leur production améliorerait sa situation probatoire.
Aussi, cette demande sera rejetée et l'ordonnance confirmée de ce chef.
II. Sur les demandes de la société Cogeclim
2.1. sur la demande de provision formée par la société Cogeclim à l'encontre de la société Stylique
La cour se réfère aux dispositions normatives précédemment rappelées.
En outre, selon l'article 1344 du code civil, 'le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation'. L'article 1343-2 du même code dispose que 'les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise'.
Au cas présent, il sera rappelé que, devant le premier juge, la société Cogeclim demandait:
- la condamnation solidaire des sociétés Stylique et Delta B à lui verser une provision de 614 950,13 euros HT,
- la condamnation solidaire des sociétés Stylique et 22 [Localité 17] à lui verser une provision de 79 168, 54 euros HT.
L'ordonnance entreprise condamne solidairement les sociétés Stylique et Delta B à verser une provision de 197 537, 23 euros HT à la société Cogeclim et rejette le surplus de ses demandes.
La société Cogeclim poursuit l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle rejette le surplus de ses demandes. Elle entend voir la société Stylique condamnée à lui payer au titre des deux marchés litigieux et des ordres de services régularisés, le solde lui restant dû pour les quatre factures n°24-632, n°24-679, n°24-756 et n°24-756 bis, déjà évoquées supra, à hauteur en tout de 694 118,67 euros HT, outre les intérêts au taux légal. Elle précise que la société Stylique a émis en exécution des contrats de sous-traitance onze ordres de services tous marchés confondus, portant le prix total dû à 1 659 691,59 euros HT, alors que lui a été réglé par celle-ci seulement un montant de 758 537,07 euros HT.
Elle rappelle que s'agissant de l'établissement des factures et de leur paiement, les articles 7.4.1. des contrats de sous-traitance stipulaient que la société Stylique devait préalablement émettre une situation mensuelle déterminant le montant pouvant lui être facturé, ce qui a bien été le cas pour les factures dont elle réclame le paiement.
Il est constant que par lettre du 30 octobre 2024, la société Cogeclim a enjoint la société Stylique de lui payer sous 48 heures, la facture n°24-632, échue le 30 septembre 2024, la facture n°27-679 relative à la situation 3, à échéance du 31 octobre 2024, les factures n°24-756 et n°24-756 bis, également validées par celle-ci, à échéance du 30 novembre 2024, l'invitant à acquitter ces montants dans les délais impartis afin d'éviter tout retard de paiement. Il en résulte que ce faisant la société Cogeclim justifie avoir, de façon explicite, mis en demeure la société Stylique de lui payer ces sommes clairement indiquées au titre de ces quatre factures. Au demeurant, depuis le prononcé de la décision entreprise qui a écarté trois des factures au motif erroné qu'elles n'avaient pas fait l'objet d'une mise en demeure, le 20 décembre 2024, la société Cogeclim a adressé une nouvelle mise en demeure à la société Stylique concernant celles-ci.
La société Stylique ne conteste aucunement que les factures dont le paiement est poursuivi par la société Cogeclim sont conformes aux situations qu'elle a elle-même établies et qui sont au demeurant produites en annexe des factures litigieuses, dont le montant respectif concorde.
Mais, la société Stylique qui poursuit l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à verser à la société Cogeclim à titre de provision la somme de 197 537,23 euros HT, prétend soulever l'existence de contestations sérieuses, en imputant à la société Cogeclim la responsabilité de la résiliation du marché, notamment du fait de sa désorganisation, des retards dans les commandes du matériel à installer, du manque de personnel mobilisé sur les chantiers, et de son manque de réactivité.
La société Cogeclim lui oppose qu'elle a elle-même indiqué clairement dans son assignation et ses conclusions de première instance que le retard du chantier avait été causé par l'entreprise chargée du lot gros 'uvre et par l'envoi tardif de validation ou de plans et de modifications intempestives par les maîtres d'ouvrage, sans aucunement la mettre en cause. Elle ajoute que le fait que les maîtres d'ouvrage l'aient retenue pour terminer les travaux de plomberie et autres prouve la qualité de ses prestations et son absence de responsabilité dans les difficultés du chantier.
Elle fait observer qu'aucune pénalité n'a été appliquée que ce soit par les maîtres d'ouvrage à la société Stylique ou par cette dernière à elle, outre qu'en tout état de cause les pénalités sont plafonnées à 10 % du montant HT de son marché par l'article 7.6.2. des conditions générales.
Pour établir la faute qu'elle reproche à la société Cogeclim, la société Stylique se réfère à plusieurs comptes rendus de chantier pointant divers retards dans l'exécution des lots climatisation et la ventilation du local 'IT', s'agissant de la climatisation et de la toiture de l'Orangerie et des problèmes concernant la 'VMC'.
Elle fait état de plusieurs courriels que lui a écrit M. [P], qui représentait les sociétés Delta 15B et 22 [Localité 17]. Elle évoque un courriel du 19 août 2024, où celui-ci a indiqué que 'La défaillance de vos sous-traitants, en particulier Cogeclim et Icare, ne fait qu'aggraver la situation. Nous ne pouvons que réitérer notre demande de renforcement des effectifs (surtout à [Localité 17]) et de l'encadrement'. Elle cite partie d' un autre courriel émanant du même, daté du 30 août 2024, qui précisait 'Globalement pas assez d'ouvriers côté Cogeclim: 3 à [Localité 15] et 4 à [Localité 17] hier, répartis entre la plomberie, vmc, et ventilos... Compte tenu de l'ampleur des travaux Cogeclim à réaliser (plus de 40 ventilos à installer, CTA, toiture technique, désenfumage, tous les autocontrôles, etc), l'avancement nécessaire pour la réception du Bureau de Contrôle la semaine prochaine ne pourra être atteint sans augmentation significative sans délai des équipes et de l'encadrement...Comptant sur des mesures exceptionnelles de la part de Stylique compte tenu des insuffisances persistantes de Cogeclim malgré les impératifs de calendrier'.
Enfin, la société Stylique reprend les termes d'un courriel du 20 septembre 2024, lui indiquant que 'selon votre sous-traitant Cogeclim, la commande des moteurs n'aurait été passée qu'en juillet, alors même que la fin contractuelle des travaux était prévue à cette date. Ce retard est la cause directe de la situation actuelle, et il n'est plus possible d'attendre davantage', ainsi que ceux d'un courriel du 23 septembre 2024 sur ce même sujet dans les termes suivants 'Votre sous-traitant Cogeclim, dont le directeur général était sur site vendredi, a cependant confirmé :
- N'avoir été en capacité de passer la commande de la CTA que le 14 juin dernier.
- Si ce matériel, fabriqué sur mesure, au Danemark, était si long à obtenir, la date de commande n'était de toute évidence pas de nature à permettre le respect de vos engagements contractuels.
- Que la CTA est en cours d'acheminement et sera livrée le mardi 24/09 au plus tard.
- Que dès réception des moteurs le 24/09 les moyens humains seraient déployés pour assurer une installation et mise en fonctionnement mercredi 25/09 ou jeudi 26/09 au plus tard'.
Toutefois, ces échanges par voie électronique entre un représentant des maîtres d'ouvrages et la société Stylique qui, certes mettent notamment en cause la société Cogeclim ainsi que d'autres intervenants, apparaissent imprécis et insuffisamment circonstanciés. En outre, ils ne sont étayés par aucune autre pièce permettant d'objectiver les manquements éventuels de la société Cogeclim dans l'accomplissement de ses obligations contractuelles.
Enfin, alors que selon le représentant des maîtres d'ouvrages, le retard pris dans l'exécution du chantier résulterait de la tardiveté de la commande des moteurs, s'agissant à ses dires de la cause directe de la situation actuelle, celui-ci ne l'impute pas pour autant à la société Cogeclim.
Outre qu'il ne résulte donc pas de ses propos qu'une faute puisse être reprochée à ce titre à la société Cogeclim, il n'est, par ailleurs, pas démontré que l'existence d'une telle faute pourrait être retenue. En effet, alors que le représentant de la société Cogeclim aurait expliqué à celui des maîtres d'ouvrages ne pas avoir été en capacité de passer cette commande avant le 14 juin 2024, il n'est apporté par les parties ni de précisions, ni d'éléments d'explication sur ce fait, qui permettraient le cas échéant de retenir qu'est caractérisée une faute de la société Cogeclim à ce titre.
Aussi, alors que l'analyse des pièces en débat ne permet pas de retenir, avec l'évidence requise en référé, comme suffisamment caractérisée la faute que la société Stylique croit pouvoir imputer à la société Cogeclim, la tenant pour responsable de la résiliation du marché, la contestation élevée à ce titre ne saurait donc être regardée comme sérieuse.
De plus, c'est vainement que la société Stylique se prévaut encore de la créance qui résulterait des décomptes généraux définitifs qu'elle a établis et qu'elle soutient qu'en application de la clause de non-concurrence contenue dans les contrats de sous-traitance, la société Cogeclim devrait lui reverser intégralement toutes les sommes perçues des sociétés Delta 15B et 22 [Localité 17], versés en contrepartie des travaux de finalisation du marché que la société Cogeclim a exécutés. Les contestations formulées à ces titres ne sont pas de nature à remettre en cause la créance de la société Cogeclim du chef des quatre factures demeurées impayées.
Aussi, l'ordonnance dont appel étant infirmée sur le quantum de la provision allouée à ce titre, la société Stylique sera condamnée à payer à la société Cogeclim une provision de 694 118,67 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024 à hauteur de 197 537,23 euros HT, à compter du 31 octobre 2024 à hauteur de 218 211,96 euros HT et à compter du 30 novembre 2024 pour le surplus, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
2.2.sur la demande de condamnation formée par la société Cogeclim à l'encontre des sociétés Delta 15B et 22 [Localité 17] au titre de l'action directe
Selon l'article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, 'le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l'ouvrage.
Toute renonciation à l'action directe est réputée non écrite.
Cette action directe subsiste même si l'entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1799-1 du code civil sont applicables au sous-traitant qui remplit les conditions édictées au présent article'.
L'article 13 de cette loi précise que 'l'action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l'ouvrage est effectivement bénéficiaire.
Les obligations du maître de l'ouvrage sont limitées à ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l'article précédent'.
L'article 14 de cette loi prévoit qu' 'à peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. Cependant, la caution n'aura pas lieu d'être fournie si l'entrepreneur délègue le maître de l'ouvrage au sous-traitant dans les termes de l'article 1338 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant.
A titre transitoire, la caution pourra être obtenue d'un établissement figurant sur la liste fixée par le décret pris en application de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 concernant les retenues de garantie'.
Au cas présent, la société Cogeclim fait valoir, qu'agréée comme sous-traitante de la société Stylique par les maîtres d'ouvrage, elle leur a communiqué les copies des mises en demeure qu'elle a adressées à la société Stylique d'avoir à lui régler les sommes restant dues. Elle précise que c'est les 6 et 18 novembre 2024, qu'elle a adressé aux sociétés Delta 15B et 22 [Localité 17], la copie de sa première mise en demeure du 30 octobre 2024, et, que c'est le 20 décembre 2024 qu'elle leur a communiqué la copie de sa deuxième mise en demeure, postée le même jour.
Elle indique encore avoir informé la société Delta 15B de la mise en 'uvre de l'action directe, faute de paiement par la société Stylique, la mettant à son tour en demeure de régler les factures 24-679 et 24756 d'un montant respectif de 218 211,96 euros HT et 199 200,94 euros HT par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 janvier 2025, comme par courrier recommandé du même jour, elle a aussi mis en demeure la société 22 [Localité 17] de lui régler sa facture 24-756 bis de 79 158,54 euros HT.
Elle observe que la société Stylique indiquait dans ses conclusions de première instance que la société Delta 15B restait à lui devoir la somme de 1 104 531 euros et la société 22 [Localité 17] celle de 629 945, 89 euros. Selon elle, il convient de prendre en considération le montant des sommes dues par le maître d'ouvrage à la date de réception de la copie de la mise en demeure, soit en l'espèce au 6 novembre 2024 ou à défaut au 20 décembre 2024, et non pas celles résultant du décompte final.
Les sociétés Delta 15B et 22 [Localité 17] précisent que l'engagement de la société Stylique à l'égard de la société Cogeclim a été porté à leur connaissance par l'unique demande d'agrément notifiée, soit à hauteur:
' pour le chantier de la [Adresse 23], d'un sous-traité de 954 876, 15 euros HT
' pour le chantier de la [Adresse 22], d'un sous-traité de 525 016,26 euros HT.
Elles exposent que cependant le détail des travaux ainsi sous-traités par la société Stylique ne leur a pas été communiqué lors de la demande d'agrément et considèrent que les avenants qui auraient été conclus avec la société Cogeclim à hauteur de 98 684,77 euros et de 81 114,41 euros pour chacun des deux chantiers ne leurs sont pas opposables, faute d'avoir été agréés.
Elles soutiennent que dans la mesure où les travaux restant à exécuter ont été chiffrés à 150 000 euros, somme correspondant au montant du marché passé entre chacune d'elles et la société Cogeclim, l'engagement de la société Stylique opposable à la société Delta 15B est de 375 016,26 euros (525 016,26 ' 150 000). Elles observent que la société Stylique justifie avoir réglé à ce jour 262 414,12 euros à la société Cogeclim selon son décompte, outre qu'elle a acquitté la somme de 197 537,23 euros au titre de la condamnation prononcée par le premier juge. Elles en déduisent que la société Delta 15B n'est débitrice d'aucune somme à l'égard du sous-traitant qui a ainsi été intégralement réglé des sommes contractuellement dues et opposables au maître de l'ouvrage.
Concernant le chantier de la [Adresse 23], les sociétés Delta 15B et 22 [Localité 17] soutiennent qu'aucune somme n'est due à la société Cogeclim alors que la somme qu'elle réclame, soit 79 168,54 euros est inférieure au montant reconnu par la société Stylique au titre des avenants, soit 81 114,41 euros. Elles expliquent que les avenants que la société Stylique reconnaît, n'ont pas été dénoncés et sont sans grand doute, la conséquence de sa négligence dans la définition des prestations commandées.
Enfin, les sociétés Delta 15B et 22 [Localité 17] font valoir qu'elles n'ont été informées du défaut de paiement par le sous-traitant qu'avec les mises en demeure reçues, d'abord en novembre puis en décembre 2024, soit après la résiliation des marchés, et qu'à cette date, suivant les décomptes définitifs la sociétés Delta 15B était créancière de la société Stylique à hauteur de 726 593,59 euros et la société 22 [Localité 17] était créancière de celle-ci à hauteur de 485 683,95 euros.
La cour relève, en premier lieu, que pour chacun des deux marchés conclus entre les sociétés Delta 15B et 22 [Localité 17] et la société Stylique, le cahier des clauses administratives particulières prévoit à l'article 1.8 'Sous-traitance', que :
'Conformément à l'article 4.4 du CCAG, l'entrepreneur qui sous-traite l'exécution de certaines parties de son marché doit adresser au maître d'ouvrage sa demande de sous-traitance par lettre recommandée avec avis de réception ou la remettre contre reçu. Si le maître d'ouvrage n'a pas répondu à cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception, l'acceptation et l'agrément des conditions de paiement du sous-traitant sont réputés acquis'.
Il est produit au débat deux demandes d'agrément émises par la société Stylique et destinées respectivement aux sociétés Delta 15B et 22 [Localité 17], chacune portant identification de la société Cogeclim comme sous-traitant, décrivant les travaux sous-traités, le montant des marchés confiés et les conditions de paiement des contrats de sous-traitance, ainsi que les actes d'acceptation correspondant. En tout état de cause, les sociétés Delta 15B et 22 [Localité 17] ne contestent pas avoir accepté l'intervention de la société Cogeclim comme sous-traitant et avoir agréé ses conditions de paiement pour chacun des deux marchés.
Mais, au vu des éléments en débat, la cour retient qu'il n'est pas établi, avec l'évidence requise en référé, qu'au moment où les sociétés Delta 15B et 22 [Localité 17] ont reçu la copie des mises en demeure adressées par la société Cogeclim à la société Stylique, elles restaient lui devoir des sommes au titre des marchés.
Or, en vertu de l'article 13, alinéa 2, de la loi susdite, le recours qui peut être effectué contre le maître de l'ouvrage est limité à ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l'article précédent.
Il en découle que l'action exercée par la société Cogeclim en application des articles 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, tant à l'égard de la société Delta 15B que de la société 22 [Localité 17], se heurte à une contestation sérieuse.
2.3. sur la demande de condamnation formée par la société Cogeclim au titre de la responsabilité des sociétés Delta 15B et 22 [Localité 17]
Selon l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, 'pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics :
- le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. Ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et privés ;
- si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution.
Les dispositions ci-dessus concernant le maître de l'ouvrage ne s'appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.
Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle lorsque le maître de l'ouvrage connaît son existence, nonobstant l'absence du sous-traitant sur le chantier. Les dispositions du troisième alinéa s'appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle'.
Il est admis que le manquement du maître de l'ouvrage qui, ayant eu connaissance de l'existence d'un sous-traitant sur un chantier, s'est abstenu de mettre en demeure l'entrepreneur principal de s'acquitter des obligations qui lui incombent en lui présentant le sous-traitant, fait perdre à celui-ci le bénéfice de l'action directe. Il en résulte que le préjudice du sous-traitant s'apprécie au regard de ce que le maître d'ouvrage restait devoir à l'entrepreneur principal à la date à laquelle il a eu connaissance de la présence de celui-ci sur le chantier ou des sommes qui ont été versées à l'entreprise principale postérieurement à cette date.
En revanche, en application des dispositions des articles 14-1 précité et 1240 du code civil, lorsque le sous-traitant est agréé et que ses conditions de paiement ont été acceptées, le manquement du maître de l'ouvrage à son obligation d'exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie, sauf délégation de paiement, d'avoir fourni une caution prive le sous-traitant du bénéfice du cautionnement ou de la délégation de paiement lui assurant le complet paiement du solde de ses travaux.
Il en résulte que le préjudice réparable est alors égal à la différence entre les sommes que le sous-traitant aurait dû recevoir si une délégation de paiement lui avait été consentie ou si un établissement financier avait cautionné son marché et celles effectivement reçues. L'indemnisation accordée au sous-traitant est donc déterminée par rapport aux sommes restant dues par l'entrepreneur principal au sous-traitant, peu important que les travaux aient été acceptés par le maître de l'ouvrage, dès lors qu'ils avaient été confiés au sous-traitant pour l'exécution du marché principal (cf. Cass. 3ème Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 22-23.309).
Au cas présent, comme précédemment relevé, il n'est pas contesté, ni contestable que pour chacun des deux marchés conclus entre la société Stylique et les sociétés Delta 15B et 22 [Localité 17], ces dernières ont accepté l'intervention de la société Cogeclim comme sous-traitant et agréé ses conditions de paiement.
Il n'est pas davantage discuté que le bénéfice de la délégation de paiement n' a pas été consenti à la société Cogeclim.
Aussi, en application des dispositions précitées de l'article 14-1, deuxième tiret, il revenait respectivement à les sociétés Delta 15B et 22 [Localité 17] d'exiger de la société Stylique, entrepreneur principal, qu'elle justifie avoir fourni la caution à la société Cogeclim, non seulement en vérifiant l'existence même de celle-ci, mais aussi en s'assurant de la communication au sous-traitant de l'identité de l'organisme de caution et des termes de cet engagement.
Or, comme le premier juge l'a retenu de façon pertinente et sans que cela ne soit contesté, il n'est justifié que de l'existence d'une garantie à première demande de la Société Générale, qui s'engage pour le compte de la société Stylique à payer à la société Cogeclim les sommes réclamées à concurrence d'un montant maximal de 811 644,73 euros. Il n'est pas davantage contesté que le montant ainsi garanti est inférieur au montant des marchés de sous-traitance, au total de 1 479 892, 41 euros TTC et que la validité de la caution est limitée au 30 septembre 2024, date à laquelle les chantiers n'étaient pas terminés.
Par ailleurs, les sociétés Delta 15B et 22 [Localité 17] ne justifient pas de démarches auprès de la société Stylique afin d'exiger de celle-ci, en l'absence de délégation de paiement mise en place, la fourniture d'une caution permettant de garantir à la sous-traitante le complet paiement du solde de ses travaux.
Dans ces circonstances, il s'ensuit que la société Cogeclim apparaît manifestement bien fondée à rechercher la responsabilité des sociétés Delta 15B et 22 [Localité 17] à ce titre afin d'être indemnisée de son préjudice.
Celui-ci correspond, non pas à la perte du bénéfice de l'action directe, mais à l'entièreté des sommes restant dues par l'entrepreneur principal au sous-traitant, peu important que les travaux aient été acceptés par le maître de l'ouvrage, sans que les contestations élevées par les sociétés Delta 15B et 22 [Localité 17] à cet égard ne puissent être retenues comme pertinentes et sérieuses.
Aussi, de ce qui précède, il apparaît non sérieusement contestable que la société Delta 15B a concouru au préjudice subi par la société Cogeclim, lié au défaut de règlement par la société Stylique de la somme de 614 950,13 euros HT (197537,23+218211,96+199200,94) avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024 à hauteur de 197 537,23 euros HT, à compter du 31 octobre 2024 à hauteur de 218 211,96 euros HT et à compter du 30 novembre 2024 pour le surplus.
Et, pour le second chantier, il apparaît non sérieusement contestable que la société 22 [Localité 17] a concouru au préjudice subi par la société Cogeclim à raison du non paiement par la société Stylique de la somme de 79 168,54 euros, avec intérêts à compter du 30 novembre 2024.
Par voie de conséquence, l'ordonnance dont appel sera donc infirmée sur le quantum de la condamnation prononcée à l'encontre des sociétés Delta 15B et Stylique en faveur de la société Cogeclim à hauteur de 197 537,23 euros HT. Les sociétés Delta 15B et 22 [Localité 17] seront respectivement condamnées, in solidum avec la société Stylique, au paiement des sommes susdites, et aux intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
2.4. sur la demande de garantie formée par la société Stylique à l'encontre des sociétés Delta 15B et 22 [Localité 17]
Dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande de provision de la société Cogeclim, la société Stylique demande à être relevée et garantie par les sociétés Delta 15B et 22 [Localité 17].
Toutefois, pour démontrer le bien fondé de sa demande à ce titre, c'est vainement que la société Stylique soutient que les sociétés Delta 15B et 22 [Localité 17] seraient aujourd'hui débitrices à son égard au titre des décomptes définitifs qu'elles sont réputées avoir accepté à défaut de réponse dans les délais impartis, ce qui, selon elle, suffirait à justifier leur garantie.
C'est tout aussi vainement qu'à l'appui de cette demande, la société Stylique ajoute que les maîtres d'ouvrage se sont rendus complices et sont même à l'origine de la violation de l'engagement de non-concurrence pris par la société Cogeclim à son égard, dont elles avaient nécessairement connaissance s'agissant d'un sous-traitant agréé, alors que ces faits n'ont pas été démontrés avec l'évidence requise en référé.
En tout état de cause, l'examen des parts de responsabilité incombant à chacun des protagonistes relève de la seule appréciation du juge du fond.
La demande en garantie excède donc les pouvoirs du juge des référés.
Aussi, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande. L'ordonnance qui a débouté la société Stylique de ce chef sera modifiée en ce sens.
III. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier ni d'y ajouter, notamment s'agissant d'y inclure tel ou tel frais, notamment s'agissant du coût d'un acte.
En application de l'article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le sens de cet arrêt commande que la décision entreprise soit également confirmée en ce qui concerne les frais et dépens.
Parties perdantes dans l'essentiel de leurs prétentions, les sociétés Delta 15B, 22 [Localité 17] et Stylique seront condamnées in solidum aux dépens d'appel et conserveront à leur charge les frais irrépétibles qu'elles ont exposé dans le cadre de cette instance.
En outre, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sociétés Delta 15B, 22 [Localité 17] et Stylique seront condamnées in solidum à payer à la société Cogeclim la somme de neuf mille (9 000) euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'elle a condamné solidairement les sociétés Stylique et Delta 15B à payer à la société Cogeclim à titre de provision la somme de 197 537,23 euros hors taxes et l'a déboutée du surplus, a débouté la société Cogeclim de sa demande de condamner solidairement les sociétés Stylique et 22 [Localité 17] à lui verser à titre de provision la somme de 79 168,54 euros hors taxes, a débouté la société Stylique de ses demandes de condamnation à titre de provision sur dommages et intérêts in solidum des sociétés la société Cogeclim et 22 [Localité 17] et des sociétés Cogeclim et Delta 15B ainsi que de sa demande de garantie ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Stylique et la société Delta 15B in solidum à payer à la société Cogeclim, à titre de provision, la somme de 614 950,13 euros hors taxes, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024 à hauteur de 197 537,23 euros hors taxes, à compter du 31 octobre 2024 pour 218 211,96 euros hors taxes et à compter du 30 novembre 2024 pour le surplus, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil;
Condamne la société Stylique et la société 22 [Localité 17] in solidum à payer à la société Cogeclim, à titre de provision, la somme de 79 168,54 euros, avec intérêts à compter du 30 novembre 2024, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision de la société Stylique au titre de la violation de la clause de non-concurrence ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision de la société Stylique au titre de la concurrence déloyale ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de garantie formée par la société Stylique ;
Y ajoutant,
Déclare recevables les demandes de provision formées par la société Stylique à l'encontre de la société Cogeclim au titre des décomptes définitifs, mais dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de ces chefs ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation formée par la société Cogeclim à l'encontre des sociétés Delta 15B et 22 [Localité 17] au titre de l'action directe ;
Condamne les sociétés Delta 15B, 22 [Localité 17] et Stylique in solidum aux dépens d'appel ;
Condamne les sociétés Delta 15B, 22 [Localité 17] et Stylique in solidum à payer à la société Cogeclim la somme de neuf mille (9 000) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes des sociétés Stylique, Delta 15B et 22 [Localité 17] au titre des frais irrépétibles.