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Décisions

CA Lyon, 3e ch. A, 8 janvier 2026, n° 23/04680

LYON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Monsieur [F] [I]

Défendeur :

King Of Fitness (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dumurgier

Conseillers :

Mme Jullien, Mme Le Gall

Avocats :

Me Panthou, Me Rouch, Me Dalloz, Me Delaire, Me Indjeyan

T. com. Villefranche-Tarare, du 27 avr. …

27 avril 2023

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS King of Fitness est une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Villefranche-Tarare depuis le 15 juin 2020 sous le n° 884 204 025 RCS Villefranche-Tarare, et a pour objet social l'exploitation de complexes sportifs, centres de remise en forme, salles de culture physique. Elle exploite notamment un centre « Fitness Park » au [Adresse 2] à [Localité 14].

Le capital de la société a été fixé à 20 000 euros et divisé en 2 000 parts de 10 euros réparties comme suit :

Mme [J] [L] née [V] : 1 750 actions, nommée présidente de la société,

M. [F] [I] : 250 actions, désigné comme directeur général de la société.

Les relations entre les associés s'étant dégradées, Mme [L], agissant en sa qualité de présidente, a pris, le 30 juin 2021, une décision de révocation de ses fonctions de directeur général à l'encontre de M. [I].

Par courrier du 6 septembre 2021, le conseil de M. [I] s'est rapproché de Mme [L] afin d'essayer de trouver une solution amiable au litige les opposant concernant notamment, d'une part, le remboursement du compte courant d'associé de M. [I] et, d'autre part, la procédure de dissolution anticipée de la société envisagée par ce dernier.

Par courrier du 29 septembre 2021, le cabinet d'expertise comptable de la société King of Fitness a formulé au conseil de M. [I] la proposition suivante :

l'acquisition des 250 actions souscrites par M. [I] lors de la constitution de la société d'une valeur nominale de 10 euros, au prix de 2 500 euros,

le remboursement par la société du compte-courant de M. [I] soit la somme de 27 500 euros.

Le 27 octobre 2021, Mme [L] a procédé au remboursement de la somme de 27 500 euros par virement bancaire à M. [I], au titre du compte-courant d'associé.

Aucun accord n'a cependant été trouvé concernant la valeur de rachat des actions et le processus d'exclusion de M. [I].

Une assemblée générale ordinaire a été convoquée le 19 janvier 2022. Il a été décidé dans ce cadre de l'exclusion de M. [I] en qualité d'associé et du rachat de ses actions pour le prix de 2.500 euros par Mme [L].

Par actes introductif d'instance des 11 et 21 mars 2022, M. [I], qui contestait les conditions et les modalités de son exclusion ainsi que le prix de rachat de ses actions, a fait assigner Mme [L] et la société King of fitness devant le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare.

Par jugement contradictoire du 27 avril 2023, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a :

désigné, en application des dispositions de l'article 1843-4 du code civil, M. [T] [E] en qualité d'expert demeurant en cette qualité [Adresse 5], aux fins de déterminer, au jour de l'exclusion de M. [I], la valeur réelle des 250 actions détenues par ce dernier dans le capital de la société King of fitness selon les règles et modalités de détermination prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties,

dit et jugé que les honoraires de l'expert seront supportés par M. [I] et Mme [L], par moitié chacun,

débouté M. [I] de toutes ses autres demandes,

condamné M. [I] à payer à Mme [L] et à la société King of fitness la somme de 1.000 euros à chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [I] au paiement des entiers dépens de l'instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 80,29 euros TTC.

Par déclaration reçue au greffe le 7 juin 2023, M. [I] a interjeté appel de ce jugement portant sur les chefs de la décision expressément critiqués ayant :

débouté M. [I] de toutes ses autres demandes,

condamné M. [I] à payer à Mme [L] et à la société King of fitness la somme de 1 000 euros à chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [I] au paiement des entiers dépens de l'instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 80,29 euros TTC.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 août 2023, M. [I] demande à la cour, au visa des articles 1240, 1843-4, 1844-7 et 1844-14 du code civil et L.227-6, L.227-9, L.227-16, L.227-18 du code de commerce, de :

déclarer M. [I] recevable et bien fondé en son appel,

y faisant droit,

infirmer le jugement rendu le 27 avril 2023 par le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare en ce qu'il a débouté M. [I] de ses demandes,

en conséquence, statuant à nouveau,

prononcer la nullité du procès-verbal d'assemblée générale du 19 janvier 2022 de la société King of Fitness,

prononcer la dissolution anticipée de la société King of Fitness,

condamner la société King of Fitness et Mme [L] solidairement à verser à M. [I] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi,

condamner la société King of fitness et Mme [L] solidairement à verser à M. [I] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner solidairement la société King of Fitness et Mme [L] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel dont le recouvrement pourra en être poursuivi par Me Claire Panthou, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 octobre 2023, Mme [L] et la société King of Fitness demandent à la cour, au visa des articles 31 du code de procédure civile, 1240, 1843-4, 1844-7 et 1844-14 du code civil, L.227-6, L.227-9, L.227-16, L.227-18 du code de commerce de :

recevoir M. [I] en son appel mais le dire mal fondé,

en conséquence,

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

condamner M. [I] à payer à Mme [L] et à la société King of Fitness chacune la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre aux entiers dépens.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 juin 2024, les débats étant fixés au 22 octobre 2025.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de nullité du procès-verbal de l'assemblée générale du 19 janvier 2022

M. [I] fait valoir que :

l'assemblée générale du 19 janvier 2022 n'a pas été convoquée suivant les formes prévues à l'article 25 des statuts qui prévoit une convocation dans un délai de 15 jours avant la date de la réunion,

la procédure d'exclusion d'un associé prévue à l'article 14 des statuts n'a pas été respectée étant rappelé que l'associé dont l'exclusion est envisagée doit connaître les griefs soulevés à son encontre suivant lettre recommandée avec accusé de réception adressée au moins 8 jours avant la date de la réunion,

l'associé doit pouvoir présenter ses observations au cours d'une réunion préalable des associés, ce qu'il n'a pas été en mesure de faire,

le prix des actions doit être convenu d'un commun accord ou, à défaut, à dire d'expert dans les conditions de l'article 1843-4 du code civil,

il n'a découvert qu'au cours de la procédure de première instance que deux lettres recommandées avec accusé de réception lui avaient été adressées les 30 et 31 décembre 2021,

les premiers juges ont retenu à tort que le seul envoi des lettres permettait de retenir la validité du procès-verbal de l'assemblée générale du 19 janvier 2022,

l'envoi de ces courriers dans une période de fêtes était volontaire, afin qu'il ne puisse y accéder, ce qui entrait dans la stratégie de Mme [L] pour l'évincer,

le délai entre l'envoi de la convocation et la date de l'assemblée générale était trop court pour procéder aux différents entretiens prévus,

le procès-verbal comporte une irrégularité en indiquant que les associés représentant la totalité des 2.000 actions ayant le droit de vote étaient présents ou représentés alors qu'il n'était pas là,

le prix de cession doit être convenu d'un commun accord ou suite à une expertise ce qui n'a pas empêché Mme [L] de fixer le prix unilatéralement, les premiers juges ayant ordonné une mesure d'expertise judiciaire à ce titre en raison de la non-conformité de cette décision avec les statuts,

les motifs d'exclusion retenus à son encontre ne sont pas définis dans le procès-verbal, qui ne fait état que d'un défaut d'affectio societatis et d'une mésentente durable entre associés, d'un désaccord sur la gestion et les objectifs de la société et d'un manquement à ses obligations sans précision,

il ne pouvait qu'être un associé passif suite à la révocation de son mandat de directeur général le 30 juin 2021 par Mme [L], mais a assisté à toutes les assemblées générales auxquelles il était convoqué depuis la création de la société King of Fitness,

un désaccord ne peut être déduit d'une demande de remboursement de son compte-courant alors qu'il était en droit de le faire à tout moment en sa qualité d'associé,

Mme [L] est seule responsable de la disparition de l'affectio societatis puisqu'elle l'a révoqué de ses fonctions, l'a tenu éloigné de la gestion de la société et a refusé tout règlement amiable de la situation,

le courrier du 6 septembre 2021 sollicitant le règlement amiable des différends existants ne saurait caractériser sa volonté de quitter la société,

la cession des parts n'a pas été réalisée dans les délais prévus à l'article 14 des statuts en cas d'exclusion d'un associé, c'est-à-dire un délai de 30 jours, ce qui la rend nulle.

Mme [L] et la société King of Fitness font valoir que :

les formes prévues aux articles 14 et 25 des statuts ont été respectées concernant la convocation de l'appelant mais aussi l'indication des griefs à son encontre dans le cadre de la mise en 'uvre de la procédure d'exclusion,

une mise en demeure, dans le cadre de la procédure d'exclusion, a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 30 décembre 2021, qui a été présentée le 3 janvier 2022 et est revenue avec la mention « avisé, non réclamé »,

une convocation à l'assemblée générale du 19 janvier 2022 à 11h au siège de la société a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 janvier 2022, présentée le lendemain et est revenue avec la mention « avisé, non réclamé »,

M. [I] s'est désintéressé de longue date de la société, ne se rendant jamais dans les locaux de [Localité 13], et, dès le mois d'avril 2021, tant l'intéressé qu'elle-même avaient saisi l'expert-comptable de la société King of Fitness pour lui faire part de leur mésentente et connaître la procédure à suivre, pour que l'appelant cesse ses fonctions,

l'appelant a adopté une attitude contraire aux intérêts sociaux en n'exécutant pas les obligations mises à sa charge au titre de la gestion de la société dans les locaux de [Localité 13], en refusant de s'y rendre et en sollicitant avant tout des avantages au profit de sa famille, tout en évoquant rapidement son souhait de trouver un emploi à proximité de son domicile, les messages envoyés et les courriers versés aux débats le démontrant,

le courrier du 6 septembre 2021 est non équivoque quant au désintérêt de l'appelant, qui sollicitait le remboursement de son compte-courant d'associé ainsi que le rachat de ses parts sociales,

le compte-courant de l'appelant lui a été remboursé immédiatement par la souscription de prêts à titre personnel, le seul désaccord portant sur le prix des parts,

M. [I] est responsable de sa propre exclusion et de son absence à l'assemblée générale puisqu'il n'a pas retiré les lettres recommandées et ne peut donc soutenir avoir été empêché de participer à l'assemblée générale.

Sur ce,

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1835 du même code dispose que : « les statuts doivent être établis par écrit. Ils déterminent, outre les apports de chaque associé, la forme, l'objet, l'appellation, le siège social, le capital social, la durée de la société et les modalités de son fonctionnement. Les statuts peuvent préciser une raison d'être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. »

L'article 25 des statuts de la société King of Fitness stipule que l'assemblée générale ne peut se réunir qu'à la condition que les associés aient été convoqués au moins 15 jours avant la date de la réunion.

L'article 14 des mêmes statuts, relatif à la procédure d'exclusion d'un associé, est rédigé dans les termes suivants : « La décision d'exclusion ne peut intervenir sans que les griefs invoqués à l'encontre de l'associé susceptible d'être exclu à la date devant statuer sur l'exclusion lui aient été préalablement communiqués au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée huit jours avant la date de réunion de la collectivité des associés, et ce afin qu'il puisse présenter au cours d'une réunion préalable ses observations, et ses arguments en défense, lesquels doivent, en tout état de cause, être mentionnés dans la décision des associés.

La décision d'exclusion prend effet à compter de son prononcé, elle est notifiée à l'associé exclu par lettre recommandée avec accusé de réception à l'initiative du président.

En outre cette décision doit également statuer sur le rachat des actions de l'associé exclu et désigner le ou les acquéreurs des actions ; il est expressément convenu que la cession sera valable sans qu'il y ait lieu d'appliquer les procédures statutaires prévus en cas de cession (agrément, préemption...)

Le prix de cession des actions de l'associé exclu sera déterminé d'un commun accord ou, à défaut, à dire d'expert dans les conditions de l'article 1843-4 du code civil ».

En l'espèce, l'appelant conteste la validité de l'assemblée générale qui s'est tenue le 19 janvier 2022 au motif qu'il n'a pas reçu la lettre recommandée avec accusé de réception de convocation à celle-ci, ni la lettre recommandée avec accusé de réception lui reprochant les faits susceptibles d'entraîner le retrait de sa qualité d'associé.

Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [L], en sa qualité de présidente, a adressé à M. [I] une lettre recommandée avec accusé de réception le 29 décembre 2021 concernant les griefs reprochés et susceptibles de mener à son exclusion.

La pièce G, versée aux débats par l'intimée, démontre que ledit courrier a été envoyé effectivement le 30 décembre 2021 et a été présenté au domicile de l'appelant le 3 janvier 2022 avant d'être retourné à l'expéditeur avec la mention « avisé, pli non réclamé ».

Ce courrier détaillait les griefs reprochés à l'appelant concernant les difficultés rencontrées au sein de la société, à savoir un défaut d'affectio societatis manifesté par la demande de remboursement de son compte-courant d'associé le 6 septembre 2021, au motif qu'il souhaitait s'engager dans une autre voie, cette demande étant accompagnée de la menace de solliciter la dissolution de la société à défaut de solution amiable.

Il indiquait également que, si le compte-courant avait été effectivement remboursé, M. [I] ne s'était plus investi dans la société, et plusieurs griefs lui étaient adressés à savoir un défaut d'affectio societatis, une mésentente durable entre associés, un désaccord persistant sur la gestion, les objectifs et la stratégie de la société ainsi qu'un manquement à ses obligations d'associé.

La fin du courrier détaillait la proposition de rachat des parts détenues par l'appelant.

La convocation à l'assemblée générale du 19 janvier 2022 a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 3 janvier 2022 et présentée le 4 janvier 2022, avant d'être retournée à l'expéditeur avec la mention « pli avisé, non réclamé ».

L'article 25 des statuts prévoit une convocation écrite 15 jours avant la date de l'assemblée, incluant les questions constituant l'ordre du jour.

Ce délai ne signifie pas qu'un délai de 15 jours est exigé entre la réception de la convocation et la réunion mais seulement entre l'envoi de la convocation et la date de l'assemblée.

M. [I] conteste la validité de l'assemblée générale au motif qu'il n'a jamais été convoqué et fait valoir que l'envoi de la convocation mais aussi de la lettre contenant les griefs à son encontre dans le but d'une révocation a eu lieu pendant la période des vacances de fin d'année, ce qui l'empêchait de les réceptionner.

Il est rappelé toutefois que les plis sont revenus avec la mention « pli avisé non réclamé » et que l'intéressé disposait en conséquence d'un avis de passage l'invitant à se rendre dans un bureau de poste pour obtenir les courriers qui lui étaient destinés.

De plus, l'article 5 de l'arrêté du 7 février 2007, fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux, prévoit la conservation de la lettre recommandée avec accusé de réception pendant une durée de 15 jours débutant le lendemain de la présentation de l'envoi postal au domicile, l'arrêté prévoyant la possibilité d'une nouvelle distribution à domicile par instruction donnée sur internet à un jour défini par le destinataire et la possibilité pour celui-ci de se rendre dans le bureau de poste conservant le courrier pour l'obtenir ou de donner procuration à un tiers pour le faire.

Au regard de ces éléments, M. [I] ne peut prétendre que l'envoi pendant une période de vacances était un obstacle insurmontable l'empêchant de prendre connaissance des courriers adressés par lettre recommandée avec accusé de réception, puisqu'il disposait d'un délai de 15 jours pour prendre possession des plis le concernant soit jusqu'au 18 janvier 2022 pour le premier courrier et jusqu'au 19 janvier 2022 pour le second.

La carence de l'appelant lors du retrait des lettres recommandées avec accusé de réception ne peut être retenue comme une cause de nullité de l'assemblée générale du 19 janvier 2022 ayant prononcé sa révocation.

S'agissant du non-respect de la procédure d'exclusion, il est rappelé que, l'appelant n'ayant pas retiré la lettre recommandée avec accusé de réception lui notifiant les griefs avant d'envisager sa révocation, il ne peut prétendre à la nullité de la décision car il lui appartenait, lors de la réception de ce courrier, de solliciter la réunion préalable prévue à l'article 14 des statuts, huit jours avant la tenue de l'assemblée générale.

Là encore, la carence de M. [I] ne peut entacher la validité de cette assemblée générale.

Concernant la teneur du procès-verbal, l'appelant prétend qu'il est indiqué comme présent sur la feuille de présence certifiée exacte, ce qui lui cause un grief et doit être sanctionné par la nullité du procès-verbal d'assemblée générale.

Toutefois, s'il ressort du procès-verbal litigieux que M. [I] est désigné comme étant présent, la mention qui le désigne comme secrétaire est rayée et les décisions sont indiquées comme étant prises à la majorité et non à l'unanimité.

Le procès-verbal est en outre paraphé et signé uniquement par Mme [L].

Dès lors, cette erreur matérielle n'a aucune incidence sur la validité de l'assemblée générale puisque les règles de vote ont été respectées, et qu'hormis cette erreur matérielle, toutes les mentions font état de l'absence de l'appelant.

De plus, la feuille de présence à cette assemblée indique que l'appelant est « absent et non représenté ».

Cette irrégularité ne saurait donc entraîner la nullité de l'assemblée générale.

S'agissant du prix de rachat des parts qui ne respecterait pas les stipulations de l'article 14, M. [I] rappelle que celui-ci doit être décidé d'un commun accord entre les parties ou par le biais d'une mesure d'expertise.

Il doit être noté, qu'en l'absence de l'appelant, le prix de rachat des parts sociales ne pouvait pas être fixé, même si des discussions avaient eu lieu entre les parties entre les mois de septembre et décembre 2021. Il est en outre rappelé qu'une expertise judiciaire a été ordonnée, avant dire-droit par les premiers juges, afin d'évaluer exactement le prix des parts détenues par l'appelant.

Si la décision prise pouvait faire grief à M. [I], elle n'est pas de nature à faire encourir la nullité au procès-verbal d'assemblée générale, puisque l'actionnaire a obtenu la mise en conformité de la décision avec les statuts, étant précisé que l'expertise judiciaire a été déposée le 25 juillet 2024 devant le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare et conclut à une valeur nulle des parts, là où l'assemblée générale prévoyait un prix de rachat de 10 euros par part, se fondant sur l'évaluation réalisée par le cabinet d'expert-comptable en septembre 2021.

Qui plus est, l'appelant ne pouvait agir qu'en nullité éventuelle de cette résolution et non en nullité de l'intégralité de l'assemblée générale.

Au regard de ces éléments, il convient de confirmer la décision déférée qui a rejeté la demande de nullité de l'assemblée générale qui s'est tenue le 19 janvier 2022.

Sur la demande de dissolution anticipée de la société King of Fitness

M. [I] fait valoir que :

la mésentente persistante entre associés entraînant une paralysie du fonctionnement de la personne morale est un motif de dissolution anticipée,

l'examen des pièces démontre que l'intimée est à l'origine de la mésentente, les SMS versés au dossier ne pouvant être retenus comme preuve, puisqu'ils ne répondent pas aux critères des articles 200 et suivants du code de procédure civile,

les premiers juges se sont fondés uniquement sur les pièces versées par les intimées, alors que les SMS ne sont pas datés et que les attestations rédigées par les proches de Mme [L] lui sont forcément favorables, l'attestation non datée d'un salarié ne pouvant être retenue comme preuve,

il verse aux débats différents éléments établissant la responsabilité de l'intimée, et notamment sa volonté de le révoquer de ses fonctions de directeur général sans aucun motif et subitement, alors que, lors de la création, leur volonté commune de s'investir dans la société King of Fitness était établie, chacun ayant un rôle de direction,

la preuve de la mésentente résulte du procès-verbal d'assemblée générale du 19 janvier 2022, que Mme [L] a entrepris de rédiger seule après une convocation envoyée dans un délai déraisonnable,

il existe une paralysie du fonctionnement de la société King of Fitness en raison de la volonté de Mme [L] de l'éloigner de celle-ci et de la perte de l'affectio societatis,

les comportements de cette dernière concernant des projets relatifs à la société ont empêché son développement comme le démontrent certains messages téléphoniques,

il a constaté une gestion peu rigoureuse de Mme [L] qui organisait des cours de boxe sans encadrant diplômé, donnait régulièrement des primes en espèces aux salariés et manquait de diligences dans l'exercice de ses tâches, la situation financière de la société King of Fitness étant plus que préoccupante avec des pertes de plus de 300.000 euros.

Mme [L] et la société King of Fitness font valoir que :

cette demande est irrecevable sur le fondement de l'article 31 du code de procédure civile puisqu'elle ne peut qu'être formée par un associé, ce que n'est plus l'appelant,

à titre subsidiaire, cette demande est infondée étant rappelé que plusieurs conditions doivent être réunies à savoir la paralysie complète du fonctionnement de la société du fait de la mésentente des associés, la preuve par l'associé qui demande la dissolution de la mésentente et la nécessité d'une saisine du juge par l'associé qui n'est pas à l'origine de la mésentente,

il n'existe aucune paralysie de la société puisque la procédure d'exclusion a été réalisée suivant les règles statutaires et la société continue depuis à gérer la salle de sport Fitness Park, l'enseigne ayant adressé un courrier faisant part de la confiance accordée à Mme [L],

l'examen des faits démontre que l'appelant est à l'origine de la mésentente, ce qui l'empêchait de saisir le juge pour obtenir la dissolution anticipée de la société.

Sur ce,

L'article 1844-5 du code civil dispose que : « La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu. »

L'article 1844-7 5° du même code dispose que : « La société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ».

Il appartient, en application des textes susvisés, à la partie qui sollicite la dissolution judiciaire anticipée d'une société, de démontrer l'existence de justes motifs relevant d'un manquement à ses obligations par un associé ou d'une mésentente entre les associés paralysant le fonctionnement de la société.

Il est rappelé que, par décision du 30 juin 2021, Mme [L], en sa qualité de présidente, a décidé de la révocation de M. [I] en tant que directeur général.

Les éléments antérieurs à cette décision, notamment les courriels communs du 13 avril 2021, indiquent qu'il existait une mésentente entre les associés et que la démission de l'appelant était envisagée, ce dernier étant en copie du courriel adressé au cabinet d'expert-comptable en charge de la gestion de la société, sur son adresse mail personnelle.

L'intimée verse aux débats les documents qui avaient été préparés par le cabinet d'expert-comptable aux fins d'acter la démission de M. [I] ainsi que le procès-verbal d'assemblée générale qui était dressé pour en prendre acte, documents qu'il a refusé de signer.

Ces pièces démontrent que les deux parties étaient conscientes des désaccords entre elles, mais n'établissent pas que le fonctionnement de la société était paralysé.

Au contraire, les éléments comptables révèlent que la société a continué à fonctionner durant l'année 2021, les bilans des exercices comptables 2021, 2022 et 2023 étant versés aux débats, et qu'elle est encore à activité à ce jour.

Qui plus est, un courriel officiel de la société Fitness Park du 18 mai 2022, franchise sous laquelle la société King of Fitness exerce son activité, confirme le bon fonctionnement du club tant au niveau du chiffre d'affaires que de la satisfaction des adhérents, ce qui exclut tout arrêt d'activité postérieur à la révocation de la qualité de directeur général puis d'associé de M. [I].

Par ailleurs, un courrier adressé par un salarié le 27 juin 2021 fait état de l'absence d'actes de gestion accomplis par l'appelant même lorsqu'il est présent au club, le décrivant comme restant dans le bureau avant de reprocher à l'équipe ses « fautes ». Il décrit également le vocabulaire vulgaire utilisé dans la liste de discussion de l'entreprise et invoque des propos injurieux à l'égard de Mme [L], tenus par M. [I].

Les pièces versées aux débats par l'appelant démontrent par ailleurs que, dès le 31 août 2021, il sollicitait un tiers en lui indiquant qu'il était formé au coaching et proposait ses services, mais aussi qu'il était en train de se former à l'investissement locatif. Il indiquait à son interlocuteur qu'il pouvait faire du coaching de manière ponctuelle mais préférerait travailler sous contrat, notamment avec l'obtention d'un CDI, ce qui lui permettrait de soutenir l'activité qu'il souhaitait développer.

Ce message démontre que l'appelant se désintéressait de la société mais qu'il n'entravait pas sa gestion et que cette dernière ne connaissait aucune paralysie.

Par ailleurs, si dans les différents messages échangés entre les deux associés sur l'application Whatsapp, M. [I] critique le fait que son mandat lui a été retiré, de même que son accès à la liste de discussion interne à l'équipe de société King of Fitness, il ne remet pas en cause ce retrait, se contentant de demander par la suite le remboursement de son compte-courant d'associés et comprenant qu'il peut également être un associé passif.

Le ton des messages employé entre les parties, et notamment la remise en cause régulière par l'appelant de ce que peut faire l'intimée, sur un canal n'étant ouvert qu'entre eux, démontre certes les désaccords, mais ne renvoie pas à une paralysie de la société.

.La décision déférée sera ainsi confirmée en ce qu'elle a débouté M. [I] de sa demande de dissolution de la société King of Fitness.

Sur la demande de dommages-intérêts en raison de la révocation du mandat de directeur général

M. [I] fait valoir que :

si Mme [L] disposait du pouvoir de prononcer sa révocation ad nutum, elle ne pouvait toutefois la prononcer dans des circonstances vexatoires, brutales ou injurieuses,

la révocation est intervenue de manière unilatérale, sans délai et sans qu'il puisse donner la moindre explication, l'information étant donnée par SMS avec mention qu'un papier lui serait adressé,

le procès-verbal de décision de la présidente de la société King of Fitness du 30 juin 2021 indique que Mme [L] a pris attache avec M. [I] pour échanger avec lui sur sa gestion de la société avant de décider de mettre fin à ses fonctions, ce qui n'est pas le cas,

il n'a pas été mis en mesure de connaître les griefs reprochés ou d'y répondre,

les reproches formés à son égard sont postérieurs à la décision de révocation, notamment le 5 juillet 2021 quand il disait refuser de se rendre sur le site et le 31 août 2021 quand il indiquait son intention de chercher un nouvel emploi,

sa révocation a été annoncée sur un groupe Whatsapp ayant pour participants les dirigeants mais aussi les employés de la société.

Mme [L] et la société King of Fitness font valoir que :

l'appelant a manifesté clairement sa volonté de ne plus remplir ses fonctions en ne se rendant plus sur place, à compter des mois de mars et avril 2021 et en refusant de s'impliquer dans la gestion de la société,

des disparitions d'espèces ont été constatées suite à sa présence sur le site,

il a refusé de présenter sa démission malgré la demande qui lui a été faite en ce sens,

les différents messages échangés avec Mme [L] font part de sa volonté de ne plus rien faire au sein de la société, de se rendre sur les lieux ou d'y aller avec l'intimée,

il avait déjà démissionné d'un poste d'éducateur spécialisé au sein de l'association de Mme [L], sans préavis, par lettre du 17 juin 2021, et avait fait part de sa recherche d'emploi,

il ne justifie d'aucun préjudice moral et ne rapporte pas la preuve de circonstances vexatoires.

Sur ce,

Aucune disposition légale ne régit la révocation du directeur général de société par actions simplifiée et les conditions de révocation sont librement fixées par les statuts, tant en ce qui concerne les motifs de la révocation que sa mise en 'uvre.

En l'espèce, l'article 18 §3 des statuts de la société King of Fitness, intitulé « Directeur Général ' Révocation » énonce que : « Le directeur général peut être révoqué à tout moment sans qu'il soit besoin d'un juste motif, par décision du président. Cette révocation n'ouvre droit à aucune indemnisation.

En outre, le Directeur Général est révoqué de plein droit, sans indemnisation, dans les cas suivants :

interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une personne morale, incapacité ou faillite personnelle du Directeur Général personne physique,

mise en redressement ou liquidation judiciaire, interdiction de gestion ou dissolution du Directeur Général, personne morale,

exclusion du Directeur Général associé ».

La révocation est toutefois abusive et ouvre droit à réparation lorsqu'elle est accompagnée de circonstances portant atteinte à la réputation ou à l'honorabilité de l'intéressé ou lorsqu'elle a été décidée brutalement, sans que le principe du contradictoire ait été respecté.

Elle est ainsi abusive si elle est décidée sans que l'intéressé ait été préalablement mis en mesure de présenter ses observations, ce qui suppose qu'il ait eu connaissance des motifs invoqués à l'appui de sa révocation, quand bien même il s'agirait d'une révocabilité ad nutum.

En l'espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le courriel du 13 avril 2021, révèlent sans ambiguïté que Mme [L] envisageait la révocation de M. [I] de ses fonctions de directeur général en raison de la mésentente existant entre eux. Ce dernier était destinataire du courriel et avait donc connaissance de la démarche de l'intimée.

Toutefois, aucun élément n'est versé par l'intéressé démontrant qu'il a entrepris de contester la mésentente invoquée ou le projet de Mme [L] qui indiquait en outre que l'appelant ne se rendait plus au club depuis le mois de mars 2021, et avait même refusé de rester sur place alors que la location d'un appartement avait été engagée pour éviter des déplacements coûteux depuis la région parisienne où chacun résidait.

S'il est exact que M. [I] n'a pas signé les documents préparés afin d'acter sa démission en tant que directeur général, il était informé de la situation et ne peut donc prétendre que la révocation est intervenue brutalement et sans connaissance des motifs présidant à celle-ci.

Si M. [I] se plaint de « coups bas » de Mme [L] auprès de cette dernière, il fait toutefois usage d'un vocabulaire peu adapté et omet le fait qu'il était informé de ce que l'intimée entendait procéder à sa révocation. En outre, il ressort des échanges sur le groupe Whats'app incluant tous les salariés de la société, qu'il peut adresser des reproches à un employé en particulier ou bien utiliser un langage non conforme aux responsabilités d'un dirigeant.

L'appelant se plaint de ce que la décision de révocation ne lui a pas été notifiée personnellement mais annoncée sur la liste de discussion des employés, ce qui est erroné au regard de la chronologie du dossier, étant observé qu'aucun message de ce type n'est écrit à l'initiative de l'intimée à ce sujet.

Le seul message de cette dernière sur ce point est rédigé postérieurement à la décision de révocation et l'envoi du courrier à M. [I], pour indiquer que ce dernier n'a plus de fonctions de direction et qu'il va être retiré de la liste de discussion utilisée par les salariés.

Il est noté en outre que, le 21 juillet 2021, les deux parties ont échangé et que Mme [L] doit à nouveau rappeler à M. [I] qu'il n'est plus directeur général et qu'il ne peut donc plus donner de consignes à l'équipe, lequel a répondu en sollicitant l'octroi de cartes d'accès pour sa famille, à titre gratuit pour son frère et à prix réduit pour son cousin, ce que l'intimée lui accordera sans difficulté.

Eu égard à ces éléments, M. [I] échoue à démontrer que sa révocation est intervenue dans des circonstances brutales ou vexatoires.

Au surplus, il ne démontre pas subir un préjudice particulier et ne verse aucun justificatif à ce titre.

Il convient en conséquence de confirmer la décision des premiers juges en ce qu'ils ont rejeté sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice moral.

Sur les demandes accessoires

M. [I] échouant en ses prétentions, il est condamné à supporter les dépens de la procédure d'appel.

L'équité commande d'accorder à Mme [L] une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [I] est condamné à lui payer la somme de 5.000 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [F] [I] à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel,

Condamne M. [F] [I] à payer à Mme [J] [V] épouse [L] la somme de 5.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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