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Décisions

CA Montpellier, 4e ch. civ., 8 janvier 2026, n° 24/05301

MONTPELLIER

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

LBL Consulting (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Soubeyran

Conseillers :

M. Bruey, Mme Franco

Avocats :

Me Calaudi, Me Apollis, Me Catarina

T. com. Montpellier, du 5 févr. 2024

5 février 2024

FAITS ET PROCÉDURE

1- Le 1er novembre 2019, la société LBL Consulting (mandant) a signé un contrat d'agent commercial avec M. [S] [L] (mandataire).

Il s'agit d'un mandat de courtage en projet de construction de maisons individuelles pour le compte de [T], marque propriété de la société LBL Consulting.

2- M. [L] a conclu plusieurs contrats de construction de maison individuelle.

3- Par courrier du 19 novembre 2020, la société LBL Consulting a mis en demeure M. [L] de lui rendre compte de certains dossiers, exigeant une commission, en vain.

4- Par courrier du 23 décembre 2020, la société la société LBL Consulting a résilié le contrat d'agent de M. [L], lui reprochant de s'être engagé en qualité d'associé d'une société concurrente.

5- C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier de justice du 12 février 2021, la société LBL Consulting a assigné M. [S] [L] devant le tribunal judiciaire de Montpellier en paiement des rémunérations perçues sur les dossiers litigieux.

6- Par jugement du 28 mai 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a :

- Condamné M. [S] [L] à payer à la société LBL Consulting la somme de 20 000 euros au titre de la commission résultant du dossier [I],

- Débouté la société LBL Consulting de sa demande en paiement des commissions résultant des quatre dossiers [J]/[E], [Y], [D] et [Z],

- Débouté les parties de leurs plus amples demandes,

- Condamné M. [S] [L] aux entiers dépens de l'instance,

- Condamné M. [S] [L] à payer à la société LBL Consulting la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

7- Par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 2 février 2024, la société LBL Consulting a bénéficié d'une procédure de sauvegarde, puis d'un plan de sauvegarde par jugement du 11 avril 2025.

8- La société LBL Consulting a relevé appel du jugement du 28 mai 2024 les 23 octobre 2024 (N° RG 24/05301), et 24 octobre 2024 (N° RG 24/05373) avec la société FHBX (administrateur judiciaire) et Me [F] (mandataire judiciaire).

9- Par ordonnance du 5 décembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de la procédure N° RG 24/05373 sous le N°RG 24/05301.

PRÉTENTIONS

10- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 3 juillet 2025, la société LBL Consulting, la société FHBX et Me [F] demandent en substance à la cour de :

- Accueillir l'appel des concluants

Y faisant droit,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Condamné M. [S] [L] à payer à la société LBL Consulting la somme de 20 000 euros au titre de la commission résultant du dossier [I]

- Condamné M. [S] [L] à payer à la société LBL Consulting la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance

- L'infirmer pour le surplus en ce qu'il a débouté la société LBL Consulting de ses autres demandes,

- Condamner M. [L] à payer à la société LBL Consulting la somme de 80 000 euros au titre des commissions résultant des dossiers [J]/[E], [Y], [D] et [Z] avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 12 février 2021 jusqu'à parfait paiement,

- Débouter M. [L] de son appel incident et de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- Dire y avoir lieu à application de l'article 1343-2 du code civil,

- Condamner M. [L] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

11- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 24 avril 2025, M. [L] demande en substance à la cour, au visa des articles L134-1 à L134-16 et R134-1 et suivants du code du commerce, 1162 et suivants, 1178 et 1179 et suivants du code civil, de :

- Déclarer la société LBL Consulting, Me [F], ès-qualité de mandataire judiciaire et Me [W], ès-qualité d'administrateur judiciaire, mal-fondés en leur appel à l'encontre du jugement du 28 mai 2024 ;

- Déclarer en revanche, bien-fondé M. [L] en son appel incident ;

Y faisant droit :

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné M. [L] à payer à la société LBL Consulting la somme de 20 000 euros au titre de la commission résultant du dossier [I] ;

- débouté les parties de leurs plus amples demandes ;

- condamné M. [L] aux entiers dépens de l'instance;

- condamné M. [L] à payer à la société LBL Consulting à payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau de ces chefs :

- Prononcer la nullité du contrat d'agence commerciale pour défaut de cause ;

- Juger que le droit au commissionnement de la société LBL Consulting est dépourvu de cause et d'objet ;

- Condamner la société LBL Consulting à payer à M. [L] la somme de 15 000 euros pour procédure abusive ;

Pour le surplus :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société LBL Consulting de sa demande en paiement des commissions résultant des quatre dossiers [J]/[E], [Y], [D] et [Z];

- Débouter la société LBL Consulting, Me [F], ès-qualité de mandataire judiciaire et Me [W], ès-qualité d'administrateur judiciaire, de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;

- Condamner la société LBL Consulting à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

12- Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 octobre 2025.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

13- Les parties sont en l'état d'un contrat d'agent commercial signé le 1er novembre 2019 par lequel M. [S] [L] se voyait confier un mandat de courtage en projet de constructions de maisons individuelles pour le compte de [T], marque propriété de la SARL LBL Consulting.

Inscrit au registre spécial des agents commerciaux, M. [L] disposait d'un réseau d'affaires dans le secteur de la construction de maisons individuelles dont il faisait bénéficier [T] qui lui adressait ses propres clients et prospects désireux d'investir dans la maison individuelle.

14- La qualification de contrat d'agent commercial n'est contestée par personne et résulte tant des visas des articles L. 134-4 et suivants du code de commerce que des conditions d'exercice, la SARL LBL Consulting ayant adressé cinq prospects à M. [L] en vue de la construction de maisons individuelles auprès de l'un de ses partenaires exhaustivement listés au contrat.

15- M. [L] reprend à hauteur d'appel son moyen de nullité relative du contrat en ce qu'il serait dépourvu de cause en l'absence de formalisation de contrats dits contrats d'apporteurs d'affaires. Le domaine du courtage en projet de construction de maisons individuelles implique nécessairement une relation contractuelle tripartite, à savoir une relation contractuelle d'affaires entre l'apporteur d'affaires et divers partenaires établi préalablement par des contrats d'apporteurs d'affaires et une relation contractuelle établie par un contrat d'agence commerciale entre l'apporteur d'affaires devenu mandant et le mandataire afin que celui-ci puisse intervenir en son nom et pour son compte auprès des divers partenaires contractualisés. Le contrat d'agence commerciale est ainsi interdépendant du contrat de partenariat initial.

16- Toutefois, M. [L] ne démontre pas l'existence d'un ensemble contractuel liant le contrat d'agent commercial au contrat d'apporteur d'affaires.

Comme l'a retenu le premier juge au regard des pourparlers contractuels et du courriel du 18 septembre 2019, c'est en toute connaissance de cause que M. [L], revendiquant sa totale autonomie et détenant seul l'expérience professionnelle et le réseau des partenaires visés au contrat, reprochant au contraire à [T] Conseil d'avoir pris directement l'initiative de voir un de ses constructeurs partenaires sans passer par lui, a accepté de contracter en qualité d'agent commercial pour obtenir de la part de ses partenaires la souscription par les clients de la société LBL Consulting d'un contrat de construction de maison individuelle, de telle sorte qu'il n'existe aucun ensemble contractuel et nécessité de souscrire une convention d'apporteur d'affaires entre la société LBL Consulting et les partenaires du seul agent commercial. L'absence de convention entre [T] Conseil et les constructeurs de maisons individuelles, constituait au contraire pour M. [L] une condition de son consentement au contrat du 1er novembre 2019.

17- L'objet du contrat est parfaitement établi au regard des exigences de l'article 1108 du code civil : [T] Conseil, dans le cadre de son activité de gestion de patrimoine, orientait ses clients vers M. [L] agent commercial spécialiste du marché de la construction de maisons individuelles afin que celui-ci agisse en son nom et pour son compte, moyennant commission, en vue de signer des contrats de construction de maisons individuelles avec l'une des sociétés listées au contrat.

C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté le moyen de nullité du contrat opposé par M. [L] tant sur l'absence de cause, notion abolie au jour du contrat, que sur l'absence d'objet.

18- M. [L] soutient avoir rompu le contrat d'agent commercial par courriel du 8 septembre 2020, ce dont il lui était donné acte par courriel du même jour. Ces documents établissent qu'il n'a pas entendu donner suite au projet d'association au sein d'une nouvelle branche '[T] Habitat Concept' mais qu'il n'a en rien entendu mettre fin au contrat d'agent commercial, exprimant vouloir garder son autonomie et répondre aux demandes comme un intervenant extérieur.

C'est la société LBL Consulting qui par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil du 18 décembre 2020 a notifié la résiliation du contrat d'agent commercial.

19- Les cinq contrats de construction de maisons individuelles passés entre des clients de [T] Conseil et l'un des partenaires constructeurs de M. [L] sont tous antérieurs à la résiliation du contrat : contrat de construction de maison individuelle (CMI) [I] du 30 juin 2020 ; contrat de CMI [Z] du 14 décembre 2019 ; contrat de CMI [M]/[A] du 20 octobre 2020 ; contrat de CMI [D] du 4 novembre 2020 ; contrat de CMI [J]/[E] du 29 juillet 2020.

La question du droit de suite, dont la rédaction de l'article 8-2 du contrat démontre qu'il ne bénéficie qu'au seul agent commercial, ne se pose donc pas.

20- M. [L] ne conteste pas avoir perçu les commissions que [T] Conseil devait percevoir au titre des cinq contrats des clients de [T] Conseil orientés vers les constructeurs partenaires de M. [L]. Il ne fournit aucun élément sur les commissions qu'il a pu en percevoir directement en violation des stipulations contractuelles qui le lui interdisaient.

21- Comme relevé par le premier juge, il est constant qu'une

commission de 8% est d'usage en la matière. Toutefois, compte tenu de l'objet même du contrat de CMI, il ne peut qu'être d'usage d'exclure le prix du terrain de l'assiette de la commission qui n'intéresse que la partie construction de maison individuelle.

22- Ainsi, au regard des errements probatoires de première instance auquel la société [T] Conseil a remédié en appel, ne se satisfaisant plus seulement du tableau excel fait par elle et pour elle, complétant pour chaque prospect son dossier avec la production du contrat de CMI, les commissions dont elle a été privée par M. [L] s'élèvent à :

dossier [I] : 140532€ X8% = 11242,56€

dossier [J] [E] : 154654€x8% = 12372,32€

dossier [P]/[A] 127942€x8% = 10235,36€

dossier [D] : 155000€X8% = 12400€

dossier [Z] : 131500€X8% = 10520€

soit un total de 56770,24€.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

23- Les intérêts de retard courront à compter de l'assignation du 12 février 2021 et la capitalisation des intérêts de retard sera prononcée dans les termes de l'article 1343-2 du code civil.

24- L'admission fut-elle partielle des prétentions de la demanderesse en première instance exclut tout caractère abusif à l'action par elle intentée et la prétention de M. [L] à ce titre sera rejetée.

25- Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [S] [L] supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

Confirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [L] aux dépens de première instance et au paiement de la somme de 1500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,

Condamne M. [S] [L] à payer à la SARL LBL Consulting la somme de 56770,24€ au titre du manque à gagner subi par elle au titre des commissions sur les cinq contrats de CMI signés par ses clients, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2021.

Ordonne la capitalisation des intérêts de retard dans les termes de l'article 1243-2 du code civil.

Y ajoutant,

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

Condamne M. [S] [L] aux dépens d'appel.

Condamne M. [S] [L] à payer à la SARL LBL Consulting la somme de 2500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

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