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Décisions

CA Lyon, 3e ch. A, 8 janvier 2026, n° 22/00519

LYON

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Global Sales Performance (SARL)

Défendeur :

Cap Eco Energie (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dumurgier

Conseillers :

Mme Jullien, Mme Le Gall

Avocats :

Me Dumoulin, Me Rose

T. com. Lyon, du 14 déc. 2021

14 décembre 2021

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Global Sales Performance (anciennement Mentor Partners) a pour activité le conseil et le développement commercial des sociétés.

La société Cap Eco Energie, constituée le 7 décembre 2006, a pour activité la distribution et l'installation de matériel de production d'énergie photovoltaïque.

Les deux sociétés entretiennent des relations commerciales depuis l'année 2010.

Dans ce cadre, elles ont conclu deux contrats, l'un intitulé « contrat de prestations de services » le 31 janvier 2015, l'autre « contrat de partenariat commercial » le 1er juin 2017.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juin 2018, la société Cap Eco Energie a notifié à la société Global Sales Performance la résiliation de ce dernier contrat, après un préavis de 6 mois négociable, invoquant plusieurs manquements contractuels.

Par acte introductif d'instance du 18 janvier 2019, la société Global Sales Performance a fait assigner la société Cap Eco Energie devant le tribunal de commerce de Lyon afin de voir reconnaître qu'elle était liée à la société Cap Eco Energie par un contrat d'agent commercial, dont la rupture était imputable à cette dernière.

Elle sollicitait en conséquence la condamnation de la défenderesse au paiement d'un rappel de commissions et d'une indemnité de résiliation chiffrée à 433 918 euros.

Par jugement contradictoire du 14 décembre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :

- rejeté le contrat d'apporteur d'affaires, pièce n°G2 produite par la société Cap Eco Energie,

- jugé que la société Global Sales Performance avait une fonction d'apporteur d'affaires mais en aucun cas celle d'agent commercial,

- rejeté la demande concernant la fourniture de justificatifs comptables sur le fondement de l'article R.134-3 du code de commerce,

- rejeté le rappel de commissions d'un montant de 54 239,76 euros correspondant à la période de préavis,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions celles-ci étant mal fondées,

- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamné la société Global Sales Performance à payer la somme de 2 500 euros à la société Cap Eco Energie au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Global Sales Performance aux entiers dépens de l'instance au profit de la SCP Jakubowicz, Mallet-Guy et Associés.

'

Par déclaration reçue au greffe le 17 janvier 2022, la société Global Sales Performance a interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Global Sales Performance demande à la cour, au visa des articles 12, 46 et 700 du code de procédure civile, L.134-1, L.134-6 alinéa 2, L.134-7, L.134-9, L.134-10, L.134-11, L.134-12, L.134-13 et L.134-16 du code de commerce, R.134-3 alinéa 2 et R.134-4 du code de commerce et 1343-2 du code civil, de :

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 14 décembre 2021 (RG n°2019J128) en ce qu'il a :

' rejeté le contrat d'apporteur d'affaires, pièce n°G2 produite par la société Cap Eco Energie,

' jugé que la société Global Sales Performance avait une fonction d'apporteur d'affaires mais en aucun cas celle d'agent commercial,

' rejeté la demande concernant la fourniture de justificatifs comptables sur le fondement de l'article R. 134-3 du code de commerce,

' rejeté le rappel de commissions d'un montant de 54 239,76 euros correspondant à la période de préavis,

' débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions celles-ci étant mal fondées,

' dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,

' condamné la société Global Sales Performance à payer la somme de 2 500 euros à la société Cap Eco Energie au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné la société Global Sales Performance aux entiers dépens de l'instance au profit de la SCP Jakubowicz, Mallet-Guy et Associés,

Et statuant de nouveau,

- juger que le contrat du 30 novembre 2010 ne doit pas être rejeté des débats (pièce n°92),

- juger que la société Global Sales Performance et la société Cap Eco Energie étaient liées par un contrat d'agent commercial,

- juger que la rupture du contrat à l'initiative de la société Cap Eco Energie n'a pas été provoquée par la faute grave de la société Global Sales Performance,

- juger que la société Cap Eco Energie n'a pas communiqué les justificatifs comptables qu'elle était sommée de produire en vertu des dispositions d'ordre public de l'article R. 134-3 alinéa 2 du code de commerce,

- enjoindre à la société Cap Eco Energie de communiquer les justificatifs comptables qu'elle était sommée de produire en vertu des dispositions d'ordre public de l'article R. 134-3 alinéa 2 du code de commerce, à savoir, pour la période du 31 Janvier 2015 au 31 décembre 2018 :

' l'intégralité des correspondances, demandes de prix, devis certifiés conformes, commandes, factures, bilans, avoirs, journal des ventes du secteur et registres des clients lettré et non lettré de la société Cap Eco Energie,

' l'intégralité des correspondances, demandes de prix, devis certifiés conformes, commandes, factures, bilans, avoirs, journal des ventes du secteur et registres des clients lettré et non lettré de la société Cap Eco Instal,

' l'intégralité des correspondances, demandes de prix, devis certifiés conformes, commandes, factures, bilans, avoirs, journal des ventes du secteur et registres des clients lettré et non lettré de la société Soleil Neuf,

- juger qu'à défaut de transmission, la société Cap Eco Energie est défaillante à cet égard,

- juger recevable et fondée la société Global Sales Performance à présenter une demande de rappel de commissions à titre forfaitaire,

- condamner la société Cap Eco Energie à lui payer les sommes de :

' rappel de commissions : 54 239,76 euros HT outre le montant de la TVA au taux applicable,

' 433 918 euros à titre d'indemnisation des conséquences préjudiciables de la rupture,

- juger que les intérêts sur ces sommes seront dus à compter de la demande en justice pour 433 918 euros et à compter des conclusions du 10 décembre 2019 sur la somme de 54 239,76 euros HT,

- juger que les intérêts se capitaliseront,

- condamner la société Cap Eco Energie à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de participation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Cap Eco Energie aux entiers dépens.

Au terme de ses dernières conclusions d'intimée avec appel incident notifiées par voie dématérialisée le 18 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Cap Eco Energie demande à la cour, au visa des articles L.134-1 et suivants du code de commerce, 1104, 1112-1, 1211 du code civil et 907 et 788 du code de procédure civile, de :

- déclarer Global Sales Performance irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes,

- déclarer Cap Eco Energie bien fondée en son appel incident à l'encontre du jugement du Tribunal de commerce de Lyon le 14 décembre 2021, en ce qu'il a rejeté le contrat d'apporteur d'affaires, pièce n°G.2 produite par Cap Eco Energie,

En conséquence,

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 14 décembre 2021 de ce chef,

- dire n'y avoir lieu à rejeter le contrat d'apporteur d'affaires (pièce n°G.2) produit par la société Cap Eco Energie,

Et le confirmer pour le surplus, notamment en ce qu'il a :

' jugé que la société Global Sales Performance avait une fonction d'apporteur d'affaires mais en aucun cas celle d'agent commercial,

' rejeté la demande concernant la fourniture de justificatifs comptables sur le fondement de l'article R.134-3 du code de commerce,

' rejeté le rappel de commissions d'un montant de 54 239,76 euros correspondant à la période de préavis,

' débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions, celles-ci étant mal fondées,

' condamné la société Global Sales Performance à payer la somme de 2 500 euros à la société Cap Eco Energie au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

- constater que la société Global Sales Performance a commis des fautes dans l'exécution du contrat, justifiant la résiliation de celui-ci à ses torts et la privant de toute indemnité de résiliation,

- débouter, en conséquence, la société Global Sales Performance de toutes ses demandes,

A titre très subsidiaire, pour le cas où la cour ferait droit à la demande de la société Global Sales Performance de requalification du contrat,

- constater que les rapports entre les parties ont duré 18 mois et 14 jours,

- constater que la société Global Sales Performance ne rapporte pas la preuve du quantum de son préjudice,

En conséquence,

- débouter la société Global Sales Performance de toute demande à ce titre,

En tout état de cause y ajoutant,

- condamner la société Global Sales Performance à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- la condamner aux entiers dépens de l'instance, avec recouvrement direct au profit de Me Nathalie Rose, sur son affirmation de droit.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 juin 2025, les débats étant fixés au 22 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour relève que les demandes des parties qui tendent à ce qu'elle « juge que» ou « constate que », qui ne font que reprendre des moyens, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. En application de l'article 954 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur ces « demandes ».

Sur le rejet de la pièce n°G2 constituée du contrat du 30 novembre 2010

La société Cap Eco Energie, appelante incidente, reproche au tribunal d'avoir écarté le contrat d'apporteur d'affaires daté du 30 novembre 2010 qu'elle avait versé aux débats, au motif qu'il n'était signé d'aucune des parties en cause, alors que la société Global Sales Performance n'a jamais contesté ce contrat, auquel elle faisait référence dans ses conclusions de première instance. Elle fait valoir que cette pièce atteste de la première collaboration entre les parties et permet de démontrer qu'aucune mission d'agent commercial n'a été exercée par l'appelante entre 2010 et 2013, de sorte qu'aucune indemnité de résiliation ne peut être réclamée sur cette période.

La société Global Sales Performance confirme que ni elle, ni la société Cap Eco Energie, ne remettent en cause l'existence de ce contrat et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter des débats.

La pièce numérotée G2 produite par la société intimée a été régulièrement communiquée en première instance.

Le fait qu'il s'agisse d'un document qui n'était pas signé par les parties ne permet pas de l'écarter des débats, l'absence de signature ne pouvant être pris en considération que pour l'appréciation de sa force probante.

Le jugement mérite ainsi d'être infirmé en ce qu'il a écarté des débats le contrat d'apporteur d'affaires constituant la pièce n°G2 de la société Cap Eco Energie.

Sur la qualification du contrat

Les parties s'opposent sur la qualification du contrat qui les liait, la société appelante soutenant qu'il s'agit d'un contrat d'agent commercial alors que la société Cap Eco Energie prétend qu'il s'agit d'un contrat d'apporteur d'affaires.

La société Global Sales Performance rappelle que les parties peuvent librement donner au contrat qui les lie la dénomination et le régime qu'elles souhaitent, que le juge n'est pas lié par cette qualification et qu'il relève de son pouvoir souverain de requalifier le contrat si sa dénomination ou son régime sont erronés.

Elle ajoute que le régime de l'agent commercial est défini par les articles L.134-1 à L.134-17 du code de commerce et qu'il est d'ordre public.

Elle reproche aux premiers juges d'avoir refusé la qualification d'agence commerciale au motif qu'elle n'aurait pas eu la possibilité de négocier les prix en toute indépendance de son mandant, en contradiction avec les pièces produites et la jurisprudence de la Cour de cassation.

Elle fait valoir que les critères retenus par la jurisprudence pour requalifier une convention en contrat d'agence commerciale sont la négociation, effectuée de façon permanente.

Elle affirme que la négociation n'étant pas définie par la loi, s'entend au sens large et recouvre tous les échanges et pourparlers effectués par l'agent dans le cadre de sa mission en précisant que le simple fait que les prix soient fixés par avance par le mandant ne caractérise pas une absence de négociation de la part de l'agent, l'impossibilité de négocier les prix n'excluant pas pour autant le statut d'agent commercial.

Elle ajoute que, selon l'article L.134-1 du code de commerce, la conclusion des contrats par l'agent lui-même n'est qu'une éventualité, ce qu'exprime l'adverbe « éventuellement », et qu'elle n'est pas essentielle ni nécessaire dans les contrats d'agence.

Elle affirme que le contrat litigieux reprend l'essentiel des règles qui régissent les relations contractuelles entre un mandant et son agent dans ses articles 1er, 2, 4 et 6 et démontre que les parties ont clairement exprimé qu'elles souhaitaient que son activité soit soumise au régime de L.134-1 du code de commerce.

Elle soutient également que les conditions d'exécution du contrat correspondent en tous points aux critères retenus par la jurisprudence pour qualifier le contrat d'agence commerciale puisqu'elle s'est livrée à une véritable négociation en procédant à des opérations de prospection et de démarchage, tant auprès d'exploitations agricoles que de la Chambre d'agriculture de Rhône-Alpes, en déterminant les besoins des potentiels futurs clients, en accordant des remises et des cadeaux, signant les devis et contrats de vente.

Elle relève que, s'agissant du second critère défini par l'article L.134-1 du code de commerce, la société Cap Eco Energie reconnaît le caractère permanent de sa relation avec elle, ce qui est démontré par le préavis prévu au contrat qui caractérise une stabilité du lien contractuel mais également par le fait que l'intégralité de ses commissions émanait de la société Cap Eco Energie.

Elle conteste enfin la force probante des attestations produites par la société intimée, qui émanent de collaborateurs de la société Cap Eco Energie qui sont des amis de longue date du dirigeant de cette société, et soutient que la qualification d'apporteur d'affaires retenue dans ces attestations est contredite par les documents qu'elle verse aux débats.

Elle précise que les attestations de clients ne sont pas davantage de nature à faire échec à la qualification d'agence commerciale, leur contenu étant identique au mot près, ce qui laisse supposer que la société Cap Eco Energie a fourni une trame, ou à tout le moins des instructions très précises à ces témoins qui sont liés économiquement et techniquement à la société intimée par des contrats d'entretien et de maintenance pour au moins 20 ans avec des endettements importants, ce qui ne leur permet pas d'être en mauvais termes avec celle-ci.

Elle considère que l'ensemble de ces attestations ne présentent pas de garanties suffisantes pour emporter la conviction de la cour, étant par ailleurs mises à néant par l'attestation détaillée de M. [D] qui confirme la réalité de sa mission d'agent commercial.

La société Cap Eco Energie réplique que l'inscription de l'intermédiaire au registre spécial des agents commerciaux n'est une condition ni suffisante ni nécessaire à la reconnaissance de ce statut et qu'il est de jurisprudence constante qu'une personne qui n'est investie d'aucun pouvoir de négociation ne peut pas revendiquer le statut d'agent commercial.

Elle ajoute que le fait que la rémunation de l'intermédiaire soit versée sous forme de commissions n'implique pas automatiquement l'application du statut d'agent commercial, et que ce sont les conditions dans lesquelles est effectuée la prospection de la clientèle qui importent.

Elle affirme que la négociation s'entend de la possibilité pour l'agent commercial de pouvoir faire évoluer les conditions contractuelles et donc les obligations du mandant (offre commerciale, volume, catalogue de produits, délais, etc.), c'est-à-dire de « discuter avec [la clientèle] des conditions essentielles des contrats à conclure », et qu'elle ne porte effectivement pas que sur le prix, la prospection ou le démarchage comme le soutient l'appelante, mais sur les conditions contractuelles dans leur ensemble.

Elle ajoute que l'agent commercial dispose de la possibilité de déroger aux conditions commerciales habituelles, ce qui le distingue de l'apporteur d'affaires qui est cantonné à la recherche de clients potentiels, à la présentation et à l'information sur les produits et à la transmission des commandes sans pouvoir de transaction ou de négociation.

Elle prétend que les parties ont exprimé leur volonté sans équivoque d'exclure le statut d'agent commercial, la société Global Sales Performance n'ayant jamais entendu revendiquer cette qualité puisqu'elle a elle-même proposé de collaborer sur la base d'un contrat d'apporteur d'affaires qu'elle a elle-même rédigé, en excluant expressément le bénéfice de ce statut qu'elle connaissait parfaitement, ayant indiqué au cours de la procédure qu'elle était inscrite au registre des agents commerciaux.

Elle ajoute que l'ensemble des clauses du contrat dont se prévaut l'appelante pour soutenir qu'il s'agit de règles régissant les relations contractuelles entre un mandant et son agent ne sont pas propres au contrat d'agent commercial et s'appliquent également à la plupart des contrats d'apporteurs d'affaires, la société Global Sales Performance ne s'étant jamais opposée au statut d'apporteur d'affaires tout au long de son contrat.

Elle fait également valoir que, durant l'exécution du contrat, la société appelante n'a jamais disposé d'un pouvoir de négociation au nom et pour le compte de la société partenaire, sa mission se limitant à la recherche de clients potentiels et à la transmission de leurs coordonnées à la concluante.

Elle ajoute qu'elle n'avait pas le pouvoir de modifier l'offre de panneaux photovoltaïques et qu'elle était totalement étrangère aux ventes qu'elle contractait seule, après s'être rendue chez le client pour procéder aux études techniques et financières, avoir établi un devis, négocié les prix et établi le cas échéant le contrat de vente.

Elle relève que les devis produits par la société appelante ne sont que des copies, qui ont été signées par son dirigeant après qu'elle lui ont été transmises une fois l'opération validée par elle-même, pour lui permettre d'établir sa facture de commissions, et que les originaux de ces devis ne sont signés que par elle seule et les clients, sans aucune signature ni mention manuscrite de la société Global Sales Performance.

Elle souligne que la société Global Sales Performance n'avait pas la compétence pour aller au delà de la simple mission d'apporteur d'affaires puisqu'elle ne disposait pas du certificat RGE (Reconnu Garant de l'Environnement) avec Qualit'Enr, permettant notamment de conseiller les clients au plan technique et financier, de sorte qu'elle ne pouvait pas connaître les besoins des clients ni la faisabilité de l'opération ce qui l'empêchait de formuler une offre commerciale.

Elle relève que la société appelante a considéré ses propres collaborateurs comme des apporteurs d'affaires et non comme des agents commerciaux, ce qu'attestent ces derniers, et ajoute que les clients confirment qu'ils n'ont rencontré qu'une ou deux fois la société Global Sales Performance qui s'est contentée de prendre leurs coordonnées, et que la vente a ensuite été réalisée par la société Cap Eco Energie.

Elle fait enfin valoir que la société appelante n'est pas intervenue dans sa stratégie, mission qui ne correspond pas à celle d'un agent commercial et ne caractérise pas la négociation.

L'article 12 du code de procédure civile impose au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

L'article L.134-1 du code de commerce, dans sa version applicable au contrat liant les parties, énonce que « l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale.

Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les agents dont la mission de représentation s'exerce dans le cadre d'activités économiques qui font l'objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières.»

L'application du statut d'agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leurs conventions mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée.

En l'espèce, le contrat conclu le 1er juin 2017 entre la société Cap Eco Energie et la société Mentor Partners, devenue Global Sales Performance, s'intitule contrat de partenariat commercial et avait pour objet de redéfinir les missions de cette dernière, qui était auparavant liée à la société Cap Eco Energie dans le cadre d'un contrat de prestations de services.

Ce contrat de partenariat commercial précisait que, de convention expresse intervenue entre les parties, le contrat était conclu hors des dispositions légales relatives aux agents commerciaux.

Il stipulait expressément que la société Mentor Partners devait se contenter de présenter des clients à la société Cap Eco Energie qui demeure libre de les accepter et de valider la faisabilité technique et financière de leur dossier.

Il prévoyait également que, dans le cadre de ses activités commerciales, la société Mentor Partners acceptait de négocier des ventes d'installations photovoltaïques complètes auprès de clients potentiels pour le compte de la société Cap Eco Energie pour tous produits diffusés par cette dernière dans le domaine des énergies renouvelables, et que les commandes ne seront considérées comme définitivement acceptées qu'après étude du dossier du client et après validation de la société Cap Eco Energie qui demeurera libre d'accepter ou pas le client présenté.

Contrairement à ce qu'affirme la société appelante, il ne ressort donc pas explicitement des termes du contrat litigieux que les parties ont exprimé la volonté que l'activité de la société Global Sales Performance soit soumise aux dispositions des articles L.134-1 et suivants du code de commerce.

Les prévisions du contrat relatives à l'obligation de loyauté du partenaire, à son obligation de non concurrence, à l'exclusivité de la représentation des produits commercialisés par la société Cap Eco Energie, à la rémunération sous forme de commissions, au délai de préavis en cas de résiliation et à l'indemnité de résiliation, dont le montant n'était pas équivalent à celui habituellement alloué en application de l'article L.134-2 code de commerce, ne sont pas des règles spécifiques au contrat d'agent commercial et peuvent également régir les contrats d'apporteur d'affaires.

Les termes du contrat de partenariat commercial ne permettent donc pas de le requalifier en contrat d'agent commercial.

Il résulte de l'arrêt de la CJUE, du 4 juin 2020, Trendsetteuse, C-828/18, qu'il n'est pas nécessaire pour le mandataire de disposer de la faculté de modifier les conditions des contrats conclus par le commettant pour être qualifié d'agent commercial.

Il en résulte que doit désormais être qualifié d'agent commercial le mandataire, personne physique ou morale qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux, quoiqu'il ne dispose pas du pouvoir de modifier les prix de ces produits ou services [Com. 2 déc. 2020, n° 18-20.231].

Si la qualité d'agent commercial ne peut pas être refusée à un prestataire au motif qu'il n'a pas le pouvoir de conclure lui-même les contrats ou de modifier le prix ou les conditions de ceux conclus par son mandant [ Com 24 avril 2024, n°23-12.643 ], la mission de négociation ne saurait consister en une simple recherche de clients et de présentation du produit mais s'entend d'un démarcharge de la clientèle en vue de lui faire accepter l'offre du mandant, en orientant son choix en fonction de ses besoins et en menant des actions pour valoriser le produit.

Pour prétendre qu'elle disposait d'un pouvoir de négociation au sens de l'article L.134-1 du code de commerce, la société appelante produit la copie de devis qu'elle prétend avoir signés avec des clients et des contrats préliminaires de vente prétendument signés par son dirigeant, ainsi que des échanges de courriels avec des clients qu'elle a prospectés, et une attestation de M. [D], qui témoigne que M. [X], son dirigeant, exerçait une véritable mission d'agent commercial en concluant des affaires.

Or il résulte des pièces produites, et notamment des attestations établies par les clients de la société Cap Eco Energie et par les anciens collaborateurs de la société appelante, mais également des originaux des devis signés exclusivement par cette dernière, que si la société Global Sales Performance jouissait d'une entière liberté pour s'organiser et prospecter la clientèle, elle n'avait aucun pouvoir de signature des devis présentés aux clients, l'ensemble des devis produits en original n'étant signés que par la société Cap Eco Energie, ni pouvoir de négocier les conditions contractuelles, puisque seul le mandant, qui disposait des compétences techniques pour analyser les besoins des clients, réaliser les études de faisabilité et financières, pouvait adapter les clauses contractuelles à ces besoins.

C'est donc à bon droit que le tribunal a jugé que le contrat liant les parties n'était pas un contrat d'agent commercial mais un contrat d'apporteur d'affaires.

Les demandes de rappel de commissions et d'indemnité de résiliation étant exclusivement fondées sur les dispositions des articles L.134-3, L.134-6, L.134-7, L.134-11 à L.134-13 du code de commerce, c'est également à bon droit que les premiers juges ont débouté la société Global Sales Performance de l'ensemble de ses demandes.

Sur les dépens et les frais de procédure

La société Global Sales Performance qui succombe en ses prétentions supportera la charge des dépens d'appel.

Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés en appel par la société intimée et non compris dans les dépens.

Elle sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement et dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement rendu le 11 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Lyon en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a rejeté le contrat d'apporteur d'affaires, pièce n°G2 produite par la société Cap Eco Energie,

L'infirme sur ce point et, statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats le contrat d'apporteur d'affaires constituant la pièce n°G2 de la société Cap Eco Energie,

Y ajoutant,

Condamne la société Global Sales Performance aux dépens de la procédure d'appel,

Dit que les dépens pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par Me Rose, avocat.

Condamne la société Global Sales Performance à verser à la société Cap Eco Energie la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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