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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 10, 8 janvier 2026, n° 23/17602

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

MJS Partners (SELAS)

Défendeur :

MT Conseils (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Blanc

Conseillers :

Mme Simon-Rossenthal, M. Loos

Avocats :

Me Volfinger, Me Boccon Gibod

T. com. Bobigny, du 18 juill. 2023, n° 2…

18 juillet 2023

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société MT Conseils exerce une activité de conseil pour les affaires et la gestion, la direction d'entreprises et la prise de participations financières.
 
La société Krendel exerçait une activité d'installation électriques haute et basse tension et à courant faible pour l'industrie et le bâtiment ainsi que de climatisation, de chauffage et de sanitaire et la fourniture de tout matériel connexe. Ses deux fondateurs étaient [P] [T], président directeur général, qui est décédé en 2021, et M. [P] [D], directeur général délégué jusqu'en mars 2014.

M. [U] [T], fils de [P] [T],, est devenu directeur général délégué de la société Krendel.

M. [D] a fait valoir qu'avant de faire valoir ses droits à la retraite, en mars 2014, il a créé la société MT Conseils pour accompagner la société Krendel dans l'encadrement de la production et de la fonction commerciale, pour permettre au repreneur une prise de connaissance suffisante de l'entreprise dans les deux domaines, à compter d'avril 2014.

La société Krendel a dénoncé la convention l'unissant à la société MT Conseils par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 11 décembre 2015, avec effet immédiat.

La société MT Conseil a sollicité le paiement de factures impayées et l'indemnisation du préavis.

Par acte du 22 juin 2016, M [U] [T] a assigné la société MT Conseil, la société Krendel et la société Cecaudit, commissaires aux comptes de la société Krendel, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de production des documents sociaux de la société Krendel. M. [P] [D] est intervenu à la procédure.

Par ordonnance du 22 septembre 2016, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé mais nommé un séquestre de différents documents sociaux de la société Krendel. Sur appel de la société MT Conseil, la cour d'appel de céans a, par arrêt du 12 janvier 2018, ordonné une mesure d'expertise confiée à Madame [V] [L] aux fins notamment de se faire communiquer les documents sociaux de la société Krendel et la convention réglementée et de fournir tous éléments utiles nécessaires à la juridiction éventuellement saisie pour se prononcer sur la régularité de la convention ainsi que sur son équilibre économique tant au stade de sa conclusion qu'à celui de son exécution.

Par acte extrajudiciaire du 11 avril 2017, la société MT Conseil a fait assigner en paiement la société Krendel devant le tribunal de commerce de Bobigny.

Par jugement du 18 mai 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert.

L'expert judiciaire a rédigé son rapport le 28 février 2020.

Par acte extrajudiciaire du 7 juin 2021, la société Krendel a assigné la société MT Conseils devant le tribunal de commerce de Bobigny aux fins de nullité du contrat pour absence de cause et cause illicite.

Les deux instances ont été jointes le 3 septembre 2021.

Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la société Krendel convertie par jugement du 3 août 2022, en liquidation judiciaire. La SELAS MJS Partners a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

La créance litigieuse a été déclarée au passif de la liquidation judiciaire le 6 septembre 2022.

Par acte extra judiciaire en date du 19 octobre 2022, la société MT Conseils a assigné en intervention forcée le liquidateur de la société Krendel aux fins de régularisation de la procédure et de reprise de l'instance.

Par jugement rendu le 18 juillet 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a statué comme suit :

« reçoit la société MT Conseils en sa demande, la dit fondée, constate l'acquisition de la prescription de l'action introduite par la société KRENDEL et déboute cette dernière de ses demandes à ce titre ;

dit que le contrat est causé, licite, autorisé par le conseil d'administration et qu'il a été régulièrement exécuté par les deux parties et déboute la société KRENDEL de sa demande en exception de nullité ;

dit que la société MT Conseils détient une créance de 440 540,00 euros due au titre de factures impayées et ordonne la fixation au passif de la liquidation judiciaire ladite somme, augmentée des intérêts au taux légal entre le 13 juin 2016 et le 27 juin 2022 ;

déboute la société MT Conseils de sa demande d'indemnité pour rupture brutale et injustifiée ;

condamne la société KRENDEL a la somme de 10 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ordonne la fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société KRENDEL et déboute la société MT Conseils du surplus de sa demande ;

condamne la société KRENDEL aux dépens et ordonne la fixation de cette créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire ;

ordonne l'exécution provisoire ;

liquide les dépens à recouvrer par le Greffe a la somme de 100,63 euros TTC (dont 16,55 euros de TVA). »

La société MJS Partners a interjeté appel de ce jugement le 30 octobre 2023.

Par dernières conclusions remises au greffe le 29 janvier 2024, la société MJS Partners, en qualité de mandataire judiciaire de la société Krendel, demande à la cour de :

« Vu les articles 1134 et 1217 du code civil, Vu les articles L. 622-24 et suivants du code de commerce, Vu les conclusions et les pièces,

Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny du 18 juillet 2023 en ce qu'il a :

- Constaté la prescription de la demande en nullité de la convention introduite par la société KRENDEL,

- Fixer la créance de la société MT Conseil au passif de la liquidation judiciaire de la société KRENDEL à la somme de 440 540 € outre intérêts à compter du 13 juin 2016 et la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau, à titre principal :

- Dire n'y a lieu à fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société KRENDEL, rejeter la créance de 440 540 € de la société MT Conseil,

- Condamner la société MT Conseil au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC,

Statuant à nouveau, à titre subsidiaire :

- Fixer la créance de la société MT Conseil au passif de la liquidation judiciaire de la société KRENDEL à la somme de 220 320 €,

- Condamner la société MT Conseil au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC,

- Dire que les dépens seront à la charge de la société MT Conseil. »

Par dernières conclusions en date du 18 avril 2024, la société MT Conseils demande à la cour de :

« Vu les articles 1108, 1131, 1133, 1134, 1304 (anciens), 1352, 2224, 2239, 2241 et 2243 du Code civil,

Vu les articles L. 225-38 et L. 225-42 du Code de commerce,

Vu l'article 122 du Code de procédure civile,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces produites,

Il est demandé à la Cour de :

CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bobigny le 18 juillet 2023 (RG n° 2018F00211) en ce qu'il a :

- constaté l'acquisition de la prescription de l'action en nullité introduite par la société KRENDEL et débouté cette dernière de ses demandes à ce titre ;

- dit que le contrat est causé, licite, autorisé par le conseil d'administration et qu'il a été régulièrement exécuté par les deux parties et débouté la société KRENDEL de sa demande en exception de nullité ;

- dit que la société MT CONSEILS détient une créance de 440.540 € due au titre de factures impayées et ordonné la fixation au passif de la liquidation judiciaire ladite somme, augmentée des intérêts au taux légal entre le 13 juin 2016 et le 27 juin 2022 ;

- condamné la société KRENDEL à la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et ordonné la fixation de cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société KRENDEL ;

- condamné la société KRENDEL aux dépens et ordonné la fixation de cette créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

En conséquence :

- DÉBOUTER la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [W] [X], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société KRENDEL de l'intégralité de ses demandes ;

- CONDAMNER la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [W] [X], ès-qualité de liquidateur judiciaire la société KRENDEL à payer à la société MT CONSEILS la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- CONDAMNER SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [W] [X], ès-qualité de liquidateur judiciaire la société KRENDEL aux entiers dépens ;

- ORDONNER la fixation de cette créance de frais de justice et de dépens au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société KRENDEL ; »

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2025.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prescription de l'action en nullité de la convention

Moyens des parties

Aux termes du dispositif de ses conclusions, la société MJS Partners ès qualités de mandataire judiciaire de la société Krendel sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a constaté la prescription de la demande en nullité de la convention mais ne développe aucun moyen au soutien de sa demande d'infirmation du jugement. Elle ne sollicite que le rejet de la demande de fixation de la créance de la société MT Conseils au passif de la liquidation judiciaire de la société Krendel et, à titre subsidiaire, la fixation de cette créance à hauteur de la somme de 220 320 euros.

La société MT Conseils sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en nullité introduite par la société Krendel, tant en application de l'article L. 225-42 du code de commerce (prescription triennale) que de l'article 2224 du code civil (prescription quinquennale) au motif que la demande de nullité de la convention n'a été formé que par acte introductif du 7 juin 2021 alors que la convention avait été autorisée par le conseil d'administration du 29 janvier 2014 et qu'en tout état de cause, M. [P] [T], président de la société Kendel en avait eu nécessairement connaissance par le rapport du commissaire aux comptes du 15 juin 2015.

Réponse de la cour

Si, dans ses conclusions d'appel, le liquidateur judiciaire de la société Krendel demande l'infirmation du jugement en ce qu'il constate la prescription de la demande d'annulation de la convention, il ne développe aucun moyen au soutien de cette infirmation et n'invoque, en tout état de cause, la nullité de cette convention, ni par voie d'action, pour en demander l'annulation devant la cour d'appel, ni par voie d'exception, au soutien du rejet des demandes de la société MT Conseils, qu'il fonde, à titre principal, sur la résiliation de ladite convention ou, à titre subsidiaire, sur un défaut d'exécution des prestations.

En cet état, les dispositions du jugement constatant, d'une part, la prescription de l'action de la société Krendel en annulation de la convention et rejetant, d'autre part, l'exception de nullité invoquée par la société Krendel devant le tribunal, ne pourront qu'être confirmées.

Au surplus, l'article L. 225-38 du code de commerce dispose que « Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaires, la société la contrôlant au sens de l'article L 223-3, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.

Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée.

Sont également soumise à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou l'un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.
L'autorisation préalable du conseil d'administration est motivée en justifiant l'intérêt de la convention pour la société notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées. »

L'article L. 225-42 du même code dispose que « Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions visées à l'article L 223-38 et conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société

L'action en nullité se prescrit par trois ans, à compter de la date de la convention. Toutefois si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée.

La nullité peut être couverte par un vote de l'assemblée générale intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes oui, s'il n'en a pas été désigné, du président du conseil d'administration exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 225-40 sont applicables. »

En l'espèce, il est établi qu'il résulte de de la lettre de résiliation de la convention adressée par la société Krendel à la société MT Conseil et Krendel en date du 11 décembre 2015, aux termes de laquelle, cette dernière dénonce la convention de prestation non autorisée, du paiement par la société Krendel des factures émises par la société MT Conseils en 2014 et de janvier à juin 2015 et de la comptabilisation par la société Krendel de l'avoir émis par la société MT Conseils sur la rémunération de l'année 2014, que des prestations ont été réalisées par la société MT Conseils par l'intermédiaire de M. [D], associé unique de cette société et par ailleurs administrateur et actionnaire de la société Krendel, au profit de cette dernière, contre rémunération.

Ces prestations s'analysent donc comme une convention réglementée devant été autorisée préalablement autorisée par le conseil d'administration de la société Krendel et qui peut être annulée sous réserve que l'action en nullité ait été diligentée dans le délai de trois ans à compter de la date d'autorisation de la convention ou de la date à laquelle la société Krendel en a eu connaissance.

Il résulte du rapport d'expertise que le procès-verbal du conseil d'administration du 29 janvier 2014 qui aurait autorisé cette convention, figure dans le registre des décisions de la société Kendel en feuille libre et qu'il n'est pas signé, ce dont conviennent les parties.

L'expert judiciaire souligne à cet égard, qu'il existe « un contexte d'un formalisme juridique régularisé a posteriori (tenue formelle des conseils d'administration et des assemblées non systématique, signature des documents a posteriori, registres non tenus à jour) ».

La société Cecaudit, commissaire aux comptes de la société Krendel mentionne, dans son rapport spécial sur les conventions réglementées du 8 septembre 2016, sur l'exercice clos le 31 décembre 2014 :

« En application de l'article L. 225-40 du code de commerce, nous avons été avisés des conventions suivantes qui ont fait l'objet de l'autorisation préalable de votre conseil d'administration.

- AVEC LA SOCIETE MT CONSEIL

Autorisation du conseil d'administration du 29 janvier 2012

Administrateur concerné : Monsieur [P] [D]

Le conseil autorise le contrat de prestations de services avec la société MT CONSEIL.

La charge supportée en 2014 à titre de cette convention s'élevait à 275 000 euros HT et a été ramenée après modification des comptes au 31 décembre 2014 à zéro. »

L'expert judiciaire précise que ce rapport est identique au premier rapport du commissaire aux comptes du 15 juin 2015 qui ne mentionnait pas le retraitement comptable des honoraires de la société MT Conseils et indiquait une charge supportée par la société Krendel en 2014 de 275 900 euros, ce retraitement comptable résultant de l'annulation des factures émises par la société MTS Conseil, les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014 ayant été repoussé et finalement arrêtés puis approuvés en 2016.

L'expert judiciaire souligne que le conseil de la société Cecaudit, commissaire aux comptes de la société Krendel, a indiqué avoir constaté la comptabilisation des factures émise par la société MT Conseils, un avoir comptabilisé par le service comptable de la société Krendel dépendant directement de M. [P] [T] et l'accord de Messieurs [D] et [T] sur ces comptes et sur le règlement de ces prestations, notamment lors de la réunion tenue à l'issue de ses contrôles sur les premiers comptes de l'exercice 2014.

Ce faisceau d'indices établit que la convention a été autorisée par le conseil d'administration le 29 janvier 2012. En tout état de cause. [P] [T] alors président directeur général a nécessairement eu connaissance de cette convention, au plus tard au 15 juin 2015, date du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées.

Enfin, à supposer que la demande d'annulation formée par la société Krendel devant le tribunal s'analyse, à la suite de la jonction des procédures, en une exception de nullité opposée à la demande en paiement formée par la société MT Conseils, cette exception serait elle-même prescrite, de la même manière que la demande d'annulation de la convention, dès lors que cette dernière a reçu un commencement d'exécution, pour les motifs exposés ci-après.

Sur la créance de la société MT Conseil

Moyen des parties

La société MJS Partners, liquidateur judiciaire de la société Krendel, fait valoir que le contrat litigieux n'est ni daté ni signé et n'a pas été autorisé par le conseil d'administration, ce qui constitue une faute lourde ayant conduit la société Krendel à résilier le contrat par courrier du 11 décembre 2015, justifiant l'arrêt des paiements en juillet 2015, l'absence de préavis et le fait qu'aucune indemnité de résiliation ne peut être prononcée à l'égard de la société Krendel, le tout dans un contexte de baisse du chiffre d'affaires pour l'année 2015 de 3 millions d'euros par rapport à celui de 2014. Elle ajoute qu'en l'absence de contrat signé et non daté, et d'absence de validation par le conseil d'administration, aucun préavis ne pouvait être accordé.

Elle fait valoir que le chèque de 400 000 euros fourni par M. [D] au nom de la société Krendel ne peut constituer une exécution partielle de la convention litigieuse ; que les prestations de la société MT Conseils ont été mal ou pas exécutées et que les conclusions de l'expert qui a procédé par interview et recoupement des agendas ne démontrent pas d'adéquation entre les prestations de services et les montants facturés de sorte que la créance qu'elle détient sur la société MJS Partners devra être annulée, ou, à titre subsidiaire, réduite.

La société MT Conseils fait valoir que la réalité des prestations qu'elle a fournies est établie par l'expertise judiciaire qui relève que les pièces étudiées attestent d'un suivi officiel par M. [D], cohérent avec son rôle de supervision de la cellule de chiffrage de la société Krendel et de responsable de la fonction commerciale que M. [D] a décrites lors de son intervention, des données technique à intégrer dans les défis à réaliser ; que M. [D] était encore actif actif dans la société Krendel pendant la période couverte par la convention en 2014 et en 2015 et qu'il a poursuivi sur cette période ses habitudes de travail antérieures et sa gestion de l'exploitation dans les domaines qui lui avaient été attribués du fait de ses compétences techniques de de tableautier et probablement de relations professionnelles qu'il entretenait.

Elle soutient que la société Krendel est redevable de la somme de 220 320 euros au titre des factures émises pour les mois de juillet à décembre 2015 et celle de 220 320 euros TTC au titre du préavis contractuel de six mois courant de décembre 2015 à mai 2016, soit la somme totale de 440 640 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2016.

Réponse de la cour

Sur la réalité des prestations réalisées par la société MT Conseils

La convention litigieuse intitulée « Convention de prestation de services » produite aux débats n'est pas signée ni datée. Elle aurait été conclue en mai 2014. Les clauses y figurant disposent que le contrat prend effet à compter du 2 avril 2014 pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction pour une année, avec possibilité d'y mettre fin avec un préavis de six mois, sauf faute constituée par la non-exécution par les parties du contrat avec mise en demeure préalable d'y remédier sous trente jours.

Son préambule stipule :

« La société KRENDEL a pour activité la fabrication de matériels de commande et de distribution électrique.

La société MT Conseil au travers de son gérant bénéficie d'une expérience et d'une notoriété reconnue dans le secteur de la construction et de la distribution électrique.
Face aux difficultés économiques et au départ à la retraite de certaines de ses cadres, la société KRENDEL a souhaité bénéficier de l'expertise de la société MT.

La société MT est intervenue au profit de la société KRENDEL depuis avril 2014, afin de pallier au départ en retraite de M. [P] [D].

Puis, les parties aux présentes ont décidés de contractualiser leurs relations et don décidé de conclure la présente convention selon les modalités qui suivent : »

L'article 1 de la convention précise l'objet des prestations d'accompagnement opérationnelles de la société MT Conseil, à savoir l'action commerciale, les relations avec les fournisseurs, l'organisation de la production industrielle, la veille technique, le conseil en stratégie commerciale, l'étude de réorganisation des postes de travail et la représentation de l'entreprise auprès des organisation professionnelles.

Il résulte du rapport d'expertise que les éléments recueillis par l'experte (notamment les notes et l'analyse des agendas de M. [D] ainsi que les courriels produits) sont de nature à corroborer le fait que M. [D] était encore actif au sein de la société Krendel au cours des années 2014 et 2015 et qu'il a poursuivi sur cette période ses habitudes de travail antérieures et sa gestion de l'exploitation dans les domaines qui lui avaient été attribués du fait de ses compétences techniques dans le métier de tableautier, dans son rôle de supervision de la cellule de chiffrage de la société et de responsable de la fonction commerciale, M. [C] qui a travaillé dans la société Krendel du 15 octobre 2014 au 25 décembre 2015 indiquant que les deux dirigeants avaient continué à travailler en sa présence de la même manière qui devait être la même depuis des années avant son arrivée.

La société Krendel représentée par son mandataire liquidateur est dès lors mal fondée à soutenir que l'experte n'a pas démontré l'adéquation entre les prestations de service et les montants facturés dès lors d'une part que cela ne relevait pas de sa mission et que d'autre part, la société Krendel a réglé les factures de la société MT Conseils de janvier à juin 2015 sans jamais en critiquer le montant. Elle ne justifie pas, en outre, que ces prestations auraient été mal ou pas exécutées.

Sur le montant de la créance de la société MT Conseils

La société Krendel a réglé les factures émises par la société MT Conseils pour les mois de janvier et février 2015 à hauteur de la somme de 36 000 euros HT, soit 43 200 TTC puis celle de mars à juin 2015 à hauteur de la somme de 30 600 euros HT, soit 36 720 TTC.

La lettre de résiliation de la convention a été adressée par la société Krendel par courrier du 11 décembre 2015 à laquelle a répondu la société MT Conseils le 21 décembre 2025.

Ainsi, nonobstant le fait que la convention n'a pas été signée de sorte que les clauses y figurant ne sauraient être, en tant que telles, opposables aux parties, le paiement des factures de la société MT Conseil de janvier à juin 2015 par la société Krendel établit son acceptation de la rémunération mensuelle sollicitée par la société MT Conseils, soit en l'espèce, s'agissant des factures de juillet à décembre 2015, à hauteur de la somme mensuelle de 30 600 euros HT, soit 36 720 euros TTC.

La société MT Conseils a déclaré sa créance au mandataire judiciaire de la société Krendel par courrier du 6 septembre 2022 à hauteur de la somme de 602 046,18 euros, à titre chirographaire, se décomposant comme suit :

. factures impayées 477 360 euros,

. intérêts au taux légal du 13.06.16 au 26.06.22 26 686 euros ,

. préjudice pour rupture brutale et injustifiée 100 000 euros

Il convient dès lors de fixer la créance de la société MT Conseil au passif de la liquidation judiciaire au titre de sa rémunération de juillet à décembre 2015, à la somme de 183 600 euros HT (30 600 euros x 6 mois), soit 220 320 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de chaque facture( soit le 30 juillet, le 31 août, le 30 septembre, le 31 octobre, le 30 novembre et le 31 décembre 2015), jusqu'au 28 juin 2022, date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Krendel, étant rappelé, à ce égard, qu'en application de l'article L. 621-48 du code de commerce le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations.

S'agissant de la demande formée au titre du préavis contractuel, il est précisé qu'en l'absence de signature du contrat par les parties et en l'absence d'autres élément qui seraient de nature à établir que celles-ci avaient accepté la prévision d'un préavis de six mois dans l'hypothèse de la cessation de leurs relations contractuelles, la société MT Conseil ne saurait prétendre à l'indemnisation d'une période de préavis.

Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu'il a retenu l'indemnisation d'un préavis de 6 mois.

Enfin, la société MT Conseils ne critique pas la disposition du jugement l'ayant déboutée de sa demande d'indemnité pour rupture brutale et injustifiée de sorte que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en première instance et en cause d'appel et sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la prescription de l'action introduite par la société Krendel, en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité présentée par la société Krendel, et ce qu'il a débouté la société MT Conseils de sa demande d'indemnité pour rupture brutale et injustifiée ;

Infirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Krendel, à titre chirographaire, la créance de la société MT Conseils, à hauteur de la somme de 220 320 euros, outre intérêts au taux légal à compter de chaque facture, soit le 30 juillet, le 31 août, le 30 septembre, le 31 octobre, le 30 novembre et le 31 décembre 2015, jusqu'au 28 juin 2022 ;

Déboute la société MT Conseils du surplus de ses demandes ;

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en première instance et en cause d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

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