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Décisions

CA Versailles, ch. civ. 1-6, 8 janvier 2026, n° 24/02845

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Atha Batiment (SARL)

Défendeur :

SCCV Lofoten (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pages

Conseiller :

Mme Deryckere

Avocats :

Me Bonavia, Me Planche, Me Lassoued, Me de Cambourg

JEX [Localité 8], du 22 avr. 2024, n° 24…

22 avril 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte des 27 et 29 avril 2020 consécutif à un acte d'engagement du 21 avril 2020, la société civile de construction-vente Lofoten SCCV exerçant une activité de promotion immobilière et la Sarl Atha Bâtiment (inscrite au RCS de [Localité 8]) dont l'activité porte sur la construction de maisons individuelles ont conclu un contrat de marché privé en vue de la réalisation d'une résidence constituée de douze maisons de ville située à [Localité 7] (14), la société Atha Bâtiment s'engageant à réaliser l'ensemble du lot tout corps d'état moyennant le prix de 2.340.122,79 euros.

Se plaignant d'importants retards dans son exécution qui mettaient en péril les délais de livraison convenus, à la suite de vaines mises en demeure, la société Lofoten a résilié ce contrat par courrier du 16 mai 2022 puis fait établir un décompte général définitif qu'elle a adressé à la société Atha Bâtiment le 26 septembre 2023.

Saisi par la SCCV Lofoten, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre l'a autorisée, par ordonnance rendue le 05 janvier 2024, à faire pratiquer une saisie conservatoire sur l'ensemble des créances, sommes, avoirs et titres détenus dans les livres de tout établissement bancaire par la société Atha Bâtiment pour sûreté et conservation de la somme de 416.000 euros en principal, intérêts et frais et, par acte du 31 janvier 2024 (dénoncé le 02 février suivant), la société Lofoten a fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de la société Atha Bâtiment dans les livres de la société Bred Banque Populaire Paris Saint-Ouen pour paiement de ladite somme, cette mesure se révélant totalement fructueuse.

C'est dans ce contexte qu'autorisée à assigner à heure indiquée devant le juge de l'exécution, la société Atha Bâtiment, arguant d'un risque d'ouverture d'une procédure collective à son encontre, de l'inexistence d'un principe de créance et de l'absence de caractérisation de menaces dans son recouvrement, a assigné la société Lofoten en contestation de la mesure et mainlevée de cette saisie conservatoire par acte du 20 février 2024.

Par jugement contradictoire rendu le 22 avril 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, rappelant que ses décisions sont exécutoires de plein droit, a :

- débouté la Sarl Atha Bâtiment de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 05 janvier 2024 autorisant la SCCV Lofoten à pratiquer une saisie conservatoire sur l'ensemble des créances, sommes, avoirs et titres détenus dans les livres de tout établissement bancaire par la société Atha Bâtiment, inscrite au RCS de [Localité 8], pour sûreté et conservation de la somme de 416.000 euros en principal, intérêts et frais,

- débouté la Sarl Atha Bâtiment de sa demande de mainlevée subséquente de la saisie pratiquée sur les comptes détenus par la Sarl Atha Bâtiment entre les livres de la Banque Populaire [Localité 12], pour paiement de la somme de 416.000 euros,

- condamné la Sarl Atha Bâtiment à payer à la SCCV Lofoten la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (et) aux dépens de l'instance.

Suivant déclaration reçue au greffe le 06 mai 2024, la société Atha Bâtiment a relevé appel de cette décision.

Il convient de préciser qu'en cours d'instance, le tribunal de commerce de Poitiers a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Lofoten le 18 décembre 2024.

La Selarl Actis, représentée par maître [B] [F], étant désignée ès-qualités de liquidateur judiciaire, a été assignée en intervention forcée à la présente procédure d'appel par acte du 17 février 2025 et est intervenue à cette procédure.

Sur l'appel interjeté par la société Lofoten à l'encontre de ce jugement du tribunal de commerce et à la suite du prononcé, par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, d'une décision ordonnant l'arrêt de l'exécution provisoire qui y était attachée, par arrêt rendu le 30 septembre 2025 la cour d'appel de Poitiers a infirmé le jugement entrepris et ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Lofoten, la Selarl Actis, prise en la personne de maître [F], étant désignée en qualité de mandataire au redressement.

Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 08 octobre 2025, la société à responsabilité limitée Atha Bâtiment demande à la cour, au visa des articles 9, 119, 455, 484, 485, 835, 699, 700 du code de procédure civile, L 121-2, R 121-12, L 511-1, R 511-12 du code des procédures d'exécution et 1103, 1104, 1199, 1353 du code civil :

- de (la) déclarer recevable et bien fondée en son appel,

à titre principal

- d'annuler le jugement (entrepris),

le cas échéant

- d'infirmer le jugement (entrepris) des chefs critiqués,

- de rétracter l'ordonnance du 05 janvier 2024 enregistrée sous le numéro 24/19,

- d'ordonner la mainlevée totale de la saisie conservatoire réalisée à l'encontre de la société Atha Bâtiment entre les mains de la Banque Populaire,

subsidiairement

- de cantonner la saisie conservatoire réalisée à l'encontre de la société Atha Bâtiment entre les mains de la Banque Populaire à hauteur de 307.760,64 euros,

- d'ordonner la mainlevée partielle de ladite mesure à hauteur de 108.239,36 euros,

en toute occurrence

- de condamner Actis Mandataires Judiciaires, ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement de la société Lofoten, à payer la somme de 5.500 euros à Atha Bâtiment en application de l'article 700 du code de procédure civile (ainsi qu') aux entiers dépens d'instance et d'appel dont distraction sera ordonnée au profit de maître Bonavia, avocat aux offres de droit,

- de débouter Actis Mandataires Judiciaires, ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement de la société Lofoten, de toutes demandes plus amples ou contraires,

le cas échéant

- de fixer l'indemnité de 5.500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au passif de la SCCV Lofoten,

- de fixer le montant des dépens d'instance et d'appel, en application de l'article 699 du code de procédure civile, au passif de la SCCV Lofoten.

Par dernières conclusions (n° 5) notifiées le 27 octobre 2025, la société civile de construction vente Lofoten et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Actis Mandataires Judiciaires, prise en la personne de son représentant légal, agissant ès-qualités de mandataire au redressement de la SCCV Lofoten en vertu du 'jugement rendu le 30 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Poitiers', prient la cour, au visa des articles R 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, 1231-1 et suivants du code civil, du cahier des clauses administratives générales, du cahier des clauses administratives particulières, de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers rendu le 30 septembre 2025 et des articles 327 et suivants du code de procédure civile :

- de recevoir l'intervention volontaire de la Selarl Actis, ès-qualités de mandataire au redressement de la SCCV Lofoten, selon arrêt de la cour d'appel de Poitiers rendu le 30 septembre 2025,

- de confirmer le jugement (entrepris) en ce qu'il a : débouté la Sarl Atha Bâtiment de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 05 janvier 2024 autorisant la SCCV Lofoten à pratiquer une saisie conservatoire sur l'ensemble des créances, sommes, avoirs et titres détenus dans les livres de tout établissement bancaire par la société Atha Bâtiment, inscrite au RCS de [Localité 8], pour sûreté et conservation de la somme de 416.000 euros en principal, intérêts et frais // débouté la Sarl Atha Bâtiment de sa demande de mainlevée subséquente de la saisie pratiquée sur les comptes détenus par la Sarl Atha Bâtiment entre les livres de la Banque Populaire [Localité 12], pour paiement de la somme de 416.000 euros // condamné la Sarl Atha Bâtiment à payer à la SCCV Lofoten la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (et) aux dépens de l'instance,

- de débouter la Sarl Atha Bâtiment de l'intégralité de ses demandes,

- de condamner la Sarl Atha Bâtiment à verser à la société Lofoten la somme de 5.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (et) aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'appel en annulation du jugement entrepris

Formant dans sa déclaration d'appel une telle demande à titre principal (et subsidiairement un appel-réformation), la société Atha Bâtiment fait valoir qu'à sa requête, elle a obtenu l'autorisation d'assigner la société Lofoten à heure indiquée par application de l'article R 121-12 du code des procédures civiles d'exécution selon lequel 'En cas d'urgence, le juge de l'exécution peut permettre d'assigner à l'heure indiquée, même d'heure à heure et les jours fériés ou chômés'.

Elle soutient que ce code ne définit toutefois pas l'urgence, que pour la caractériser, elle s'est donc fondée sur les articles 834 à 838 du code de procédure civile (relatifs aux ordonnances de référé) mais que le premier juge 'n'a pas vidé sa saisine' - ce qui entraîne la nullité de sa décision - puisqu'il n'a statué qu'en regard des dispositions de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution alors que la saisie conservatoire litigieuse lui est préjudiciable et risque de provoquer, à son détriment, un dommage imminent en cas de persistance ; elle évoque, à cet égard, des pertes d'emploi, des salaires impayés, le défaut de règlement de créances sociales ou encore la perspective de l'ouverture d'une procédure collective.

Par ailleurs, se référant au 'paradoxe de l'oeuf et de la poule', elle qualifie d' 'ubuesque' l'affirmation du juge de l'exécution selon laquelle l'existence de menaces dans le recouvrement était justifié du fait de son risque d'insolvabilité alors qu'elle dispose largement des sommes prétendument dues et qu'ayant regroupé tous ses avoirs bancaires au sein d'un même établissement, c'est la saisie conservatoire qui l'empêche de fonctionner, laquelle ne saurait être maintenue de manière prolongée.

Ceci étant exposé, il convient de juger qu'à juste titre la société Lofoten et son mandataire judiciaire font valoir que le jugement n'est pas affecté d'un vice qui en compromet la validité.

En effet, c'est avec pertinence qu'ils soutiennent qu'en dépit des formulations et visas de la société Atha Bâtiment (soit une requête aux fins d'être autorisée à assigner 'en référé' ou une 'assignation en référé à heure indiquée devant monsieur ou madame le juge de l'exécution' ), c'est à la faveur d'une confusion qu'elle entend voir juger que ce juge était saisi sur le fondement de l'article 485 du code de procédure civile dès lors, d'une part, que l'article R 121-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose : 'sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre Ier du code de procédure civile sont applicables devant le juge de l'exécution, à l'exclusion des articles 481-1 et 484 à 492" et que, de surcroît, alors que, selon cet article 484, le juge des référés 'n'est pas saisi du principal', l'article R 121-14 du code précité énonce : 'sauf dispositions contraires, le juge de l'exécution statue comme juge du principal'.

Semblablement, c'est à bon droit que la partie intimée oppose à la débitrice faisant état de l'existence d'un péril imminent la menaçant personnellement afin d'obtenir la mainlevée de la mesure, le fait que si l'urgence doit être caractérisée pour être autorisé à assigner à heure indiquée, le juge de l'exécution n'est pas tenu de se prononcer 'même en cas de contestation sérieuse (...) soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite', comme en dispose l'article 825 du code de procédure civile relatif au pouvoir juridictionnel du président du tribunal judiciaire ou du juge des contentieux de la protection statuant en référé.

Et que sont seules applicables au présent litige les dispositions de l'article R 512-1 du code des procédures civiles d'exécution (auquel il ne saurait être ajouté) selon lequel : 'Si les conditions prévues aux articles R 511-1 à R 511-18 ne sont pas réunies, le juge de l'exécution peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans le cas où l'article L 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies'.

Il s'en évince que la demande d'annulation du jugement ne peut prospérer.

Sur l'appel-réformation du jugement entrepris

Il convient de rappeler que pour statuer comme il l'a fait, le juge de l'exécution s'est d'abord prononcé sur le principe de la créance revendiquée à hauteur de 97.415,53 euros, correspondant à 28 jours de pénalités de retard dans la livraison du chantier prévue au Cahier des clauses administratives particulières (ou CCAP), et à hauteur de 318.071,82 euros correspondant au surcoût des travaux de reprise acquitté du fait de la défaillance de la société Atha Bâtiment, ceci eu égard à l'acte d'engagement du 20 avril 2020, au Cahier des clauses administratives générales (ou CCAG) qui est, en fait, la norme NF P03-001 opposable à cette société.

En considération des éléments factuels qui lui étaient soumis, il a conclu que la société Lofoten établit suffisamment qu'elle détient une créance paraissant fondée dans son principe à hauteur de la somme de 415.487,35 euros.

Pour apprécier, ensuite, la menace dans son recouvrement résultant, précise-t-il, soit d'une situation objective du débiteur soit de son attitude subjective, il s'est fondé sur les propres termes de l'assignation de la société Atha Bâtimant reconnaissant expressément un risque d'insolvabilité pesant sur elle, ainsi que sur l'existence de vaines mises en demeure et l'absence de dépôt de ses comptes 2022 et 2023 dont faisait état la société Lofoten, ceci pour dire qu'eu égard à ces indices de résistance et à ce risque d'insolvabilité l'existence de cette menace était caractérisée.

Tandis que la partie intimée poursuit la confirmation du jugement en son appréciation de ces deux éléments cumultatifs, l'appelante les conteste l'un et l'autre.

Sur l'existence d'une créance paraissant fondée dans son principe

Afin d'affirmer que la société Lofoten n'a aucune créance à son encontre, l'appelante fait liminairement état de l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement rendu en sa faveur, le 16 avril 2024, par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Poitiers (pièce n°10) saisi par la société Lofoten de la contestation d'une saisie conservatoire par elle-même pratiquée le 26 septembre 2023 sur le compte bancaire de cette dernière ainsi que d'une inscription hypothécaire provisoire en vertu d'une ordonnance rendue le 04 septembre 2023 qui l'y autorisait aux fins de garantie d'une créance évaluée à 108.329 euros au titre de factures impayées ; elle met en exergue la motivation de ce juge énonçant qu' 'il en ressort que la seule créance paraissant fondée en son principe est celle de la défenderesse' et, versant de plus les conclusions de la société Lofoten dans cette autre procédure, observe que les questions qui les opposent sont les mêmes.

Sur les retards de livraison du chantier, elle fait valoir que tant le CCAG (applicable aux marchés publics) que le CCAP ne lui sont pas opposables, que ses retards sont consécutifs au défaut de paiement de ses factures depuis février 2022 dont la société Lofoten était informée et qu'il convient de tenir compte des circonstances particulières les justifiant, qu'il s'agisse de délais excessifs de livraison des matières premières causés par la crise sanitaire ou des intempéries dont elle atteste.

Sur le surcoût des travaux, elle soutient que leur reprise a été effectuée par les sous-traitants qu'elle avait elle-même engagés, que la mauvaise exécution dont la société Lofoten se plaint et qui lui serait imputable ne résulte d'aucune expertise technique mettant en cause les travaux qu'elle a réalisés avant résiliation du contrat et n'est que prétendue, que cette dernière est également en conflit avec la société Anka qui lui a succédé pour non-paiement de ses factures comme avec les sociétés CBS SA et CMOE SAS (le maître d'oeuvre), ainsi qu'elle en rapporte la preuve, que le décompte général et définitif n'est pas daté et qu'y faisait obstacle le non-paiement de ses propres factures du 1er trimestre 2022, ajoutant que s'il est fait état, en cause d'appel, d'un arrêt de chantier en raison d'un contrôle préfectoral cela concerne une société Pepe Elec et non point elle.

A titre subsidiaire, elle poursuit le cantonnement de la mesure conservatoire à hauteur de la somme de 307.760,64 euros et la mainlevée partielle de la mesure en découlant en faisant valoir que les trois factures dont elle réclame le paiement pour un montant total de 108.239,36 euros lui sont dues en raison de leur contenu, de la validation par le maître d'oeuvre pour deux d'entre elles et de l'absence de contestation pour la troisième.

La partie intimée poursuit, quant à elle, liminairement la confirmation du jugement en ce qu'il retient que les CCAG et CCAP sont opposables à son adversaire.

Elle entend rappeler, s'agissant de la décision du juge de l'exécution de [Localité 10], que seul le dispositif d'une décision a autorité de la chose jugée et que celui-ci ne concerne aucunement son propre principe de créance à l'encontre de la société Atha Bâtiment ; qu'en outre, il résulte de la doctrine de la Cour de cassation qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d'en fixer le montant mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance.

Sur les manquements de la société Atha Bâtiment à ses obligations contractuelles et d'abord relatifs au retard dans l'exécution du chantier et aux malfaçons, elle se prévaut du planning de travaux contractuel établi le 10 mai 2020 (pièce n° 17) selon lequel le chantier devait être achevé en juin 2021 et s'approprie la motivation du juge de l'exécution sur l'accumulation de retards en ajoutant que l'arrêté préfectoral du 21 juin 2021 ayant provoqué l'arrêt de chantier en raison de travail dissimulé et du constat d'hébergements de fortune concernait la société Pepe Elec mais que la société Atha Bâtiment qui a sous-traité l'exécution ce lot électricité n'en est pas moins responsable en tant que titulaire du marché tout corps d'état et comme stipulé dans le CCAG.

Quant aux intempéries invoquées et justifiées en méconnaissance de la procédure convenue sur ce point, elles étaient prévisibles compte tenu de la localisation du site et le planning contractuel a été accepté sans contestation.

Sur les malfaçons, elle estime qu'il appartenait à son adversaire de provoquer une expertise, dénuée au demeurant d'intérêt à ce jour.

Elle se prévaut des constatations du commissaire de justice du 17 mai 2022 (en présence de la société Atha Bâtiment et valant réception des travaux) ainsi que des rapports successifs (aussi bien d'étape, émis le 05 août 2022, que final) de la société Socotec qu'elle a fait intervenir pour procéder au contrôle technique de la construction.

Elle précise que l'entreprise de reprise, la société Anka, n'a obtenu le marché tout corps d'état qu'à la date du 13 octobre 2022 et à la suite du contrat avec la société Atha Bâtiment résilié le 16 mai 2022 sans contestation de son adversaire.

Explicitant les comptes entre les parties, elle se prévaut, d'abord, de l'établissement du décompte général définitif conforme aux stipulations de la norme Afnor et des CCAG, établissant une créance de 415.487,35 euros, adressé à son adversaire le 26 septembre 2022 et qui lui est opposable. Elle soutient ensuite que cette créance est fondée dans son principe en premier lieu par application des articles 1231-1 du code civil, 3.3.6 du CCAG et 4.3.2 et 4.3.3 du CCAP (prévoyant une pénalité de 3.500 euros par jour calendaire de retard) et, en second lieu, par application de l'article 5.1.1.2 du CCAG relatif à la résiliation du marché qui prévoit que les 'excédents de dépenses et préjudices indirects qui pourraient découler de cette résiliation seront à la charge de l'entrepreneur' en faisant valoir qu'elle a déboursé la somme de 318.071,82 euros en sus de son engagement initial.

Elle ajoute que les litiges avec d'autres sociétés évoqués, en particulier avec la société Anka qui a été déboutée, le 28 février 2024, de son action en paiement provisionnel par la juridiction des référés et dont l'affaire est pendante au fond, sont étrangères au présent litige.

Enfin, elle entend démontrer l'absence de créance au profit de la Sarl Atha Bâtiment qui prétend qu'elle serait redevable d'une somme de 108.239,36 euros au titre de factures soit acquittées soit par elle contestées en leur temps par lettre du 05 mai 2022 et, explicitant précisément les sommes en cause, elle conclut qu'elle n'est redevable d'aucune somme mais bien créancière de celle retenue par le premier juge.

Ceci étant rappelé, il convient de considérer qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution et à la cour agissant avec le pouvoir juridictionnel de celui-ci de se prononcer sur la réalité de la créance pour la garantie de laquelle une mesure conservatoire a été autorisée et exécutée mais sur son principe, comme énoncé par le premier juge et repris par la partie intimée.

S'agissant de ce principe de créance et du caractère inopposable des clauses du CCAG et du CCAP dont se prévaut à nouveau l'appelante aux motifs qu'elles s'appliquent aux marchés publics alors qu'elle a conclu un marché privé et qu'elle n'en a eu connaissance qu'à la faveur de leur production par son adversaire, il y a lieu de considérer que si, effectivement, il s'agit de documents administratifs type s'appliquant à la commande publique, il n'en est pas demandé l'application en tant que telle mais celle de clauses liant les parties qui y renvoient.

La société Lofoten est par conséquent fondée à se prévaloir de la ratification expresse du dossier de consultation des entreprises (ou DCE) obligatoire pour toutes typologies de projets, par le dirigeant de la société Atha Bâtiment et plus précisément des 'documents constituant le marché' intégrant le CCAP et le CCAG (pièce n° 4) et des articles 2.1 et 2.2 relatifs à l'identification et l'engagement du candidat ainsi qu'à l'offre de prix du contrat de construction individuelle des 27 et 29 avril 2020 (pièce n° 1 de l'appelante) qui formalisent tant la prise de connaissance que la soumission de l'entreprise aux stipulations des CCAP et CCAG.

De même qu'elle peut se prévaloir, comme retenu par le premier juge, d'un courrier que lui adressait le 19 juin 2023 la société Atha Bâtiment et qui reconnaissait être soumise à la norme NF P03-001 dont les spécifications sont similaires à celles du CCAG.

S'agissant de l'apparence de créance née du retard dans l'exécution du chantier dont les parties étaient convenues qu'il devait être achevé le 21 juin 2021, la société Atha Bâtiment ne peut valablement se prévaloir de l'existence d'intempéries liées à la période hivernale (dont la déclaration faisait l'objet d'un formalisme particulier ici non respecté) ou de retards de livraison de matériaux dès lors que ces événements pouvaient être raisonnablement prévus par l'entrepreneur lors de la conclusion du contrat, ou encore des agissements d'une entreprise sous-traitante suspendant l'exécution du chantier en mai 2021 dont elle avait la responsabilité.

A ce titre et comme justement retenu par le juge de l'exécution, peut-être admis un principe de créance à hauteur de la somme de 97.415,53 euros correspondant aux 28 jours de retard dans la livraison auxquels la société Lofoten a plafonné sa réclamation en appliquant les pénalités contractuelles prévues aux articles 4.3.2 et 4.3.3 du CCAP (pièce n° 21 de la partie intimée) malgré une durée qui leur était supérieure.

S'agissant de l'apparence de créance née du surcoût de travaux, outre l'article 1231-1 du code selon lequel 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure', la partie intimée invoque notamment l'article 5.1.1.2 du CCAG auquel renvoyait le dossier de consultation des entreprises stipulant: 'Dans tous les cas de résiliation, le maître d'ouvrage pourra passer un marché avec un autre entrepreneur aux risques et périls de l'entreprise défaillante. Les excédents de dépenses et préjudices indirects qui pourraient découler de cette résiliation seront alors à la charge de l'entrepreneur. Leur prélèvement s'effectuera sur les sommes qui peuvent être dues, tant au titre des situations en cours de règlement que des retenues de garantie, cautionnement ou non, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance'.

La société Lofoten et son mandataire judiciaire explicitent le montant du principe de créance allégué en faisant valoir que le montant du marché initial s'établissait à la somme de 2.374.798,45 euros, que la société Lofoten a versé (comme justifié en pièces n° 22, 19, 20, 23, 25 à 27) à la société Atha Bâtiment la somme de 1.733.655,90 euros et aux sociétés ayant effectué les travaux de reprise, qu'ils considèrent à juste titre comme étrangères au présent litige, celle de 959.214,37 euros, de sorte qu'ils peuvent se prévaloir du versement d'une somme supplémentaire de 318.071,82 euros par rapport à son engagement.

L'argumentation que leur oppose l'appelante et qui tient à l'absence de démonstration d'un tel principe de créance ne peut prospérer dès lors qu'elle s'approprie la motivation de la décision du juge de l'exécution de [Localité 10] précitée devant lequel il apparaît, à sa lecture (pièce n° 10 de l'appelante), que la société Lofoten ne produisait que le constat d'huissier du 17 mai 2022 et aux termes de laquelle :

'la demanderesse (à la contestation des mesures provisoires à son encontre autorisées au titre de factures émises par l'entrepreneur) ne fournit aucun indice du bien fondé de l'imputation à la défenderesse du coût des travaux de reprise qu'elle a commandés. En effet, le procès-verbal de constat d'huissier qu'elle produit en pièce 9 ne rend compte que d'un chantier non terminé et non de malfaçons qui supposeraient des reprises s'ajoutant en doublon à un non-paiement partiel', alors que la partie intimée ne se contente pas de se prévaloir des constatations de l'huissier sur des exécutions de travaux inachevés (installations sanitaires, lot électricité) ou mal exécutés (constat de fuites ou de moisissures).

Elle produit en cause d'appel les rapports d'intervention de la Socotec à laquelle elle a fait appel pour venir procéder au contrôle technique de la construction, notamment ceux du 05 août 2022 antérieurs de trois mois à la résiliation du contrat outre les engagements postérieurs à celle-ci qui font état de travaux de reprise.

Par suite, il y a lieu de considérer que la société Lofoten et son mandataire judiciaire peuvent se prévaloir de cet autre principe de créance.

S'agissant de la compensation subsidiairement invoquée, il ressort de la doctrine de la Cour de cassation 'qu'il appartient au juge de l'exécution de vérifier le montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi et de trancher la contestation relative à l'exception de compensation' (Cass civ 2ème, 15 novembre 2007, pourvoi n° 06-20057, publié au bulletin // 18 février 2016, pourvoi n° 14-29893 // Cass com, 21 février 2012, pourvoi n° 11-18027, publié au bulletin).

L'exception de compensation peut être intervenue antérieurement à la saisie mais c'est au moment où l'exception de saisie est invoquée que le juge doit rechercher si la compensation a eu lieu, étant en outre rappelé qu'il appartient à celui qui s'en prévaut (ici la société Atha Bâtiment) d'établir qu'il est bien créancier de son débiteur.

L'appelante qui affirme que diverses factures sont restées impayées ne peut se prévaloir de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le juge de l'exécution de [Localité 10] le 16 avril 2024 produit en pièce n° 10.

Il résulte, en effet, de la doctrine de la Cour de cassation (Cass civ 2ème, 12 janvier 2023, pourvoi n° 21-18294) que 'si le jugement statuant sur une demande de mainlevée d'une mesure conservatoire n'a pas autorité de la chose jugée au principal, le chef de dispositif de cette décision qui statue sur une demande incidente portant sur le fond du droit, fût-elle irrecevable devant le juge de l'exécution faute de constituer une contestation de la mesure conservatoire, est revêtu de cette autorité' mais tel n'est pas le cas en l'espèce, ladite décision se bornant, dans son dispositif, à débouter la SCCV Lofoten de toutes ses demandes qui consistaient en une demande de rétractation de l'ordonnance portant autorisation de procéder à la mesure et à sa mainlevée.

Ce mode extinctif d'obligations réciproques peut, il est vrai, agir et générer, comme il est subsidiairement demandé, un simple reliquat de créance au profit de la société Lofoten, à due concurrence des obligations en balance, et il ne peut être reproché à la société Atha Bâtiment, initiant sa contestation par acte du 20 février 2024, de l'avoir demandée en période suspecte, en méconnaissance de l'article L 632-2 du code de commerce, puisqu'il résulte des pièces produites que la cour d'appel de Poitiers ouvrant une procédure collective a fixé au 11 juin 2024 la date de cessation des paiements.

Il ne peut non plus lui être reproché un défaut de déclaration d'une créance qui serait éteinte par le jeu de la compensation de plein droit avant le jugement d'ouverture.

Toutefois, à s'en tenir aux conditions cumulatives à satisfaire pour que puisse opérer la compensation, désormais codifiée aux articles 1347 et 1347-1 du code civil, si la réciprocité des créances invoquées peut être admise en l'espèce, de même que leur fongibilité, tel n'est pas le cas de l'exigence du caractère liquide et exigible des deux créances réciproques en cause.

La Cour de cassation a d'ailleurs pu juger que s'impose la certitude de ces dettes (Cass com 17 mai 1994, pourvoi n° 91-20083 // 24 mars 2015, pourvoi n° 13-23791, publiés au bulletin) et il n'est fait état, ici, que d'un principe de créance.

Il s'en déduit que la société Atha Bâtiment échoue en sa demande subsidiaire de cantonnement.

S'agissant, enfin, de la seconde condition cumulative justifiant la mesure, à savoir la menace dans le recouvrement de la créance, la société Atha Bâtiment qui dénie un tel péril se prévaut cumulativement de l'attestation de sa banque et de celle de son expert-comptable démontrant sa solidité financière dans un secteur porteur, d'un montant créditeur de son compte bancaire supérieur à la créance invoquée par son adversaire pour obtenir l'autorisation de procéder à la saisie-conservatoire litigieuse - ce qui ne contredit pas, estime-t-elle, le fait que cette saisie l'empêche de fonctionner normalement - et, contrairement à la société Lofoten, de l'absence de litige avec ses cocontractants mettant en cause la qualité d'exécution de ses prestations.

Néanmoins, ce n'est pas sans contradiction que parmi les motifs de son assignation du 20 février 2024 saisissant le juge de l'exécution de sa contestation (pièce n° 15 de la partie intimée) elle soutenait que 'si les salaires de janvier furent payés en fin de mois, les salaires de février risquent de ne pas pouvoir être réglés en raison de la saisie qui appréhendait l'intégralité des fonds disponibles. Certains salariés commencent à s'inquiéter de cette situation. Or, la requérante doit par ailleurs faire face à ses créanciers sociaux, comme l'Urssaf, probtp, Cibtp, au prélèvement du montant de leurs créances mensuellement et qui, s'ils ne sont pas payés, risquent, d'une part, d'assigner la requérante en liquidation, d'autre part, de lui imposer des majorations et pénalités de retard conséquentes', comme le souligne la partie intimée, et que, par ailleurs, en cause d'appel, elle poursuit l'annulation du jugement au motif que le premier juge a omis de prendre en compte son propre 'dommage imminent', comme vainement développé ci-avant.

Elle laisse au demeurant sans réponse les arguments adverses, pourtant pertinents, selon lesquels il n'est pas démontré que les liquidités déclarées par la banque suffisaient à honorer l'ensemble des dettes dont elle fait état, étant relevé que l'attestation de la société Bred Banque Populaire du 08 février 2024 (produite en pièce n° 16) est dépourvue d'actualité à l'instar de sa situation à l'égard de l'Ursaff, des cotisations légales et réglementaires du Cibtp et celles de Probtp (pièce n° 15) ; qu'il n'est, par ailleurs, pas justifié de ses comptes de résultat, l'expert-comptable n'attestant que de la réalisation d'un chiffre d'affaires et ceci pour les années 2020 à 2022 (pièce n° 17) ; qu'en outre il n'apparaît pas que certains désordres (telle l'étanchéité du sol jugé défectueuse par la Socotec, s'agissant des terrasses des douze maisons) soit couverts par son assureur, la société Axa, de sorte que l'indemnisation du préjudice en résultant restera à sa charge en suite d'un recours des propriétaires ; que, de plus, un litige l'oppose à la SCCV Nymphéas pour un projet de construction à [Localité 11] en raison de manquements évalués à 424.021,60 euros (pièces n° 35 et 36) ; qu'enfin, les défaillances d'entreprises du secteur de la construction se sont sensiblement accrues selon les statistiques invoquées par la partie intimée (pièce n° 37).

La société Lofoten et son mandataire établissent ainsi à suffisance qu'elles peuvent se prévaloir d'une menace dans le recouvrement de leur créance.

En conséquence de tout ce qui précède, le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute la société Atha Bâtiment de sa demande de mainlevée de la mesure querellée.

Sur les frais de procédure

L'équité conduit à condamner la société Atha Bâtiment à verser à la partie intimée la somme complémentaire de 3.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante qui succombe sera déboutée de ce dernier chef et condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;

Reçoit la Société d'exercice libéral à responsabilité limitée Actis Mandataires Judiciaires, agissant ès-qualités de mandataire au redressement de la société civile de construction-vente Lofoten, en son intervention volontaire ;

Déboute la société à responsabilité limitée Atha Bâtiment de son action en nullité du jugement entrepris ;

CONFIRME le jugement entrepris et, y ajoutant ;

Condamne la société à responsabilité limitée Atha Bâtiment à verser à la SCCV Lofoten et à la Selarl Actis Mandataires Judiciaires agissant en qualité de mandataire au redressement de la société Lofoten la somme complémentaire de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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