CA Versailles, ch. civ. 1-5, 8 janvier 2026, n° 25/01698
VERSAILLES
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Monsieur [P] [B]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme de Rocquigny du Fayel
Vice-président :
M. Parodi
Conseiller :
M. Maumont
Avocats :
Me Cals, Me Amann, Me Benillouche, Me Zerbib, Me de Michele, Me Baux-Valerdi
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [P] [B] et M. [L] [B] sont associés à parts égales de la SCI [15], créée en septembre 2006. M. [L] [B] en est le gérant depuis la création.
La SCI [15] est propriétaire d'un moulin à blé sur lequel elle a consenti, en date des 4 et 5 avril 2016, un bail commercial au profit de la société [17]. Cette société était initialement détenue à parts égales par M. [P] [B] et M. [L] [B]. Elle est désormais intégralement détenue par M. [P] [B], gérant, depuis le 25 juin 2024.
Le 17 mai 2024, un sinistre est survenu causant l'effondrement d'une partie du plafond du moulin dans les locaux à usage de bureaux.
En date du 23 mai 2024, la société [17] a mis en demeure la SCI [15] d'avoir à effectuer les travaux de remise en état nécessaires.
En parallèle, la société [17] a mandaté la société [14] qui a détecté la présence de champignons lignivores de nature à compromettre la solidité structurelle de l'immeuble. La société [17] a adressé le rapport de la société [14] au gérant de la SCI [15] et lui a demandé de prendre en urgence les mesures nécessaires au traitement de ce champignon. Elle a également sollicité la communication du rapport établi par un professionnel mandaté par la SCI [15], ainsi que le nom de l'assureur couvrant les conséquences du sinistre.
M. [P] [B] invoque qu'en refusant de lui rendre compte de sa gestion, en convoquant une assemblée générale irrégulière ou en commettant des anomalies comptables, M. [L] [B], gérant de la SCI [15], manque à ses obligations statutaires depuis plusieurs années.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 octobre 2024, M. [P] [B] a fait assigner en référé M. [L] [B] et la SCI [15] aux fins d'obtenir principalement :
- la révocation judiciaire de M. [L] [B] de ses fonctions de gérant de la SCI [15],
- la désignation d'un administrateur provisoire pour administrer la SCI [15] en lieu et place de M. [L] [B], pour une durée minimale de 6 mois, et dont la rémunération sera supportée par la SCI [15],
- l'injonction faite à M. [L] [B] de communiquer à M. [P] [B] et le cas échéant à l'administrateur provisoire des factures payées et émises par la SCI [15] depuis sa création jusqu'au 30 décembre 2024, l'ensemble de ses relevés de comptes bancaires sur la même période, les contrats auxquels la SCI [15] a été partie ou est partie sur la même période, la copie du grand livre comptable sur la même période, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en se réservant la liquidation de l'astreinte,
- la condamnation de M. [L] [B] à verser à M. [P] [B] la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance contradictoire rendue le 3 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres a :
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, cependant, dès à présent, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
- dit y avoir lieu à référé ;
- ordonné la révocation judiciaire de M. [L] [B] de ses fonctions de gérant de la SCI [15] ;
- désigné Maître [E] [X] en qualité d'administrateur provisoire, avec pour mission d'administrer la SCI [15] en lieu et place du gérant actuel, pour les actes d'administration courante, et ce pour une durée de six mois renouvelable par décision judiciaire ;
- dit que l'administrateur provisoire sera en outre chargé de préparer les modalités propres à sortir la SCI [15] de la crise actuelle, en engageant ses associés dans toutes mesures de nature à leur permettre de régler leur différend ou de procéder aux modifications sociales qui s'imposent ;
- dit que la rémunération de l'administrateur provisoire sera supportée par la SCI [15] ;
- ordonné à M [L] [B] de communiquer à l'administrateur provisoire (et en copie à M. [P] [B]) les documents suivants :
- les factures payées et émises par la SCI [15] depuis sa création jusqu'au 30 septembre 2024,
- l'ensemble des relevés de comptes bancaires de la SCI [15] depuis sa création jusqu'au 30 septembre 2024,
- les contrats auxquels la SCI [15] a été partie ou est partie depuis sa création jusqu'au 30 septembre 2024,
- la copie du grand livre comptable de la SCI depuis sa création jusqu'au 30 septembre 2024,
et ce sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision,
- dit n'y avoir lieu à nous réserver la liquidation de cette astreinte ;
- condamné M. [L] [B] à payer à M. [P] [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] [B] aux dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 13 mars 2025, M. [L] [B] et la SCI [15] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a, au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, cependant, dès à présent, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 17 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs tentions et moyens, M. [L] [B] et la SCI [15] demandent à la cour de :
'- déclarer Monsieur [L] [B] et la SCI [15] recevables et bien fondés en leur appel,
à titre principal :
- infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle dispose :
« disons y avoir lieu à référé,
- ordonnons la révocation judiciaire de Monsieur [L] [B] de ses fonctions de gérant de la SCI [15],
- désignons Maître [E] [X] en qualité d'administrateur provisoire, avec pour mission d'administrer la SCI [15] en lieu et place du gérant actuel, pour les actes d'administration courante, et ce pour une durée de six mois renouvelable par décision judiciaire ;
- disons que l'administrateur provisoire sera en outre chargé de préparer les modalités propres à sortir la SCI [15] de la crise actuelle, en engageant ses associés dans toutes mesures de nature à leur permettre de régler leur différend ou de procéder aux modifications sociales qui s'imposent,
- disons que la rémunération de l'administrateur provisoire sera supportée par la société civile immobilière [15],
- ordonnons à Monsieur [L] [B] de communiquer à l'administrateur provisoire (et en copie à Monsieur [P] [B]) les documents suivants :
- les factures payées et émises par la SCI [15] depuis sa création jusqu'au 30 septembre2024,
- l'ensemble des relevés de comptes bancaires de la SCI [15] depuis sa création jusqu'au 30 septembre 2024,
- les contrats auxquels la SCI [15] a été partie ou est partie depuis sa création jusqu'au 30 septembre 2024,
- la copie du grand livre comptable de la SCI depuis sa création jusqu'au 30 septembre 2024, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision,
- disons n'y avoir lieu à nous réserver la liquidation de cette astreinte,
- condamnons Monsieur [L] [B] à payer à Monsieur [P] [B] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnons Monsieur [L] [B] aux dépens de la présente instance. »
statuant à nouveau :
- dire n'y avoir lieu à référé,
- débouter Monsieur [P] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire :
- infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle dispose :
« ordonnons la révocation judiciaire de Monsieur [L] [B] de ses fonctions de gérant de la SCI [15],
- désignons Maître [E] [X] en qualité d'administrateur provisoire, avec pour mission d'administrer la SCI [15] en lieu et place du gérant actuel, pour les actes d'administration courante, et ce pour une durée de six mois renouvelable par décision judiciaire ;
- disons que l'administrateur provisoire sera en outre chargé de préparer les modalités propres à sortir la SCI [15] de la crise actuelle, en engageant ses associés dans toutes mesures de nature à leur permettre de régler leur différend ou de procéder aux modifications sociales qui s'imposent,
- disons que la rémunération de l'administrateur provisoire sera supportée par la société civile immobilière [15],
- ordonnons à Monsieur [L] [B] de communiquer à l'administrateur provisoire (et en copie à Monsieur [P] [B]) les documents suivants :
- les factures payées et émises par la SCI [15] depuis sa création jusqu'au 30 septembre2024,
- l'ensemble des relevés de comptes bancaires de la SCI [15] depuis sa création jusqu'au 30 septembre 2024,
- les contrats auxquels la SCI [15] a été partie ou est partie depuis sa création jusqu'au 30 septembre 2024,
- la copie du grand livre comptable de la SCI depuis sa création jusqu'au 30 septembre 2024, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision,
- disons n'y avoir lieu à nous réserver la liquidation de cette astreinte,
- condamnons Monsieur [L] [B] à payer à Monsieur [P] [B] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnons Monsieur [L] [B] aux dépens de la présente instance. »
statuant à nouveau :
- débouter Monsieur [P] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre infiniment subsidiaire :
- infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle dispose :
« ordonnons à Monsieur [L] [B] de communiquer à l'administrateur provisoire (et en copie à Monsieur [P] [B]) les documents suivants :
- les factures payées et émises par la SCI [15] depuis sa création jusqu'au 30 septembre 2024,
- l'ensemble des relevés de comptes bancaires de la SCI [15] depuis sa création jusqu'au 30 septembre 2024,
- les contrats auxquels la SCI [15] a été partie ou est partie depuis sa création jusqu'au 30 septembre 2024,
- la copie du grand livre comptable de la SCI depuis sa création jusqu'au 30 septembre 2024, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision,
- disons n'y avoir lieu à nous réserver la liquidation de cette astreinte,
- condamnons Monsieur [L] [B] à payer à Monsieur [P] [B] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnons Monsieur [L] [B] aux dépens de la présente instance. »
- confirmer l'ordonnance dont appel pour le surplus,
statuant à nouveau :
- débouter Monsieur [P] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause :
- condamner Monsieur [P] [B] à verser à Monsieur [L] [B] et à la SCI [15], chacun, la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel et de première instance.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [P] [B] demande à la cour, au visa des articles 1844, 1851 alinéa 2, 1855, 1856 du code civil, 117, 121, 542, 546, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
'à titre principal :
- constater que Monsieur [L] [B], révoqué de ses fonctions de gérant par ordonnance du 3 mars 2025, n'avait plus qualité à représenter la SCI [15] lorsqu'il a interjeté appel de l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Chartres le 3 mars 2025,
- dire et juger que l'appel interjeté au nom de la SCI [15] est entaché d'un défaut de pouvoir, constitutif d'un vice de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile,
- déclarer en conséquence irrecevable l'appel formé par [R] [B] au nom de la SCI [15],
- constater que la SCI [15] qui ne saurait dans ces conditions avoir valablement interjeté appel de l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Chartres le 3 mars 2025, n'a pas été intimée à la présente instance ;
- dire et juger que la SCI [15] n'est dès lors pas partie à la présente instance ;
- déclarer en conséquence irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [B] en son nom, faute d'avoir mis en cause la SCI [15], la présente instance visant à obtenir le rétablissement de Monsieur [R] [B] dans ses fonctions de gérant et la nomination d'un administrateur provisoire, décisions qui intéressent au premier chef le fonctionnement de la société et nécessitent donc impérativement sa présence à l'instance ;
à titre subsidiaire :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Chartres le 3 mars 2025,
- débouter Monsieur [L] [B] et la SCI [15] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
en tout état de cause :
- condamner Monsieur [L] [B] à la liquidation de l'astreinte de 100 euros par jour de retard depuis le 10e jour à compter de la signification de l'ordonnance rendue le 3 mars 2025 ;
- condamner Monsieur [L] [B] à verser à Monsieur [P] [B] la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [L] [B] aux entiers dépens de l'appel.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel
M. [P] [B] affirme que l'appel formé au nom de la société civile immobilière [15] doit être déclaré irrecevable dès lors qu'il a été formé par M. [M] [B] qui avait été dessaisi de ses fonctions à la suite de la désignation d'un administrateur provisoire.
Il soutient que, faute pour la société d'être valablement dans la cause en qualité d'appelante et d'y avoir été intimée, l'appel est irrecevable à l'égard de M. [L] [B], qui sollicite le rétablissement de sa qualité de gérant et subsidiairement, le prononcé d'une mesure d'administration provisoire, demandes nécessitant impérativement la présence de la société à l'instance.
M. [M] [B] expose qu'en cas de nomination d'un administrateur chargé de gérer la société, le représentant légal de celle-ci, bien que privé de ses pouvoirs de gestion, reste recevable à exercer un recours contre la décision de nomination (Cass. com. 7-1-2004 n° 01-10.034 : RJDA 5/04 n° 559).
Il rappelle en outre que l'ordonnance de référé ne lui a été signifiée que postérieurement à sa déclaration d'appel et en déduit que l'appel est régulier.
Sur ce,
Les organes légaux d'une société représentant celle-ci dans l'instance dirigée contre elle et tendant à la désignation d'un administrateur provisoire ont, en cette qualité , le pouvoir d'exercer les voies de recours ouvertes à l'encontre de la décision de désignation (Com., 7 janvier 2004, pourvoi n° 01-10.034), de sorte que M. [M] [B] pouvait interjeter appel contre l'ordonnance querellée, en son nom et en qualité de gérant de la société [15].
Il convient de déclarer l'appel recevable.
Sur la révocation judiciaire du mandat de gérant de M. [M] [B]
M. [M] [B] soutient que le juge des référés n'est pas compétent pour révoquer judiciairement le gérant d'une SCI, étant précisé que cette décision est irrévocable et non conservatoire.
Sur le fond, il affirme que les motifs allégués par son frère ne sont pas de nature à justifier sa révocation dès lors que, d'un commun accord, les parties avaient décidé de gérer familialement cette SCI qui n'avait vocation qu'à fonctionner pour les besoins de l'exploitation de la société commerciale.
Il expose que, à compter du moment où celui-ci a formé des demandes, il a transmis à M. [P] [B] les documents réclamés, directement ou par le biais de ses conseils.
L'appelant affirme que les statuts ne précisent pas dans quel lieu doivent se tenir les assemblées générales et explique que c'est par commodité qu'il a choisi d'organiser près de son domicile l'assemblée générale de 2024, M. [P] [B] ayant été régulièrement convoqué.
Il argue de la bonne santé financière de la société [15] et soutient que les travaux nécessaires dans l'immeuble loué, évalués à la somme d'environ 5600 euros, ont été effectués malgré l'opposition de M. [P] [B], contestant totalement le coût des réparations mentionné par l'intimé.
M. [M] [B] soutient avoir régulièrement et équitablement distribué les bénéfices de la société et réfute tous frais de déplacements exorbitants et injustifiés.
M. [P] [B] affirme en réponse que le juge des référés est compétent pour révoquer un gérant en cas d'urgence ou de péril imminent.
Sur le fond, il affirme que cette révocation est justifiée par les faits suivants qu'il reproche à son frère :
- refus de lui rendre compte de sa gestion en s'abstenant de communiquer les documents sociaux
comptables et financiers réclamés par ce dernier au titre de son droit d'information permanente légal et statutaire,
- organisation des assemblées générales du 28 juin 2024 et du 9 août 2024 traduisant indéniablement la volonté de M. [M] [B] de l'empêcher ou, à tout le moins de le dissuader d'y exprimer un vote,
- distribution de dividendes et remboursement de comptes courants d'associés pour un montant total d'environ 190 000 euros, ce qui est de nature à priver la société des ressources indispensables pour lui permettre de se conformer à ses obligations légales et contractuelles vis-à-vis de son locataire, la société [17],
- distributions illicites de dividendes,
- mise à la charge de la société des frais de déplacements exorbitants et injustifiés,
- évaluation anormale des comptes courants d'associés,
- existence de flux financiers anormaux entre la société et la SCI [11],
- inaction alors que le locataire de la société, la société [17] a subi le 17 mai 2024, un grave sinistre menaçant l'intégrité et la sécurité du bâtiment, en violation des obligations légales et contractuelles qui pèsent sur le bailleur.
Sur ce,
L'article 1851 du code civil dispose, en son 2ème alinéa, que le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.
L'autorité judiciaire ainsi visée à cet article ne peut s'entendre du juge des référés dont les décisions revêtent, comme le prévoit l'article 484 du code de procédure civile, un caractère provisoire, contrairement à ce qu'est la révocation du gérant d'une société, qui ne peut en outre correspondre à une mesure conservatoire ou de remise en état, telle que prévue à l'article 835 du même code.
Aussi convient-il, en infirmant sur ce point l'ordonnance entreprise, de rejeter la demande de révocation du gérant de la société civile immobilière [15], comme excédant les pouvoirs de la juridiction des référés.
Sur la désignation d'un administrateur provisoire
Concluant à l'absence de nécessité de désigner un administrateur provisoire, M. [M] [B] expose que la société a un fonctionnement normal puisqu'elle dispose d'un seul bien immobilier, qui est mis en location auprès de la société [16], qui paie son loyer ; qu'il a respecté l'ensemble des obligations incombant à son mandat et transmis à M. [P] [B] tous les documents réclamés.
Sur l'absence de péril imminent, M. [M] [B] fait valoir que :
- la société civile immobilière n'est pas obligée de tenir une comptabilité et d'établir des comptes annuels, puisque les associés doivent nécessairement procéder aux déclarations fiscales sur leur imposition personnelle,
- il a transmis à M. [P] [B] tous les documents sollicités,
- les frais de déplacements remboursés ont été justifiés,
- aucun flux anormal entre la société SCI [15] et la société SCI [11] n'a été démontré,
- les convocations à l'assemblée générale du 28 juin 2024 et du 9 août 2024 sont régulières,
- les obligations de bailleur de la SCI [15] ont été parfaitement respectées,
- la trésorerie de la SCI [15] n'est pas dissipée ; le solde bancaire de la SCI [15] est positif et lui permet de faire face à toutes ses dépenses et obligations financières.
M. [M] [B] soutient que les difficultés financières actuelles de la SCI [15] résultent directement du comportement de M. [P] [B] qui a bénéficié d'un versement disproportionné de dividendes postérieurement à la désignation de l'administrateur provisoire, et de la mauvaise exécution des obligations locatives par la société [16], dont il assure la direction.
Il affirme que l'administrateur provisoire n'a relevé aucune anomalie, aucune faute de gestion, aucun abus, ni la moindre irrégularité susceptible d'appuyer les accusations portées par M. [P] [B], qu'au contraire les comptes sociaux ont été régulièrement approuvés et signés.
Il précise qu'une procédure d'expertise judiciaire concernant le bien immobilier est en cours.
M. [P] [B] conclut en réponse à la confirmation de l'ordonnance querellée en ce qu'elle a désigné un administrateur provisoire, soutenant que le fonctionnement normal des organes sociaux est atteint et qu'un péril imminent menace la société.
Il soutient que la révocation du mandat de gérant de M. [L] [B] entraînera nécessairement une carence de la gérance de la société et que les 2 associés, qui détiennent chacun 50% des parts sociales, ne s'entendront jamais sur la désignation d'un nouveau gérant.
Au titre du fonctionnement anormal de la société, M. [P] [B] affirme que :
- M. [M] [B] ne rend jamais compte de sa gestion et entretient une opacité totale sur la situation de la société civile immobilière [15],
- il fait délibérément entrave à sa participation aux assemblées générales,
- le processus décisionnel se trouve totalement paralysé, et ce depuis plusieurs années, du fait de la mésentente des deux associés.
S'agissant du péril imminent, l'intimé fait valoir qu'il ressort des éléments suivants :
- le défaut d'établissement des comptes sociaux en 2016 et 2017,
- le refus systématique de rendre compte de sa gestion,
- le prélèvement de prétendus frais de déplacement exorbitants et injustifiés,
- l'existence de flux financiers anormaux avec une société tierce (la SCI [11]),
- les convocations illicites et abusives de deux assemblées générales, les 28 juin et 9 août 2024 pour imposer l'adoption de résolutions contraires à l'intérêt social,
- le refus d'entreprendre la moindre démarche pour permettre à la société de se conformer à ses
obligations de bailleur, et le risque que M. [M] [B] continue à dissiper la trésorerie de la société et qu'il la prive des ressources nécessaires à la réalisation des travaux.
Sur ce,
En application de l'article 835 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire une mesure conservatoire ou de remise en état qui s'impose pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article 1833 du code civil dispose que : « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés.
La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. »
La désignation judiciaire d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril imminent.
Il appartient à M. [P] [B], qui sollicite la désignation d'un administrateur provisoire, de justifier que ces deux conditions sont remplies en l'espèce.
Au regard de l'entente extrêmement dégradées entre les deux frères, qui détiennent chacun 50% des parts de la société, le fonctionnement normal de la société civile immobilière [15] est compromis puisqu'aucune décision ne peut être prise.
Aucun élément ne caractérise cependant l'existence d'un péril imminent, les griefs allégués par M. [P] [B] relevant en effet d'éventuelles fautes de gestion mais ne constituant pas un péril pour la société.
L'organisation de l'assemblée générale de 2024 n'est pas manifestement irrégulière, nonobstant le changement de lieu de réunion. De même, les deux associés étant personnellement responsables des dettes de la société, il n'existe pas de risque pour la survie de la société. Quant au refus de M. [M] [B] de faire des travaux sur l'immeuble qui appartient à la société civile immobilière, il ne peut être qualifié de fautif à ce stade, une expertise ayant justement été ordonnée afin de déterminer les désordres et le moyen d'y remédier.
En conséquence, il convient de dire que n'est pas caractérisé un péril imminent justifiant la désignation d'un administrateur provisoire. L'ordonnance querellée sera infirmée de ce chef.
Sur la communication de pièces
M. [M] [B] expose que la société a été créée en 2006, que la demande de transmission de documents sur 18 ans n'est ni recevable, ni raisonnable, en raison de la prescription, et qu'en tout état de cause, les documents ont été transmis.
Il soutient que les documents visés par la condamnation sont, pour partie, des pièces anciennes qu'il ne détient plus matériellement, en raison de leur antériorité et des modes de conservation applicables à l'époque. Il en déduit qu'il ne saurait dès lors lui être reproché une prétendue abstention ou réticence, dès lors que l'obligation de faire est devenue objectivement impossible.
Il fait valoir que Maître [X] a pu recueillir l'ensemble des pièces nécessaires à l'exercice de sa mission.
Il affirme qu'il n'existe aucune justification à une nouvelle condamnation, et encore moins à une astreinte et qu'il convient donc de rejeter la demande à ce titre, qui apparaît non seulement infondée, mais également dépourvue d'objet.
Subsidiairement, il demande que les documents à transmettre soient listés et sollicite un délai de 3 mois pour les communiquer.
M. [P] [B] soutient que M. [L] [B] refuse, en violation de l'article 1855 du code civil et de l'article 18 des statuts de la société, de lui communiquer les documents sociaux de nature à lui permettre d'analyser la situation sociale et financière de la société et il sollicite en conséquence la confirmation de la décision querellée en ce qu'elle a ordonné sous astreinte la communication de documents.
Sur ce,
Selon l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
L'application de ces dispositions suppose que soit constaté qu'il existe un procès non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
Il résulte de l'article 145 que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer le bien-fondé de l'action en vue de laquelle elle est sollicitée ou l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu'il doit toutefois justifier de la véracité des éléments rendant crédibles les griefs allégués et plausible le procès en germe.
Il résulte de la combinaison de l'article 10 du code civil et des articles 11 et 145 du code de procédure civile qu'il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu'ils détiennent s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
En vertu de l'article 1855 du code civil, 'Les associés ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d'un mois'.
M. [P] [B] démontre avoir sollicité à sept reprises, en vain, depuis 2019, la communication de documents sociaux lui permettant de connaître les éléments comptables et financiers auxquels il peut prétendre en sa qualité d'associé.
L'ordonnance querellée sera donc confirmée en ce qu'elle a ordonné à M. [M] [B] de communiquer à M. [P] [B] les documents visés ( les factures payées et émises par la SCI [15], les relevés de comptes bancaires de la SCI [15], les contrats auxquels la SCI [15] a été partie ou est partie, et la copie du grand livre comptable de la SCI), sauf à limiter la période concernée aux éléments établis à compter du 1er janvier 2019 compte tenu de la date des demandes.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a assorti cette obligation d'une astreinte de 100 euros par jour mais il sera précisé que cette astreinte court pendant 3 mois.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance querellée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité procédurale.
Chaque partie succombant partiellement, chacune conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [M] [B] au nom de la SCI [15] ;
Infirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a ordonné la communication à M. [P] [B] de divers documents sous astreinte,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de révocation du gérant de la société civile immobilière [15] ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de désignation d'un administrateur provisoire ;
Dit que les pièces qui doivent être communiquées à M. [P] [B] sont celles établies à compter du 1er janvier 2019 ;
Dit que l'astreinte court pendant 3 mois à compter de l'ordonnance entreprise ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.