CA Lyon, 3e ch. A, 8 janvier 2026, n° 22/04316
LYON
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
F'good (SAS)
Défendeur :
Locam (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Dumurgier
Conseillers :
Mme Jullien, Mme Le Gall
Avocats :
Me Bouhelier, Me Khallouki, Me Trombetta
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 février 2020, la SAS F'Good a conclu un contrat de location longue durée avec la SAS Location Automobiles Matériels (la société Locam), moyennant le règlement de 60 loyers mensuels de 150 euros HT jusqu'au 30 janvier 2025, destiné à financer une 'solution Moby View', fournie par la société Mobyview.
Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé par la société F'Good le 6 février 2020.
Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la société Locam a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 septembre 2020, mis en demeure la société F'Good de les régler dans un délai de 8 jours, rappelant qu'à défaut de règlement dans ce délai, le contrat de location serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10 %.
Aucune suite n'a été donnée à cette mise en demeure.
Par acte introductif d'instance du 8 octobre 2020, la société Locam a assigné la société F'Good devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne.
Par jugement contradictoire du 11 février 2022, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
- dit irrecevable la demande de la société F'Good aux fins de nullité du contrat pour dol conclu entre elle et la société Week Work,
- rejeté la demande de la société F'Good aux fins de nullité pour dol du contrat de location financière signé entre elle et la société Locam,
- rejeté la demande de la société F'Good aux fins de nullité des contrats conclus entre elle et Week Work et entre elle et la société Locam sur le fondement des dispositions de l'article L. 221-18 du code de consommation,
- dit que l'indemnité de résiliation due au titre des loyers à échoir est constitutive d'une clause pénale susceptible de réduction au même titre que la clause pénale contractuelle de 10% stricto sensu,
- débouté la société F'Good de sa demande de réduction de l'indemnité de résiliation réclamée par la société Locam et en conséquence, condamné la société F'Good à payer à la société Locam la somme de 10 800 euros,
- débouté la société F'Good de l'ensemble de ses autres demandes,
- condamné la société F'Good à verser à la société Locam la somme de 1 080 euros au titre des loyers échus outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 4 septembre 2020,
- condamné la société F'Good à payer la somme de 250 euros à la société Locam au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 74,32 euros sont à la charge de la société F'Good,
- dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 10 juin 2022, la société F'Good a interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision critiquée.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 mai 2023, la société F'Good demande à la cour, de :
- infirmer le jugement rendu le 11 février 2021 par le tribunal de commerce de Saint-Etienne en ce qu'il a :
* dit irrecevable la demande de la société F'Good aux fins de nullité du contrat pour dol conclu entre elle et la société Week Work,
* rejeté la demande de la société F'Good aux fins de nullité pour dol du contrat de location financière signé entre elle et la société Locam,
* rejeté la demande de la société F'Good aux fins de nullité des contrats conclus entre elle et Week Work et entre elle et la société Locam sur le fondement des dispositions de l'article L. 221-18 du code de consommation,
* dit que l'indemnité de résiliation due au titre des loyers à échoir est constitutive d'une clause pénale susceptible de réduction au même titre que la clause pénale contractuelle de 10% stricto sensu,
* débouté la société F'Good de sa demande de réduction de l'indemnité de résiliation réclamée par la société Locam et en conséquence, condamné la société F'Good à payer à la société Locam la somme de 10 800 euros,
* débouté la société F'Good de l'ensemble de ses autres demandes,
* condamné la société F'Good à verser à la société Locam la somme de 1 080 euros au titre des loyers échus outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 4 septembre 2020,
* condamné la société F'Good à payer la somme de 250 euros à la société Locam au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 74,32 euros sont à la charge de la société F'Good,
Statuant de nouveau :
- ordonner la nullité du contrat conclu entre la société F'Good et la société Locam qui est intervenu par l'intermédiaire de la société Week Work,
- juger que la société F'Good n'est redevable d'aucune redevance envers la société Locam ni la société Week Work,
- condamner la société Locam et la société Week Work à rembourser la totalité des sommes versées par la société F'Good, soir la somme de 13.817,82 euros,
- condamner la société Locam au versement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Locam aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 décembre 2022, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1137, 1231-1 et 1231-5 du code civil et 9 et 14 du code de procédure civile, de :
- juger non fondé l'appel de la société F'Good,
- la débouter de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner la société F'Good à régler à la société Locam une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner en tous les dépens d'instance et d'appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 septembre 2025, les débats étant fixés au 5 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du contrat pour pratiques commerciales trompeuses et dol
La société F'Good fait valoir que :
- elle n'a eu de relations commerciales qu'avec la société Week Work qui lui a fait signer trois contrats commerciaux dont un contrat de crédit avec la société Locam, elle n'a en revanche jamais eu de contact direct avec la société Locam,
- le contrat de crédit Locam a été signé en employant des man'uvres dolosives et trompeuses et doit à ce titre être annulé ; en effet, la société Week Work ne lui a pas indiqué que le contrat qu'elle avait signé était un contrat de crédit, ni qu'elle était désormais liée à la société Locam,
- elle a été victime de pratiques commerciales trompeuses de la part des sociétés Week Work et Locam,
- la société Week Work est une société « écran » de la société Locam, puisque les trois différents contrats ont été signés pour la même prestation,
- la société Locam devra ainsi lui rembourser les sommes qu'elle lui a versées, soit un total de 13.817,82 euros ainsi que des dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle.
La société Locam fait valoir que :
- elle n'a aucun lien de droit ni même de fait avec la société Week Work,
- elle a acquis le matériel et le logiciel mis à disposition de la société F'Good par le biais de la société Mobyview ainsi qu'en rendent compte aussi bien le contrat de location que le procès-verbal de livraison et la facture du prix de vente,
- en outre ni la société Week Work ni la société Mobyview n'ont été attraites en l'instance ; elles ne peuvent donc pas être jugées en leur absence,
- la société F'Good ne produit aucun élément permettant de démontrer que la société Locam se serait rendue coupable d'agissements dolosifs ou pratiques commerciales trompeuses ; les stipulations du contrat relatives notamment au nombre, au montant des loyers et à leurs périodicités sont claires et expresses et ont par ailleurs été rappelées dans la « facture unique de loyers » adressée par la société Locam au déclenchement des prélèvements.
Sur ce,
La société F'Good se prévaut des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de la consommation. Le premier de ces textes énonce : 'Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.
Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service.
Le caractère déloyal d'une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s'apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.
Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7.'
Le second des deux textes invoqués dispose : 'Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :
(...)
2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :
(...)
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l'apposition des mentions ' fabriqué en France ' ou ' origine France ' ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l'Union sur l'origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
(...)
e) La portée des engagements de l'annonceur, notamment en matière environnementale, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;'
La société F'Good produit un bon de commande qu'elle a conclu avec la société Week Work le 17 décembre 2019 pour la fourniture d'une progressive web app, moyennant un financement en soixante-trois mensualités de 216 euros TTC et des frais de dossier d'un montant de 960 euros TTC payables en quatre échéances à compter du 2 janvier 2020.
Elle produit également un contrat de maintenance de logiciel conclu avec la société Mobyview le 21 janvier 2020, ainsi que le contrat de location conclu avec la société Locam le 6 février 2020 pour une 'solution mobyview' fournie par la société Mobyview, moyennant un premier loyer de 240 euros TTC puis cinquante-neuf loyers de 180 euros TTC.
Sur chacun de ces documents contractuels figure clairement l'identité du cocontractant. Ainsi, le contrat de location comporte, en tête de la première page, la mention de la société Locam avec tous ses éléments d'identité. Ces informations figurent également très clairement en tête du procès-verbal de livraison signé par la société F'Good le 6 février 2020.
La société Locam produit la facture émise par la société Mobyview le 6 février 2020 pour la fourniture, à la société F'Good, d'une application de commande en ligne, et comportant, au titre de la désignation, un terminal d'ordinateur et un logiciel de e-commerce de commande en ligne.
En apposant sa signature électronique sur le contrat de location et sur le procès-verbal de livraison et de conformité, la société F'Good ne pouvait ignorer qu'elle avait contracté avec la société Locam, clairement identifiée comme le bailleur.
Ainsi, s'il y a eu des pratiques commerciales trompeuses comme le soutient la société F'Good, elles ne s'avèrent imputables qu'à la société Week Work et sont donc sans lien avec la société Locam qui a acquis le matériel auprès de la société Mobyview.
De plus, la société F'Good n'a pas appelé en la cause la société Week Work, ni même la société Mobyview, de sorte qu'il ne peut être statué sur ces pratiques, non imputables à la société Locam, et la société F'Good ne met pas la cour en mesure de comprendre le rôle de la société Week Work au regard du contrat de location conclu le 6 février 2020 avec la société Locam et dans lequel le fournisseur mentionné est la société Mobyview.
La société F'Good se fonde également sur le dol, en application des articles 1130 et 1137 du code civil. Selon l'alinéa 1er du second de ces textes, 'Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.'
Or, elle ne démontre aucune manoeuvre de la part de la société Locam afin de la déterminer à contracter. Elle procède par pure allégation quand elle soutient, sans preuve, que la société Week Work est une société écran de la société Locam. Enfin, il convient d'observer qu'aux termes du contrat de location, la société Locam n'intervient que pour financer la location du bien choisi par le locataire auprès du fournisseur.
Aucun dol imputable à la société Locam ne peut donc être retenu, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement, en toutes ses dispositions critiquées.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société F'Good succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à la société Locam la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société F'Good aux dépens d'appel ;
Condamne la société F'Good à payer à la société Location Automobiles Matériels - LOCAM la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.