CA Paris, Pôle 5 ch. 3, 8 janvier 2026, n° 23/03594
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Strange (SARL)
Défendeur :
Pp Retail France (SARL), CDC Cream Della Cream AG (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Recoules
Conseillers :
Mme Girousse, Mme Dupont
Avocats :
Me Regnier, Me Nivaud, Me Mariani, Me Castellalli
FAITS ET PROCÉDURE
Depuis le 8 avril 2009, la société Strange S.A.R.L exploitait un fonds de commerce de prêt-à-porter féminin et masculin et accessoires, sis dans un local d'environ 100 m2 sur deux étages, [Adresse 3] à Cannes, qu'elle louait à la SCI Regina pour un loyer mensuel de 10.000 €.
Par acte du 20 septembre 2010, la société Strange a conclu avec la société suisse [R] [V] International AG (ci-après dénommée « la société PPI ») un contrat de franchise pour la vente et la distribution des produits de la marque « [R] [V] » dans le cadre d'une boutique monomarque. Le contrat de franchise a été résilié le 31 octobre 2014.
Par acte du 1er décembre 2014, avec effet rétroactif au 1er novembre 2014, la société Strange a conclu avec la société la société PP Retail France S.A.R.L. (ci-après dénommée « la société PP Retail »), en cours d'immatriculation et représentée par son actionnaire unique la société suisse la société CDC Cream Della Cream AG (ci-après dénommée « la société CDC ») ayant pour représentant légal M. [R] [V], un contrat de location-gérance pour le fonds de commerce précité, d'une durée de trois années, pour se terminer le 31 octobre 2017, avec renouvellement tacite pour une période identique et la faculté pour chaque partie d'y mettre fin à l'expiration de chacune des périodes moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le loyer mensuel initial a été fixé à 20.000 € HT, progressant progressivement jusqu'à la sixième année et, au-delà, être fixé à la somme de 30.000 € HT, ce inclus le loyer dû au titre du droit d'occupation des locaux.
Sont intervenus à l'acte la société PPI, en qualité de franchiseur, et la SCI Regina, en qualité de bailleur des murs, représentée par sa gérante, Mme. [J] [S] également gérante de la société Strange.
À l'arrivée du terme, le contrat a été reconduit pour une période identique de trois années, venant ainsi à expiration le 31 octobre 2020.
En janvier 2020, la société PPI a écrit à la SCI Regina et la société PP Retail à la société Strange pour les informer respectivement que le contrat de location-gérance ne serait pas renouvelé à l'issue de la période contractuelle, soit pour le 31 octobre 2020.
En date du 1er avril 2020, en période de confinement et de fermeture des commerces dits non essentiels, la société PP Retail informait par courrier la société Strange qu'elle entendait mettre fin immédiatement au contrat du fait de l'épidémie Covid-19 en cours, invoquant la force majeure.
Par courrier en date du 6 avril 2020, la société Strange a notifié son étonnement et son désaccord tant à la société PP Retail qu'à la société PPI.
Par procès-verbal en date du 4 mai 2020, la société Strange a fait constater que le fonds de commerce n'était plus exploité, qu'aucun employé n'était présent et qu'aucune marchandise n'achalandait le fonds de commerce.
La société Strange a, par acte du 12 mai 2020, fait signifier un commandement de payer portant sur les mois de mars et avril 2020, soit en principal 72.000€ TTC.
Par jugement du 24 janvier 2023, le tribunal de commerce de Marseille s'est déclaré compétent et a, en substance, déclaré irrecevable la société Strange en ses demandes formées à l'encontre de la société la société CDC Cream Della Cream AG et de la société [U] [V] International AG, déclaré la société Strange recevable en ses demandes formées à l'encontre de la société la société PP Retail France, condamné la société la société PP Retail France à payer la société Strange la somme de 252.000 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2020, ainsi que la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens d'instance.
Par déclaration du 15 février 2023, la S.A.R.L. la société Strange a interjeté appel du jugement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Depuis le 8 avril 2009, la société Strange S.A.R.L exploitait un fonds de commerce de prêt-à-porter féminin et masculin et accessoires, sis dans un local d'environ 100 m2 sur deux étages, [Adresse 3] à Cannes, qu'elle louait à la SCI Regina pour un loyer mensuel de 10.000 €.
Par acte du 20 septembre 2010, la société Strange a conclu avec la société suisse [R] [V] International AG (ci-après dénommée « la société PPI ») un contrat de franchise pour la vente et la distribution des produits de la marque « [R] [V] » dans le cadre d'une boutique monomarque. Le contrat de franchise a été résilié le 31 octobre 2014.
Par acte du 1er décembre 2014, avec effet rétroactif au 1er novembre 2014, la société Strange a conclu avec la société la société PP Retail France S.A.R.L. (ci-après dénommée « la société PP Retail »), en cours d'immatriculation et représentée par son actionnaire unique la société suisse la société CDC Cream Della Cream AG (ci-après dénommée « la société CDC ») ayant pour représentant légal M. [R] [V], un contrat de location-gérance pour le fonds de commerce précité, d'une durée de trois années, pour se terminer le 31 octobre 2017, avec renouvellement tacite pour une période identique et la faculté pour chaque partie d'y mettre fin à l'expiration de chacune des périodes moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le loyer mensuel initial a été fixé à 20.000 € HT, progressant progressivement jusqu'à la sixième année et, au-delà, être fixé à la somme de 30.000 € HT, ce inclus le loyer dû au titre du droit d'occupation des locaux.
Sont intervenus à l'acte la société PPI, en qualité de franchiseur, et la SCI Regina, en qualité de bailleur des murs, représentée par sa gérante, Mme. [J] [S] également gérante de la société Strange.
À l'arrivée du terme, le contrat a été reconduit pour une période identique de trois années, venant ainsi à expiration le 31 octobre 2020.
En janvier 2020, la société PPI a écrit à la SCI Regina et la société PP Retail à la société Strange pour les informer respectivement que le contrat de location-gérance ne serait pas renouvelé à l'issue de la période contractuelle, soit pour le 31 octobre 2020.
En date du 1er avril 2020, en période de confinement et de fermeture des commerces dits non essentiels, la société PP Retail informait par courrier la société Strange qu'elle entendait mettre fin immédiatement au contrat du fait de l'épidémie Covid-19 en cours, invoquant la force majeure.
Par courrier en date du 6 avril 2020, la société Strange a notifié son étonnement et son désaccord tant à la société PP Retail qu'à la société PPI.
Par procès-verbal en date du 4 mai 2020, la société Strange a fait constater que le fonds de commerce n'était plus exploité, qu'aucun employé n'était présent et qu'aucune marchandise n'achalandait le fonds de commerce.
La société Strange a, par acte du 12 mai 2020, fait signifier un commandement de payer portant sur les mois de mars et avril 2020, soit en principal 72.000€ TTC.
Par jugement du 24 janvier 2023, le tribunal de commerce de Marseille s'est déclaré compétent et a, en substance, déclaré irrecevable la société Strange en ses demandes formées à l'encontre de la société la société CDC Cream Della Cream AG et de la société [U] [V] International AG, déclaré la société Strange recevable en ses demandes formées à l'encontre de la société la société PP Retail France, condamné la société la société PP Retail France à payer la société Strange la somme de 252.000 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2020, ainsi que la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens d'instance.
Par déclaration du 15 février 2023, la S.A.R.L. la société Strange a interjeté appel du jugement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses conclusions notifiées le 31 octobre 2023, la S.A.R.L. la société Strange, appelante, demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 24 janvier 2023 par le Tribunal de commerce de Marseille en ce qu'il a :
- d'une première part, déclaré irrecevable la société Strange en ses demandes formées à l'encontre des sociétés suisses la société CDC Cream Della Cream Ag et Phiipp [V] International AG ;
- d'autre part, écarté les demandes de la société Strange SARL fondées sur la cause délictuelle ;
En conséquence,
- dit que le régime de responsabilité est uniquement contractuel ;
- limité la condamnation de la société la société PP Retail France à payer à la société Strange la somme de 252.000 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2020, ainsi que la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté la société Strange de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions ;
- rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions de la société Strange contraires aux dispositions du jugement dont il est fait appel ;
Et statuant à nouveau de ces chefs ;
- juger la société Strange recevable en ses demandes formées à l'encontre des sociétés suisses la société CDC Cream Della Cream AG et Phiipp [V] International AG, en application de l'article 42 al.2 du code de procédure civile ;
- déclarer les sociétés la société PP Retail France, [G] [V] et la société CDC Cream Della Cream mal fondées en leur appel incident ;
- les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- écarter toute fin de non-recevoir opposée par les intimées, fondée sur l'absence de tentative de conciliation préalable ;
- écarter le motif de force majeure invoqué par les défendeurs afin de justifier la rupture des relations commerciales ;
- juger que les sociétés la société PP Retail France SARL, [U] [V] International AG et la société CDC Cream Della Cream AG ont brutalement et abusivement rompu leur relation commerciale établie de longue date avec la société Strange SARL ;
- juger que cette rupture brutale de la relation commerciale établie avec la société Strange SARL engage en conséquence la responsabilité solidaire des sociétés la société PP Retail France SARL, [U] [V] International AG et la société CDC Cream Della Cream AG et les oblige à réparer les préjudices subis par leur cocontractant par l'octroi de dommages-intérêts en application de l'ancien article L.442-6 du code de commerce applicable en l'espèce (devenu depuis lors L.442-1-II le 20 octobre 2020) ;
- condamner en conséquence solidairement les sociétés la société PP Retail France SARL, [U] [V] International AG et la société CDC Cream Della Cream AG à payer à la société Strange SARL, des dommages-intérêts en réparation des préjudices subis, soit :
- 1.548.000 € au titre des redevances contractuelles ;
- 411.000 € au titre de la remise en état des locaux et de la climatisation ;
- 1.295.000 € au titre de la dépréciation du fonds de commerce ;
Soit la somme totale de 3.254.000 €
- condamner solidairement les sociétés la société PP Retail France, [U] [V] International AG et la société CDC Cream Della Cream AG aux entiers dépens, ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, à une somme de 40.000 € représentant les frais non compris dans les dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :
- Sur la compétence internationale et le lien de connexité, le jugement du tribunal de commerce de Marseille doit être réformé en ce qu'il a jugé irrecevable son action solidaire contre les sociétés suisses [U] [V] international et la société CDC Cream Della Cream. Le tribunal a ignoré les éléments prouvant la gestion de fait de la filiale française par les sociétés mères. Le lien étroit de connexité est établi car la filiale n'était qu'une coquille vide gérée depuis la suisse. La société [U] [V] International est intervenue directement à tous les stades de la relation commerciale, y compris en émettant la lettre de résiliation sur son propre papier à en-tête. Les juridictions françaises sont donc compétentes pour juger l'action dirigée contre les codéfendeurs étrangers ;
- Sur la qualification de la responsabilité,
Sur la rupture abusive et la responsabilité solidaire, la rupture en avril 2020 du contrat de location-gérance par M. [U] [V] constitue une rupture brutale des relations commerciales établies, car la crise sanitaire n'était qu'un prétexte pour se défaire de ses engagements. Ce prétexte est d'autant plus infondé que le groupe [U] [V] international n'a jamais cherché la moindre négociation, suspension de redevances, ou aide de l'État. La preuve de l'absence de difficultés financières sérieuses est que le groupe suisse investissait massivement à [Localité 8] au même moment, justifiant l'action en responsabilité solidaire contre les sociétés mères suisses et leur filiale française sur la base du lien de connexité ;
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de conciliation, la fin de non-recevoir opposée par l'intimée, tirée de l'absence de conciliation préalable, est mal fondée. La rupture, intervenue par courriel et suivie de l'abandon immédiat du fonds de commerce était brutale et péremptoire. L'intimée ne peut pas valablement invoquer la clause de conciliation du contrat qu'il a unilatéralement anéanti, la société Strange n'ayant jamais été invitée à discuter et ses tentatives de contact sont restées sans réponse. En tout état de cause, l'action en rupture brutale étant de nature délictuelle, les clauses contractuelles de conciliation sont inapplicables ;
- Sur le caractère brutal de la rupture des relations commerciales
Sur le rejet de l'exception de force majeure, les intimés ont argué de la force majeure du fait de la survenance de la crise sanitaire alors que, d'une part la fermeture des commerces n'a été que provisoire, d'autre part, la société Strange n'a jamais fait obstacle à la jouissance des lieux et donc pas manqué à son obligation de délivrance. Si la survenance de la pandémie a été indépendante de la volonté des parties et imprévisible ; en revanche, elle n'a pas présenté de le caractère d'irrésistibilité requis. Les intimés n'ont justifié d'aucune difficulté financière, ni sollicité aucune aide, ni aucune solution temporaire auprès de la société Strange, d'autant que la rupture est intervenue le 1er avril 2020, soit à une date où les difficultés à venir ne pouvaient être que présumées ;
Sur le caractère particulièrement abusif et brutal de la rupture, l'absence de préavis, l'interruption immédiate du paiement des redevances alors que l'obligation de payer une somme d'argent est toujours exécutable tout au plus peut-elle justifier des retards de paiement mais pas la cessation brutale et unilatérale de l'exécution du contrat de location-gérance alors que la société [U] [V] International investissait massivement ' 4.000.000 € - dans l'acquisition d'un nouveau fonds de commerce à [Localité 8] au même moment (BODACC du 24 mars 2020) contredisant l'argument de difficultés financières insurmontables. Ce comportement de mauvaise foi s'est concrétisé par l'abandon pur et simple du fonds de commerce, vidé de ses marchandises et abandonné en l'état ;
- Sur les préjudices et dommages-intérêts réclamés, la rupture du contrat de location-gérance a été soudaine, forcé et irréversible justifiant une indemnisation du fait de:
L'interruption du paiement des redevances, du fait de la reconduction reconduit du contrat jusqu'au 31 octobre 2023, a causé un préjudice correspondant à la perte des redevances de location-gérance que la société Strange était en droit de percevoir, soit un montant total de 1.548.000 euros TTC pour la période du 1er avril 2020 au 31 octobre 2023.
L'abandon de l'exploitation du fonds de commerce et du local commercial, suivant le rapport d'expertise de M. [F] [N], en date du 4 juin 2020, la société Strange réclame la condamnation solidaire des intimés à payer la somme de 411.000 euros TTC au titre du coût estimé de la remise en état des locaux et de la climatisation et la somme de
1.295.000 euros au titre de la dépréciation du fonds de commerce résultant de son abandon soudain, de son vidage et du désordre laissé, notamment des agencements spécifiques à la marque [U] [V].
Aux termes de ses conclusions notifiées le 21 août 2023, S.A.R.L. les sociétés PP Retail FRANCE, CDC Cream Della Cream AG et [U] [V] International AG, intimées, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Marseille le 24 janvier 2023 en ce qu'il a :
« déclaré irrecevable la société Strange en ses demandes formées à l'encontre de la société la société CDC Cream Della Cream AG et de la société [U] [V] International AG »
« débouté la société Strange de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions »
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
« écarté les demandes de la société Strange fondées sur la cause délictuelle ;
En conséquence,
- dit que le régime de responsabilité est contractuel ;
- déclaré la société Strange recevable en ses demandes formées à l'encontre de la société la société PP Retail France ;
- constaté non fondée la résiliation du contrat de location gérance notifiée par courrier
en date du 1er avril 2020 au motif d'une cause de force majeure ;
En conséquence,
- « condamné la société la société PP Retail France à payer à la société Strange la somme de 252.000 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2020, ainsi que la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société la société PP Retail France aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile. »
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
- déclarer irrecevables les demandes de la société Strange à l'encontre de la société la société PP Retail France pour non-respect de la clause de conciliation ;
- débouter la société Strange de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- juger que la société la société PP Retail France était fondée à se prévaloir d'un cas de force majeure pour résilier son contrat de location gérance sans préavis ;
- juger que le caractère brutal de la résiliation du contrat de location gérance n'est donc pas établi ;
- débouter la société Strange de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre encore plus subsidiaire,
- juger que les préjudices dont se prévaut la société Strange n'ont pas été directement causé par le caractère brutal de la rupture ;
- juger que les préjudices allégués ne sont, en tout état de cause, pas démontrés ;
- débouter la société Strange de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
- condamner la société Strange à verser à la société la société PP Retail France la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Strange aux entiers dépens, en ce compris ceux de la première instance.
Au soutien de leurs prétentions, les intimées opposent que :
- Sur l'irrecevabilité des demandes formées à l'encontre des sociétés la société CDC Cream Della Cream ag et [U] [V] International AG, le jugement doit être confirmé en ce que le contrat de location-gérance n'a été conclu qu'avec la société PP Retail France.
La société CDC Cream Della Cream AG n'est intervenue au contrat qu'en sa qualité d'associée unique de la la société PP Retail France en cours de formation, contrat repris conformément à l'article 1843 du code civil, suite à son immatriculation le 3 décembre 2014.
La société [U] [V] International AG n'a été signataire qu'en qualité de franchiseur aux fins de lui rendre opposable la résiliation du contrat de franchise et de décider du sort du stock existant.
La responsabilité contractuelle de ces deux sociétés ne peut donc être engagées, pas plus que leur responsabilité délictuelle au titre de la rupture de contrat de location-gérance auxquelles elles n'ont pas été parties.
Ainsi, l'appelante ne justifie d'aucun intérêt à agir à l'encontre de ces deux sociétés.
Enfin, il ne peut être tiré argument d'une quelconque connexité qui justifierait une condamnation solidaire entre les trois sociétés dès lors que l'article 42 du code de procédure civile invoqué ne concerne que la compétence territoriale ;
- Sur l'irrecevabilité des demandes pour non-respect de la clause de conciliation préalable prévue contractuellement entre les parties, le jugement doit être réformé sur ce point. La clause a prévu une réunion obligatoire en présence des conseils dans les quatorze jours avant toute action, or la société Strange n'a jamais invité la société PP Retail France à cette conciliation préalable. Cette fin de non-recevoir ne peut être régularisée en cours d'instance et s'applique même en cas de fondement délictuel si la clause est rédigée largement ;
- Sur la rupture brutale de la relation commerciale invoquée, justifiée par la force majeure, la résiliation du contrat sans préavis est justifiée et doit conduire à infirmer le jugement. La fermeture administrative du fonds de commerce due à l'épidémie de covid-19 constitue un événement de force majeure, car extérieur, imprévisible et irrésistible, qui a rendu impossible l'exécution du contrat de location-gérance. Cette situation exonère la société PP Retail France de son obligation de respecter un préavis et ne peur constituer une cause de rupture brutale ;
- Sur l'absence de préjudice indemnisable lié au caractère brutal de la rupture, seul le préjudice causé par la brutalité de la rupture peut être indemnisé. Or, les préjudices invoqués par la société Strange (redevances postérieures à la rupture, remise en état des locaux, dépréciation du fonds de commerce) ne sont pas liés au caractère brutal de la rupture mais à la rupture elle-même et ne sont donc pas indemnisable. En outre, concernant la dépréciation du fonds, la demande est infondée car la société Strange n'est pas titulaire d'une clientèle propre, celle-ci étant exclusivement attachée à la marque [U] [V] exploitée sous contrat de franchise monomarque depuis 2010. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a constaté que ce préjudice n'était pas avéré.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
SUR CE,
Conformément aux dispositions des articles 4 et 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes aux fins de voir « donner acte », « constater » ou de « juger », lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions visant à conférer un droit à la partie qui les requiert mais ne sont en réalité que de simples allégations ou un rappel des moyens invoqués.
Sur les fins de non-recevoir
Sur la recevabilité des demandes à l'encontre des sociétés CDC Cream Della Cream AG et [U] [V] International AG
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Il ressort du contrat de location-gérance litigieux que celui-ci a été conclu avec la société Stranger et la « société PP Retail France SARL, (') représentée par CdCCream Della Cream AG, (...), représentée par Monsieur [U] [H] [V], représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, (') dénommée « l'Associé Unique '' et que les sociétés [U] [V] Internationl (« Le Franchiseur '') et la SCI Régina (« Le Bailleur des Murs '') sont intervenues à l'acte.
L'exposé des motifs du contrat énonce que « Les sociétés Strange et [U] [V] International ont (') convenu qu'à partir du 10 novembre 2014, la société Strange consentirait au groupe [U] [V], la location-gérance de son fonds de commerce (...).
L'article 7 relatif aux charges et conditions prévoit, notamment, que le gérant ne pourra « ne substituer qui que ce soit et sous quelque forme que ce soit dans l'exploitation du fonds, notamment par cession ou sous-location, la présente location-gérance lui étant strictement personnelle, à l'exception des sociétés exclusivement détenues par la société [U] [V] International AG et/ou CdCCream Della Cream AG et/ou Monsieur [U] [V]. »
Enfin, l'article 30 relatif à la clause d'indivisibilité dispose que « toutes les clauses du présent contrat sont de rigueur, aucune d'entre elle ne peut être réputée de style ; chacune est une condition déterminante de la convention sans laquelle les Parties n'auraient pas contracté. »
Il s'infère de ces dispositions que, contrairement à ce que soutiennent les intimés, bien que signé avec la société PP Retail France, le contrat litigieux implique aux termes de ces clauses claires et précises le groupe [U] [V], composé notamment des sociétés intimées, de sorte que la société Strange justifie d'un intérêt à agir à l'encontre de chacun des intimés.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la société Strange en ses demandes formées à l'encontre des sociétés CdCCream Della Cream AG et [U] [V] International AG.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la clause de conciliation
L'article 32 du contrat litigieux relatif aux litige prévoit en ses points 32.1. relatif à la phase de conciliation que les parties décident que dans l'hypothèse où un litige surviendrait, notamment, à l'occasion de l'exécution ou la résolution du contrat, de se réunir en présence de leur conseil respectif, afin de trouver un accord amiable et, qu'à défaut d'accord, conformément au point 32.2, leur différend sera soumis au tribunal de commerce.
Il s'en déduit que, contrairement à ce que soutiennent les intimés, d'une part, elles se sont elles-mêmes abstenues de recourir à la phase de conciliation obligatoire de sorte qu'elles ne peuvent sans mauvaise foi en tirer argument pour se soustraire au contentieux sans examen au fond du litige, d'autre part, les parties n'ont pas entendu renoncer à leur droit d'ester en justice en cas d'échec de la conciliation de sorte que la fin de non-recevoir soulevée sera rejetée.
Sur la rupture brutale des relations commerciales
En application de l'article L.442-1 II du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois. Ces dispositions ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.
Au sens de ce texte, la relation, notion propre du droit des pratiques restrictives de concurrence qui n'implique aucun contrat et n'est soumise à aucun formalisme quoiqu'une convention ou une succession d'accords poursuivant un objectif commun puisse la caractériser, peut se satisfaire d'un simple courant d'affaires, sa nature commerciale étant entendue plus largement que la commercialité des articles L.110-1 et suivants du code de commerce comme la fourniture d'un produit ou d'une prestation de service. Elle est établie dès lors qu'elle présente un caractère suivi, stable et habituel laissant entendre à la victime de la rupture qu'elle pouvait raisonnablement anticiper, pour l'avenir, une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial.
L'article L.442-1 II du code de commerce sanctionne non la rupture, qui doit néanmoins être imputable à l'agent économique à qui elle est reprochée, mais sa brutalité qui résulte de l'absence de préavis écrit ou de préavis suffisant. Celui-ci, qui s'apprécie au moment de la notification ou de la matérialisation de la rupture, s'entend du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser, soit pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une solution de remplacement en bénéficiant, sauf circonstances particulières, d'un maintien des conditions antérieures, les éléments postérieurs ne pouvant être pris en compte pour déterminer sa durée.
Les critères pertinents sont notamment l'ancienneté des relations et les usages commerciaux, le degré de dépendance économique, le volume d'affaires réalisé, la progression du chiffre d'affaires, les investissements effectués, l'éventuelle exclusivité des relations et la spécificité du marché et des produits et services en cause ainsi que tout obstacle économique ou juridique à la reconversion.
Au regard de la fonction du préavis, la date d'appréciation de la suffisance de sa durée est de la notification de la rupture, qui correspond à l'annonce faite par un cocontractant à l'autre de sa volonté univoque de cesser la relation à une date déterminée, seule information qui peut permettre au partenaire délaissé de se projeter et d'organiser son redéploiement ou sa reconversion en disposant de la visibilité indispensable à toute anticipation.
Au cas d'espèce, la société Strange a été, dans un premier temps, titulaire d'un contrat de franchise pour la vente et la distribution exclusive des produits de la marque [U] [V] aux termes d'un contrat signé avec la société [U] [V] International AG.
Dans un second temps, la société Strange et la société PP Retail France, filiale française de la société [U] [V] International AG, ont signé un contrat de location-gérance en date du 1er décembre 2014, pour une durée de trois années à compter du 1er novembre 2014, reconduit à son échéance pour une période de trois ans pour expirer le 31 octobre 2020.
Par courrier en date du 1er avril 2020, la société PP Retail France informait la société Strange de ce qu'elle résiliait le contrat de location gérance en raison de l'émergence de la crise sanitaire, imprévisible lors de la conclusion du contrat, et de ses conséquences caractérisant un changement substantiel par rapport à la situation existante lors de la signature et impactant les capacités de l'entreprise à exploiter les lieux.
Il se déduit de ces éléments que les sociétés Strange et PP Retail France entretenaient une relation commerciale établie depuis plus de cinq ans au moment de la résiliation du contrat, intervenue le 1er avril 2020, c'est-à-dire suffisamment prolongée, significative, au regard de vente et la distribution exclusive des produits de la marque [U] [V], et stable pour que la société Strange puisse raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuite du flux d'affaires.
Aux termes de l'article 1218 du code civil en vigueur pour les contrats postérieurs au 1er octobre 2016, « il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.
Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations. »
La force majeure doit présenter pour le débiteur qui l'invoque trois caractères cumulatifs, l'imprévisibilité, l'irrésistibilité et l'extériorité.
Il est constant que la survenance de la crise sanitaire constitue un événement extérieur à la volonté des parties. Cependant, suite aux mesures exceptionnelles prises par les pouvoirs publics pour lutter contre la pandémie, la fermeture des commerces non essentiels a été de 2 mois et 26 jours sur l'année 2020, avec la mise en place de mesures d'aides financières pour accompagner les entreprises face à leur baisse d'activité.
Toutefois, l'impossibilité d'exécution doit constituer un obstacle insurmontable et ne peut consister en de simples difficultés, fussent-elles très grandes, notamment parce que l'exécution de l'obligation est pour le débiteur très onéreuse. En conséquence, dès lors que le contrat peut être exécuté, le débiteur d'une obligation de payer ne peut s'exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure
Les motifs invoqués par les intimés de modifications des comportements de la clientèle de marques de luxe étaient purement hypothétiques à l'époque de l'envoi du courrier. Les difficultés financières alléguées n'ont pas été justifiées, d'autant que les intimées n'ont pas à trouver de solutions amiables d'échelonnement des paiements de la redevance, ni à obtenir les aides gouvernementales auxquelles elles pouvaient le cas échéant prétendre. Les difficultés d'exploitation liées aux mesures gouvernementales de restrictions de circulation et de fermeture des commerces non essentiels ont été temporaires et compensables par le développement du commerce en ligne de sorte que ces motifs sont inopérants.
Au demeurant, les relations commerciales établies entre les parties, qui avaient été précédées d'un contrat de franchise mono-marque, ont donné lieu au contrat de location-gérance litigieux, la société PP Retail France reprenant sous son propre nom la gestion du fonds de commerce et procédant à des travaux d'adaptation des locaux avec les concepts de la marque [G] [V], laquelle jouit d'une notoriété certaine dans le domaine de la mode et du luxe, en vue de distribuer directement ses produits de sorte qu'elle ne pouvait ignorer la difficulté dans laquelle allait se trouver la société Strange de trouver un nouveau partenaire commercial pour exploiter le fonds de commerce délaissé et, en toute hypothèse, pour la vente et la distribution d'une ou plusieurs autres marques.
Enfin, la société PP Retail France a informé, le 1er avril 2020, la société Strange qu'elle cessait toute relation commerciale le jour même, soit sans respecter aucun préavis, lequel aurait du être de 10 mois en ce domaine.
Il s'infère de ces éléments que, compte-tenu de l'ancienneté des relations et des usages commerciaux, du degré de dépendance économique de la société Strange à l'égard du locataire-gérant depuis plusieurs années en raison de l'exclusivité des relations et de la spécificité des produits fabriqués et vendus par la société PP Retail France, le caractère brutal des relations commerciales est établi et caractérise la faute délictuelle commise par la société PP Retails France.
Sur l'indemnisation des préjudices
Le préjudice causé à la victime de la rupture est habituellement constitué de son gain manqué qui correspond à sa marge sur coûts variables, définie comme la différence entre le chiffre d'affaires dont la victime a été privée et les charges qui n'ont pas été supportées du fait de la baisse d'activité résultant de la rupture, appliquée au chiffre d'affaires moyen hors taxe qui aurait été généré pendant la durée du préavis éludé. Cette approche n'exclut pas l'indemnisation d'autres préjudices directement causés par la brutalité de la rupture dès lors que, distincts du précédent, ils sont démontrés en leur principe et en leur étendue.
Le préjudice subi, qui trouve son siège dans une anticipation déjouée, s'évalue à la date de la rupture à partir des éléments comptables antérieurs à celle-ci qui constituent le socle des prévisions de la victime, sans égard pour les circonstances postérieures telles sa reconversion durant la durée du préavis éludé. Celui-ci s'exécutant aux conditions de la relation, le gain manqué n'est que la projection de celui antérieurement réalisé.
Au cas d'espèce, les parties étaient dans une relation contractuelle de location-gérance de sorte que la société Strange n'assumait aucune charge fixe.
La cour retient donc que la différence entre le chiffre d'affaires dont la victime a été privée, soit la perception de la redevance, et les charges qui n'ont pas été supportées, dont aucune des parties ne précise quelles auraient pu être les charges éludées, correspond au montant de la redevance mensuelle, soit la somme de 36.000 euros.
Le préjudice subi de ce fait par la société Strange est de 360.000 euros (36.000 x 10), somme au paiement de laquelle les sociétés Intimés seront condamnées in solidum.
En revanche, il ne sera pas fait droit aux indemnisations sollicitées par la société Strange au titre de la remise en état des locaux et de la dépréciation du fonds en ce qu'elles ne sont pas directement causées par la brutalité de la rupture de la relation.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Succombant en leurs prétentions, les sociétés PP Retail France, CDC Cream Della Cream AG et [U] [V] International AG seront condamnées in solidum à payer à la société Strange la somme de 30.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et devant la cour et à supporter la charge des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 24 janvier 2023 en totues ses dispositions ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés PP Retail France, CDC Cream Della Cream AG et [U] [V] International AG ;
Condamne in solidum les sociétés PP Retail France, CDC Cream Della Cream AG et [U] [V] International AG à payer à la société Strange la somme de 360.000 euros ;
Condamne in solidum les sociétés PP Retail France, CDC Cream Della Cream AG et [U] [V] International AG à payer à la société Strange la somme de 30.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d'appel ;
Condamne in solidum les sociétés PP Retail France, CDC Cream Della Cream AG et [U] [V] International AG à supporter la charge des dépens de première instance et d'appel.