CA Versailles, ch. civ. 1-5, 8 janvier 2026, n° 25/01877
VERSAILLES
Arrêt
Autre
EXPOSE DU LITIGE
A compter d'octobre 2021, M. [L] [I] et Mme [O] [S] épouse [I] ont acquis des actions de la SA Emeis (anciennement Orpea), société anonyme cotée sur le marché Euronext et spécialisée dans le domaine de l'hébergement médicalisé pour personnes âgées.
Le 26 janvier 2022 a paru le livre « Les Fossoyeurs » écrit par M. [D] [M], journaliste, qui a pour objet le fonctionnement de la société Orpea. Cette publication a entraîné une forte baisse du cours de l'action de la société.
La société Orpea avait alors pour directeur-général M. [Z] [G] et pour président du conseil d'administration M. [W] [P]. Ses commissaires aux comptes étaient la SA [E] & Associées représentée par M. [U] [K], et la SAS [Localité 26] BK&A représentée par M. [A] [Y].
Les 27 janvier et 9 mai 2022, M. et Mme [I] ont cédé leurs actions de la société Orpea.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juillet 2022, M. et Mme [I] ont fait assigner la société Orpea, M. [G], M. [P], la société [E] & Associées, M. [K], la société [Localité 26] BK&A et M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'obtenir principalement réparation du préjudice subi, en leur qualité d'actionnaires de la société Orpea, à la suite de la diffusion par cette dernière d'informations prétendument fausses et/ou trompeuses en violation de l'article 223-1 du règlement général de l'autorité des marchés financiers.
Par décision d'assemblée générale du 25 juin 2024, la société Orpea est devenue la société Emeis.
Par ordonnance contradictoire rendue le 29 janvier 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- rejeté la demande visant à déclarer irrecevables les conclusions notifiées par M. [Y] et la société [Localité 26] BK&A le 3 octobre 2024,
- rejeté l'exception d'incompétence opposée par la société Emeis aux prétentions formées à son encontre par M. et Mme [I],
- condamné la société Emeis aux dépens exposés au titre de l'incident,
- condamné la société Emeis à verser à M. et Mme [I] la somme globale de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 10 avril 2025 pour conclusions au fond en réplique des demandeurs (l'ensemble des défendeurs ayant conclu),
- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 26 mars 2025, la société Emeis a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a rejeté la demande visant à déclarer irrecevables les conclusions notifiées par M. [Y] et la société [Localité 26] BK&A le 3 octobre 2024.
Autorisée par ordonnance rendue le 1er avril 2025, la société Emeis a fait assigner à jour fixe M. et Mme [I], M. [G], M. [K], M. [P], M. [Y], ainsi que les sociétés [E] & Associés et [Localité 26] BK&A pour l'audience fixée au 19 novembre 2025 à 09H30.
Copie de cette assignation a été remise au greffe le 20 juin 2025.
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Emeis demande à la cour, au visa des articles 74 et suivants, 83 et suivants, 789 du code de procédure civile et L. 721-3 du code de commerce, de :
'- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre du 29 janvier 2025 (RG n° 22/06058) en ce qu'elle a :
- rejeté l'exception d'incompétence opposée par la société Emeis S.A. aux prétentions formées à son encontre par Monsieur [L] [I] et Madame [O] [S], épouse [I] ;
- condamné la société Emeis S.A. aux dépens exposés au titre de l'incident ;
- condamné la société emeis S.A. à verser à Monsieur [L] [I] et Madame [O] [S], épouse [I], la somme globale de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté pour le surplus les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais seulement en ce qu'elle a rejeté la demande formée à ce titre par la société Emeis S.A. ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 10 avril 2025 pour conclusions en réplique des demandeurs (l'ensemble des défendeurs ayant conclu) ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
et, statuant à nouveau,
- juger bien fondée la société Emeis S.A. en son exception d'incompétence ;
- déclarer incompétent le tribunal judiciaire de Nanterre au profit du tribunal des activités économiques de Nanterre pour statuer les demandes formées à l'encontre de la société Emeis S.A. par Monsieur [L] [I] et Madame [O] [S], épouse [I], aux termes de leur assignation du 7 juillet 2022 ;
- renvoyer Monsieur [L] [I], Madame [O] [S], épouse [I], et la société Emeis S.A. devant le tribunal des activités économiques de Nanterre afin qu'il soit statué sur les demandes formées à l'encontre de la société emeis S.A. par Monsieur [L] [I] et Madame [O] [S], épouse [I], aux termes de leur assignation du 7 juillet 2022 ;
- débouter Monsieur [L] [I] et Madame [O] [S], épouse [I], de l'ensemble de leurs demandes, fins, prétentions et conclusions ;
- condamner solidairement Monsieur [L] [I] et Madame [O] [S], épouse [I], au paiement de la somme de 50 000 euros à la société emeis S.A. au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Monsieur [L] [I] et Madame [O] [S], épouse [I], aux entiers dépens.'
Dans leurs dernières conclusions déposées le 12 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [I] demandent à la cour, au visa des articles L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, L. 721-3 du code de commerce, 76, 367 et 378 du code de procédure civile, de :
'- rejeter l'appel formé par la société Emeis (anciennement dénommée Orpéa) ;
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 29 janvier 2025 en ce qu'elle a :
- rejeté l'exception d'incompétence opposée par la société Emeis (anciennement dénommée Orpéa) aux prétentions formées à son encontre par Monsieur [L] [I] et Madame [O] [I] ;
- condamné la société Emeis (anciennement dénommée Orpéa) aux dépens exposés au titre de l'incident ;
- condamné la société Emeis (anciennement dénommée Orpéa) à verser à Monsieur [L] [I] et Madame [O] [I] la somme globale de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire,
ajoutant à l'ordonnance,
si la cour d'appel de Versailles devait juger que le litige opposant Monsieur [L] [I] et Madame [O] [I] d'une part, aux sociétés Emeis (anciennement dénommée Orpéa), [E] & Associés, [Localité 26] BK&A et à Messieurs [U] [K], [A] [Y], [Z] [G] et [W] [P] d'autre part, n'est pas indivisible, il lui est alors demandé de :
- juger que ledit litige ne relève pas de la compétence exclusive du tribunal des activités économiques et qu'il est, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, impératif de le maintenir sous l'appréciation du tribunal judiciaire de Nanterre, lequel dispose d'une plénitude de juridiction pour apporter une solution globale au différend entre l'ensemble des parties,
en tout état de cause,
- juger que la cour d'appel de Versailles n'est pas compétente pour se prononcer, dans le cadre de cette instance d'appel, sur les demandes de disjonction d'instance et de sursis à statuer formulées par [E] & Associés, Saint Honoré BK&A, Messieurs [U] [K] et [A] [Y] ;
- débouter la société Emeis (anciennement dénommée Orpéa), [E] & Associés, [Localité 26] BK&A, Messieurs [U] [K] et [A] [Y] de l'ensemble de leurs moyens, fins et prétentions ;
- condamner la société Emeis (anciennement dénommée Orpéa) à verser à Monsieur [L] [I] et Madame [O] [I] la somme de 50 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Emeis (anciennement dénommée Orpéa) aux entiers dépens d'appel.'
Dans leurs dernières conclusions déposées le 3 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [Y] et la société [Localité 26] BK&A demandent à la cour, au visa des articles L. 721-3 du code de commerce et 367 du code de procédure civile, de :
'- statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par la société Emeis et l'exception de compétence soulevée par cette dernière,
dans l'hypothèse où la cour d'appel ferait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la société Emeis,
- ordonner une disjonction de l'instance et rejeter toute demande de renvoi des demandes visant M. [Y] et la société [Localité 26] BK&A,
- prononcer un sursis à statuer sur les demandes formulées à l'égard de M. [Y] et la société [Localité 26] BK&A, dans l'attente de l'issue définitive de la procédure qui serait renvoyée devant le tribunal des activités économiques de Nanterre entre les époux [I] et les défendeurs qui seraient renvoyés devant ladite juridiction,
- réserver les dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [K] demande à la cour, au visa des articles 51 et 378 du code de procédure civile, de :
'à titre principal :
- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a jugé que le tribunal judiciaire de Nanterre a compétence exclusive pour connaître des demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [K] ès qualité de commissaire aux comptes au sein de la société [E] & Associés ;
à titre subsidiaire, en cas d'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état du 29 janvier 2025 et de disjonction de l'instance :
- surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans le litige opposant les consorts [I] et la société Orpéa ;
- réserver les dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [E] & Associés demande à la cour, au visa des articles L.721-3 du code de commerce, 74, 367 et 378 du code de procédure civile, de :
'- statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par la société Emeis et l'exception de compétence soulevée par cette dernière,
- juger que le tribunal judiciaire de Nanterre est exclusivement compétent pour statuer sur les demandes formées par les époux [I] à l'encontre de [E],
dans l'hypothèse d'un renvoi devant le tribunal de activités économiques de Nanterre pour statuer sur les demandes formées contre la société Emeis,
- ordonner une disjonction de l'instance en deux instances distinctes,
- ordonner le sursis à statuer sur les demandes formulées contre [E] dans l'attente de l'issue de la procédure engagée contre Emeis et tous autres défendeurs se poursuivant devant le tribunal de activités économiques de Nanterre,
- réserver les dépens.'
M. [G], à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées, à étude de commissaire de justice, le 11 avril 2025, n'a pas constitué avocat.
M. [P] a constitué avocat le 18 juin 2025 et n'a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'exception d'incompétence
La société Emeis affirme au soutien de son exception d'incompétence que le tribunal judiciaire n'est pas compétent pour connaître d'une demande relevant de la compétence exclusive d'une juridiction d'exception.
Elle se fonde sur la compétence exclusive, d'ordre public, du tribunal de commerce pour connaître d'une contestation relative aux sociétés commerciales, notamment lorsqu'un litige oppose un associé d'une société commerciale à cette société, l'associé ne pouvant dans ce cas bénéficier d'aucune option de compétence à ses dires.
L'appelante expose que l'expression 'contestations relatives aux sociétés commerciales' renvoie de manière large, à tous les litiges relatifs à l'organisation, au fonctionnement et à la dissolution des sociétés commerciales, aux actions en responsabilité exercées par un associé contre un autre, ou aux actions en responsabilité contre la société et ses dirigeants pour des fautes contractuelles ou extra contractuelles, y compris les manquements préjudiciables aux tiers.
La société Emeis explique que l'action des consorts [I] à son encontre relève donc de la compétence exclusive du tribunal de commerce en ce qu'elle est engagée par d'anciens actionnaires et porte sur une diffusion par la société d'informations financières ou extra-financières prétendument fausses et/ou trompeuses.
En réponse aux arguments des consorts [I], l'appelante indique que :
- l'argument selon lequel ils n'étaient que de potentiels investisseurs/des tiers, et non pas des actionnaires de la société, au jour de la diffusion des informations litigieuses est inopérant, M. et Mme [I] ayant indiqué, aux termes de leur assignation, que leur action avait été engagée en leur ancienne qualité d'actionnaires,
- l'action formée à son encontre est fondée sur le fait que d'anciens actionnaires, à la suite de l'acquisition de cette qualité, auraient subi un prétendu préjudice au moment de la revente de leurs actions,
- la diffusion d'informations prétendument fausses et/ou trompeuses présente bien un lien direct avec la gestion de la société,
- l'action engagée à son encontre n'a pas pour but de prévenir ou réparer des atteintes graves aux droits humains mais a pour objectif d'obtenir une indemnisation à la suite de pertes financières,
- la procédure prévue à l'article L. 621-14 du code monétaire et financier est une action spéciale et attitrée au président de l'AMF, parfaitement étrangère à la demande indemnitaire formée par les intimés,
- l'arrêt rendu le 20 décembre 2023 par la Cour de cassation est applicable au cas d'espèce même s'il est postérieur à l'assignation, la jurisprudence étant par principe rétroactive et d'application immédiate, sauf si les parties se trouvaient privées d'un accès au juge, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Rappelant les principes applicables à la question de l'indivisibilité du litige, la société Emeis fait valoir que celle-ci ne peut résulter que de l'impossibilité d'exécuter simultanément deux décisions concernant les parties au litige, à la différence de la connexité, laquelle suppose que la solution d'une décision influe sur l'autre, qui ne peut permettre de déroger à la compétence exclusive d'une juridiction d'exception.
Elle souligne que l'indivisibilité peut d'autant moins être caractérisée lorsque la solution à un litige peut être différente pour l'une ou plusieurs des parties impliquées en raison de l'existence de régimes de responsabilité différenciés, l'action en responsabilité engagée à l'encontre de la société pour une prétendue diffusion d'informations fausses ou trompeuses étant en l'espèce autonome de l'action tendant à engager la responsabilité professionnelle des commissaires aux comptes.
L'appelante affirme qu'il n'existe aucun risque d'impossibilité d'exécution simultanée, s'agissant de condamnations pécuniaires, même s'il pourrait exister des décisions contradictoires, et précise qu'il ne peut y avoir, en tout état de cause, d'indivisibilité du litige dès lors que la société et ses commissaires aux comptes répondent de responsabilités profondément différentes (les fautes reprochées et les faits générateurs de responsabilité sont différents), de sorte qu'il peut être statué de manière distincte à l'égard de chacun d'entre eux.
La société Emeis argue de la reconnaissance, par les consorts [I], dans leurs dernières conclusions de première instance, du fait que le tribunal de commerce aurait très bien pu être saisi de leurs demandes formées à son encontre.
La société [E] & Associés indique que, dès lors que le commissaire aux comptes n'a pas la qualité de commerçant, et que l'activité qu'il exerce est de nature purement civile, seul le tribunal judiciaire est compétent pour connaître de l'action engagée à son encontre par les consorts [I], même si elle est assignée en même temps que d'autres personnes qui relèveraient de la compétence de la juridiction consulaire.
Elle affirme qu'il existe un risque de contrariété de décisions puisque la question de savoir si les commissaires aux comptes ont à bon droit certifié les comptes 2020, dépend de la nature sincère ou insincère desdits comptes, sincérité qui sera établie par le Tribunal des Activités Economiques de Nanterre, et elle en déduit qu'un sursis à statuer s'impose dans la présente instance, en cas de disjonction, dans l'attente de l'issue de la procédure qui pourrait être renvoyée devant le tribunal des activités économiques de Nanterre.
A l'inverse, l'intimée fait valoir que, si les préjudices allégués par les consorts [I] venaient à être réparés dans le cadre de leur action contre la société Emeis, potentiellement soumise au tribunal des activités économiques de Nanterre, leur action contre les commissaires aux comptes deviendrait sans objet.
La société [E] & Associés affirme qu'il n'existe aucune indivisibilité en l'espèce dès lors qu'il n'est pas impossible d'exécuter simultanément la décision qui serait rendue par le tribunal des activités économiques d'une part (pour les demandes formées contre la société Emeis) et par le tribunal judiciaire d'autre part (pour les demandes dirigées contre les commissaires aux comptes), précisant qu'un sursis à statuer sera de nature à pallier le risque de contrariété de décisions.
Elle soutient que la circonstance que M. et Mme [I] sollicitent la condamnation in solidum de la société émettrice et des commissaires aux comptes à la réparation d'un même préjudice est indifférente à la caractérisation de l'indivisibilité du litige, car la condamnation in solidum ne crée pas une obligation unique entre les défendeurs, mais constitue seulement une modalité d'exécution d'obligations distinctes, nées de faute propres à chacun.
Elle fait valoir que ses demandes ne présentent aucun caractère dilatoire, dès lors qu'elle a déposé ses conclusions au fond le 10 juillet 2024, et précise que ses demandes de disjonction et de sursis à statuer ne sont formulées qu'en réponse à l'exception d'incompétence soulevée par la société Emeis en cas de renvoi devant le tribunal des activités économiques de Nanterre.
M. [K], ès qualités de commissaire aux comptes au sein de la société [E] & Associés, s'en remet à l'appréciation de la cour quant à la recevabilité et au bien-fondé de l'exception d'incompétence soulevée par la société Emeis mais affirme que les juridictions civiles disposent d'une compétence exclusive pour connaître des actions en responsabilité civile contre les commissaires aux comptes personnes physiques ou les sociétés de commissariat aux comptes d'exercice libéral.
Il expose s'en remettre également sur la question de l'indivisibilité du litige mais demande, si le litige était considéré comme divisible, le prononcé d'un sursis à statuer de l'instance en cours devant le tribunal judiciaire dans l'attente d'une décision définitive dans l'instance opposant les consorts [I] à la société Emeis, en raison du risque de contrariété entre les décisions du tribunal des activités économiques et du tribunal judiciaire.
M. [Y] et la société [Localité 26] BK&A font également valoir que seul le tribunal judiciaire est compétent pour connaître des demandes formées à leur encontre, même si le litige opposant M. et Mme [I] à la société Emeis devait relever de la compétence du tribunal de commerce,
Ils affirment que l'accueil de l'exception d'incompétence soulevée par la société Emeis rendra nécessaire la disjonction des deux instances, et un sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive de la procédure devant les juges consulaires, cette procédure ayant une incidence directe sur les demandes formées à l'encontre des commissaires aux comptes.
M. [Y] et la société [Localité 26] BK&A soulignent que, dans l'hypothèse où les demandes formées à l'encontre de la société Emeis feraient l'objet d'une procédure distincte devant le tribunal des activités économiques, le tribunal judiciaire ne pourrait pas statuer sur les demandes formées à l'encontre des commissaires aux comptes sans attendre de connaître la décision rendue dans la cadre des poursuites engagées contre la société Emeis, dès lors que celle-ci est responsable en premier lieu de l'arrêté de ses comptes et de sa communication financière.
Ils exposent qu'aucun des éléments avancés ne suffit à caractériser une indivisibilité, les fautes alléguées contre les commissaires aux comptes étant parfaitement dissociables de celles alléguées contre la société Emeis ou ses dirigeants et l'exécution simultanée des deux décisions, même possiblement contradictoires, étant possible, la circonstance que la demande de condamnation soit formée in solidum étant inopérante.
M. et Mme [I] concluent à la confirmation de l'ordonnance querellée en ce qu'elle a retenu que le litige opposant les consorts [I] a l'ensemble des défendeurs a l'instance est indivisible.
Ils indiquent en effet que l'indivisibilité du litige entre plusieurs défendeurs permet de faire échec à la compétence exclusive du tribunal de commerce.
Les intimés soutiennent qu'il existe plusieurs types d'indivisibilité :
- celle prévue à l'article 553 du code de procédure civile, qui est justifiée par l'impossibilité d'exécuter simultanément deux décisions distinctes,
- celle invoquée dès la première instance, à l'occasion de la mise en cause d'une pluralité de défendeurs devant la même juridiction, le critère étant alors la 'contrariété irréductible' des décisions,
- celle ouvrant la voie de la cassation au titre de l'article 618 du code de procédure civile, et exposent qu'en tout état de cause, l'indivisibilité peut reposer sur une identité d'objet du litige, qui crée un risque particulièrement élevé de décisions juridiquement inconciliables si les défendeurs étaient jugés séparément.
Ils affirment qu'en l'espèce, les demandes visant à engager la responsabilité in solidum de commissaires aux comptes et de dirigeants d'une société au titre de leurs manquements sont nécessairement indivisibles.
Faisant valoir que les dirigeants sociaux et les commissaires aux comptes n'agissent pas de manière isolée d'un point de vue opérationnel, mais font preuve au contraire d'une étroite coopération, M. et Mme [I] expliquent en effet que, pour apprécier les fautes commises par une société, ses dirigeants et ses commissaires aux comptes dans le cadre de l'établissement de l'information diffusée au marché, il est nécessaire de confronter ce que la direction de la société a fourni, ce que le commissaire aux comptes a demandé, obtenu et conclu, et ce que les organes de gouvernance ont décidé à la lumière de ces échanges.
Les intimés indiquent ensuite que toute action visant à engager la responsabilité in solidum de commissaires aux comptes personnes physiques et morales doit être diligentée devant le tribunal judiciaire, puisque celui-ci est seul compétent pour connaître de la responsabilité du commissaire aux comptes personne physique, et à l'égard de la société commissaire aux comptes à forme commerciale co-défenderesse, en raison du caractère indivisible du litige.
Ils développent précisément sur le fait que :
- la société Emeis engage sa responsabilité en ce que les informations qu'elle a diffusées sur le marché étaient trompeuses et insincères, notamment en raison de la diffusion de comptes insincères au titre des exercices des années 2017 à 2020, du fait d'un résultat comptable artificiellement majoré par des fonds publics qui auraient dû être affectés aux dépenses de soins et de dépendance des résidents des EHPAD, et de l'absence de suivi dans la comptabilité, des excédents réalisés sur la base de fonds publics.
- les dirigeants de la société Emeis au moment des faits litigieux engagent leur responsabilité civile personnelle, dès lors que l'établissement des documents financiers et extra-financiers compilés dans le DEU relevait de leur responsabilité,
- en certifiant, sans aucune réserve, les comptes annuels et consolidés d'Orpéa inclus dans le DEU de l'exercice 2020, les commissaires aux comptes engagent leur responsabilité ' étant précisé que M. [U] [K] et M. [A] [Y] engagent, en tant que signataires des rapports, leur responsabilité personnelle aux côtés des sociétés [E] & Associés et Saint-Honoré BK&A ;
- M. [U] [K] engage sa responsabilité aux côtés de la société [E] & Associés, dès lors qu'ils ont certifié, sans aucune réserve, la déclaration de performance extra-financière établie par Orpéa et incluse dans le DEU de l'exercice 2020,
et soulignent que les responsabilités des défendeurs sont en l'espèce totalement imbriquées, les fautes de chacun d'entre eux ayant concouru de façon indissociable au préjudice dont ils se plaignent, dès lors que la faute des uns n'a fait que permettre ou aggraver la faute des autres.
M. et Mme [I] font valoir que le sursis n'est pas de nature à supprimer la difficulté procédurale dès lors que, même si le tribunal de commerce statuait en premier, sa décision ne serait pas revêtue de l'autorité de la chose jugée à l'égard du tribunal judiciaire et les deux juridictions seront amenées à apprécier dans quelle mesure la faute des uns a pu permettre ou aggraver celle des autres, pour en déduire leurs parts respectives de responsabilité dans le préjudice.
Ils exposent que les dirigeants et les commissaires aux comptes de la société Emeis ont d'ores et déjà reconnu la compétence du tribunal judiciaire pour statuer sur les demandes formulées à leur encontre et soutiennent que, dès lors que les responsabilités de tous les défendeurs dépendent d'une analyse préalable et commune d'un même fait générateur, à savoir le caractère erroné, inexact ou trompeur des comptes et de la déclaration de performance extra-financière communiqués au marché par Orpéa, l'appréciation de la qualité de ces informations ne peut être différente selon le défendeur en cause, au risque d'obtenir des décisions tellement inconciliables qu'elles ne pourraient faire l'objet d'une exécution simultanée.
M. et Mme [I] indiquent que, si la cour devait infirmer l'ordonnance entreprise et faire droit à l'exception d'incompétence, la conséquence serait judiciairement inacceptable puisque deux juridictions distinctes seraient amenées à statuer sur la qualité des informations diffusées par la société Emeis sur le marché afin d'apprécier les responsabilités de chaque défendeur, ce qui aurait pour conséquence évidente un risque grave de décisions contraires et inexécutables simultanément.
Ils soutiennent que les demandes de disjonction et de sursis à statuer formulées par les commissaires aux comptes ne relèvent pas de la compétence de la cour et, en tout état de cause, sont infondées et abusives.
Les intimés indiquent que les demandes formulées par les commissaires aux comptes caractérisent, en elles-mêmes, l'indivisibilité du litige, en ce qu'ils confirment que l'appréciation de la qualité des informations financières et extra-financières diffusées sur le marché constitue un fait générateur préalable et commun à l'appréciation de la responsabilité de l'ensemble des défendeurs.
Ils affirment que la demande de sursis à statuer formulée par les commissaires aux comptes a manifestement pour objet de retarder l'issue de la procédure au fond, et de les décourager de poursuivre leur action, ce qui porterait atteinte à leur droit de voir leur cause entendue et d'obtenir réparation dans un délai raisonnable.
A titre subsidiaire, M. et Mme [I] sollicitent la confirmation l'ordonnance entreprise au motif que le litige les opposant à la société Emeis ne relève pas de la compétence exclusive du tribunal de commerce.
Ils affirment en effet que non seulement les manquements qu'ils dénoncent ont été commis par la société Emeis et ses dirigeants à un moment où ils n'étaient pas encore actionnaires, mais aussi qu'ils constituent en outre de graves infractions à la réglementation boursière et une atteinte aux droits humains, excédant très largement la seule sphère de la vie sociale purement interne de la société Emeis, de sorte qu'ils ne sauraient relever de la compétence exclusive du tribunal de commerce.
Les intimés soutiennent que l'arrêt du 20 décembre 2023 dont se prévaut la société Emeis leur est inopposable dès lors que la compétence du tribunal judiciaire doit s'apprécier au jour de sa saisine.
Sur ce,
Sur la compétence exclusive du tribunal de commerce
L'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que 'le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction'.
L'article L. 721-3 du code de commerce prévoit quant à lui que 'les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.'
En l'espèce, c'est en leur qualité d'anciens associés de la société Emeis que M. et Mme [I] ont saisi le tribunal judiciaire d'une demande indemnitaire fondée sur :
- l'article 1240 du code civil et l'article 223-1 du Règlement général de l'AMF pour les demandes formées contre la société, en raison de la diffusion d'informations fausses et trompeuses,
- l'article L. 225-251 du code de commerce pour les demandes formées contre les dirigeants de la société, au motif que ceux-ci auraient présenté la société sous un jour particulièrement favorable et que les informations contenues dans le DEU n'étaient pas exactes, précises et sincères,
- l'article L. 822-17 du code de commerce pour l'action dirigée contre les commissaires aux comptes.
Il y a lieu de constater que l'ensemble des fautes dont se prévalent M. et Mme [I] à l'encontre de la société Emeis et de ses dirigeants sont directement relatives à la gestion de la société Emeis et constituent donc une contestation relative à une société commerciale au sens de l'article L. 721-3 2° du code de commerce.
L'argument selon lequel les intimés n'étaient pas encore actionnaires lorsqu'ils ont été mal informés est sans portée dès lors que leur préjudice est né du fait de leur qualité d'actionnaire ultérieure.
De même, M. et Mme [I] sont mal fondés à invoquer une atteinte aux droits humains, alors qu'il s'agit uniquement pour eux d'être indemnisés du préjudice financier qu'ils ont subi lors de la revente de leurs actions.
Il n'est dérogé à la compétence exclusive des tribunaux de commerce pour connaître de ces contestations que dans l'hypothèse où celles-ci mettent en cause une personne non commerçante qui est extérieure au pacte social et n'appartient pas aux organes de la société, auquel cas cette personne dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce. Il en résulte que lorsqu'un litige oppose le dirigeant ou un autre mandataire social ou l'associé d'une société commerciale à cette société ou à un autre de ses associés ou de ses mandataires sociaux et porte sur une contestation relative à cette société commerciale, il relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce (Com. 20 décembre 2023, n°22-11.185).
L'interprétation de l'article L. 721-3 par la Cour de cassation s'applique immédiatement au litige en cours dès lors qu'elle ne porte pas atteinte à l'accès au juge de M. et Mme [I], puisqu'une juridiction est compétente pour connaître de leur action quelle que soit l'issue retenue quant à la compétence exclusive du tribunal de commerce.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que, s'agissant d'une action engagée par d'anciens actionnaires d'une société contre celle-ci, les demandes formées par M. et Mme [I] à l'encontre de la société Emeis relèvent de la compétence exclusive du tribunal de commerce.
Sur l'indivisibilité
En vertu des dispositions de l'article 51 du code de procédure civile, 'le tribunal judiciaire connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction. Sauf disposition particulière, les autres juridictions ne connaissent que des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d'attribution.'
Il en résulte que la prorogation de la compétence d'attribution n'est pas possible pour les juridictions d'exception. Toutes les parties indiquent d'ailleurs en l'espèce que seul le tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur les demandes formées par M. et Mme [I] à l'encontre des commissaires aux comptes, personnes physiques, et de leurs sociétés.
Par principe, lorsque deux demandes sont formées, l'une relevant de la compétence du tribunal judiciaire, juridiction de droit commun en application de l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, et l'autre de la compétence exclusive du tribunal de commerce, chacune des deux juridictions saisies doit connaître de la demande relevant de sa compétence.
Seule l'indivisibilité entre les demandes peut justifier leur regroupement devant le tribunal judiciaire en dépit de la compétence exclusive d'une autre juridiction.
L'indivisibilité n'est caractérisée entre deux demandes que s'il existe un risque que les décisions rendues soient simultanément inexécutables ; il n'y a notamment pas d' indivisibilité lorsque l'exécution d'une décision n'est pas incompatible avec l'exécution de l'autre (Soc., 17 décembre 2013, n°12-26.938), seule l'impossibilité d'exécuter à la fois deux décisions contraires caractérisant l' indivisibilité au sens de ce texte (2e Civ., 5 janvier 2017, n° 15-28.356) ; il n'existe pas d'indivisibilité en matière de condamnation à paiement d'une somme d'argent prononcée à l'encontre de plusieurs parties (2e Civ., 7 janvier 2016, n° 14-13.721) ou d'obligation in solidum (2e Civ., 8 novembre 2001, pourvoi n° 00-14.559) ; un jugement qui rejette une demande de paiement in solidum contre plusieurs défendeurs ne crée aucune indivisibilité entre eux (3e Civ., 11 mai 2022, n° 21-15.217).
L'indivisibilité, comme constituant une exception du principe énoncé à l'article 324 du code de procédure civile ('les actes accomplis par ou contre l'un des cointéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres'), se doit d'être appréciée strictement. Ainsi, elle nécessite l' impossibilité d'exécuter simultanément plusieurs chefs de dispositifs de jugements dans un même litige. (2e Civ., 9 juin 2022, n° 20-15.827, 2e Civ., 13 juin 2024, n° 22-14.381).
En l'espèce, s'agissant d'une demande de paiement de dommages et intérêts, des décisions différentes qui seraient rendues par le tribunal judiciaire et par le tribunal de commerce, même si elles étaient contraires dans leurs motifs, seraient exécutables simultanément.
En conséquence, il convient de dire que le tribunal de commerce est exclusivement compétent pour se prononcer sur les demandes formées par M. et Mme [I].
L'ordonnance querellée sera infirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception de compétence soulevée par la société Emeis. Une partie du litige ayant néanmoins vocation à être tranchée par le tribunal judiciaire, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre, à charge pour lui de procéder à une disjonction.
Sur les demandes accessoires
La société Emeis étant accueillie en son recours, l'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Parties perdantes, M. et Mme [I] ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devront en outre supporter in solidum les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés, s'agissant des dépens d'appel, avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt par défaut rendu en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance querellée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare incompétent le tribunal judiciaire de Nanterre au profit du tribunal des activités économiques de Nanterre pour statuer les demandes formées à l'encontre de la société Emeis S.A. par Monsieur [L] [I] et Madame [O] [S], épouse [I], aux termes de leur assignation du 7 juillet 2022 ;
Renvoie l'affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre à charge pour lui de procéder à une disjonction et de renvoyer Monsieur [L] [I], Madame [O] [S], épouse [I], et la société Emeis S.A. devant le tribunal des activités économiques de Nanterre afin qu'il soit statué sur les demandes formées à l'encontre de la société Emeis S.A. par Monsieur [L] [I] et Madame [O] [S], épouse [I], aux termes de leur assignation du 7 juillet 2022 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum Monsieur [L] [I], Madame [O] [S], épouse [I] aux dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Jeannette BELROSE Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.