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Décisions

CA Montpellier, 3e ch. civ., 8 janvier 2026, n° 21/05017

MONTPELLIER

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Pulsion Diffusion (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Sainati

Conseillers :

M. Carlier, Mme Wattraint

Avocats :

Me Vayssettes, Me Lancray, Me Bellotti, Me Prieur

TJ [Localité 10], du 26 mai 2021, n° 19/…

26 mai 2021

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant contrat du 29 mars 2017, Monsieur [C] [G] et Madame [A] [O] épouse [G] ont confié à la SARL Pulsion Diffusion un contrat de construction de maison individuelle au prix de 191 692,09 euros toutes taxes comprises.
 
La réception avec réserves est intervenue le 13 septembre 2017, le procès-verbal mentionnant que les réserves devaient être levées avant le 29 septembre 2017.

Se plaignant de la non-levée des réserves et de l'apparition de nouveaux désordres, Monsieur [C] [G] et Madame [A] [O] épouse [G] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommage-ouvrages, la société Alpha Insurance.

Par jugement du tribunal des affaires maritimes et commerciales de Copenhague du 8 mai 2018, la société Alpha Insurance a été placée en faillite, Maître [J] [U] étant désigné en qualité de syndic de faillite.

Le 12 juillet 2018, Monsieur [C] [G] et Madame [A] [O] épouse [G] ont déclaré une créance d'un montant de 3 556 euros à la faillite d'Alpha Insurance.

Par jugement du 27 juin 2019, le tribunal d'instance de Montpellier, saisi par Monsieur [C] [G] et Madame [A] [O] épouse [G], s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Montpellier.

Par acte d'huissier de justice du 11 septembre 2019, Monsieur [C] [G] et Madame [A] [O] épouse [G] ont assigné la SARL Pulsion Diffusion en indemnisation devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Montpellier.

Par jugement du 26 mai 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :

- condamné la SARL Pulsion Diffusion à verser à Monsieur [C] [G] et Madame [A] [O] épouse [G] la somme de 12 955,65 euros au titre des travaux de reprise des désordres ;

- condamné la SARL Pulsion Diffusion à verser à Monsieur [C] [G] et Madame [A] [O] épouse [G] la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;

- condamné la SARL Pulsion Diffusion à verser à Monsieur [C] [G] et Madame [A] [O] épouse [G] une somme de 1 500 euros au titre de leur préjudice moral ;

- débouté Monsieur [C] [G] et Madame [A] [O] épouse [G] des surplus de leurs demandes ;

- débouté la SARL Pulsion Diffusion de sa demande reconventionnelle ;

- débouté Monsieur [C] [G] et Madame [A] [O] épouse [G] de leur demande de communication par la SARL Pulsion Diffusion de l'ensemble des plans et vidéos du réseau de chauffage de la maison ;

- condamné la SARL Pulsion Diffusion à verser à Monsieur [C] [G] et Madame [A] [O] épouse [G] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- débouté la SARL Pulsion Diffusion de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SARL Pulsion Diffusion aux dépens.

Par déclaration au greffe du 4 août 2021, la SARL Pulsion Diffusion a interjeté appel de ce jugement.

Par jugement du 22 juillet 2022, le tribunal de commerce de Béziers a placé la SARL Pulsion Diffusion en liquidation judiciaire et désigné la SELARL [B] [Z] en qualité de mandataire liquidateur.

Par acte d'huissier de justice du 5 décembre 2022, Monsieur [C] [G] et Madame [A] [O] épouse [G] ont assigné en intervention forcée la SELARL [T] [P] [Z] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Pulsion Diffusion, laquelle n'a pas constitué avocat.

Dans leurs dernières conclusions remises au greffe le 6 décembre 2024, Monsieur [C] [G] et Madame [A] [O] épouse [G] demandent notamment à la cour d'appel de :

- Ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance introduite par l'assignation délivrée le 5 décembre 2022 à l'encontre de la SELARL [T] [P] [Z] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Pulsion Diffusion ;

- Juger recevable et bien fondée la mise en cause de la SELARL [T] [P] [Z] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Pulsion Diffusion ;

- Débouter la SARL Pulsion Diffusion de toutes ses fins, demandes et prétentions ;

- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* Débouté Monsieur [C] [G] et Madame [A] [O] épouse [G] de leur demande de communication par la SARL Pulsion Diffusion de l'ensemble des plans et vidéos du réseau de chauffage de la maison ;

* Condamné la SARL Pulsion Diffusion à verser à Monsieur [C] [G] et Madame [A] [O] épouse [G] la somme de 12 955,65 euros au titre des travaux de reprise des désordres, la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et une somme de 1 500 euros au titre de leur préjudice moral ;

Statuer à nouveau, et :

- Constater et fixer au passif de la SARL Pulsion Diffusion la créance à titre chirographaire de Monsieur [C] [G] et Madame [A] [O] épouse [G], soit les sommes de :

* 18 354,58 euros correspondant au montant des travaux de reprise et restant à accomplir ;

* 14 040 euros correspondant au trouble de jouissance subi ;

* 10 000 euros correspondant au préjudice moral subi ;

- Condamner la SARL Pulsion Diffusion à communiquer l'ensemble des photographies et vidéos du réseau de chauffage de la maison sise [Adresse 6] à Monsieur [C] [G] et à Madame [A] [O] épouse [G] sous astreinte de 150 euros par jour de retard, l'astreinte commençant à courir dans les 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir ;

- Juger que la cour de céans se réserve expressément le pouvoir de liquider l'astreinte ;

- Fixer au passif de la SARL Pulsion Diffusion la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles distraits au profit de Maître Octabie Hamidi, outre les entiers dépens ;

A titre infiniment subsidiaire :

- Constater et fixer au passif de la SARL Pulsion Diffusion la créance à titre chirographaire de Monsieur [C] [G] et Madame [A] [O] épouse [G], soit la somme de 20 455,65 euros - correspondant à 12 955,65 euros au titre des travaux de reprise, 3 000 euros au titre du trouble de jouissance, 1 500 euros au titre du préjudice moral et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - octroyée par le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 26 mai 2021 ;

- Fixer au passif de la SARL Pulsion Diffusion la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles distraits au profit de Maître Octavie Hamidi, outre les entiers dépens.

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Au préalable, il convient de rappeler que par un jugement rendu le 22 juillet 2022, le tribunal de commerce de Béziers a ouvert à l'encontre de la société Pulsion Diffusion une procédure de liquidation judiciaire, la SELARL [B] [Z] ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Par acte délivré le 5 décembre 2022, les époux [G] ont assigné le liquidateur en intervention forcée.

La SELARL [B] [Z] n'a pas constitué avocat, de sorte que les conclusions du 4 novembre 2021 de l'appelante, la société Pulsion Diffusion, sont irrecevables, seul le liquidateur étant habilité à intervenir à la procédure, conformément au principe du dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire, ce dernier ne pouvant exercer seul une voie de recours, conformément aux dispositions de l'article L 641-9 du code de commerce.

Il en résulte que la cour n'est saisie en l'espèce que de l'appel incident formé par les intimés.

Monsieur et Madame [G] forment appel incident sur un certain nombre de leurs demandes qui ont été rejetées par le premier juge, concernant les travaux de reprise des désordres, le préjudice de jouissance et le préjudice moral.

Sur les travaux de reprise des désordres :

Les demandes présentées à ce titre seront examinées soit au titre de la garantie de bon fonctionnement prévue par l'article 1792-3 du code civil, soit au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun.

rayures intérieures sur un vitrage :

Le rapport Dommages-Ouvrage du 25 avril 2018 indique « Dans la chambre à l'étage, nous voyons des rayures sur un vitrage qui n'apparaissent pas sur nos photographies ».

Il expose que le désordre constitue un ensemble de rayures sans autre conséquence qu'esthétique, imputable selon lui à un nettoyage du vitrage avec un outil abrasif.

Si ce désordre n'a pas été réservé à la réception, il n'est pas établi qu'il ait été apparent lors de cette dernière, ces rayures n'apparaissant pas sur les photographies de l'expertise DO et la visibilité du désordre étant soumise à des variations selon l'intensité de la lumière naturelle, comme le soulignent les appelants.

La responsabilité contractuelle du constructeur est en conséquence engagée, le montant des travaux de reprise s'élevant à la somme de 340,79 euros TTC.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

irrégularité d'espacements entre les lames de bardage :

Le rapport d'expertise du 25 avril 2018 expose que le désordre constitue une irrégularité d'espacements entre les lames de bois en façades sans autre conséquence qu'esthétique, imputable à un défaut de mise en oeuvre de ces lames.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu'un défaut de lames horizontales en façade à la jonction des deux containers avait bien été constaté le 13 septembre 2017, jour de la réception mais non relevé par l'architecte, ce dernier l'ayant mentionné dans la réunion de chantier du 29 novembre 2017, avec photographie à l'appui.

Ce désordre ayant été relevé par les maîtres de l'ouvrage lors de la réception, la responsabilité contractuelle de droit commun de la SARL Pulsion Diffusion sera retenue, la garantie de parfait achèvement invoquée par les intimés supposant une réparation en nature ne pouvant être retenue en l'espèce, la SARL Pulsion Diffusion faisant l'objet d'une liquidation judiciaire et les époux [G] ne présentant que des demandes d'indemnisation.

Le montant des travaux de reprise s'éleve à 2 760 euros TTC, selon devis du 30 mai 2018 versé aux débats.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Bac à douche mal fixé dans la salle de bains :

En l'espèce, la SARL Pulsion Diffusion était bien en charge de la pose du bac à douche, le procès-verbal de constat en date du 3 décembre 2021 constatant que le joint entre le bac et le mur est désolidarisé, ce défaut de fixation n'étant pas visible à la réception et donc non réservé et ne s'est révélé que postérieurement, lors de l'utilisation de la douche.

La responsabilité contractuelle de la SARL Pulsion Diffusion est engagée, le montant des travaux de reprise s'élevant à 948 euros TTC, selon devis du 30 mai 2018 versé aux débats.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Billes d'isolation sortant à l'intérieur du double vitrage de la baie coulissante côté salon façade Sud :

Il résulte de la photographie (pièce n° 44) versée aux débats par les intimés et confirmé par les photographies figurant dans le procès-verbal de constat du 3 décembre 2021 l'existence d'une fente sur les vantaux laissant passer des billes, l'huissier constatant « Dans les vitrages de la baie vitrée, des billes sont visibles en partie basse ».

Ce désordre, non apparent à la réception, ayant été visé dans l'assignation délivrée le 11 septembre 2019, soit dans le délai de deux ans de la réception intervenue le 13 septembre 2019, relève bien de la garantie de bon fonctionnement, la responsabilité de la société Pulsion Diffusion étant donc engagée à ce titre.

Le montant des travaux de reprise s'élève à la somme de 950,14 euros TTC, selon devis du 24 septembre 2019.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Défaut d'installation des prises électriques dans la cuisine :

Il n'est pas contesté et il ressort des photographies du procès-verbal de constat du 3 décembre 2021 que les trois prises au dessus du plan de travail de la cuisine ont été posées trop bas, ce désordre n'étant pas visible lors de la réception, le plan de travail n'étant pas encore posé.

La responsabilité contractuelle de la SARL Pulsion Diffusion est donc engagée à ce titre, la reprise de ce désordre étant évalué à la somme de 400 euros TTC.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Le montant total de ces désordres s'élève donc à la somme de 5 398,93 euros, à laquelle il convient d'ajouter la somme de 12 955,65 euros retenue par le tribunal, soit une somme totale de 18 354,58 euros au titre des travaux de reprise qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Pulsion Diffusion.

Sur le préjudice de jouissance :

Il ressort de l'ordre de service daté du 29 mars 2017 et signé par les maîtres de l'ouvrage et le maître d'oeuvre que les travaux confiés à la SARL Pulsion Diffusion devaient être achevés le 15 septembre 2017, les époux [G] n'ayant cependant pu emménager dans leur maison qu'à compter du 2 décembre 2017 au soir.

Les époux [G] ont donc subi un préjudice de jouissance pendant deux mois et 17 jours avant de pouvoir prendre possession de leur maison.

Concernant la période postérieure au 2 décembre 2017, il résulte des pièces versées aux débats que l'habitabilité de la maison a été diminuée par la persistance de désordres concernant la salle de douche, le plancher chauffant ainsi que l'étanchéité de leur habitation, un devis de Rhône Travaux Etanchéité du 10 septembre 2019 faisant état notamment d'écoulements d'eau sur les façades provenant de la mauvaise qualité des couvertines qui ont été mise en oeuvre sur la toiture.

Compte tenu de ces éléments, la privation totale puis partielle de leur bien à compter de la réception peut être évaluée à 10 %.

La valeur locative de la maison étant évaluée par l'agence Orpi à 1 800 euros par mois, le trouble de jouissance des époux [G] sera fixé de la façon suivante :

1800 euros × 10 % × 52 mois (du 15 septembre 2017 au 15 janvier 2022), soit une somme de 9 360 euros qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Pulsion Diffusion.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur le préjudice moral :

Les nombreux désordres affectant la maison de Monsieur et Madame [G] les ayant contraints à engager une procédure judiciaire ont incontestablement été de nature à affecter les intimés dans leur quotidien, les divers désagréments et tracasseries ainsi que le stress en résultant étant constitutif d'un préjudice moral qu'il convient d'indemniser à hauteur de 5000 euros, compte tenu de l'ancienneté des désordres subis.

Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Pulsion Diffusion.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la communication des plans et de la vidéo de l'installation du chauffage au sol :

Par un courrier du 5 janvier 2018, le conseil des intimés écrivait à la SARL Pulsion Diffusion :

« (...) Mes clients m'indiquent que vous vous êtres rendus sur le chantier le 20 décembre 2017 aux fins de localiser la fuite du chauffage au sol.

Lors de cette visite, vous vous êtes engagés à leur communiquer au plus tard le 22 décembre 2017, outre les plans et vidéos du réseau de chauffage de la maison, un planning d'intervention.

A ce jour, mes clients sont toujours sans nouvelles de votre part (..). »

Force est de constater que depuis ce courrier du 5 janvier 2018, il n'est pas démontré que les plans et la vidéo de l'installation de chauffage au sol auraient été communiqués aux époux [G] alors que ces documents doivent être transmis à l'entreprise qui sera amenée à réaliser les travaux de reprise du plancher chauffant de la chambre parentale.

Par conséquent, la SARL Pulsion Diffusion sera condamnée à communiquer l'ensemble des photographies et vidéos du réseau de chauffage de la maison sise [Adresse 6] à Monsieur [C] [G] et à Madame [A] [O] épouse [G] sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l'astreinte commençant à courir dans les 15 jours suivant la signification du présent arrêt et ce, pendant une durée de trois mois.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

En revanche, et conformément aux dispositions de l'article L 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, il appartiendra, le cas échéant, aux époux [G] de saisir le juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la SARL Pulsion Diffusion au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Statuant à nouveau,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Pulsion Diffusion une somme de 18 354,58 euros au titre des travaux de reprise, une somme de 9360 euros au titre du préjudice de jouissance et une somme de 5000 euros au titre du préjudice moral ;

Condamne la SARL Pulsion Diffusion à communiquer l'ensemble des photographies et vidéos du réseau de chauffage de la maison sise [Adresse 6] à Monsieur [C] [G] et à Madame [A] [O] épouse [G] sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l'astreinte commençant à courir dans les 15 jours suivant la signification du présent arrêt et ce, pendant une durée de trois mois ;

Dit qu' il appartiendra, le cas échéant, aux époux [G] de saisir le juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte ; 

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Pulsion Diffusion la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais engagés en appel par les époux [G] et les entiers dépens d'appel, avec autorisation de recouvrement direct au profit de Maître Octavie Hamidi.

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