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Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 3, 8 janvier 2026, n° 25/04913

PARIS

Arrêt

Autre

PARTIES

Demandeur :

YOGI (SARL)

Défendeur :

Sté (SAS)

CA Paris n° 25/04913

7 janvier 2026

Par contrat du 20 décembre 2022, la société [Localité 5] 1 [Localité 5] 2 a donné à bail commercial à Mme [K] épouse [T] agissant en qualité de futur gérant et pour le compte d'une société à responsabilité limitée en cours de formation portant la dénomination suivante Yogi - [Localité 5] 2 des locaux situés [Adresse 10] à [Localité 6], moyennant un loyer annuel de 40 000 euros hors charges et hors taxes payable mensuellement par avance.

Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2024, fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour une somme de 46 522,19 euros.

Par acte extrajudiciaire du 28 octobre 2024, la société [Localité 5] 1 [Localité 5] 2 a fait assigner la société Yogi [Localité 5] 2 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir :

constater au 9 août 2024 l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;

ordonner l'expulsion de la société Yogi - [Localité 5] 2 et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique ;

ordonner qu'en cas de maintien provisoire dans les lieux, une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 8 960,55 euros augmentée des charges, taxes et accessoires sera due ;

condamner la société Yogi [Localité 5] 2 à lui payer la somme provisionnelle de 52 172,02 euros au titre des loyers, charges, taxes et accessoires impayés suivant décompte arrêté au 25 septembre 2024, outre les intérêts au taux conventionnel correspondant au taux légal majoré de 5 points, jusqu'à complet paiement, à compter de chaque échéance et capitalisation desdits intérêts lorsque ceux-ci dus depuis plus d'un an par application des dispositions de l'article 1342-2 du code civil ;

condamner la société Yogi [Localité 5] 2 à payer à titre de provision à la société [Localité 5] 1 et [Localité 5] 2 la somme de 5 217,20 euros au titre de l'indemnité forfaitaire stipulée au E de l'article 9 du bail arrêtée provisoirement au 25 septembre 2024 outre les intérêts au taux conventionnel correspondant au taux légal majoré de 5 points jusqu'à complet paiement, à compter de chaque échéance et capitalisation desdits intérêts lorsque ceux-ci dus depuis plus d'un an par application des disposions de l'article 1342-2 du code civil ;

juger que le dépôt de garantie est définitivement acquis à la société [Localité 5] 1 [Localité 5] 2 conformément aux stipulations contractuelles à titre de premier dédommagement;

ordonner le retrait par la société Yogi [Localité 5] 2 des meubles dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir dont le coût sera exclusivement supporté par la société Yogi [Localité 5] 2 ;

ordonner que, passé ce délai de 8 jours, faute de retrait amiable, la société [Localité 5] 1 [Localité 5] 2 sera autorisée à enlever les meubles et à les entreposer dans tel bien qu'elle déterminera dans l'attente de leur vente forcée ;

condamner la société Yogi [Localité 5] 2 au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de la signification de l'ordonnance à intervenir et de ses suites.

Par ordonnance réputée contradictoire du 5 février 2025, le juge des référés a :

constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 9 août 2024 ;

ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société Yogi [Localité 5] 2 et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 9] à [Localité 6] avec le concours, en tant que besoin, de la force publique et d'un serrurier ;

dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l'expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code de procédures civiles d'exécution sur ce point ;

fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société Yogi [Localité 5] 2 à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;

condamné par provision la société Yogi [Localité 5] 2 à payer à la société [Localité 5] 1 [Localité 5] 2 la somme de 45 025,78 euros au titre du solde des loyers, charges et accessoires avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024 ;

rejeté les demandes formées au titre de la clause pénale et du dépôt de garantie ;

rejeté les demandes formées au titre de la capitalisation des intérêts ;

condamné la société Yogi [Localité 5] 2 aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 8 juillet 2024 ;

condamné la société Yogi [Localité 5] 2 à payer à la société [Localité 5] 1 [Localité 5] 2 la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration du 6 mars 2025, la société Yogi [Localité 5] 2 a relevé appel de cette décision de l'ensemble des chefs de dispositif.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 septembre 2025, la société Yogi [Localité 5] 2 demande à la cour de :

infirmer l'ordonnance rendue le 5 février 2025 par le tribunal judiciaire de Meaux, en ce qu'elle a :

. constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 9 août 2024 ;

. ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société Yogi [Localité 5] 2 et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 9] à [Localité 6] avec le concours, en tant que besoin, de la force publique et d'un serrurier,

. dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l'expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code de procédures civiles d'exécution sur ce point ;

. fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société Yogi [Localité 5] 2 à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires;

. condamné par provision la société Yogi [Localité 5] 2 à payer à la société [Localité 5] 1 [Localité 5] 2 la somme de 45 025,78 euros au titre du solde des loyers, charges et accessoires avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024 ;

. condamné la société Yogi [Localité 5] 2 aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 8 juillet 2024 ;

. condamné la société Yogi [Localité 5] 2 à payer à la société [Localité 5] 1 [Localité 5] 2 la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

. rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

et, statuant à nouveau :

à titre principal :

constater le manquement aux obligations de la bailleresse, la société [Localité 5] 1 [Localité 5] 2;

en conséquence,

déclarer nul le commandement de payer du 8 octobre 2024 en ce qu'il se fonde sur une créance non certaine et dire n'y avoir lieu à acquisition de la clause résolutoire et à condamnation à titre provisionnel ;

dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnation à titre provisionnel aussi bien au titre des demandes initiales du bailleur que pour les demandes additionnelles au titre de l'appel incident ;

débouter la société [Localité 5] 1 [Localité 5] 2 de l'ensemble de ses demandes ;

à titre subsidiaire :

accorder à la société Yogi [Localité 5] 2 un délai de 24 mois pour s'acquitter du montant auquel elle serait condamnée ;

en conséquence,

suspendre les effets de la clause résolutoire dans le cadre de l'application de ces délais et dire que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.

en tout état de cause :

confirmer l'ordonnance rendue le 5 février 2025 par le tribunal judiciaire de Meaux, en ce qu'elle a :

. rejeté les demandes formées au titre de la clause pénale et du dépôt de garantie;

. rejeté les demandes formées au titre de la capitalisation des intérêts.

condamner [Localité 5] 1 [Localité 5] 2 à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner [Localité 5] 1 [Localité 5] 2 aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 juillet 2025, la société [Localité 5] 1 [Localité 5] 2 demande à la cour de :

débouter la société Yogi [Localité 5] 2 de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions;

juger que la société [Localité 5] 1 [Localité 5] 2 n'a commis aucun manquement à ses obligations;

débouter la société Yogi [Localité 5] 2 de sa demande de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire ;

débouter la société Yogi [Localité 5] 2 de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;

débouter la société Yogi [Localité 5] 2 de sa demande de réduction de la dette locative,

confirmer l'ordonnance de référé rendue le 5 février 2025 en ce que le tribunal a:

. constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 9 août 2024 ;

. ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société Yogi [Localité 5] 2 et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 9] à [Localité 6] avec le concours, en tant que besoin, de la force publique et d'un serrurier ;

. dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l''expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code de procédures civiles d'exécution sur ce point ;

. fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société Yogi [Localité 5] 2 à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires.

confirmer l'ordonnance déférée en ce que le tribunal a prononcé la condamnation de la société Yogi [Localité 5] 2 au paiement par provision au titre des loyers, charges, taxes et accessoires impayés ;

compte tenu de l'augmentation de la dette, actualisant la condamnation,

condamner la société Yogi [Localité 5] 2 à verser à titre de provision à la société [Localité 5] 1 [Localité 5] 2 la somme de 84 704,72 euros au titre de loyers, charges, taxes et accessoires impayés au 10 juillet 2025 (échéance 3ème trimestre 2025 incluse), outre intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024 ;

au titre de l'appel incident :

réformer l'ordonnance de référé rendue le 5 février 2025 en ce que le tribunal a rejeté la demande formée au titre de l'indemnité forfaitaire ;

statuant à nouveau, condamner la société Yogi [Localité 5] 2 à payer à la société [Localité 5] 1 [Localité 5] 2, à titre provisionnel, une somme de 84 704,47 euros en application de l'indemnité forfaitaire stipulée au E de l'article 9 du bail, outre les intérêts au taux conventionnel correspondant au taux légal majoré de 5 points ;

réformer l'ordonnance de référé rendue le 5 février 2025 en ce que le tribunal a rejeté la demande de conservation du dépôt de garantie ;

statuant à nouveau, ordonner la capitalisation des intérêts lorsque ceux-ci sont dus depuis plus d'un an par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, s'agissant de :

. la condamnation de la société Yogi [Localité 5] 2 à verser à titre de provision à la société [Localité 5] 1 [Localité 5] 2 la somme de 84 704,72 euros au titre de loyers, charges, taxes et accessoires impayés au 10 juillet 2025 (échéance 3ème trimestre 2025 incluse), outre intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024 ;

. la condamnation de la société Yogi [Localité 5] 2 à payer à la société [Localité 5] 1 [Localité 5] 2, à titre provisionnel, une somme de 8 470,47 euros en application de l'indemnité forfaitaire stipulée au E de l'article 9 du bail, outre les intérêts au taux conventionnel correspondant au taux légal majoré de 5 points ;

confirmer l'ordonnance de référé en ce que le tribunal a :

. condamné la société Yogi [Localité 5] 2 aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 8 juillet 2024 ;

. condamné la société Yogi [Localité 5] 2 à payer à la société [Localité 5] 1 [Localité 5] 2 la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

condamner la société Yogi [Localité 5] 2 à verser à la société [Localité 5] 1 [Localité 5] 2 une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

condamner la société Yogi [Localité 5] 2 aux entiers dépens d'appel.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2025.

Sur ce,

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre régulièrement et qu'il n'est pas opposé de contestation sérieuse susceptible d'y faire obstacle.

Selon l'article L. 145-41 du code de commerce, 'toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge'.

Faute d'avoir payé ou contesté les causes du commandement de payer dans le délai imparti, le locataire ne peut remettre en cause l'acquisition de la clause résolutoire sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer. L'existence de cette mauvaise foi doit s'apprécier lors de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci.

Au cas présent, tout d'abord, la demande de l'appelante tendant à voir prononcer la nullité du commandement de payer sera déclarée irrecevable comme excédant les pouvoirs du juge des référés.

Ensuite, la société Yogi [Localité 5] 2 demande de rejeter la prétention de la bailleresse relative à l'acquisition de la clause résolutoire.

En premier lieu, elle oppose que la société [Localité 5] 1 [Localité 5] 2 a manqué à son obligation de délivrance et à son devoir de lui garantir une jouissance paisible des locaux loués. Elle soutient qu'elle est fondée à exciper d'une exception d'inexécution pour voir suspendre le paiement des loyers ou obtenir une réduction de leur montant. Elle en déduit que le commandement de payer n'était fondé sur aucune créance certaine.

Elle fait plus précisément valoir que l'allée dans laquelle se trouve le local commercial était dépourvue d'éclairage. Elle ajoute que, en raison de travaux exécutés dans les cellules commerciales attenantes, elle a subi des nuisances sonores qui ont généré une baisse significative de son activité.

Cependant, ainsi que souligné par l'intimée, la société Yogi [Localité 5] 2 procède par voie d'affirmations pour soutenir que la bailleresse a manqué à ses obligations. Aucune des pièces produites ne vient, en effet, corroborer les allégations de la preneuse sur ce point.

La société Yogi [Localité 5] 2 n'oppose donc aucune contestation sérieuse fondée sur la faute de la bailleresse pour faire échec à l'acquisition de la clause résolutoire.

Par ailleurs, ainsi que relevé par le premier juge, la société [Localité 5] 1 [Localité 5] 2 a fait délivrer à la société Yogi [Localité 5] 2 un commandement de payer par acte extrajudiciaire du 8 juillet 2024 pour une somme de 46 225,78 euros. En annexe de ce commandement figurent le détail des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. De même, la clause résolutoire et les dispositions de l'article L. 145-41 du code de commerce sont reproduites.

Cette somme de 46 225,78 euros n'a pas été réglée dans le délai d'un mois imparti à la société Yogi [Localité 5] 2 pour faire échec à l'acquisition de la clause résolutoire.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle constate l'acquisition de la clause résolutoire un mois après la délivrance du commandement de payer.

Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Selon l'article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l'une des deux obligations principales du locataire.

La société Yogi [Localité 5] 2 demande de dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes initiales et additionnelles de condamnation à titre provisionnel.

Le premier juge a exactement retenu qu'il résultait du décompte produit par la société [Localité 5] 1 [Localité 5] 2 une obligation de payer la somme de 45 025,78 euros à titre provisionnel.

L'ordonnance sera confirmée de ce chef.

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, 'les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise'.

En revanche, par infirmation de l'ordonnance, il sera fait droit à la demande de la société [Localité 5] 1 [Localité 5] 2 relative à la capitalisation des intérêts.

Par ailleurs, la société [Localité 5] 1 [Localité 5] 2 demande d'actualiser la condamnation provisionnelle à la somme de 84 704,72 euros au titre des loyers, charges, taxes et accessoires impayés au 10 juillet 2025 outre les intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024.

L'actualisation de la provision correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation est sans objet puisqu'elle est couverte par'les condamnations au paiement de l'arriéré locatif et à une indemnité d'occupation. Au'demeurant, la société [Localité 5] 1 [Localité 5] 2 n'a pas demandé l'infirmation de l'ordonnance entreprise pour élever le montant de ses demandes.

Sur la demande de délais de paiement rétroactifs avec suspension des effets de la clause résolutoire du bail

La société Yogi [Localité 5] 2 demande de lui accorder un délai de 24 mois pour s'acquitter des sommes au paiement desquelles elle sera condamnée, de suspendre les effets de la clause résolutoire et de dire que celle-ci sera réputée n'avoir jamais joué.

Elle explique qu'elle n'a pas pu développer correctement son activité en raison des comportements fautifs de la bailleresse.

Cependant, alors que la société [Localité 5] 1 [Localité 5] 2 s'oppose à cette demande, la société Yogi [Localité 5] 2 ne justifie pas de sa capacité à régler l'arriéré locatif outre les indemnités d'occupation qui lui incombent.

Dès lors, la demande de délai de paiement, condition de la suspension des effets de la clause résolutoire, sera rejetée.

Sur la demande de paiement provisionnel au titre de l'indemnité forfaitaire

Le bail commercial stipule :

'Article 9. Modalités de paiement

(...)

E. Impayés

115. A défaut de paiement des Loyers, Charges, Impôts, taxes, redevances, contributions et/ou accessoires, et plus généralement de toutes sommes exigibles au titre du présent bail, et ce quelle qu'en soit la cause, notamment en cas d'insuffisance de provision bancaire à la date du prélèvement, celles-ci seront automatiquement et de plein droit, majorées à titre de clause pénale non réductible, de dix (10) % de leur montant, le PRENEUR étant d'ores et déjà mis en demeure par la signature des présentes.

116. En outre, les sommes dues, y compris celles résultant de l'application de la clause pénale ci-avant, porteront intérêts, de plein droit, et dans les mêmes conditions, au taux légal majoré de cinq (5) points ; les intérêts afférents à tout mois commencé étant dus dans leur intégralité.

117. Les pénalités ci-avant définies sont dues indépendamment de tous frais de commandement, de recettes, de droits proportionnels d'encaissement et de tous autres frais légaux qui seront également supportés par le PRENEUR défaillant'.

La société [Localité 5] 1 [Localité 5] 2 demande, par application de cette clause, la condamnation de la société Yogi [Localité 5] 2 à lui payer la somme provisionnelle de 8 470, 47 euros outre les intérêts au taux conventionnel correspondant au taux légal majoré de 5 points.

Mais, ainsi que soutenu par la société Yogi [Localité 5] 2, la clause prévoyant le paiement d'une majoration forfaitaire de 10% en cas de paiement avec retard des loyers, s'analyse en une clause pénale et comme telle, est susceptible d'être minorée par le juge du fond.

Le premier juge a, à juste titre, dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande.

L'ordonnance sera confirmée de ce chef.

Sur le dépôt de garantie

La société [Localité 5] 1 [Localité 5] 2 demande, par infirmation de l'ordonnance, de juger que le dépôt de garantie lui est définitivement acquis.

Mais il n'y a pas lieu à référé sur cette demande s'agissant d'une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond, ainsi que l'a exactement retenu le premier juge.

L'ordonnance sera donc confirmée de ce chef.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Eu égard au sens du présent arrêt, les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.

La société Yogi [Localité 5] 2 sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société [Localité 5] 1 [Localité 5] 2 la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable la demande de la société Yogi [Localité 5] 2 tendant à voir déclarer nul le commandement de payer ;

Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle rejette la demande de capitalisation des intérêts concernant la condamnation par provision de la société Yogi [Localité 5] 2 à payer à la société [Localité 5] 1 [Localité 5] 2 la somme de 45 025,78 euros au titre du solde des loyers, charges et accessoires avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024 ;

La confirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil concernant la condamnation par provision de la société Yogi [Localité 5] 2 à payer à la société [Localité 5] 1 [Localité 5] 2 la somme de 45 025,78 euros au titre du solde des loyers, charges et accessoires avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024 ;

Dit sans objet la demande d'actualisation de la provision ;

Rejette les demandes de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire formée par la société [Localité 5] 1 [Localité 5] 2 ;

Condamne la société Yogi [Localité 5] 2 aux dépens d'appel ;

Condamne la société Yogi [Localité 5] 2 à payer à la société [Localité 5] 1 [Localité 5] 2 la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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