CA Lyon, 3e ch. A, 8 janvier 2026, n° 22/04000
LYON
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Défendeur :
Locam (SAS), Wiismile (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Dumurgier
Conseillers :
Mme Jullien, Mme Le Gall
Avocats :
Me Rose, Me Trombetta, Me Guiol
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 octobre 2018, l'EURL Garage de [Localité 7] a conclu un contrat de location longue durée avec la SAS Location Automobiles Matériels (la société Locam), moyennant le règlement de 16 loyers trimestriels d'un montant de 626,40 euros TTC chacun, destiné à financer la création et la maintenance d'une licence intranet professionnelle, la SAS Wiismile étant le fournisseur et l'installateur du dispositif.
Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé par la société Garage de [Localité 7], le 2 novembre 2018.
Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la société Locam a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2019, mis en demeure la société Garage de [Localité 7], de les régler dans un délai de huit jours, rappelant qu'à défaut de règlement dans ce délai, le contrat de location serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10 %.
Aucune suite n'a été donnée à cette mise en demeure.
Par acte introductif d'instance du 8 juin 2020, la société Locam a assigné la société Garage de [Localité 7] devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne.
Par acte du 26 août 2020, la société Garage de [Localité 7] a assigné en intervention forcée la société Wiismile. Par ordonnance du 26 octobre 2020, le juge de la mise en état du tribunal de commerce de Saint-Etienne a joint les deux affaires.
Par jugement contradictoire du 12 avril 2022, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
- rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société Garage de [Localité 7],
- constaté l'interdépendance et l'indivisibilité des contrats liant d'une part la société Garage de [Localité 7] et la société Wiismile et d'autre part, la société Garage de [Localité 7] et la société Locam,
- débouté la société Garage de [Localité 7] de sa demande de nullité du contrat qu'elle a conclu avec la société Wiismile et par voie de conséquence de caducité du contrat de location conclu avec la société Locam,
- condamné la société Garage de [Localité 7] à payer à la société Locam la somme de 9.646,56 euros, correspondant à l'intégralité des loyers échus impayés et à échoir en ce compris la clause pénale y afférents outre intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 26 septembre 2019,
- débouté la société Wiismile de ses demandes de dommages et intérêts et de sa demande d'amende civile,
- condamné la société Garage de [Localité 7] à verser à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 89,38 euros, sont à la charge de la société Garage de [Localité 7],
- écarté l'exécution provisoire du jugement,
- débouté la société Garage de [Localité 7] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Wiismile du surplus de ses demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 1er juin 2022, la société Garage de [Localité 7] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la société Garage de [Localité 7],
- débouté la société Garage de [Localité 7] de sa demande de nullité du contrat qu'elle a conclu avec la société Wiismile et par voie de conséquence de caducité du contrat de location conclu avec la société Locam,
- condamné la société Garage de [Localité 7] à payer à la société Locam la somme de 9.646,56 euros, correspondant à l'intégralité des loyers échus impayés et à échoir en ce compris la clause pénale y afférents outre intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 26 septembre 2019,
- condamné la société Garage de [Localité 7] à verser à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 89,38 euros, sont à la charge de la société Garage de [Localité 7],
- débouté la société Garage de [Localité 7] du surplus de ses demandes.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 février 2023, la société Garage de [Localité 7] demande à la cour, de :
- dire et juger bien fondé l'appel interjeté par la société Garage de [Localité 7] à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne en date du 12 avril 2022 en ce qu'il a :
* rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la société Garage de [Localité 7],
* débouté la société Garage de [Localité 7] de sa demande de nullité du contrat qu'elle a conclu avec la société Wiismile et par voie de conséquence de caducité du contrat de location conclu avec la société Locam,
* condamné la société Garage de [Localité 7] à payer à la société Locam la somme de 9 646,56 euros, correspondant à l'intégralité des loyers échus impayés et à échoir en ce compris la clause pénale y afférents outre intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 26 septembre 2019,
* condamné la société Garage de [Localité 7] à verser à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 89,38 euros, sont à la charge de la société Garage de [Localité 7],
* débouté la société Garage de [Localité 7] du surplus de ses demandes.
Le réformer de ces chefs et statuant à nouveau,
A titre principal,
En l'application de l'article 4 du code de procédure pénale :
- prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive de la juridiction pénale faisant suite à la plainte déposée par la société la société Garage de [Localité 7] contre la société WiiSmile,
A titre subsidiaire, pour le cas où la cour déciderait de ne pas surseoir à statuer dans l'attente de la plainte pénale :
En application des articles 1123, 1132, 1137 du code civil :
- prononcer l'annulation du contrat liant la société Garage de [Localité 7] et la société WiiSmile, dire que le contrat liant la société Garage de [Localité 7] et Locam est caduc ;
Si la cour ne prononçait pas l'annulation du contrat sur le fondement des articles 1123,1132,1137 du code civil :
Par application des articles L. 223-1, L. 221-5, L. 221-9, L. 221-20, L. 242-1, L. 121-18-1 du code de la consommation :
- prononcer l'annulation du contrat liant d'une part la société Garage de [Localité 7] et la société WiiSmile et du contrat liant la société Garage de [Localité 7] et la société Locam,
En tout état de cause :
- condamner la société Locam à restituer à la société Garage de [Localité 7] le montant des loyers prélevés sur son compte,
- débouter les sociétés Locam et Wiismile de leurs demandes,
- condamner la société Wiismile et la société Locam solidairement, ou qui mieux le devra, à régler à la société Garage de [Localité 7] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 6 mars 2023, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil, 4 du code de procédure pénale, 6 et 9 du code de procédure civile, L. 221-2 4°, L. 221-3, L. 221-28-3 et L. 222-1 du code de la consommation, L. 311-2, L. 341 2°, 511-3, L. 511-21 et L. 722-2 3° du code monétaire et financier et du règlement du CRB n°86-21 du 24 novembre 1986 « relatif aux activités non bancaires », de :
- juger non fondé l'appel de la société Garage de [Localité 7],
- la débouter de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner la société Garage de [Localité 7] à régler à la société Locam une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner en tous les dépens d'instance et d'appel.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 juin 2023, la société Wiismile demande à la cour, au visa des articles 1128 et suivants et 1193 et suivants du code civil, 32-1 du code de procédure civile, 4 du code de procédure pénale et 313-1 du code pénal, de :
- rejetant toutes fins et conclusions contraires,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Etienne le 12 avril 2020 en ce qu'il a :
* rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la société Garage de [Localité 7],
* débouté la société Garage de [Localité 7] de sa demande de nullité du contrat qu'elle a conclu avec la société Wiismile et par voie de conséquence de caducité du contrat de location conclu avec la société Locam,
* dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 89,38 euros, sont à la charge de la société Garage de [Localité 7],
- le réformer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- débouter la société Garage de [Localité 7] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires,
- condamner la société Garage de [Localité 7] à une amende civile pour procédure abusive dont la cour fixera souverainement le montant,
- condamner la société Garage de [Localité 7] à verser à la société Wiismile la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société Garage de [Localité 7] à verser à la société Wiismile la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés tant en première instance qu'en appel,
- condamner la société Garage de [Localité 7] aux entiers dépens d'instance, d'appel et d'exécution.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 septembre 2025, les débats étant fixés au 5 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
La société Garage de [Localité 7] fait valoir que :
- elle a déposé une plainte pour escroquerie contre la société Wiismile le 3 octobre 2019 ; la société Wiismile a en effet convaincu le gérant de la société Garage de [Localité 7] de contracter avec elle, alors que l'effet du contrat était conditionné à l'accord des salariés,
- la société Wiismile ne l'a pas informée de sa possibilité de se rétracter dans le cas où les salariés ne seraient pas intéressés,
- si la plainte a été déposée quelques jours après la mise en demeure de la société Locam en date du 26 septembre 2019, elle a été déposée dans les délais de la prescription ; par conséquent, il ne saurait être déduit de cette seule circonstance de temps, que la plainte est mal fondée.
La société Locam fait valoir que la plainte simple n'a déclenché aucune poursuite ni même l'ouverture d'une information judiciaire, l'appelante elle-même indique ne disposer d'aucune information sur le sort de cette plainte.
La société Wiismile fait valoir que la demande de sursis à statuer n'est pas de droit, en outre, la signature du contrat litigieux n'était pas conditionnée à l'accord des salariés comme le démontre l'absence d'une telle condition suspensive dans le bon de commande ; que la société Garage de Villemation n'a par ailleurs déposé plainte qu'un an après la signature du contrat, quelques jours après la réception d'une mise en demeure de la société Locam.
Sur ce,
L'article 378 du code de procédure civile énonce que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Et selon l'article 4, alinéa 3, du code de procédure pénale, 'La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.'
En l'espèce, la société Garage de [Localité 7] justifie avoir déposé plainte le 3 octobre 2019 auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lorient, pour des faits d'escroquerie.
Toutefois, l'action pénale ne prive nullement la société Garage de [Localité 7] de la possibilité de faire valoir, devant la juridiction civile ou commerciale, tous moyens de défense qu'elle souhaite opposer à la société Locam pour résister à la demande en paiement, ni toutes demandes reconventionnelles tendant également à cette fin.
De plus, il n'est pas démontré que l'action publique a été mise en mouvement. En effet, la plainte déposée le 3 octobre 2019 par la société Garage de [Localité 7] était toujours en cours d'enquête le 20 juin 2022 et, alors que la présente procédure d'appel a été clôturée le 9 septembre 2025, la société Garage de [Localité 7] n'a pas actualisé les informations relatives à cette plainte déposée il y a désormais plus de six ans.
Enfin, puisque la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement de l'action exercée devant la juridiction civile, a fortiori en est-il de même pour le simple dépôt de plainte.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il rejette la demande de sursis à statuer formée par la société Garage de [Localité 7].
Sur la demande de nullité du contrat pour vices du consentement
La société Garage de [Localité 7] fait valoir que :
- elle a été victime de dol puisqu'il convenait, préalablement à la signature de la convention, d'en proposer le bénéfice aux salariés,
- elle n'a pu se rétracter et s'est retrouvée engagée par un contrat devenu inutile pour elle en raison du refus des salariés,
- si le dol ne peut être caractérisé, il convient de retenir l'erreur de la société Garage de [Localité 7] puisqu'elle croyait acquérir des droits par l'effet d'une convention alors même que ses salariés ont d'office renoncé au bénéfice du contrat.
La société Locam réplique que les stipulations du contrat sont claires et précises s'agissant notamment de la nature et de l'étendue des engagements souscrits par la société Garage de [Localité 7] de sorte que cette dernière ne pourrait soutenir avoir commis une erreur, encore moins excusable, sur la substance de son engagement.
La société Wiismile réplique que :
- elle n'a jamais exercé une quelconque pression sur la société Garage de [Localité 7] afin qu'elle signe le contrat ; elle n'a commis aucune manoeuvre ou mensonge permettant de qualifier un dol ; elle n'a dissimule aucune information lorsqu'elle lui a exposé son offre de contrat et n'a jamais indiqué que le contrat était subordonné à l'accord des salariés qui ne sont pas partie à celui-ci, une telle condition n'apparaissant pas dans le bon de commande ;
- la société Garage de [Localité 7] n'a pas non plus commis d'erreur, cette dernière étant informée de l'étendue des engagements qu'elle venait de ratifier, l'erreur n'étant cause de nullité que lorsqu'elle porte sur une qualité essentielle de la prestation.
Sur ce,
L'article 1130 du code civil énonce que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, et l'article 1131 ajoute que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Selon l'article 1133, alinéas 1 et 2, les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté ; l'erreur est une cause de nullité, qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie.
Enfin, l'article 1137, alinéa 1er, prévoit que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
En l'espèce, la société Garage de [Localité 7] ne démontre pas les manoeuvres qu'aurait commises la société Wiismile pour la déterminer à contracter. Il ressort de ses seules explications, telles que relatées dans sa pièce n° 4 et dans son dépôt de plainte, que deux commerciaux de la société Wiismile se sont présentés conformément à un rendez-vous qui avait été convenu, qu'ils lui ont 'vendu du rêve' au cours d'une réunion qui a duré plus longtemps que prévu et au terme de laquelle le dirigeant de la société Garage de [Localité 7] a signé 'à la va vite'.
Ainsi, la société Garage de [Localité 7] n'a pas été prise au dépourvu dès lors que les commerciaux de la société Wiismile sont venus conformément à un rendez-vous. De plus, elle ne peut se prévaloir de son manque de vigilance en admettant avoir signé le contrat dans la précipitation.
Enfin, elle soutient avoir été victime de dol 'puisqu'il convenait au préalable de la signature de la convention d'en proposer le bénéfice aux salariés'. Or, aucune disposition, légale ou contractuelle, ne soumet la validité de ce contrat de location à l'approbation préalable des salariés. Le pouvoir d'engager la société appartient à son dirigeant et le fait que celui-ci ait signé le contrat de location sans en aviser les salariés ne saurait aucunement constituer un dol de la part du cocontractant.
Ainsi, les manoeuvres ou mensonges constitutifs du dol n'étant pas caractérisés en l'espèce, la demande de nullité du contrat pour dol ne peut prospérer.
Quant à l'erreur sur les qualités essentielles, les mentions du contrat de location sont parfaitement claires en ce qu'elles indiquent que la location porte sur une licence internet pour six utilisateurs, moyennant seize loyers trimestriels de 626,40 euros TTC. Il en résulte que le dirigeant de la société Garage de [Localité 7] était en mesure de savoir exactement ce à quoi il s'engageait. Le fait que les salariés aient refusé de bénéficier du contrat ne constitue pas une erreur sur les qualités essentielles de la prestation, au sens de l'article 1133 précité. La demande de nullité du contrat fondée sur ce vice du consentement ne peut donc davantage prospérer.
Sur la demande de nullité du contrat en application des dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation
La société Garage de [Localité 7] fait valoir que :
- le contrat a été conclu hors établissement ; l'objet du contrat est étranger à son activité ; elle emploie cinq salariés comme elle en justifie ; le contrat est donc soumis au code de la consommation,
- en outre, aucune disposition du code monétaire et financier ne qualifie la location de bien de 'service financier', la directive n° 2011/83/UE du parlement européen et du conseil du 25 octobre 2011, transposée en droit interne par la loi Hamon du 17 mars 2014, exclut expressément la location de biens de la liste des services financiers, prévoyant en son article 2 une liste limitative de prestations qu'elle qualifie de 'service financier',
- par ailleurs, en raison de l'interdépendance des contrats, les dispositions du code de la consommation s'appliquent tant au contrat signé avec le fournisseur qu'avec celui conclu avec la société Locam,
- il ne lui a été remis aucun formulaire de rétractation, or le délai de rétractation est prolongé de douze mois lorsque le bordereau de rétractation n'est pas remis au cocontractant, la preuve de la remise d'un formulaire de rétractation pesant sur le débiteur de l'obligation ; en outre, lorsque le contrat a été conclu hors établissement et que l'information relative au droit de rétractation est inexistante ou non conforme aux prescription de la loi, la nullité du contrat vient s'ajouter à la prolongation du délai initial de rétractation,
- le droit de rétractation n'est écarté que pour la vente de biens qui font l'objet d'une personnalisation telle, qu'il serait inéquitable d'accorder le droit de rétractation à celui qui les a commandés à la société qui démarché ; l'exclusion ne concerne donc pas les services, or le contrat litigieux est un contrat de location ;
- par ailleurs, contrairement aux dispositions de l'article L. 221-5 du code de la consommation, les sociétés Locam et Wiismile ne lui ont jamais indiqué que le droit de rétractation était exclu pour les biens nettement personnalisés ; elles ne peuvent donc pas se prévaloir de l'article L. 221-28 du code de la consommation ; en outre si cet article venait à s'appliquer, la nullité du contrat pourrait être encourue pour violation de l'obligation d'information sur cette exclusion,
- enfin, elle a réglé les deux loyers trimestriels car elle pensait, en l'absence d'information, qu'il n'était pas possible pour elle de se rétracter.
La société Locam fait valoir que :
- la société Garage de [Localité 7] est une personne morale et a conclu le contrat pour des besoins professionnels, de sorte qu'elle ne peut revendiquer la qualité de consommateur,
- elle ne peut en outre bénéficier de l'extension à certains professionnels prévue à l'article L. 221-3 du code de la consommation, et ce pour trois motifs :
- en premier lieu, l'article L. 221-28, 3°, exclut le droit de rétractation pour les contrats portant sur la fourniture d'un site internet tel qu'en l'espèce, ce dernier étant destiné à être la vitrine de la société appelante sur le web interne au réseau de l'entreprise ; il s'agit donc d'un produit nettement personnalisé non réutilisable par toute autre que la société appelante, ce qui exclut donc l'obligation d'insérer un bordereau aux fins de rétractation dans le contrat,
- en deuxième lieu, la société Garage de [Localité 7] ne démontre pas employer cinq salariés ou moins, au moment de la conclusion du contrat,
- en troisième lieu, la directive européenne n° 2011/83/UE du 25 octobre 2011 transposée en droit interne exclut expressément les services financiers de l'application des dispositions du code de la consommation, les services financiers étant également entendus comme les services liés à la banque ; les opérations connexes aux opérations de banque, telle que la location simple que peuvent réaliser à titre habituel les établissements de crédit et sociétés de financement relèvent donc des 'services financiers'.
La société Wiismile fait valoir que :
- l'article L. 221-3 du code de la consommation ne s'applique pas en l'espèce ; le code de la consommation exclut la prestation fournie du droit à rétractation ; la société Garage de [Localité 7] ne remplit pas les conditions de l'article L. 221-3 du code de la consommation permettant d'ouvrir la possibilité à un professionnel de bénéficier d'un droit de rétractation ; cette dernière ne produisant aucun document vérifiable permettant de justifier du nombre de salariés employés à la date de signature du contrat ; elle n'a par ailleurs pas renseigné son effectif lors de la régularisation du bon de commande ; en outre, l'objet du contrat entre dans le champ de l'activité principale de la société Garage de [Localité 7] comme elle en atteste dans le contrat de location,
- la société Wiismile n'étant pas partie au contrat de location, elle ne peut se voir opposer aucun manquement s'agissant de l'absence de mention du délai de rétractation.
Sur ce,
L'article L. 221-3 du code de la consommation énonce que 'les dispositions des sections 2, 3 et 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq'.
Il résulte des éléments produits aux débats que le bon de commande et le contrat de location ont été signés dans les locaux de la société Garage de [Localité 7]. Il s'agit donc bien d'un contrat conclu hors établissement au sens de l'article L. 221-3 précité.
La société Locam fait valoir que le contrat de location n'entre pas dans le champ de ces dispositions, en application de l'article L. 221-2, 4°, du même code selon lequel sont exclus du champ d'application du présent chapitre les contrats portant sur les services financiers.
Toutefois, si le code de la consommation n'apporte pas de définition précise de ce qui doit être considéré comme étant un contrat portant sur un service financier, la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, transposée en droit interne par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, indique, à l'article 2, 12), qu'il faut entendre par « service financier », tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements.
Or en l'espèce, il résulte du contrat de location produit par la société Locam, que cette dernière est propriétaire du bien, en l'espèce, un logiciel intranet, qu'elle donne en location à la société Garage de [Localité 7]. A l'issue de la durée initiale du contrat, le locataire dispose pour seule option de renouveler la location (article 3 du contrat de location) ou de restituer le bien (article 15 du contrat). Aucune disposition ne lui permet d'acquérir la propriété du bien ou de se la voir transférer à l'issue du contrat.
Il en résulte que le contrat de location ne constitue aucunement une opération de crédit au sens du code monétaire et financier, ni un service financier au sens du code de la consommation, mais une simple location.
Le fait que l'article L. 311-2, 6°, du code monétaire et financier permette à des établissements de crédit d'effectuer des opérations connexes à leur activité, parmi lesquelles la location simple de biens mobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail, ne signifie pas pour autant que les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement ne s'appliquent pas lorsqu'un tel contrat est conclu dans ces conditions.
En effet, l'article L. 311-2 se borne à définir, de façon exhaustive, les 'opérations connexes' que les établissements de crédit sont autorisés à réaliser sans bénéficier du monopole bancaire. Il ne s'en déduit pas que l'établissement de crédit peut s'affranchir des règles qui peuvent par ailleurs s'appliquer au titre du code de la consommation, en particulier s'agissant de règles d'ordre public.
De même, les dispositions du code monétaire et financier relatives au démarchage bancaire ou financier ne permettent pas de soustraire le contrat de location aux dispositions du code de la consommation, dès lors que l'article L. 341-2, 7°, du code monétaire et financier exclut expressément des règles du démarchage bancaire et financier, les contrats de financement de location aux personnes physiques ou morales.
Le contrat de location n'est donc pas exclu des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement.
De plus, la location du logiciel 'intranet Pro' n'entre pas dans le champ de l'activité principale de vente et réparation de véhicules, exercée par la société Garage de [Localité 7], dès lors que le site intranet, s'il peut faciliter la communication interne et la gestion de la société, ne relève en rien de l'activité de vente et réparation d'automobiles.
Enfin, la société Garage de [Localité 7] produit la liste de ses employés pour la période du 1er au 31 octobre 2018, soit la période au cours de laquelle ont été signés le bon de commande et le contrat de location. Il ressort de cette pièce et du contrat d'apprentissage également produit aux débats, que sur les six employés présents dans l'entreprise à cette période, l'un d'eux était apprenti et n'entrait donc pas dans l'effectif des salariés. Ainsi, la société Garage de [Localité 7] démontre qu'elle employait cinq salariés au jour de la signature du contrat litigieux.
L'ensemble des critères posés par l'article L. 221-3 précité sont donc remplis. En conséquence, le contrat litigieux est soumis aux dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement, et notamment celles de l'article L. 221-5 du code de la consommation.
La société Locam oppose, au titre du droit de rétractation, que le contrat entrait dans les exceptions visées à l'article L. 221-28, 3°, du code de la consommation relatif aux contrats de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés.
Toutefois, il résulte du bon de commande que le bien fourni par la société Wiismile à la société Garage de [Localité 7] est un logiciel intranet permettant la gestion des actions sociales et culturelles de la société. Il n'est nullement démontré que ce logiciel soit nettement personnalisé. En effet, aucun cahier des charges n'a été établi par les parties et ce logiciel, commandé le 25 octobre 2018, a été livré le 2 novembre suivant sans qu'il soit démontré qu'il aurait été nettement personnalisé pendant ce court délai.
En conséquence, la location ne porte pas sur un bien nettement personnalisé, de sorte que la société Garage de [Localité 7] bénéficiait d'un droit de rétractation.
Or, aucune information quant au droit de rétractation ni formulaire de rétractation ne figurent dans le bon de commande comme dans le contrat de location.
Surabondamment, l'article L. 221-5, I, 10°, énonce que 'Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : (...) 10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd'. Dès lors, si un site intranet peut constituer un bien nettement personnalisé au sens de l'article L. 221-28, 3°, le professionnel doit néanmoins informer son cocontractant qu'il ne bénéficie pas d'un droit de rétractation dans ce cas. Or en l'espèce, aucune information à ce titre n'a été donnée à la société Garage de [Localité 7], tant dans le bon de commande que dans le contrat de location.
Conformément aux articles L. 221-29 et L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions précitées sont d'ordre public et leur non-respect entraîne la nullité du contrat.
Il convient donc d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de prononcer la nullité des contrats de fourniture et de location conclus le 25 octobre 2018, et de rejeter l'ensemble des demandes de la société Locam.
La nullité du contrat entraîne les restitutions réciproques. Bien qu'elle ne chiffre pas sa demande, la société Garage de [Localité 7] sollicite la condamnation de la société Locam à lui restituer les sommes qu'elle a versées. Il résulte de la facture unique de loyers et du décompte de créance figurant dans la mise en demeure du 26 septembre 2019, que la société Garage de [Localité 7] a payé deux loyers, soit la somme de 1.252,80 euros. La société Locam sera donc condamnée à restituer cette somme à la société Garage de [Localité 7].
Sur la demande indemnitaire au titre de l'action abusive
La société Wiismile fait valoir que la société Garage de [Localité 7] n'est pas fondée dans ses demandes ; la procédure engagée ayant pour véritable dessein de tenter d'échapper à ses obligations contractuelles ; il s'agit donc d'une procédure abusive.
La société Garage de [Localité 7] ne forme pas de moyen en réplique.
Sur ce,
L'action en nullité du contrat formée par la société Garage de [Localité 7] étant accueillie, c'est à juste titre que celle-ci a appelé en la cause la société Wiismile. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il rejette la demande d'indemnisation pour procédure abusive formée par la société Wiismile.
Quant à la demande au titre de l'amende civile, il s'agit d'une condamnation sanctionnant une partie, de sorte qu'elle est étrangère à la partie adverse qui n'en bénéficie pas. La société Wiismile n'est donc pas fondée à former une telle demande.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il déboute la société Wiismile de ses demandes de dommages-intérêts et d'amende civile.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les sociétés Locam et Wiismile succombant à l'instance, elles seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, elles seront condamnées in solidum à payer à la société appelante la somme de 3.000euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il rejette la demande de sursis à statuer formée par la société Garage de [Localité 7] et en ce qu'il rejette les demandes de dommages-intérêts et d'amende civile formées par la société Wiismile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la nullité du bon de commande et du contrat de location conclus le 25 octobre 2018 par la société Garage de [Localité 7] avec, respectivement, la société Wiismile et la société Location Automobiles Matériels - LOCAM ;
Condamne la société Location Automobiles Matériels - LOCAM à restituer à la société Garage de [Localité 7] la somme de 1.252,80 euros au titre des loyers prélevés ;
Condamne la société Location Automobiles Matériels - LOCAM et la société Wiismile in solidum aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société Location Automobiles Matériels - LOCAM et la société Wiismile in solidum à payer à la société Garage de [Localité 7] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.