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Décisions

CA Versailles, ch. civ. 1-6, 8 janvier 2026, n° 25/00022

VERSAILLES

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Défendeur :

Société Générale (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pages

Conseiller :

Mme Deryckere

Avocats :

Me Thuillez, Me Lafon, Me Delomel, Me Gastebled, Me Rieth

TJ Localité 9, du 18 nov. 2024, n° 23/00…

18 novembre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Titulaire d'un compte de dépôt ouvert dans les livres de la Société Générale SA, monsieur [Y] a procédé, à partir de ce compte, à deux virements pour un montant total de 15.349,91 euros destinés à l'acquisition de cryptomonnaie, à savoir :

- le 22 mai 2018, un virement d'un montant de 9.500 euros à destination d'un compte ouvert dans les livres de la banque Raffeisen Bank, en République Tchèque,

- le 25 juillet 2018, un virement d'un montant de 5.849,91 euros à destination d'un compte ouvert dans les livres de la banque OTP Bank PLC, en Hongrie.

Relatant qu'il a ainsi agi à la suite de l'approche, en 2018, d'une plateforme Eminage (se présentant comme une filiale d'un groupe CFE situé en Grande-Bretagne) qui lui proposait d'acquérir et gérer pour son compte des cryptomonnaies en lui promettant d'effectuer un investissement rentable et sécurisé avec le versement d'intérêts réguliers et importants sur de tels placements, puis de la souscription de deux contrats en mars et en juillet 2018, et estimant qu'il a été victime d'une escroquerie après de vaines demandes destinées à récupérer son investissement, il a déposé une plainte auprès des services de police le 08 mars 2019, par courrier du 04 mars 2022, il a mis en demeure la banque de lui restituer le montant total de son investissement en se prévalant de l'engagement de la responsabilité de cette dernière.

Informé par celle-ci de son refus d'y procéder, par acte du 23 décembre 2022, il l'a assignée en paiement de ladite somme en se fondant sur les dispositions du code civil.

Par jugement contradictoire rendu le 18 novembre 2024 le tribunal judiciaire de Nanterre, rappelant que sa décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire, a :

- rejeté l'ensemble des demandes présentées par monsieur [T] [Y],

- condamné monsieur [T] [Y] aux entiers dépens et dit que maître [V] pourra directement recouvrer ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,

- condamné monsieur [T] [Y] à payer à la SA Société Générale la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 13 août 2025, monsieur [T] [Y], appelant de ce jugement selon déclaration reçue au greffe le 23 décembre 2024, demande à la cour, au visa des directives européennes n° 91/308/CEE, n° 2001/97/CE, n° 2005/60/CE, n° 2015/849 et n° 2018/843 ainsi que des articles L 133-10 du code monétaire et financier, 1231-1 et 1104 du code civil :

- d'infirmer le jugement (entrepris) en ce qu'il a : rejeté l'ensemble des demandes présentées par monsieur [T] [Y] // condamné monsieur [T] [Y] aux entiers dépens et dit que maître [V] pourra directement recouvrer ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision // condamné monsieur [T] [Y] à payer à la SA Société Générale la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau

à titre principal

- de juger que la Société Générale n'a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif 'LCB-FT',

à titre subsidiaire

- de juger que la Société Générale a manqué à son devoir de vigilance,

en tout état de cause

- de juger que la Société Générale est responsable des préjudices subis par monsieur [Y],

- de condamner la Société Générale à rembourser à monsieur [Y] la somme de 15.349,91 euros correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel,

- de condamner la Société Générale à rembourser à monsieur [Y] la somme de 3.069,98 euros correspondant à 20% du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance,

- de condamner la Société Générale à verser à monsieur [Y] la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (et) aux entiers dépens.

Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 18 septembre 2025, la société anonyme Société Générale, visant les dispositions des articles 1240 du code civil, L 561-1 et suivants, L 133.6 et suivants du code monétaire et financier, prie la cour :

- de juger que :

* monsieur [Y] ne démontre pas le contexte frauduleux sur lequel il fonde ses prétentions,

* les dispositions de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévues par les articles 561-1 et suivants du code monétaire et financier sont inapplicables dans le cadre de l'action initiée par monsieur [Y] à l'encontre de la Société Générale,

* la Société Générale a respecté son obligation d'exécuter les ordres de virement transmis par monsieur [Y],

* la Société Générale n'a, en la circonstance, commis aucune faute susceptible d'avoir engagé sa responsabilité,

* monsieur [Y] ne démontre aucun préjudice indemnisable et qu'en toute hypothèse, les graves manquements qu'il a commis sont de nature à exonérer totalement Société Générale de toute responsabilité dans les pertes qu'il aurait à déplorer,

en conséquence

- de confirmer le jugement (entrepris) en ce qu'il a : rejeté l'ensemble des demandes présentées par monsieur [T] [Y] // condamné monsieur [T] [Y] aux entiers dépens et dit que maître [V] pourra directement recouvrer ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision // condamné monsieur [T] [Y] à payer à la SA Société Générale la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

en toute hypothèse

- de débouter purement et simplement monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,

et, y ajoutant

- de condamner monsieur [Y] à verser à la Société Générale une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (et) aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du 'CPC'.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le détournement des fonds transférés par virements exécutés par le prestataire de services de paiement

Pour débouter monsieur [Y] de sa demande sans se prononcer sur les manquements qu'il incriminait, le tribunal a suivi la banque dans son argumentation tendant à voir juger que les prétentions de son client étaient fondées sur le postulat selon lequel il aurait été victime d'une escroquerie sans pour autant justifier d'une fraude caractérisée et encore moins de son contexte exact.

Visant les articles 1103, 1217, 1231-1 et 1353 du code civil, il a considéré qu'il appartenait à monsieur [Y] qui entend engager la responsabilité contractuelle de la banque d'apporter la preuve d'un manquement et d'un préjudice corrélatif et à la banque d'établir une absence d'imputabilité de l'inexécution.

A cet égard, il a jugé que cette dernière se prévalait pertinemment de l'insuffisance des quelques pièces produites par le requérant pour démontrer la réalité de l'escroquerie invoquée, retenant que n'étaient produits que les justificatifs des virements litigieux, le récépissé de son dépôt de plainte et les échanges tronqués de courriers électroniques avec les prétendus escrocs, via une adresse '@eminage', ainsi qu'avec des représentants de la DGSF présentés comme des usurpations de qualité ; il, en outre, retenu l'absence de production de l'ensemble des conversations échangées entre les parties et en particulier celles au moyen desquelles il a vainement réclamé à la société Eminage la restitution des fonds versés.

Il a conclu à l'absence de préjudice en lien avec le manquement contractuel reproché à la banque.

Observant que l'appelant qui poursuit l'infirmation du jugement n'apporte aucun élément nouveau en cause d'appel, l'intimée se prévaut derechef de l'absence de caractérisation du contexte frauduleux invoqué par son adversaire et approuve la motivation du tribunal.

Elle soutient qu'une personne qui se déclare victime de détournements ne peut se contenter de les alléguer et invoque des jugements récemment rendus par le tribunal judiciaire d'Alberville et d'Evreux ayant statué dans le même sens que le tribunal judiciaire de Nanterre.

Outre l'insuffisance probatoire, en l'espèce, du dépôt d'une simple plainte, elle fait valoir que monsieur [Y] affirme, sans en justifier, d'une enquête confiée à la juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée (ou Junalco) et que n'est pas démontrée la mise en mouvement de l'action publique de sorte qu'à défaut d'être victime d'une infraction pénale, aucune fraude commise à son préjudice ne peut être retenue.

Elle en déduit qu'il ne saurait lui être reproché, lorsque son client lui a donné instruction de virer les fonds, de ne pas avoir réagi au vu de prétendues anomalies révélatrices d'une fraude en réalité inexistante.

Ceci étant rappelé, il convient de considérer que les dispositions de l'article 1353 du code de procédure civile sur lequel s'est fondé le tribunal et qui régit la preuve des obligations se distingue de celles de l'article 9 du même code, issu des principes directeurs du procès, qui porte sur la preuve de l'allégation et selon lequel 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à sa prétention'.

Au cas particulier, s'agissant à ce stade de se prononcer non point sur le droit de monsieur [Y] à réclamer l'indemnisation du préjudice résultant de l'inexécution des obligations alléguées mais sur les éléments factuels générateurs de ce droit, a vocation à trouver application l'article 9 précité qui fait peser la charge de la preuve sur chacune des parties.

Or, si la banque se prévaut du caractère parcellaire des preuves apportées par monsieur [Y] pour démontrer qu'il a été victime d'une fraude, elle n'établit pas ni même ne prétend qu'il s'agit de preuves contraires à la vérité et elle ne met pas en cause la probité de monsieur [Y], ainsi que celui-ci le fait valoir sans être contesté en se présentant comme victime d'une manipulation (pages 20 et 55/56 de ses conclusions).

Réclamant un surcroît d'éléments probants relatifs aux faits allégués, elle omet de tenir compte des difficultés probatoires du demandeur à l'action, s'agissant notamment des modalités de communication employées par les auteurs du type de fraude dénoncé, à la faveur d'une plainte circonstanciée, qui ne se matérialisent pas nécessairement par l'établissement d'écrits ou encore de l'obstacle que constitue l'article 11 du code de procédure pénale protégeant le secret de l'enquête qui ne permet pas à monsieur [Y] d'en produire des éléments 'conformément à la loi'.

Il s'en déduit que la banque n'est pas fondée à tirer argument de l'insuffisance probatoire de monsieur [Y] pour établir les faits générateurs de son droit à se prévaloir des manquements contractuels qu'il incrimine et que doit être infirmé le jugement qui a rejeté l'action de monsieur [Y] au seul motif que ces faits générateurs n'étaient pas établis à suffisance.

Sur l'engagement de la responsabilité de la banque

Liminairement, l'appelant évoque la récente évolution des règles de vigilance et de contrôle auxquelles sont soumises les banques, en lien avec l'amplification du phénomène des escroqueries, et cite des communiqués de l'[5] des marchés financiers, du parquet de [Localité 7], de la Direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes, de l'Autorité de contrôle et de résolution outre des rapports du service de renseignements financiers Tracfin ou encore le Règlement européen 2024/1624 du 31 mai 2024 introduisant un seuil de vigilance des établissements financiers à l'égard de leur clientèle, à savoir des transferts de fonds d'au moins 1.000 euros.

Il fait ensuite valoir successivement :

- que le caractère volontaire du paiement (totalement 'inepte', à son sens, en présence d'une escroquerie qui suppose une remise volontaire des fonds) ou l'approvisionnement du compte (nécessaire pour pouvoir réaliser l'opération) ne sont pas des éléments 'à décharge' pour une banque mais uniquement des conditions préalables à l'appréciation de la responsabilité juridique aux devoirs de contrôle et de vigilance de la banque,

- que, s'agissant des obligations de contrôle - après avoir précisé (page 10/59 de ses conclusions) 'qu'hormis le cas des opérations mal exécutées ou non autorisées (articles L 133-18 et suivants du code monétaire et financier) disposant d'un régime de responsabilité spécifique et non concernées par l'objet de la présente, la responsabilité de la banque peut être engagée par son client lorsqu'il est bien à l'origine d'opérations de paiement' et que 'à la fois sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle dite classique (article 1231-1 et 1992 du code civil) mais également sur les règles spécifiques des obligations de vigilance édictées par le code monétaire et financier (article L 561 et suivants)' - il y a lieu pour les juridictions de s'intéresser à la normalité du fonctionnement bancaire du client en portant leur attention sur des indices d'anormalité, ce contrôle des opérations suspectes lui étant facilité par des outils internes d'alerte,

- que, s'agissant des obligations d'exécution des opérations de paiement, il ressort de différents Règlements et directives du droit de l'Union européenne, comme des articles L 133-10 et L 561-8 du code monétaire et financier, qu'une banque est autorisée à refuser d'exécuter une opération afin d'éviter à son client de subir un préjudice et qu'elle n'est alors tenue que de lui en indiquer les motifs, étant ajouté elle ne peut prétendre être liée par une obligation de résultat en matière d'exécution d'une opération de paiement.

Sur le manquement de la banque à son obligation de vigilance au titre du dispositif relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Présentant ce moyen à titre principal, l'appelant expose que de manière injustifiée certaines juridictions nationales, au rang desquelles la chambre commerciale de la Cour de cassation, interdisent au consommateur de se prévaloir des articles L 561-15 et suivants du code monétaire et financier alors que tant le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne que sa Charte des droits fondamentaux ou encore la directive UE n° 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 conduisent à privilégier la protection des intérêts particuliers des consommateurs.

Il évoque une décision récente de la Cour de cassation (Cass com 27 septembre 2023, pourvoi n° 21-21995) qui 'semble' revenir sur la position adoptée et estime que, face à l'évolution récente des comportements liés au placement de l'épargne ainsi qu'à la nature des investissements (devenus 'une affaire de clic' et de démarchage sur des placements à haut risque promettant des rendements irréalistes), il appartient au secteur financier de contribuer à la protection de ses clients.

Il précise qu'il n'entend pas fonder sa demande sur l'obligation de déclaration de la banque mais sur le fait qu'elle ne saurait laisser ses clients participer, malgré eux le cas échéant, à des opérations de blanchiment ou de financement du terrorisme ; par un raisonnement analogique, il évoque des décisions ayant étendu des textes de protection de l'ordre public de régulation du marché financier à la protection de l'intérêt particulier de chaque investisseur et estime donc qu'un particulier peut invoquer les obligations d'un prestataire de services de paiement assujetti à un dispositif réglementaire en tant que professionnel du secteur financier.

Reproduisant les dispositions du code monétaire et financier relatives au devoir de vigilance des établissements financiers en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, il soutient qu'est indéniable la responsabilité de la Société Générale à son égard, qu'il s'agisse du placement atypique qu'il a opéré, des nombreuses alertes des autorités compétentes sur des offres d'investissement dans des placements non régulés, du fonctionnement inhabituel de son compte bancaire en regard de ses revenus mensuels (de l'ordre de 2.780 euros), de la modicité de ses dépenses courantes ou des libellés et destinations bancaires étrangères (en République Tchèque et en Hongrie) de ses virements.

Outre cette inadéquation avec le fonctionnement normal de son compte, il affirme que si effectivement, comme le fait valoir la banque, il a ordonné l'exécution des virements par l'intermédiaire de la banque à distance dénommée Logitelnet, cette modalité particulière d'exécution ne permet pas à cette dernière de se dédouaner de sa responsabilité dans la mesure où il lui appartenait de se rapprocher de lui pour en demander confirmation ; que, par ailleurs, est inopérant l'argument tenant à la localisation des comptes bancaires bénéficiaires au sein de l'Union européenne en raison des pratiques et stratégies de contournement des fraudeurs en présence de listes noires censurant les pays qui y figurent ; que, de plus, il est fondé à se prévaloir de la qualité d'investisseur profane ; qu'enfin, les mentions relatives aux bénéficiaires (MT001", 'MD0001", 'GIRFIS267") avaient un évident caractère douteux et que la banque aurait dû s'enquérir des justifications économiques de ces paiements comme elle aurait dû, exerçant son obligation de vigilance sur les opérations effectuées par ses clients et sans pouvoir invoquer son devoir de non-ingérence, refuser de prêter son concours à ces opérations.

Ainsi, conclut-il, la banque qui n'a pas procédé aux mesures de vigilance imposées par le dispositif relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ne lui a pas permis d'éviter l'entièreté du préjudice qu'il subit et dont il demande réparation.

Estimant, en préambule, totalement vaine la tentation de monsieur [Y] d'exploiter les communications générales des autorités dédiées aux fraudes aux faux placements, que bien évidemment elle connaît, alors que lui seul détenait des éléments d'information sur des opérations qu'il a effectuées en toute autonomie et qui lui auraient permis d'éviter le préjudice dont il entend obtenir réparation, l'intimée rétorque qu'est inapplicable le dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme prévu aux articles L 561-1 et suivants du code monétaire et financier.

Elle invoque d'abord l'objectif poursuivi par ce dispositif dont la méconnaissance entraîne une sanction disciplinaire par l'autorité compétente et qui n'est pas applicable à la protection des intérêts privés, soulignant la constance de la jurisprudence pour statuer dans ce sens et évoquant, de plus, la position de la doctrine relative à ce qu'elle qualifie de détournement de finalité.

A admettre-même, poursuit-elle, que ce dispositif soit applicable, les virements objets du litige portaient sur des fonds appartenant à monsieur [Y] dont l'origine était parfaitement licite et, par conséquent, inaptes à caractériser une opération de blanchiment de capitaux.

En réponse à l'argumentation adverse selon laquelle il lui appartenait de ne pas exécuter l'ordre de virement, elle se prévaut de sa qualité de mandataire de son client qui ne lui permet pas de se refuser à exécuter un ordre, ceci dans les meilleurs délais, en invoquant les dispositions des articles L 133-21 (relatif aux ordres de paiement) et L 133-6 (relatif aux paiements autorisés) du code monétaire et financier. Et estime que l'article L 133-10 dont se prévaut l'appelant ne donne pas à la banque un droit général de refuser un virement mais se trouve lié à des critères objectifs très précis, telles qu'une erreur sur un ordre de paiement ou une insuffisance de provision.

Elle assimile, par ailleurs, les opérations authentiques effectuées par monsieur [Y], selon des ordres de virement irrévocables, à des opérations non autorisées ou mal exécutées qui donnent lieu à un régime de responsabilité spécial issu de la directive 2007/64/CE exclusif de tout régime alternatif, tel celui de la responsabilité contractuelle sur lequel monsieur [Y] fonde, par ailleurs, son action, ceci tout en soutenant qu'il est mal fondé à lui opposer un prétendu manquement à son devoir de vigilance alors qu'il ne peut être invoqué en matière d'opérations de paiement autorisées (page 16/33 de ses conclusions).

' S'agissant du fondement de l'action invoqué par l'appelant, il y a lieu de relever que la directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 précise dans son titre qu'elle est 'relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme' ; que son considérant (1) part du constat que 'des flux importants d'argent sale peuvent mettre à mal la stabilité et la réputation du secteur financier ainsi que le marché unique' ; qu'elle vise à ce que les agissements criminels concernés ne compromettent pas, selon son considérant (2), 'la bonne santé, l'intégrité et la stabilité des établissements financiers, ainsi que la confiance dans l'ensemble financier' ; que son chapitre III regroupe 'les obligations de vigilance à l'égard de la clientèle' et non point au profit de la clientèle ;

que de surcroît, selon son article 28, il est fait interdiction aux établissements et personnes soumis à cette directive de divulguer les informations transmises à la Cellule de renseignements financiers (ou CRF).

Il en ressort qu'indépendamment du protectionnisme dont bénéficie le consommateur et qui fait l'objet de dispositions spécifiques, cette directive et sa transcription en droit interne poursuivent la protection de l'intérêt général.

Statuant en contemplation de cette seule finalité de la directive et sur le fondement de la législation française, la chambre commerciale de la Cour de cassation répond précisément comme suit au moyen de monsieur [Y] dans son arrêt rendu le 21 septembre 2022 (pourvoi n° 21-12335, publié au bulletin) :

' 9. Les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L 561-5 à L 561-22 du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016, ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

10. Il résulte de l'article L 561-19 du code monétaire et financier que la déclaration de soupçon mentionnée à l'article L 561-15 est confidentielle et qu'il est interdit de divulguer l'existence et le contenu d'une déclaration faite auprès du service mentionné à l'article L 561-23, ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au propriétaire des sommes ou à l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visés à l'article L 561-36. Aux termes de ce dernier article, ces autorités sont seules chargées d'assurer le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration mentionnées ci-dessus et de sanctionner leur méconnaissance sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs. Selon l'article L 561-29, I, du même code, sous réserve de l'application de l'article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l'article L 561-23 ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.

11. Il s'en déduit que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l'organisme financier.

12. Le moyen qui postule le contraire, n'est pas fondé'.

Il s'évince de ce qui précède que monsieur [Y] ne peut fonder son action sur le devoir de vigilance prévu par ces textes.

' S'agissant de la faculté dont dispose la banque de ne pas exécuter un ordre de virement - à s'en tenir à l'argumentation que l'appelant introduit à ce stade de la partie discussion de ses conclusions (chapitre 1) - c'est pertinemment que la Société Générale, en l'espèce simple prestataire de services de paiement, y réplique en faisant valoir sa qualité de mandataire de son client et lui oppose le fait qu'elle ne dispose pas d'un droit général de refuser un virement mais que celui-ci est lié à des critères objectifs très précis.

' S'agissant, enfin, de la qualification de l'opération réalisée par monsieur [Y] - selon, cette fois, une argumentation introduite par la banque dans la discussion du moyen principal - par delà la présentation quelque peu confuse qu'elle développe, il y a lieu de rappeler que selon l'article L 133-6 du code monétaire et financier une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.

S'il est vrai, en l'espèce, que monsieur [Y] n'a pas consenti à l'usage de ses économies qui a pu être fait par l'auteur de la fraude, il n'en reste pas moins que dans ses rapports avec son prestataire de services de paiement, il a bien donné son consentement à l'exécution des deux opérations bancaires litigieuses.

En conséquence, les dispositions du code monétaire et financier relatives aux paiements non autorisés ou mal exécutés qui prévoient un régime des responsabilité exclusif de tout autre n'ont pas vocation à s'appliquer.

Il en résulte que monsieur [Y] est recevable à invoquer, comme il le fait à titre subsidiaire, le devoir de vigilance issu du droit commun.

Sur le manquement de la banque à son devoir général de vigilance

A titre subsidiaire, l'appelant se fonde sur les articles 1231-1 (relatif à l'indemnisation de l'inexécution d'une obligation), 1104 (sur la bonne foi contractuelle) et 1147, 1134 (anciens) du code civil pour dire qu'à leur visa la Cour de cassation a consacré un tel devoir en énonçant que celui-ci, ou le devoir de surveillance, imposent notamment au banquier de ne pas exécuter, sans réagir, une opération présentant une anomalie apparente, que celle-ci soit matérielle ou intellectuelle, ou manifestement irrégulière ou inhabituelle dans la pratique commerciale ou dans les habitudes de son client.

Se référant à force décisions rendues tant par des juridictions de fond que par le Cour de cassation, il recense des anomalies qui doivent être détectées par un banquier suffisamment prudent et diligent.

Il cite ainsi les anomalies relatives à la nature de l'opération (selon des montants élevés en inadéquation avec les habitudes du client et ses dépenses usuelles, ou portant sur des opérations complexes, incohérentes ou injustifiées), ou au fonctionnement anormal du compte (en regard de remises ou d'un ensemble de remises ou du fonctionnement du compte ou encore de la situation de son titulaire) sans que puisse être invoqué le principe de non-immixtion, ou à la fréquence ou bien à la répétition des mouvements de fonds, ou à la localisation à l'étranger du ou des destinataires des fonds (même en cas de gestion par un particulier depuis son espace numérique personnel), ou à la qualité de profane du client ou bien encore au caractère frauduleux des opérations en présence d'éléments douteux révélant d'une possible fraude (tel le compte destinataire).

En présence de telles anomalies, soutient-il, le banquier, normalement diligent et prudent, doit nécessairement se rapprocher de son client aux fins de vérification de son consentement.

A l'aune de ces différents critères d'appréciation, il se prévaut de l'existence, au cas particulier, d'un faisceau d'anomalies apparentes, déjà présentées plus avant, qui y répondent pour conclure que la Société Générale aurait dû agir avec suffisamment de discernement en refusant de prêter son concours aux opérations qu'il a effectuées.

Quant à son préjudice matériel, auquel s'ajoute son préjudice moral, il l'estime entier et à la mesure des pertes subies, en affirmant qu'à supposer que sa négligence soit retenue, elle ne conduirait pas à la réduction de son droit à indemnisation.

D'emblée, l'intimée se prévaut en réplique du devoir de non-ingérence qu'elle a respecté comme de sa qualité de prestataire de services de paiement qui ne la soumettait pas au devoir de conseil auquel est tenu un prestataire de services d'investissement.

Invoquant des décisions de juridictions de fond ainsi que de la chambre commerciale de la Cour de cassation, elle entend préciser les contours de la notion d'anomalie apparente et répond point par point à son adversaire qui, donneur d'ordre de chacun des virements litigieux, a préféré choisir des investissements plus rentables que ceux qu'elle pouvait lui proposer.

Elle estime ainsi que vainement lui sont opposés le caractère international des virements, leur montant en regard de la situation du compte, la périodicité des opérations, le libellé des rubriques en cause, l'existence de documents officiels relatifs à des placements non régulés, l'invocation du rejet d'un premier virement (le 19 mars 2018) antérieur aux placements litigieux ou encore la revendication inopérante de la qualité de profane en ce qu'elle résulte d'un amalgame avec le régime applicable au prestataire de services d'investissement.

Elle conclut donc au rejet de la demande de restitution en l'absence d'anomalies apparentes ; elle ajoute que monsieur [Y] ne justifie, en outre, d'aucun préjudice indemnisable, s'agissant tout au plus d'une perte de chance et que, quand bien la banque l'aurait dissuadé d'effectuer ces virements, rien ne permet de dire que, privilégiant des opérations qu'il jugeait plus lucratives, il y aurait renoncé ; l'indemnisation du préjudice moral invoqué, selon une évaluation qualifiée d'hasardeuse, lui paraît de plus infondée ; qu'en toute hypothèse, la faute de son client qui s'est facilement laissé convaincre par son interlocuteur et s'est montré négligent l'exonère de sa propre responsabilité.

Ceci étant relaté, il est constant que si le principe de non ingérence impose au banquier de ne pas réclamer à son client de justifier de la régularité ou du défaut de dangerosité de l'opération à laquelle il entend procéder, ici au moyen de deux virements ponctuels volontairement effectués en mai et juillet 2018, il n'en demeure pas moins qu'elle est soumise, à l'égard de l'ensemble de ses clients, à un devoir général de vigilance qui en est le corollaire.

Elle doit, par conséquent, se refuser à prêter son concours à des opérations qui lui paraissent manifestement anormales, qu'il s'agisse d'anomalies matérielles flagrantes de nature à attirer l'attention de tout professionnel ou d'anomalies intellectuelles lorsque les opérations passées en compte sont de manière évidente sans rapport avec les facultés et habitudes de son client ou comportent des indices permettant de détecter une fraude.

Au cas particulier, si monsieur [Y] fait état des revenus (de l'ordre, annuellement, de 33.365 euros) et dépenses transitant usuellement sur son compte pour en souligner la modicité, rien ne permettait d'exclure qu'en procédant à un premier virement pour un montant de 9.500 euros il entendait faire fructifier les économies jusqu'alors placées, comme il le précise, sur un plan d'épargne logement dans la perspective d'une rémunération plus attractive et qu'effectuant, deux mois après, un second virement au montant de 5.849,91 euros, il a pu laisser penser à la banque qu'il persistait dans sa volonté de réorienter son épargne.

Dans le contexte de ces transferts de fonds relatifs aux économies de monsieur [Y] et d'un solde du compte courant demeuré créditeur, la banque est fondée à prétendre qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte les revenus et dépenses habituels invoqués et que les opérations litigieuses ne présentaient pas une anormalité flagrante.

Il en va de même des modalités de transfert internationaux que monsieur [Y] a effectués par voie électronique.

S'il est constant que les autorités compétentes alertent les établissements financiers en diffusant, notamment des 'listes noires', ces informations et mises en garde sont tout autant accessibles aux particuliers et monsieur [Y], qui ne peut se contenter de généralités, ne démontre pas, dans le cas précis, qu'une information qu'il aurait portée à la connaissance de la Société Générale sur l'opération d'investissement à laquelle il a procédé aurait dû alerter la banque.

De la même façon, il ne saurait tirer argument des mentions figurant sur ses virements ('MD001", 'GIRFIS267") en les qualifiant d'inhabituelles et, partant, d'anomalies apparentes, l'intimée exposant que les motifs et bénéficiaires (distincts de la plateforme Eminage) sont laissés à l'appréciation des clients et qu'elles n'étaient pas susceptibles de l'informer de la nature des opérations sous-jacentes à ces versements.

Le caractère international de ces deux virements ne peut davantage, ici, être regardé comme constitutif d'une anomalie patente, les banques commerciales destinataires étant implantées dans des pays de l'Union européenne et dûment agréées par la République Tchèque (s'agissant de la Raffeisen Bank) et par la République de Hongrie (s'agissant de l'Otp Bank).

Il suit de là que l'appelant qui ne peut se prévaloir d'un manquement au devoir de conseil dont la banque serait débitrice ne démontre pas, de plus, qu'elle a manqué à son devoir général de vigilance.

Il sera par conséquent débouté de ses demandes en paiement.

Sur les frais de procédure

L'équité conduit à condamner monsieur [T] [Y] à verser à la Société Générale SA une somme complémentaire de 2.000 euros au titre de ses frais non répétibles.

Débouté de ce dernier chef, l'appelant qui succombe supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il 'rejette' l'ensemble des demandes présentées par monsieur [Y] et, statuant à nouveau ;

Déclare monsieur [T] [Y] recevable à agir en responsabilité contractuelle à l'encontre de la société anonyme Société Générale ;

Déboute monsieur [T] [Y] de ses demandes en paiement formées à l'encontre de la société anonyme Société Générale ;

Condamne monsieur [T] [Y] à verser à la société anonyme Société Générale la somme complémentaire de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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